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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.02.2018 CACIV.2017.88 (INT.2018.106)

13. Februar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,072 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles. Radiation des pouvoirs des membres du conseil d’administration d’une SA. Interdiction faite auxdits membres d’engager la société et convocation d’une assemblée générale.

Volltext

A.                            A.________, B.________, C.________ et D.________ sont membres du conseil d'administration de E.________SA, active dans les domaines de la sécurité de systèmes d'identification. Les actionnaires de E.________SA sont F. Holding________SA, à V.________ (VD), et G. Holding________SA, à W._______ (NE), à hauteur respectivement de 60 et 40 %. A.________ est par ailleurs administrateur avec signature individuelle de F. Holding________SA et G. Holding________SA. Les actionnaires de F. Holding________SA sont H.________ Inc. à Panama, I. Holding________ SA, J.________, A.________, B.________ et K.________. H.________ Inc. et J.________ détiennent la majorité du capital social de F. Holding________SA, laquelle détient la majorité du capital social de E.________SA. K.________, fils de J.________, a été administrateur président de E.________SA du 10 juillet 2014 au 15 août 2017. Ce dernier a causé un préjudice financier estimé à 2 millions de francs environ à E.________SA, par actes donnant lieu à des discussions sur le plan civil mais que les parties désignent comme des « détournements ».

                        H.________ Inc. et J.________ ont adressé le 17 octobre 2017 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz portant pour conclusions :

            «   I.     Interdiction est faite à A.________, C.________ et B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’engager la société E.________SA de quelque manière que ce soit.

                 II.    Interdiction est faite à A.________, C.________ et B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de prendre toute décision que ce soit à l’encontre de K.________.

                 III.   Ordre est donné au Registre du commerce de Neuchâtel de procéder provisoirement à la radiation de la signature collective à deux de A.________, C.________ et B.________ et à l’inscription « sans droit de signature.

                 IV.   Un commissaire désigné par l’Autorité judiciaire est nommé pour gérer les affaires sociales et représenter la société E.________SA, au bénéfice de la signature individuelle.

                 V.    Ordre est donné au Registre du commerce de Neuchâtel de procéder provisoirement à l’inscription du commissaire désigné par l’Autorité judiciaire et à l’inscription d’une « signature individuelle ».

                 VI.   Interdiction est faite à A.________, C.________ et B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de prendre toute décision que ce soit à l’encontre de K.________. »

                        Ils faisaient valoir que K.________ avait trouvé auprès de tiers les fonds nécessaires au remboursement du dommage causé à la société ; que le paiement de ce montant n’était envisageable que pour autant qu’aucune plainte pénale ne soit déposée à son encontre ; que si ce montant n’était pas remboursé la société se retrouverait en état de surendettement ; que A.________, C.________ et B.________ avaient mandaté un avocat pour déposer plainte pénale contre K.________, ce qui risquait ainsi de précipiter E.________SA dans la faillite ; que les trois susnommés tentaient de créer une société concurrente à E.________SA, si bien qu’il y avait lieu de mettre en doute leur légitimité à représenter cette dernière au mieux de ses intérêts, conformément au devoir de fidélité, et qu’il y avait lieu dès lors de les empêcher de déposer une plainte pénale à l'encontre de K.________ et de porter atteinte aux intérêts de E.________SA, en restreignant leurs pouvoirs.

B.                            Par décision de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2017, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a interdit à A.________, C.________ et B.________ d’agir, en qualité d’administrateurs de E.________SA, par la voie pénale à l’encontre de K.________ sous menace de la peine prévue à l’article 292 CP. Il a par ailleurs cité les parties à une audience du 2 novembre 2017. Avant cette dernière les requérants ont adressé au tribunal, le 30 octobre 2017, un mémoire intitulé « procédé complémentaire » par lequel ils maintenaient les conclusions prises le 17 octobre 2017 auxquelles ils ajoutaient les suivantes :

            «   I.     Ordre est donné au Registre du commerce de Neuchâtel de procéder à la radiation provisoire de la signature collective à deux conférée à A.________, C.________ et B.________, pour le compte de la société E.________SA, et à l’inscription « sans droit de signature ».

                 II.    Ordre est donné au Registre du commerce de Neuchâtel de procéder provisoirement à l’inscription d’une signature individuelle pour le compte de D.________.

