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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.05.2018 CACIV.2017.82 (INT.2018.290)

15. Mai 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·7,027 Wörter·~35 min·5

Zusammenfassung

Conclusion introduite selon la mauvaise procédure. Atteinte à la personnalité (art. 28ss CC). Réparation du tort moral (art. 49 CO).

Volltext

A.                            Les époux Y.________ sont domiciliés [aa] à Z.________. Ils ont notamment pour voisins les époux A.________, domiciliés [bb], ainsi que le couple B________ , domiciliés [cc].

B.                            Par demande du 8 juillet 2016, B1________, B2________ et les époux A.________ ont pris les conclusions suivantes à l’encontre des époux Y.________ :

«     1. Interdire aux défendeurs d'adopter un comportement attentatoire à la personnalité des demandeurs, notamment celui consistant à les observer incessamment, à leur faire peur ou à marquer sa présence par des bruits ou des signes, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

              2.  Ordonner aux défendeurs le retrait des lanternes de jardin pourvues d'ampoules à haute puissance, des projecteurs posés sous les avant-toits ainsi que les détecteurs de mouvements supposés.

              3.  Dire que faute d'exécution de la conclusion no 2 dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, les défendeurs seront condamnés, sur requête des demandeurs, à une amende de l'ordre de CHF 100 pour chaque jour d'inexécution.

              4.  Condamner les défendeurs au versement d'un montant de CHF 3000 en faveur de chaque requérant, à titre d'indemnité pour tort moral, intérêt moratoire à 5 % à compter du 1er janvier 2008.

              5.  Annuler la poursuite no [dd] dirigée par le défendeur contre B2________.

              6.  Avec suite de frais judiciaire et de dépens ».

                        A l’appui, ils invoquaient subir, principalement à la belle saison, des nuisances liées au comportement des époux Y.________ et en particulier à celui de Y1________. Ils lui reprochaient d’épier tous leurs faits et gestes, de ne pas respecter leur intimité notamment lorsqu’ils profitaient de leur terrasse en les observant de façon totalement indiscrète, intrusive et menaçante, en effectuant des activités bruyantes (notamment, en écrasant des bouteilles en PET et en utilisant de manière intempestive et répétée sa tondeuse, ainsi que d’autres appareils électriques) et en émettant des bruits agaçants de manière volontaire en vue de les gêner et de marquer sa présence. Les invités respectifs des époux A.________, de B2________ et de B1________ pouvaient attester du comportement effrayant de Y1________. Les demandeurs se sont .alement plaints d’être victimes de nuisances lumineuses, les lanternes de jardin des époux Y.________ étant pourvues d’ampoules à haute tension. Au surplus, ils supposaient que ces derniers avaient installé des détecteurs de mouvements déclenchant une cacophonie à chacun de leur passage. Les demandeurs soutenaient également avoir vainement tenté de trouver une solution extra judiciaire à cette situation, en invitant les défendeurs à une séance de conciliation auprès d’un médiateur professionnel et en sollicitant l’intervention du Conseil communal de Z.________. Estimant que le comportement de Y1________ pouvait justifier une mesure de protection de l’adulte, les époux A.________, B2________ et B1________ avaient signalé ce dernier à l’autorité de protection de l’adulte. Cette procédure n’avait toutefois pas mené à l’instauration d’une mesure. Suite à l’intervention de l’autorité de protection,  Y1________ avait réclamé le paiement de dommages-intérêts et envoyé un commandement de payer à B2________. Au surplus, A2________ était spécialement traumatisée par les agissements de Y1________, lequel s’était notamment faufilé derrière les haies pour lui faire peur en 2014. Elle était atteinte dans sa santé, rencontrant des problèmes de sommeil et des épisodes dépressifs. A2________ et B2________ se sentaient, au surplus, déshabillées par les regards incessants du défendeur. Finalement, les demandeurs faisaient valoir que le comportement intolérable du défendeur portait atteinte à leur personnalité et que les conséquences psychologiques sur eux n’étaient « pas négligeables ».

