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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 02.11.2017 CACIV.2017.38 (INT.2017.579)

2. November 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,584 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Contrat d’entreprise. Prescription de l’action en garantie des défauts. Fardeau de la preuve.

Volltext

A.                            A.X. et B.X. sont copropriétaires d’une parcelle à Z. Dans le but de construire une villa individuelle, ils ont, le 14 novembre 2006, conclu un mandat d’architecture avec C. Sàrl. La construction des façades ainsi que l’isolation périphérique ont été confiées à l’entreprise Y. SA par contrat d’entreprise du 26 juillet 2007. Le 14 décembre 2007, cette dernière a envoyé à A.X. et B.X. une facture de 10'621.40 francs tenant compte d’un acompte de 16'728.60 francs déjà versé, avec pour intitulé : « isolation périphérique et application du revêtement **** sur votre villa ossature bois à Z. ». Le 16 octobre 2008, la faillite de C. Sàrl a été prononcée. Le 24 décembre 2008, A.X. et B.X. ont fait parvenir à Y. SA un avis de défauts. Après divers échanges de courriers et relances, Y. SA est intervenue dans le courant de l’année 2009 pour des travaux de retouche sur la façade de la villa de A.X. et B.X. Le 6 juillet 2012, A.X. et B.X. ont à nouveau contacté Y. SA pour des défauts sur la façade de leur maison.

                        Le 4 juillet 2013, A.X. et B.X. ont requis une poursuite à l’encontre de Y. SA d’un montant de 50'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 juillet 2013 pour des dommages et intérêts (façade défectueuse). Un commandement de payer a ainsi été notifié le 8 juillet 2013, lequel a été frappé d’une opposition totale. Le 26 juin 2014, Y. SA a signé une renonciation à invoquer la prescription pour autant que celle-ci ne soit pas acquise à ce jour et déployant ses effets jusqu’au 30 juin 2015.

                        Le 27 août 2013, A.X. et B.X. ont déposé une requête de preuve à futur devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée. Ledit tribunal a donné suite à cette demande et un rapport d’expertise ainsi qu’un rapport complémentaire ont été déposés.

B.                            Par mémoire du 13 février 2015, A.X. et B.X. ont déposé une action en dommages-intérêts devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de Y. SA au versement d’un montant de 41'537.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2007 à titre de dommages-intérêts, au versement de la somme de 2'179.35 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 juin 2013 à titre de dommages-intérêts, à la condamnation de Y. SA aux frais et dépens de la procédure de preuve à futur, y compris les honoraires de l’expert, ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure de conciliation et au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par Y. SA au commandement de payer portant sur la somme de 50'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 2 juillet 2013 et frais de poursuite à concurrence de 353.60 francs en sus. En substance, ils ont invoqué que les défauts sur les façades de leur maison étaient dus notamment à l’insuffisance de l’épaisseur de l’enduit posé. Ils ont ainsi réclamé les frais de réparation des façades s’élevant à 41'537.20 francs ainsi que les honoraires et frais d’avocat avant procès arrêtés à 2'179.35 francs.

                        Par réponse du 30 juin 2015, Y. SA a conclu au rejet de la demande, au prononcé de la radiation de la poursuite introduite par A.X. et B.X. à son encontre et à la condamnation de A.X. et B.X. aux frais de la cause et au versement d’une indemnité de dépens. En bref, elle a indiqué n’avoir aucune relation contractuelle avec les demandeurs dans la mesure où ceux-ci avaient conclu un contrat d’entreprise générale avec C. Sàrl, dont elle était le sous-traitant. Elle a relevé que les travaux avaient été terminés, livrés et réceptionnés en novembre 2007 et que les demandeurs avaient tardé à l’aviser des défauts. Elle a également invoqué la prescription de l’action des demandeurs dans le sens que la réquisition de poursuite introduite le 4 juillet 2013 à son encontre était intervenue plus de cinq ans après la fin des travaux.

                        Une procédure sur moyen séparé tiré de la question du respect du délai de prescription par les demandeurs a été ordonnée le 4 août 2015.