                 III.   D.________ est autorisé à convoquer seul une assemblée générale extraordinaire de E.________SA et à engager à cette occasion, par sa seule signature, le conseil d’administration de E.________SA. »

                        Ces conclusions étaient prises par voie de mesures superprovisionnelles. Des conclusions identiques ont été prises par voie de mesures provisionnelles. A titre subsidiaire ils concluaient à ce qu’une assemblée générale extraordinaire de E.________SA soit convoquée par la Cour avec, à l’ordre du jour, l’élection de deux personnes au conseil d’administration (en proposant L.________ et M.________) et l’élection du Président du conseil d’administration (en proposant D.________). Ils faisaient valoir que les trois administrateurs intimés souhaitaient prendre le contrôle de E.________SA en devenant actionnaires majoritaires de F. Holding________SA ce qui nécessitait de mettre en difficultés la première d’entre elles et d'en augmenter ensuite son capital-actions. Ils avaient par ailleurs décidé d’annuler l’assemblée générale extraordinaire prévue le 30 octobre 2017, sachant qu’à cette occasion deux nouveaux administrateurs seraient nommés et D.________ nommé président du conseil d’administration. Ce faisant, ils ne défendaient plus les intérêts des actionnaires majoritaires, respectivement de F. Holding________SA, mais les leur uniquement, ne servaient plus loyalement et fidèlement les intérêts de E.________SA et semblaient ne plus avoir aucune intention de tenir une assemblée générale à l’occasion de laquelle ils seraient minorisés au sein du conseil d’administration de cette société avant d’être relevés de leurs fonctions. Ils devaient être relevés immédiatement de leurs fonctions d’administrateurs afin que D.________ puisse convoquer seul une assemblée générale et représenter F. Holding________SA à cette occasion. Enfin, les requis entravaient le règlement civil du litige et il y avait urgence à statuer, dès lors que le procureur avait imparti un délai au 10 novembre pour produire une convention civile.

                        En audience du 2 novembre 2017, les requérants ont fait valoir l’urgence dans la mesure où suite à la plainte pénale déposée le 17 octobre 2017 par les trois administrateurs contre K.________, le ministère public avait fixé un délai au 10 novembre 2017 pour un éventuel retrait de plainte. Ils ont insisté sur la nécessité de trouver un accord civil, K.________ n’ayant ni revenu ni fortune. L’annulation de l’assemblée générale du 30 octobre 2017 avait conduit à une rupture de confiance et H.________ Inc. ne pouvait faire valoir sa voix, ce qui contrevenait à la convention liant les actionnaires de F. Holding________SA. Dès lors, leur qualité pour agir devait être admise étant donné également qu'ils détenaient la majorité des actions de la société F. Holding________SA qui détenait elle-même E.________SA. Ils avaient investi 1,6 millions dans l'achat de E.________SA et voulaient que d'autres administrateurs soient nommés.

                        A.________, C.________ et B.________ ont de leur côté fait valoir qu'aucun accord civil n'était sur le point d'être conclu et qu'il leur appartenait, afin de respecter leur devoir de diligence et de fidélité, de porter plainte pénale contre K.________. Ils ont ajouté avoir envisagé d'autres voies pour sauver la société à savoir notamment une augmentation du capital-actions ou la possibilité d'injecter de l'argent frais, ce à quoi les actionnaires majoritaires s’étaient opposés. Ces derniers n’avaient que pour but d'empêcher le dépôt d'une plainte pénale. Enfin, ils ont allégué que les requérants n'étant pas actionnaires de E.________SA, leur intérêt n'était qu'indirect et que les actionnaires d'actionnaires ne pouvaient pas exiger la tenue d'une assemblée générale.

C.                            Par décision sur mesures provisionnelles du 9 novembre 2017, le tribunal civil a révoqué la décision de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2017 et rejeté les conclusions des parties requérantes. Il a estimé que ces dernières n'avaient pas la légitimation pour agir et que, quoi qu'il en soit, elles n'avaient pas rendu vraisemblable l'urgence et un préjudice difficilement réparable.

D.                            H.________ Inc. et J.________ forment appel contre cette décision le 20 novembre 2017 en concluant à ce qu'elle soit réformée au sens des conclusions prises dans leur « procédé complémentaire ». Subsidiairement, ils concluent à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Ils font valoir, en résumé, qu’ils ont la légitimité pour agir étant donné que la position des intimés au sein des conseils d’administration de E.________SA et F. Holding________SA ne leur permet pas de faire entendre leurs voix, ni ne permet à H.________ Inc. de bénéficier de la majorité des voix au sein du conseil d’administration de E.________SA comme le prévoit la convention d’actionnaires de F. Holding________SA. Un préjudice difficilement réparable a par ailleurs été rendu vraisemblable puisque E.________SA risque de tomber en faillite et que les trois administrateurs se sont opposés à ce que des tiers investissent, alors que cette société a besoin de liquidités. L’urgence a été rendue vraisemblable, la société ne bénéficiant plus des liquidités pour procéder aux paiements courants et le procureur général en charge de l’affaire ayant prolongé le délai pour produire une convention civile réglant le litige. C’est à tort que le premier juge a retenu qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable qu’une somme de 2 millions de francs serait sur le point d’être versée. Enfin, les appelants contestent la pesée des intérêts opérée par le premier juge en relevant qu’il aurait dû retenir la vraisemblance d’une volonté de prise de contrôle de E.________SA par ses administrateurs, en devenant actionnaires majoritaires de F. Holding________SA.