C.                            Le 9 janvier 2017, les époux Y.________ ont déposé une réponse, concluant au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

                        A l’appui, ils faisaient valoir que les premiers temps, ils avaient entretenu de bons rapports de voisinage avec les demandeurs. Les époux Y.________ avaient emménagé dans leur maison en mars 2007, la famille B.________ avait fait construire leur villa en 2007 et la famille A.________ avait acheté la leur en 2011. Selon les défendeurs, le premier litige était apparu en septembre 2009 lorsque B1________ s’était plaint d’une haie trop haute sans y mettre les formes. Depuis lors, les relations entre les habitants du quartier en question s’étaient dégradées, chacun s’accusant mutuellement de faire du bruit et de nuire à l’atmosphère de la collectivité. Par ordonnance pénale du 20 juin 2016, A1________avait été condamné à 5 jours-amendes pour avoir commis, le 1er août 2015, une tentative de contrainte à l’encontre de Y2________ ainsi qu’une violation de domicile. Les époux Y.________ faisaient également valoir avoir été victimes de divers comités ouvertement hostiles à leurs égards, les demandeurs ayant mené une campagne de dénigrement à leur encontre en amenant une partie du village de Z.________ à prendre part à leur comité de soutien. Au surplus, le signalement émis par ce comité à l’APEA était une atteinte à leur personnalité et à leur réputation, dès lors que les demandeurs émettaient des doutes sur leur santé mentale et leur capacité de discernement. Par ailleurs, ils constataient que les demandeurs avaient fait valoir comme moyen de preuve des photos et des vidéos prises à leur insu, ce qui constituait une atteinte à leur personnalité, ces actes étant, au surplus, répréhensibles pénalement. Par ailleurs, les demandeurs consignaient tous leurs faits et gestes dans des formulaires et invitaient des tiers à en faire de même. A l'inverse, les atteintes à la personnalité dont se prévalaient les demandeurs étaient infondées. Les défendeurs faisaient également valoir que si, par improbable, une indemnité était reconnue aux demandeurs, celle-ci serait largement compensée par celle qui leur était due. Ils précisaient encore que les lanternes de jardin, ainsi que les projecteurs sous les avant-toits avaient été installés par les anciens propriétaires. Finalement, depuis plus de six mois, les querelles de voisinage avaient cessé, ce qui rendait la procédure sans objet.

D.                            Le 10 février 2017, les parties ont été interrogées par le tribunal civil. Lors de cette audience, les demandeurs ont notamment déposé deux certificats médicaux, l’un établi le 22 octobre 2015 en faveur de A2________ et l’autre le 1er juin 2016 en faveur de B2________. Par ailleurs, la conclusion no 5 de la demande a été modifiée pour devenir : « annuler la poursuite no [ee] dirigée par Y1________ à l'encontre de B1________ ».

E.                            Le 19 juin 2017, C.________, D.________, E.________ et F.________ ont été entendus en qualité de témoin.

                        Lors de cette audience, un accord partiel est intervenu entre les parties à savoir :

«     1.  Les défendeurs s'engagent à retirer la poursuite no [ee] dirigée à l'encontre de B1________. Le retrait sera fait dans les 10 jours. De la sorte, la conclusion 5 de la demande est réglée.

       2.  B1________ et B2________ s'engagent à ne mettre qu'une ampoule de faible intensité (environ 60 watts) pour leur lumière extérieure côté cuisine. Quant aux époux Y.________, ils s'engagent eux aussi à ne mettre qu'une ampoule de faible intensité (environ 60 watts) pour leurs lumières extérieures de l'entrée sur leur terrain. De la sorte, les conclusions 2 et 3 de la demande sont réglées ».

                        Lors de leurs plaidoiries finales, les époux A.________, B2________ et B1________ ont confirmé les conclusions 1, 4 et 6 prises dans leur demande, les défendeurs concluant à leur rejet.

F.                            Par jugement du 29 septembre 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a :

«     1.  Pr[is] acte de la transaction partielle conclue par les parties le 19 juin 2017.

       2.  Déclar[é] irrecevable la conclusion n°1 de la demande.

       3.  Condamn[é] Y1________ à verser les indemnités pour tort moral suivantes :

            -      CHF 1.00 en.________ faveur de B1________ ;

            -      CHF 1.00 en faveur de A1________ ;

            -      CHF 1'500.00 avec intérêts à 5 % dès le 25 février 2016 en faveur de B2________ ;

            -      CHF 1'500.00 avec intérêts à 5 % dès le 25 février 2016 en faveur de A2________.

       4.  Condamn[é], solidairement, les demandeurs à verser à Y2________ une indemnité de dépens de CHF 500.00.

       5.  Arrêt[é] à CHF 1'488.00 les frais de la cause, avancés par les demandeurs, et les [a] m[is] à leur charge à raison de la moitié, Y1________ devant supporter l'autre moitié.