                        Dans ce cadre, A.X. et B.X. ont conclu au rejet de l'exception de prescription invoquée par la défenderesse. Ils alléguaient, premièrement, que la défenderesse leur avait « promis » une garantie de 10 ans contre l’écaillage et le décollement de la façade, que Y. SA avait annexée au contrat d’entreprise. Deuxièmement, ils font valoir que la garantie était de 10 ans au motif que Y. SA leur avait intentionnellement dissimulé des défauts en apposant une épaisseur d'enduit insuffisante. Troisièmement, ils ont allégué un abus de droit commis par la défenderesse, laquelle, par ses agissements, les aurait amenés à croire en la réparation des façades, les dissuadant ainsi d’agir en justice. Finalement, ils ont relevé l’absence de réception de l’ouvrage en novembre 2007 de sorte que la prescription ne saurait courir dès ce moment-là.

                        Y. SA a dupliqué le 29 février 2016, contestant la plupart des allégués des demandeurs et concluant à ce qu'il soit dit que le droit d'action des demandeurs était prescrit.

                        Dans le cadre de la procédure probatoire, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition d’un témoin, D., architecte, ainsi qu'à l'interrogatoire des parties.

C.                            Par jugement sur moyen séparé du 5 avril 2017, le Tribunal civil des Montages et du Val–de-Ruz a rejeté la demande. Il a retenu en substance : qu’il n’était pas possible de retenir que la défenderesse avait accepté un délai de prescription de dix ans (cons. 7), ni qu’elle avait intentionnellement et frauduleusement dissimulé des défauts en apposant une couche d’enduit insuffisante ; qu’un comportement dolosif était d’autant plus exclu qu’en décembre 2008 les demandeurs avaient signalé à la défenderesse certains défauts, auxquels il avait apparemment pu être remédié, puisque ce n’est ensuite qu’en juillet 2012 que des défauts avaient à nouveau été signalés par les demandeurs ; que ces derniers alléguaient d’ailleurs que ce n’était que vers la fin de l’année 2009 qu’un employé de la défenderesse avait fini par se rendre sur place pour colmater les fissures, sans pourtant procéder à une vraie réparation des défaut, ce qui impliquait, si l’on suivait le raisonnement des demandeurs selon qui les défauts en cause n’avaient jamais véritablement été réparés, qu’ils n’étaient pas dissimulés (cons. 8) ; que la défenderesse n’avait pas commis d’abus de droit en invoquant la prescription (cons. 9) ; que la réception de l’ouvrage était intervenue lors de la présentation de la facture de l’entrepreneur du 14 décembre 2007, valant communication de l’achèvement des travaux (cons. 10) ; que l’intervention d’un représentant de la défenderesse en 2009 (apparemment le 16 juillet 2009) pour des travaux de retouche, n’emportait pas reconnaissance des défauts, ni interruption de la prescription ; qu’en ce qui concernait le passage du représentant de la défenderesse le 22 novembre 2012, les demandeurs alléguaient précisément que la défenderesse n’avait pas procédé à des travaux, mais qu’il s’agissait d’une inspection des lieux (cons. 11) ; que le délai de prescription n’avait donc pas été respecté par les demandeurs, de sorte que leur demande devait être rejetée (cons. 12)

D.                            A.X. et B.X. interjettent appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de l’exception de prescription invoquée par Y. SA. Invoquant la violation du droit et une constatation inexacte des faits, ils allèguent, en résumé, que l’intimée avait « annexé au contrat signé un document faisant état de la garantie de 10 ans », lequel confirmait « de la publicité qui avait été transmise une première fois avec son offre détaillée » ; qu’il était  arbitraire de retenir que le fait d’être représentés par un avocat aurait dû les inciter à être plus prudents et à agir plus rapidement en justice ; que, jusqu’à sa réponse du 30 juin 2015, l’intimée s’était toujours comportée comme si le délai de prescription était de 10 ans et que, ce faisant, elle avait commis un abus de droit manifeste  ; qu’en reconnaissant le défaut et en promettant une intervention en avril 2013, E. avait renoncé à invoquer la prescription.

                        Dans sa réponse, l’intimée conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens.

                        Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.