E.                            E.________SA répond le 5 décembre 2017, concluant principalement à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.

                        A.________, C.________ et B.________ répondent le 5 décembre 2017 et concluent également à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.

                        Les griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.                            a) Selon l’article 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte, en procédure d’appel, que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas, en appel, sont cumulatives, de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou produire en première instance, avec la diligence requise. Si un fait se produit après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté est remplie et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115, 139 ; Mathys, Stämplfi Handkommentar, ZPO, n. 6 ad art. 317).

                        b) L’ensemble des pièces déposées par les appelants et les intimés devant la Cour de céans est postérieur à la décision sur requête de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017 et la condition de nouveauté est manifestement remplie. Ces documents datent des 15, 16 et 20 novembre 2017. Déposés en annexe aux mémoires des 20 novembre et 5 décembre 2017, ils ne sauraient être considérés comme tardifs. La production de l’ensemble des preuves littérales doit dès lors être admise.

3.                            A teneur de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne des mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur des éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la question de droit. Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (arrêt du TF du 09.12.2008 [4A_420/2008] cons. 2.3 et les références citées ; ATF 131 III 473 cons. 2.3 et les références citées). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chance de succès (ATF 131 III 473 cons. 2.3 ; 108 II 69 cons. 2a, JT 1982 I p. 528 cons. 2a).

4.                            Il convient d’examiner tout d’abord si les appelants rendent vraisemblable qu’ils sont titulaires d’une prétention au fond à l’encontre des intimés. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 octobre 2017 ne mentionne pas quels seraient les droits auxquels ils peuvent prétendre pour faire valoir une prétention. Dans leur « procédé complémentaire », ils allèguent disposer de droits étant donné que le contrôle de E.________SA appartient juridiquement à F. Holding________SA, société au sein de laquelle ils sont actionnaires. Ils se fondent également sur la convention d’actionnaires de F. Holding________SA.

                        a) Les appelants concluent à la radiation des membres du conseil d’administration de E.________SA et à l’inscription d’une signature individuelle d’un commissaire à nommer ou de D.________. Avec raison, le premier juge s’est fondé sur l’article 705 al. 1 CO au terme duquel l’assemblée générale, soit en l'occurrence les actionnaires de E.________SA (F. Holding________SA et G. Holding________SA), peut révoquer les membres du conseil d’administration et les réviseurs, ainsi que tout fondé de procuration et mandataire nommés par elle. Par ailleurs, ce sont les membres du conseil d’administration qui gèrent la société (art. 716 al. 2 CO) et la représentent vis-à-vis des tiers (art. 718 al. 1 CO), les actionnaires nommant quant à eux le conseil d’administration (art. 698 al. 2 ch. 2 CO). H.________ Inc. et J.________ n’ont dès lors aucun pouvoir d’engager F. Holding________SA puisqu’ils ne sont pas administrateurs de cette société et ne disposent d’aucun droit de demander la révocation des membres du conseil d’administration de E.________SA.

                        Quant aux conclusions visant à ce qu’interdiction soit faite à A.________, C.________ et B.________ d’engager la société, voire de prendre toute décision que ce soit à l’encontre de K.________, il y a fort peu de chance que, dans une procédure au fond, ils puissent les obtenir étant donné que, comme susmentionné, c’est précisément au conseil d’administration qu’il appartient de représenter et gérer la société.

                        b) Les appelants concluent à la convocation d’une assemblée générale. Il résulte de l’article 699 al. 1 CO que l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par les réviseurs. Par ailleurs un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l’assemblée générale (al. 2). Il en résulte que les appelants ne disposent d’aucun droit à la convocation d’une assemblée générale.

                        c) Les appelants entendent tirer des droits de la convention d’actionnaires de F. Holding________SA du 8 juillet 2014. Or E.________SA n’est pas partie à dite convention si bien qu'ils ne peuvent se baser sur cette dernière pour faire valoir des droits vis-à-vis de la société intimée. C.________, A.________ et B.________ sont actionnaires de F. Holding________SA et donc parties à ladite convention. Cette dernière prévoit cependant, en cas de litige, l’intervention d’un médiateur puis la voie de l’arbitrage conformément au règlement suisse d’arbitrage international de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (ch. 88 de la convention). C’est dès lors à tort que les appelants se prévalent, dans le cadre d'une procédure civile ordinaire, du chiffre 77 [recte ch. 80] de dite convention qui prévoit que H.________ Inc. devrait en toute circonstance avoir la majorité des représentants au sein de N.________SA (actuellement E.________SA). Par ailleurs, il est douteux que dite convention puisse déroger aux règles de droit suisse sur la représentation et la gestion d’une société anonyme.