       6.  Compens[é] les dépens en ce qui concerne les demandeurs et Y1________ ».

                        En substance, le tribunal civil a considéré que la conclusion no 1 de la demande était irrecevable, puisque l'action avait expressément été introduite en procédure simplifiée, alors que l'action en cessation d'une atteinte était soumise à la procédure ordinaire. La conclusion n°4 portant sur le paiement d'une indemnité pour tort moral était, quant à elle, recevable, étant inférieure à 30'000 francs. Cette conclusion, en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de Y2________, devait être rejetée, les demandeurs ayant uniquement fondé leur indemnité pour tort moral sur le comportement du demandeur. S'agissant de Y1________, le premier juge a tenu pour établi que celui-ci épiait les faits et gestes des demandeurs, qu’il se livrait volontairement à des activités bruyantes lorsque ceux-ci désiraient profiter de leurs extérieurs et qu’il formulait à haute voix des observations désobligeantes à leur égard. Les demandeurs avaient fait preuve de constance dans leurs allégués. En effet, ils avaient confirmé les griefs formulés dans leur demande lors de leur audition et les avaient déjà formulés lors de leur précédentes démarches (propositions de participer à une médiation, demande d’intervention adressée au Conseil communal de Z.________, première tentative de conciliation et saisine de l’autorité de protection de l’adulte). Les témoignages de C.________, de D.________ et de E.________ étaient, au surplus, concordants, mesurés, dénués d’exagération et correspondaient aux griefs formés par les demandeurs. Pour sa part, le défendeur n’avait proposé aucun témoin à même de contredire les accusations portées à son encontre et avait déjà noué, par le passé, des relations de voisinage conflictuelles. Eu égard à la répétition et à la durée de ces actes, le tribunal civil a retenu que le comportement adopté par Y1________ dépassait le seuil de tolérance que l’on pouvait attendre de tout voisin et qu’il constituait une situation de harcèlement qui violait la sphère de personnalité des demandeurs. S’agissant de l’indemnité pour tort moral, le tribunal civil a retenu que  A2_________ et B2________ avaient évoqué leurs souffrances, certificat médical à l’appui, et leur a, ainsi, alloué à chacune d’elle un montant de 1'500 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 février 2016. En revanche, aucun allégué ne décrivait une quelconque souffrance présente chez A1________ et B1________ et aucune preuve ne l’attestait. En conséquence, le tribunal civil leur a accordé à chacun une indemnité symbolique d'un franc. Le tribunal civil a également considéré que les défendeurs n’avaient aucunement allégué ni démontré avoir connu des souffrances telles qu’elles fonderaient un droit à obtenir une indemnité pour tort moral. En conséquence leur prétention, invoquée en compensation, devait être écartée.

G.                      Le 1er novembre 2017, B1________, B2________ et les époux A.________ interjettent appel contre ce jugement, concluant à son annulation en tant « qu’il déclare irrecevable la conclusion no 1 de leur demande et alloue […] une indemnité pour tort moral inférieure à leurs prétentions » ; à ce qu’il soit fait interdiction à Y1________ d’adopter un comportement attentatoire à leur personnalité, notamment celui consistant à les observer incessamment, à leur faire peur ou à marquer sa présence par des bruits ou des signes, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ; à la condamnation de Y1________ à verser une indemnité pour tort moral de 3'000 francs à chaque recourant, intérêt moratoire à 5 % à compter du 1er janvier 2008, et à la condamnation de Y1________ aux frais et dépens de première et seconde instance.

                        A l’appui, ils soutiennent que leur conclusion visant à interdire le comportement illicite de Y1________ doit être déclarée recevable dès lors que leur action peut également se fonder sur l’article 28b CC et qu’alors, la procédure est simplifiée. S’agissant du cumul d’actions patrimoniale et non patrimoniale, les appelants relèvent que la doctrine propose une attraction de compétence en faveur d’une seule procédure, afin d’éviter d’alourdir les procédures en cas de connexité de causes. Ils soutiennent également que dans le cas d’espèce, l’action en cessation du trouble peut également se fonder sur les règles du droit de voisinage (cf. art. 679 CC). Au surplus, en vertu de l’interdiction du formalisme excessif, le tribunal civil aurait dû déclarer recevable leur conclusion no 1 dès lors qu’il pouvait statuer sur le fond du litige dans le respect des formes applicables à la procédure ordinaire. Les appelants font également valoir avoir subi des atteintes illicites importantes à leur personnalité durant huit ans et que les souffrances endurées justifient une indemnité à hauteur de 3'000 francs. Même si  A1________. et B1________ n’ont pas exprimé de souffrances psychiques, ils ont été atteints dans leur considération en raison des noms dont ils ont été affublés et ont ressenti un harcèlement intolérable. De plus, le préjudice moral peut ici être supposé en fonction du cours ordinaire des choses, si bien qu’il se justifie de reconnaître que B1________ et A1________ ont également souffert de cette situation.