CONSIDER A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            Les articles 367 à 371 CO relatifs à la garantie des défauts de l’ouvrage sont de droit dispositif. Les parties peuvent donc y déroger dans les limites habituelles. En pratique, les dérogations les plus importantes sont celles qui concernent la Norme SIA 118 (Tercier, Les contrats spéciaux, 5e édition, 2016, n. 3764, p. 517). Les dispositions de cette norme ne sont applicables que si les parties ont convenu de les reprendre en les intégrant à leur contrat. Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme. Savoir si les parties ont intégré ou non une norme à leur contrat dépend de l'interprétation de leurs volontés. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit alors recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux manifestations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_667/2016] cons. 3.2 et les références citées). L’interprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (arrêt du TF du 19.07.2016 [4A_145/2016] cons. 5.2.1 et les références citées). Lorsqu’une partie au contrat manifeste sa volonté par l'intermédiaire d'un représentant, c'est la volonté exprimée par le représentant qui est déterminante pour la conclusion du contrat. Dès lors, l'interprétation de celui-ci quant à son contenu se détermine en fonction de ce que voulait le représentant, ce dernier engageant également le représenté par ce qu'il savait ou devait savoir (ATF 140 III 86 cons. 4.1 et les références citées).

3.                            Les appelants ne contestent pas que la réception de l’ouvrage est intervenue le 14 décembre 2007. Ils ne prétendent pas non plus que des travaux emportant interruption de la prescription seraient intervenus après cette date. Ils reprochent en premier lieu au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’intégration d’une extension de la garantie. Ils estiment qu'une garantie de 10 ans avait été intégrée au contrat, du fait qu'une publicité y relative aurait figuré « en tant qu'annexe au contrat » d'entreprise du 26 juillet 2007, ce que l'intimée conteste. Dès lors qu'ils entendent en tirer un droit, il appartient aux appelants de prouver que le document dont ils déduisent une extension de garantie avait été annexé au contrat ou que de toute autre manière, le comportement de l’adverse partie les avait portés à croire que tel était le cas.

a)     D'emblée, il faut relever que le « contrat d'entreprise » du 26 juillet 2007 ne contient aucune clause relative à la garantie ; il n’y est mentionné aucun renvoi à une publicité pour une extension de la garantie, ni l'existence d'une annexe qui ferait partie intégrante du contrat. Il en va de même s'agissant du devis du 26 juin 2007.

b)     Dans les nombreux courriels figurant au dossier suite à l’apparition de taches noires sur leurs façades, les appelants n'ont jamais fait état d'une garantie spéciale de 10 ans qui leur aurait été accordée.

c)    Les appelants ont été entendus par le juge du tribunal civil le 18 mars 2016. Du procès-verbal y relatif, rédigé à la première personne du pluriel, on ne comprend pas quelle déclaration a été faite par l'appelant, respectivement l'appelante. Une telle manière de procéder ne paraît pas compatible avec les exigences minimales de précision posées à l’article 176 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l’art. 193 CPC). De tels manquements sont imputables aux parties, dès lors que c’est à elles qu’il appartient de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procès-verbal (arrêt du TF du 22.09.2015 [4A_238/2015] cons. 2.3).

                        En tout état de cause, les appelants n'ont pas prétendu qu'ils auraient conclu un contrat d’entreprise avec l’intimée en raison d'une garantie de 10 ans qui leur aurait été accordée. Au contraire, le contrat d’entreprise semble avoir été passé par le représentant de C. Sàrl, sans que les appelants n’aient été informés des tenants et aboutissant, puisqu’ils ont déclaré lors de leur interrogatoire : « Nous n'avons rien su de précis quant à la garantie en lien avec les travaux ».