                        d) C’est dès lors avec raison que le premier juge a constaté l’absence de légitimation active des requérants, ce qui suffisait pour rejeter la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

5.                            Les appelants considèrent que le premier juge aurait dû retenir la vraisemblance d’un préjudice difficilement réparable, ainsi que l’urgence. Il sera démontré ci-après qu’à supposer que les appelants bénéficient de la légitimation active, la requête aurait quoi qu’il en soit dû être rejetée.

                        a) La partie requérante doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs, qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet in op. cit., n. 10 ad art. 261). L’atteinte envisagée, tout comme le risque de sa survenance, doit être concrète, c’est-à-dire que la partie requérante doit avoir des raisons sérieuses de craindre la survenance d’une atteinte, un simple risque abstrait n’étant pas suffisant (Bohnet/Dupont, Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, p. 10). Le caractère difficilement réparable du préjudice signifie que le résultat dommageable lié à la survenance de l’atteinte ne pourra pas être annulé, soit que l’on ne pourra pas – ou difficilement – revenir en arrière. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, in op. cit., n. 12 ad art. 261).

                        b) Les appelants ne peuvent manifestement plus se prévaloir d’un dommage causé par le dépôt d’une plainte pénale, le ministère public ayant rendu le 15 novembre 2017, suite au dépôt de dite plainte contre K.________, une décision d’ouverture d’une instruction pénale pour diverses infractions qui se poursuivent d’office. L’urgence y relative invoquée n’est plus non plus d’actualité.

                        Force est par ailleurs de constater que le dossier ne rend pas vraisemblable l’imminence d’un danger qu’il y aurait lieu d’éviter. En effet, les membres du conseil d’administration de E.________SA ont envisagé et réalisé d’autres mesures pour faire face au besoin de liquidités de la société suite au prétendu détournement de fonds de K.________, soit notamment une recapitalisation par augmentation du capital social de 3 millions de francs (cf. procès-verbal authentique de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de E.________SA, du 16.11.2017). Comme l’a relevé le premier juge, ce n’est pas à lui qu’il incombe d’intervenir dans la gestion de la société en raison de divergences entre actionnaires et/ou membres du conseil d’administration. Au surplus, le choix de recapitalisation, plutôt que d’accepter les propositions de K.________ impliquant l’absence de plainte pénale, n’a rien de critiquable, les administrateurs devant exercer leurs attributions avec diligence et veiller fidèlement aux intérêts de la société, soit exiger une réparation intégrale du dommage et obtenir des précisions quant aux actes commis et aux éventuels autres complices, bénéficiaires ou lésés. L’on ne peut dès lors que confirmer ici l’appréciation du premier juge selon laquelle la pesée des intérêts amène à considérer que celui des intimés est prépondérant. S’il n’est pas exclu qu’une recapitalisation permette aux membres du conseil d’administration de prendre le contrôle de E.________SA, à supposer que les parties appelantes n’exercent pas leur droit préférentiel (art. 652b CO), il s’agit-là des conséquences de l’application des règles légales en vigueur et les intérêts des appelants à demeurer actionnaires majoritaires par le biais de F. Holding________SA ne sauraient être protégés par le biais de mesures provisionnelles faisant échec aux dites règles.

6.                            Vu ce qui précède, l’appel est rejeté. Le dossier permettant de juger la cause en l’état, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par E.________SA. Les frais de la procédure d’appel par 1'500 francs, couverts par l’avance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge des appelants qui succombent. Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens aux intimés.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué.

2.    Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'500 francs et les met à la charge des appelants, qui les ont avancés, solidairement.

3.    Condamne les appelants à verser solidairement une indemnité de 1'000 francs à E.________SA pour la procédure d’appel.

4.    Condamne les appelants à verser solidairement une indemnité de 1'000 francs à A.________, C.________ et B.________ pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 13 février 2018

Art. 699 CO

Convocation et inscription à l'ordre du jour

Droit et obligation1

1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les réviseurs2. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

2 L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire.

3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 3

4 Si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 2 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 705 CO

Droit de révoquer le conseil d'administration et l'organe de révision 1

1 L'assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d'administration et les réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par elle.

2 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes révoquées.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

du conseil d'administration, sont réservées.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 716 CO

Attributions

En général

1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts.

2 Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

Art. 7181 CO

Représentation

En général

1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.

2 Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).

3 Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.

4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 2 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

Art. 261 CPC

Principe

1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:

a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;

b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

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