H.                            Dans sa réponse du 6 décembre 2017, Y1________, agissant en son seul nom, conclut au rejet de l’appel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. En préambule, l’intimé expose avoir renoncé à former un appel contre le jugement rendu en première instance même s’il lui était défavorable. Toutefois, il regrette que le tribunal civil n’ait pas pris en compte certains éléments, tels les menaces de mort et les injures proférées à son encontre par B1________, A1________ et C.________. Par ailleurs, selon l’intimé, le premier juge n’a pas pris en considération les souffrances que lui-même et sa femme avait éprouvées, lesquelles fonderaient le droit à une indemnité pour tort moral compensant celle octroyée aux demandeurs. Il n’a pas non plus retenu que les demandeurs pratiquaient également des activités bruyantes dans leur jardin. Selon l’intimé, les demandeurs ont tout de suite fait preuve d’hostilité à leur égard, sans chercher le dialogue (attaques verbales, gestes vulgaires, lettres recommandées et diffamatoires). Finalement, il relève que les demandeurs réclament une indemnité pour tort moral avec intérêt moratoire au 1er janvier 2008 alors que les époux A.________. ont emménagé à Z.________ en 2011.

I.                             Par pli du 11 décembre 2017, la juge instructeur de la Cour d’appel civile a indiqué qu’un deuxième échange d’écritures ne paraissait pas nécessaire et a informé les parties qu’il serait statué sur pièces et sans débats.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. Au surplus, en procédure de recours ou d’appel, la valeur litigieuse s’apprécie au dernier état des conclusions prises en première instance, peu importent les montants éventuellement alloués par le premier juge (Jeandin, in : CPC commenté, n. 13 ad art. 308 ; Bohnet, CPC annoté, n. 8 ad art. 308 ; Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 29 ad art. 308 CPC ; arrêt du TF du 19.09.2013 [5A_261/2013] cons. 3.3). En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs ; c’est donc bien la voie de l’appel qui devait être empruntée.

2.                            Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

                        En l’espèce, la pièce littérale no 10 (« facture du médecin Y1________ du 19 décembre 2016 ») produite par l’intimé est irrecevable dès lors qu’elle aurait pu être déposée en temps voulu en première instance. Les autres pièces (nos 1 à 9) produites par l’intimé figurent déjà au dossier, si bien que leur production n’est pas pertinente.

3.                            Comme premier grief, les appelants font valoir que leur conclusion n°1 visant à ce qu’il soit fait interdiction à Y1________ d'adopter un comportement attentatoire à leur personnalité, soit de les observer incessamment, de leur faire peur ou de marquer sa présence par des bruits ou des signes, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP, doit être déclarée recevable.

                        a) Les appelants ne remettent pas en cause que les actions défensives découlant de l’article 28a CC sont soumises à la procédure ordinaire. Ils soutiennent, en revanche, que leur action défensive pouvait également se fonder sur l’article 28b CC et qu’alors la procédure simplifiée s’appliquerait. Au surplus, leur demande pouvait également avoir pour fondement les règles sur le droit de voisinage (cf. art. 679ss CC).

                        aa) Il y a concours d'actions lorsque la même prétention peut s'appuyer sur plusieurs fondements juridiques différents et que la reconnaissance en justice peut être obtenue, certes une seule fois, mais sur la base de l'un ou l'autre. La notion de concours d'actions n'apparaît nulle part en tant que telle dans le code de procédure civile. Il s'agit d'une notion avant tout de droit matériel : c'est de l'interprétation de celui-ci que dépendra en principe le point de savoir si, lorsqu'un état de fait pourrait être examiné sur la base de plusieurs fondements, la volonté du législateur ou le sens de la loi impliquent que seul l'un d’eux soit pertinent, ou au contraire s'ils doivent entrer en concours (Tappy, Le concours d'actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, RDS 2012 I p. 527). Procéduralement, l'admission du concours d'actions doit se combiner avec la règle jura novit curia, codifiée à l'article 57 CPC : si plusieurs fondements juridiques sont envisageables, le juge saisi d'une prétention ne peut la rejeter qu'après avoir examiné, au besoin d'office, tous les fondements envisageables (ATF 125 III 82 cons. 3 ; 92 II 305 rendus avant l'entrée en vigueur du CPC ; jugement préjudiciel du 06.09.2016 de la Cour civile [CCIV.2014.3] cons. 9).