                        Les appelants ont certes aussi déclaré avoir « vu passer des devis  et des factures qui contenaient des indications quant à la garantie ». Ces allégations ne sont toutefois pas crédibles, puisqu’aucun devis ni aucune facture figurant au dossier ne contient une mention relative à une extension de garantie, fût-ce par renvoi à un autre document.

d)     Durant l’audience du 18 mars 2016, Me F. a déposé « l’original des devis n° 7202 et 7205 de Y. SA, avec une carte de visite et une publicité, en attirant l’attention du tribunal sur les trous des agrafes ». Ces pièces sont versées au dossier sous cote 38. Le devis n° 7202 à l’en-tête de Y. SA porte sur des travaux d’échafaudages et fonds de façade ; le devis n° 7205 à l’en-tête de Y. SA porte sur des travaux de maçonnerie et fonds de façade ; la carte de visite à l’en-tête de Y. SA est au nom G., technico-commercial ayant signé les deux devis précités ; la publicité consiste en une page A4 à l’en-tête de Y. SA qui décrit le revêtement **** et contient la phrase « Garanti 10 ans contre l'écaillage et le décollement ». De la lecture de cette pièce conformément au principe de la confiance, il est manifeste que la garantie de 10 ans ne s'applique pas uniquement en relation avec le produit, mais également en rapport avec sa pose, puisqu'il est précisé dans ce document que, selon la structure sur laquelle le produit est posé, son épaisseur varie entre 0.5 et 3.5 mm. Les coins supérieurs gauches des quatre documents précités sont écornés et chacun de ces quatre documents porte, en haut à gauche, deux trous d’agrafe, preuve que ces quatre documents ont été, à un moment ou à un autre, agrafés entre eux.

          Durant leur interrogatoire, les appelants ont déclaré à ce sujet qu’ils avaient « vu le document de Y. SA déposé ce jour par Me F. qui fait état d’un délai de garantie de dix ans, ce qui était pour [eux] un gage de qualité et qui [leur] a[vait] permis de penser qu’il n’y avait pas lieu d’agir dans la précipitation dans le délai accordé » ; ils ont également déclaré que la personne qu’ils avaient mandatée pour leur construction leur avait « ensuite fait parvenir le document de Y. SA déposé ce jour par Me F. ».

          Interrogé également le 18 mars 2016, E., représentant de Y. SA, a déclaré que le prospectus publicitaire n’avait pas été joint au devis fourni à C. Sàrl, ni au contrat d’entreprise. Il a précisé que Y. SA donnait une garantie de 10 ans pour les isolations de façades des bâtiments en dur (notamment en béton), mais jamais sur les structures en bois, qui avaient tendance à se dilater. Pour expliquer la production par les demandeurs du formulaire publicitaire, il a affirmé que Y. SA avait déjà travaillé auparavant avec C. Sàrl, sur des bâtiments en dur, de sorte que cette dernière société était en possession de « plusieurs documentations concernant les prestations de [Y. SA] ».

          Les versions des parties divergent ainsi sur la question de savoir si le prospectus publicitaire faisant état d’une garantie de 10 ans avait ou non été remis en rapport avec les travaux à effectuer par Y. SA sur les façades de la maison des appelants, que ce soit avant la conclusion du contrat, au jour de la conclusion ou par la suite. La version des faits donnée par E. paraît tout aussi crédible que celle donnée par les appelants. En effet, vu les difficultés financières de C. Sàrl et l’engagement éventuel de sa responsabilité en rapport avec le chantier des appelants, il n’est pas exclu qu’un de ses représentants ait fourni aux demandeurs un prospectus publicitaire qui était en possession de C. Sàrl en rapport avec un autre chantier que celui de A.X. et B.X. Dans ce contexte, l’agrafe a pu être posée par C. Sàrl ou par les appelants. Aucune question n’a été posée en procédure pour déterminer quand l’agrafe avait été posée et quand elle avait été enlevée. 

                        Le contrat d’entreprise du 26 juillet 2007 est signé, pour le maître d’ouvrage, par deux représentants de C. Sàrl (soit H. et G.) et vraisemblablement par G. pour Y. SA (comparaison des signatures sur les pièces). Ces personnes, ainsi que les éventuelles autres personnes ayant participé aux pourparlers précontractuels auraient pu être interrogées sur la question de savoir si le prospectus avait été remis par Y. SA en rapport avec le chantier de A.X. de B.X. et, le cas échéant, à quel moment et ce que les parties avaient compris de cette remise. A défaut et en l’absence d’autres éléments de preuve, la Cour de céans ne saurait admettre que le prospectus publicitaire était annexé au contrat ou au devis, comme allégué par les appelants.  

4.                            Les appelants ne sauraient davantage être suivis lorsqu’ils affirment que la garantie de 10 ans qui leur était accordée ressortirait du site internet de Y. SA. Certes, en annexe à leur demande du 13 février 2015, les appelants ont déposé une pièce littérale n° 9, sous l'intitulé « Publicité Y. SA sur Internet ». Un examen attentif de cette pièce révèle qu’elle consiste en une photocopie du prospectus publicitaire évoqué plus haut. En effet, sont visibles sur la copie déposée en pièce littérale n° 9, d’une part, les marques correspondant aux deux trous laissés par une perforatrice et, d’autre part, les deux trous laissés par l’agrafe, à l’endroit exact où sont placés les trous d’agrafe sur les quatre documents mentionnés plus haut. Il s’ensuit que la pièce en question n’a pas été imprimée à partir du site internet de Y. SA, contrairement à ce que mentionne le libellé du bordereau des appelants.

Même s’il avait été établi que cette publicité était tirée du site internet de Y. SA – ce qui n’est pas le cas –, les demandeurs auraient encore dû alléguer et prouver que cette publicité y figurait avant l’avènement de la prescription de leur action. S’agissant d’un document sorti de son contexte, ils auraient aussi dû alléguer et prouver que le chemin d’accès à ce document leur avait laissé à penser que la garantie s’appliquait en rapport avec les travaux qui avaient été effectués sur leur villa.

Ainsi, les appelants n’ont pas apporté la preuve du contenu du site internet de Y. SA à un moment précis antérieur à l’avènement de la prescription. Ils n’ont pas davantage allégué ni prouvé avoir pris connaissance avant cette date d’informations sur le site internet de Y. SA pouvant leur laisser penser qu’ils bénéficiaient d’une garantie de 10 ans.

Dans ces conditions, la question de savoir si la diffusion du document figurant sur le site internet de l'intimée pouvait être comprise par les appelants comme une manifestation de la volonté unilatérale de Y. SA d'étendre la garantie accordée aux appelants n’a pas à être tranchée.   

5.                            Les appelants allèguent qu’il est arbitraire de retenir, comme l’a fait le premier juge, que le fait d’être assisté par un mandataire professionnel aurait dû les inciter à être plus prudents concernant la prescription.

                        a)    Aux termes de l’article 371 al. 1 CO, les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. Selon l’article 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) et lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2).

                        b)    En l’espèce, contrairement à ce que les appelants semblent soutenir, le premier juge n’a pas considéré que la prescription était acquise du fait que les appelants avaient mandaté un avocat, mais bien parce que la prescription des droits de garantie n’avait pas été interrompue dans les 5 ans suivant la réception de l’ouvrage. La précision du premier juge selon laquelle ce délai de 5 ans ne pouvait échapper aux appelants du fait qu’ils étaient « assistés par une mandataire professionnelle » est à cet égard dépourvue de pertinence. Elle ne saurait au surplus être suivie, dans la mesure où elle semble sous-entendre, a contrario, que les dispositions légales relatives à la prescription ne s’appliqueraient qu’aux maîtres d’ouvrages assistés par des avocats. Enfin, dans la correspondance adressée aux appelants avant l’échéance du délai de prescription, Y. SA n’a jamais admis sa responsabilité, ni déclaré renoncer à la prescription.

6.                            Les appelants affirment avoir été « dans l’idée, justifiée, que le délai de garantie était de dix ans » ; l’intimée les aurait confortés dans cette idée en transmettant des documents à l’expert en décembre 2013. Les appelants soutiennent enfin que l’attitude de l’intimée constitue un abus de droit étant donné que, jusqu’à sa réponse du 30 juin 2015, elle se serait toujours comportée comme si le délai de prescription était de 10 ans.