                        ab) Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer si la conclusion no 1 des demandeurs peut se fonder sur l’article 28b CC. En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité (art. 28a CC : actions en interdiction, en cessation et en constatation du trouble), le législateur a prévu à l'article 28b CC des mesures spécifiques à disposition des victimes de violence, menaces ou harcèlement. Ainsi, dans ces hypothèses, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). Par violence, on entend l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (arrêt du TF du 05.10.2009 [5A_526/2009] cons. 5.1 et les références citées).

                        En l’espèce, par leur conclusion no 1 de leur demande, les appelants ne souhaitent pas obtenir les mesures spécifiques de protection prévues par l’article 28b CC. Les appelants n’ont, en effet, pas conclu à ce qu’il soit fait interdiction à Y1________ de les approcher ou d’accéder à un certain périmètre de leur logement, de fréquenter certains lieux, ou de prendre contact avec eux. De telles mesures seraient de toute manière inadéquates puisque l’on pourrait difficilement interdire à Y1________ de jouir de sa propriété, de simplement s’y trouver ou de profiter de ses extérieurs. Au surplus, bien que les appelants aient allégué avoir été victimes de harcèlement de la part de Y1________, ils n’ont pas démontré le fait qu’il ait entraîné une grande frayeur chez eux, ni qu’une menace allant au-delà d’un comportement socialement incorrect ait été proférée de manière systématique. Or l’article 28b CC vise des situations plus étroites que l’article 28a CC, avec des moyens spécifiques revenant à assurer l’éloignement et l’absence de tout contact. Ce ne sont pas ces mesures qui sont visées par la conclusion no  1 litigieuse.

                        ac) Les appelants invoquent également que leur action peut se fonder sur les règles du droit de voisinage dans la mesure où les bruits occasionnés par les voisins constituaient un excès du droit d’utilisation de leur fonds au sens des articles 679ss CC.

                        Toutefois, la conclusion no  1 de leur demande vise plus largement à ce qu’il soit fait interdiction à Y1________ d’adopter un comportement portant atteinte à leur personnalité, et non uniquement à ce qu’il cesse ses nuisances sonores. Elle dépasse donc le champ des articles 679ss CC et ne pouvait être allouée sur leur seule base.

                        ad) En conséquence, l’interprétation du droit matériel conduit à ce que seul le fondement de l’article 28a CC soit tenu pour pertinent en l’espèce, à l’exclusion d’une action fondée sur l’article 28b CC ou sur les droits de voisinage conformément aux articles 679ss CC.

                        b) Les appelants soutiennent, d.utre part, qu’en vertu de l’interdiction du formalisme excessif, le tribunal civil aurait dû déclarer recevable leur conclusion no 1 de leur demande, dès lors qu’il pouvait statuer sur le fond du litige dans le respect des formes applicables à la procédure ordinaire sur la base de leur mémoire de demande, même s’ils indiquaient dans celui-ci que leur litige était soumis à la procédure simplifiée.

                        ba) Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Aux termes de l’article 59 al. 2 CPC, ces conditions sont notamment l’intérêt digne de protection du demandeur ou requérant (let. a) ; la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (let. b) ; la capacité d’être partie et celle d'ester en justice (let. c) ; l’absence d’une litispendance préexistante pour le même litige (let. d) ; l’absence d'une décision entrée en force concernant le même litige (let. e) et le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (let. e). Le choix du bon type de procédure compte parmi les conditions de recevabilité (arrêt du TF du 10.02.2016 [4A_332/2015] cons. 4.2 et la doctrine citée).

                        Aux termes de l’article 63 CPC, sous réserve des délais d’actions légaux de la LP (al. 3), l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent (al. 1) ; il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite (al. 2). C’est dans le commentaire relatif à cette disposition que le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse traite de l’hypothèse où une partie choisit pour sa requête une procédure non prescrite, prenant l’exemple du choix de la procédure sommaire en lieu et place de la procédure ordinaire. En pareil cas, la litispendance déploie tous ses effets dans un premier temps ; elle cesse toutefois « si le tribunal n’entre pas en matière sur la demande (ou si la partie se désiste) » (« Tritt nun das Gericht auf die Klage nicht ein (oder zieht die Partei ihre Eingabe zurück) » ; « qualora il giudice non entri nel merito dell’azione (o la parte la ritiri) »). Pour éviter la conséquence fâcheuse de la mise en question, dans certains cas, du respect du délai d’ouverture d’action, l’article 63 CPC donne ainsi à la partie qui s’est trompée la faculté d’utiliser la procédure prescrite dans le délai légal supplémentaire d’un mois, ce qui permet de maintenir la litispendance, l’acte étant alors réputé déployer des effets dès le premier dépôt. Le Message précise qu’il n’y a « pas de transmission d’office », le législateur refusant les charges supplémentaires des tribunaux qui seraient liées à une telle transmission (FF 2006 6892 pour la version en langue française ; 7277 pour la version en langue allemande ; 6648 pour la version en langue italienne).