                        Aucun élément au dossier n’atteste d’une telle attitude. La lettre du 27 novembre 2012 de l’intimée invoquée par les appelants selon laquelle cette dernière demandait des informations tout en faisant entendre qu’elle recherchait une solution de réfection suite à sa visite du 22 novembre 2012 n’a pas été produite. Dès lors, elle en reste au stade de simple allégué. Quant au témoignage de D. du 18 mars 2016 invoqué en page 7 du mémoire d’appel, il se rapporte à une séance qui aurait eu lieu en avril 2013 et au cours de laquelle E. aurait « montré une volonté de coopérer en admettant qu’il y avait un problème » et « montré qu’il avait envie de faire quelque chose. Toutefois, plus la discussion avançait, plus E. a montré de la réticence ». Ami des appelants et architecte, D. a déclaré que E. avait « clairement dit qu’il allait trouver une solution à ce problème et qu’il allait entrer en matière pour y remédier ». De son côté, E. a affirmé n’avoir jamais dit à A.X. et B.X. que Y. SA allait réparer les façades, précisant : « j’ai indiqué que nous allions étudier la chose mais n’ai formulé aucune proposition quant à une réparation. En tout état de cause, il ne peut être retenu en faits que E. aurait reconnu une dette de Y. SA lors de la séance d’avril 2013, étant précisé qu’à cette date, la prescription était de doute manière déjà intervenue. Même à retenir la version des faits donnée par D., on ne saurait davantage voir dans les déclarations que ce dernier prête à E. une renonciation à invoquer la prescription. Premièrement, ces soi-disant déclarations sont intervenues après l’échéance du délai de prescription, lequel avait commencé à courir dès le 14 décembre 2007 ; elles ne peuvent ainsi pas être considérées comme une renonciation à la prescription acquise (ATF 113 II 264, JT 1988 I 13 cons. 2e). Deuxièmement, D. n’a pas fait état de discussions sur la prescription. Troisièmement, D. a déclaré que les participants à cette séance ignoraient l’origine des défauts. Dans l’ignorance de cette origine, on ne voit pas comment E. aurait pu penser que Y. SA en était responsable, ce d’autant moins passé le délai de garantie de 5 ans. Cela n’exclut pas que E. ait envisagé une intervention à bien plaire, de la même manière que Y. SA avait écrit aux appelants le 11 décembre 2008 qu’elle allait prendre à sa charge les retouches à effectuer « afin d’avoir toujours de bonnes relations commerciales », estimant que les dégâts avaient été provoqués par des tiers. Une telle démarche ne constitue ni une reconnaissance de la dette de Y. SA, ni une renonciation à se prévaloir de la prescription.

                        Du fait que l’intimée ne se soit manifestée qu’à deux reprises en 2012, on ne saurait déduire qu’elle laissait penser qu’une garantie de 10 ans était donnée. Au surplus et contrairement à l’avis des appelants, on voit mal comment les documents envoyés à l’expert pouvaient conforter les appelants dans l’idée que le délai de garantie était de 10 ans, alors que ces documents ne leur étaient pas destinés et qu’un délai de 5 ans à compter de la réception de l’ouvrage était déjà écoulé. Par conséquent, aucun comportement adopté par Y. SA n’était apte à inciter les appelants à renoncer à entreprendre des démarches interruptives de la prescription, avant qu’elle n’intervienne le 14 décembre 2012. Au surplus, il ressort du considérant 4 ci-dessus que, contrairement à ce qu’ils prétendent, les appelants n’avaient pas forcément à l’idée, avant l’écoulement du délai de 5 ans à compter de la réception de l’ouvrage, qu’une garantie de 10 ans leur avait été accordée et qu’en tout état de cause, une telle idée n’était pas justifiée.

7.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, de sorte que les frais de justice seront mis à la charge des appelants qui succombent. Une indemnité de dépens en faveur de l’intimée sera également mise à leur charge.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement rendu en première instance.

2.    Condamne A.X. et B.X. aux frais d’appel, arrêtés à 1’500 francs et déjà avancés par les appelants.

3.    Condamne A.X. et B.X. à verser en faveur de Y. SA une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 2 novembre 2017

Art. 8 CC

De la preuve

Fardeau de la preuve

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Art. 3711 CO

Prescription

1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.

2 Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.

3 Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 2699 3655).

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