                        Vu ce qui précède, un choix erroné du type de procédure par le demandeur peut être remarqué par ce dernier et réparé par un retrait de la demande ; dans le cas contraire, il donnera lieu à une décision de non-entrée en matière (« Nichteitretensentscheid »), susceptible d’appel ou de recours (Sutter-Somm/Hedinger in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., nos 9 et 10 ad Art. 63 ZPO ; Bohnet in Code de procédure civile commenté, no 12 ad art. 63 CPP; arrêt de la CACIV du 19.04.2018 [CACIV.2017.98] cons. 5.a).

                        bb) En l'espèce, le premier juge n'a pas versé dans le formalisme excessif en retenant que la conclusion n°1 de la demande était irrecevable. En effet, il appartenait aux demandeurs d'introduire leur conclusion n°1 selon la procédure ordinaire en lieu et place de la procédure simplifiée, ou de constater, par la suite, l'erreur qu'ils avaient commises en retirant leur demande et en la réintroduisant selon la procédure prescrite dans le délai d'un mois. Dès lors que les demandeurs n'ont pas agi en première instance pour rectifier leur erreur, le premier juge se devait de ne pas entrer en matière sur la première conclusion de la demande, celle-ci ne respectant pas les conditions de recevabilité.

                        bc) En conséquence, il sera confirmé qu'il ne peut pas être entré en matière sur la conclusion n°1 des demandeurs, celle-ci ne respectant pas les conditions de recevabilité. Le grief des appelants à ce propos doit, par conséquent, être rejeté.

4.                            Indépendamment de la recevabilité, la conclusion no 1 appelle les remarques suivantes. Dans leur appel, et cela conformément à la première conclusion prise dans leur demande, B2________, B1________ et les époux A.________ concluent à ce qu’il soit fait interdiction à Y1________ d’adopter un comportement attentatoire à leur personnalité.

                        a) L’article 28 al. 1 CC définit les conditions matérielles communes aux actions défensives, soit un droit de la personnalité, une atteinte et le caractère illicite de l’atteinte. Dans son jugement (considérants 5 et 6), le tribunal civil a retenu que les éléments constitutifs susmentionnés étaient réalisés. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé n’a pas en remis question la réalisation de ces conditions, de sorte qu’il n’y sera pas revenu.

                        b) L’article 28a al. 1 CC précise que le demandeur peut requérir le tribunal : a) d’interdire l’atteinte, si elle imminente (action en prévention de l’atteinte) ; b) de faire cesser l’atteinte, si elle dure encore (action en cessation de l’atteinte) ; ou c) de constater le caractère illicite de l’atteinte, si le trouble qu’elle a créé subsiste (action en constatation de droit).

                        Le demandeur doit choisir l’action qu’il entend intenter. Le demandeur peut prendre des conclusions subsidiaires, étant donné que la situation peut évoluer durant le procès (une atteinte menaçante se réalise ; une atteinte actuelle prend fin ; une atteinte prend fin, mais le trouble créé subsiste ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 576 et 577b). Le cas échéant, si l’atteinte se concrétise ou cesse en cours de procédure, le demandeur devra alléguer le fait nouveau et modifier ses conclusions en respectant si nécessaire le régime des novas (art. 229s CPC ; Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, § 2, n. 37).

                        En l’espèce, la conclusion no 1 de leur demande vise à interdire aux défendeurs d'adopter un comportement attentatoire à la personnalité des demandeurs, notamment celui consistant à les observer incessamment, à leur faire peur ou à marquer sa présence par des bruits ou des signes, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Même si, selon une interprétation littérale, cette conclusion vise une action en prévention de l’atteinte, il convient, selon le principe de la bonne foi (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 52 CPC), de retenir également qu’elle tend à la cessation de l’atteinte.

                        c) L’action ne peut tendre qu’à une mesure déterminée, doit être proportionnée, c’est-à-dire qu’elle doit atteindre le but visé, sans pour autant limiter de façon excessive la liberté du défendeur. En général, l’action tend à ce que le tribunal ordonne au défendeur un comportement précis sous la menace de sanctions pénales (art. 292 CP). Le comportement peut être actif ou passif. Lorsque le tribunal ordonne au défendeur un certain comportement, son injonction doit être suffisamment précise pour que l’exécution forcée soit possible directement (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 582-583 ; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4ème éd., Genève 1999, n. 572. 573, 575). Une conclusion visant à interdire un comportement doit décrire avec des précisions suffisantes le comportement à prohiber. Le défendeur doit savoir ce qui lui est interdit et les autorités d'exécution, de même que les autorités pénales, doivent pouvoir déterminer quels agissements il leur incombe d'empêcher ou de punir (ATF 131 III 70, JdT 2005 I 399 cons. 3.3 et les références jurisprudentielles citées). Il découle de ce qui précède que des conclusions formulées de façon trop imprécise doivent être écartées s'il ne peut y être partiellement fait droit par le prononcé d'une interdiction délimitée précisément allant moins loin que celle requise (arrêt du TF du 07.07.2008 [4A_103/2008] cons. 10.1). En revanche, si le juge constate que, sur le fond, la conclusion en cessation de trouble est en soi justifiée, mais rédigée d'une manière trop large, il lui incombe d'en réduire la portée dans une mesure admissible (ATF 107 II 82, JdT 1981 I 365 cons. 2b ; ordonnance de mesures provisionnelles de la Cour civile vaudoise du 02.07.2015 [MP/2015/4] cons. III).

                        En l’espèce, la conclusion no 1 de leur demande, visant à ce qu’il soit fait interdiction aux défendeurs d'adopter un comportement attentatoire à la personnalité des demandeurs, notamment celui consistant à les observer incessamment, à leur faire peur ou à marquer sa présence par des bruits ou des signes, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP, est rédigée de manière trop générale. A la connaissance de la Cour de céans, il n’existait pas d’arrêt dans lequel une autorité judiciaire aurait prononcé une interdiction toute générale d’observer ses voisins, sans dispositif ou stratagème particulier, sous l’angle des droits de la personnalité. Cette conclusion ne permet pas à l’intimé de savoir quel comportement il ne saurait adopter lorsqu’il est à l’extérieur de sa maison. Le fait d’interdire à Y1________ d’observer incessamment les époux A.________ et le couple B2________/B1________ n’est pas une injonction suffisamment précise, le terme « incessamment » devant nécessairement être interprété. Au surplus, on ne saurait interdire à Y1________ de jeter le moindre regard envers ses voisins, sans que sa liberté personnelle ne soit restreinte de manière disproportionnée. Il est, au surplus, difficile d’interpréter un regard, celui-ci pouvant se porter au-delà de la personne se sentant observée. De plus, l’intimé n’utilise aucun stratagème particulier pour observer ses voisins, si ce n’est de la position dominante de son bien-fonds, ses voisins étant directement visibles depuis chez lui (pour un cas où l’auteur de l’atteinte a usé d’un subterfuge – installation d’une vitre teintée permettant d’observer une chambre à coucher depuis le garage voisin – pour porter atteinte à la vie privée de sa locataire : RJN 1992 p. 74ss (cette situation n’a cependant été jugée que sous l’angle de la réparation du tort moral en raison du décès de l’auteur de l’atteinte)). Si les appelants, comme ils l’affirment, souhaitaient se protéger du regard intrusif de l’intimé, il leur appartenait de prévoir un dispositif à cette fin (paravent, stores, parasol, haies plus hautes, …). Il en va de même des injonctions portant sur l’interdiction de faire peur ou de marquer sa présence par des bruits et des signes. De de telles injonctions sont nécessairement sujettes à interprétation, la peur et la tolérance d’un certain seuil de bruit n’étant pas des notions communes à tous. Au regard de cette conclusion, il est difficile, voire impossible de définir un comportement respectant les égards dus entre voisins de celui portant atteinte aux droits de la personnalité. On ne pourrait, ainsi, réduire la portée de cette interdiction notamment en délimitant le temps où un regard même appuyé demeure acceptable, de celui où il contrevient aux droits de la personnalité. Dans le même sens, il ne saurait être prévu des moments et durées pendant lesquels Y1________ pourrait utiliser ses outils électriques dans son jardin sans restreindre de manière disproportionnée sa liberté personnelle. En conséquence, dès lors qu’il n’est pas possible de restreindre la portée de la conclusion no 1 pour la rendre compatible avec les exigences de précision et de proportionnalité qui limitent le champ de l’article 28a CC, elle ne pourrait vraisemblablement qu’être rejetée si elle était recevable.

5.                            Les appelants font également valoir avoir subi des atteintes illicites importantes à leur personnalité durant huit ans et que les souffrances endurées justifient une indemnité à hauteur de 3'000 francs pour chacun d’entre eux. Pour sa part, l’intimé n’a pas fait appel, de sorte qu’il ne sera pas revenu sur le principe de l’allocation d’une indemnité pour réparation du tort moral et sur une éventuelle réduction des montants alloués par le premier juge.

                        a) L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'article 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1) ; le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 cons . 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si elle est justifiée par la gravité de celui-ci. Celui-ci doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 cons. 7a ; Bucher, op. cit., n. 590). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 cons. 2b, JdT 1996 I 119 ; arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013, 5A_174/2013] cons. 6.2.1 ; arrêt du TF du 08.09.2015 [5A_639/2014] cons. 11.2.2). La preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée ; pour ce qui est de l’atteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir compte du cours ordinaire des choses (RJN 1992 p. 77 lequel arrêt renvoie à l’ATF 103 Ia 74).

                        b) En l’espèce, A1________ et B1________ n’ont pas exprimé de souffrances psychiques lors de la procédure de première instance. Ce n’est qu’au stade de la procédure d’appel qu’ils ont soutenu avoir été atteints dans leur considération en raison des noms dont ils ont été affublés et avoir ressenti un harcèlement intolérable. Force est de constater que cette argumentation est tardive et qu’il n’existe pas de « présomption de tort moral », même dans une situation de comportement illicite d’un tiers à son égard. En conséquence, l’indemnité symbolique d’un franc allouée par le premier juge se fonde sur le principe de la réalisation d’un tort moral qui n’a toutefois pas été démontrée. Elle ne saurait donc a fortiori être revue à la hausse.

                        Par ailleurs, le montant de 1'500 francs alloué au titre de réparation pour tort moral tant à A2________ qu’à B2________ n’est pas trop faible au regard de la gravité toute relative de l’atteinte qu’elles ont subie, une indemnité de 3'000 francs paraissant disproportionnée. Le certificat médical, établi le 22 octobre 2015 à la demande de  A2________, atteste certes de symptômes anxieux et dépressifs associés à des troubles du sommeil depuis le début de l’été 2015. Quant au certificat médical rédigé le 1er juin 2016, il atteste que suite à des conflits de voisinage, B2________ souffre d’une « atteinte à l’intégrité de la personne ». Comme le relève le premier juge, c’est en raison de la durée et de la répétition des actes que le comportement de Y1________ constitue une situation de harcèlement. Pris isolément, chacun de ces actes ne suffirait pas à constituer une atteinte à la personnalité. Leur gravité reste cependant limitée, même si la Cour ne sous-estime pas une certaine perte de bien-être liée à une situation de conflit, en particulier de voisinage. A titre comparatif toutefois, on peut mentionner que la Cour de cassation civile, dans son arrêt du 25 février 1992 (RJN 1992 74), avait alloué un montant de 2'500 francs au titre de réparation pour tort moral Toutefois, dans ce cas, l’atteinte à la sphère intime était particulièrement grave car le propriétaire avait aménagé une ouverture qu’il avait masquée par un miroir sans tain pour observer l’intimité de sa locataire.

6.                            Les appelants font encore valoir que l’intérêt moratoire des indemnités allouées au titre de réparation pour tort moral doit être compté dès 1er janvier 2008. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé relève que les époux A.________ ont emménagé à Z.________ en 2011.

                        En l’espèce, c’est en raison de la durée et de la répétition des actes que le premier juge a retenu que le comportement de Y1________ constituait une situation de harcèlement. En conséquence, l’intérêt moratoire ne saurait débuter avant l’écoulement de ces 8 années de relations de voisinage. Par conséquent, il sera confirmé que l’intérêt moratoire de 5 % sera dû dès le 25 février 2016, date de l’introduction de l’instance.

7.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de ses auteurs. Aucune indemnité de dépens ne sera octroyée à l’intimé, ce dernier ayant procédé seul. Au surplus, les frais et dépens fixés en première instance ne seront pas revus.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement querellé.

2.    Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 1'000 francs et les met à la charge de B1________, B2________ et les époux A.________.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 mai 2018

Art. 281 CC

Contre des atteintes

Principe

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).

Art. 28a1 CC

Actions

En général2

1 Le demandeur peut requérir le juge:

1. d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;

2. de la faire cesser, si elle dure encore;

3. d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 28b1 CC

Violence, menaces ou harcèlement

1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:

1. de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;

3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.

2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.

3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

1. astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;

2. avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 137; FF 2005 6437 6461).

Art. 491 CO

Atteinte à la personnalité

1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.

2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). 2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement …).

CACIV.2017.82 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.05.2018 CACIV.2017.82 (INT.2018.290) — Swissrulings