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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.05.2018 CACIV.2017.13 (INT.2018.313)

24. Mai 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·6,001 Wörter·~30 min·3

Zusammenfassung

Recevabilité de l'appel (respect du délai légal). Demande en paiement contre une ancienne associée dans une société en nom collectif.

Volltext

A.                            A.X.________ exploite un domaine agricole à [aaaa], à V.________. Lui-même et son épouse, B.X.________, étaient amis avec C.________ et son concubin D.________, que celle-ci épousera ultérieurement. Alors cuisinier au chômage et connaissant quelques difficultés financières, D.________ proposa aux précités, lors d’un repas pris en commun à fin 2006, d’ouvrir un restaurant sur le domaine agricole de A.X.________, qui envisageait également avec son épouse d’ouvrir des chambres d’hôtes en marge de l’exploitation agricole.

B.                            Le 26 mars 2007, A.X.________ et C.________ ont fait inscrire au registre du commerce une société en nom collectif dont le but était d’exploiter un restaurant (SNC Z.________) et dont eux seuls avaient la qualité d’associés. Ils n’ont pas adopté de statuts. Les rôles étaient répartis de la manière suivante : D.________ s’occupait de la cuisine et de l’exploitation de l’établissement, en tant que salarié. C.________ s’occupait du service. B.X.________ tenait la comptabilité. De son côté, A.X.________ a uniquement prêté son nom afin de respecter la législation foncière agricole. En dépit de sa qualité d’associé, il n’était pas directement intéressé par le restaurant. Pour les époux A.X.________ et B.X.________, il s’agissait avant tout d’aider leurs amis à sortir d’une situation difficile. Un tiers disposait de la patente. Sans être associé, D.________ se considérait tenancier. Le restaurant a ouvert en mai 2007.

                        A.X.________ a mis à disposition le lieu (les locaux faisant cependant l’objet d’un bail entre A.X.________ et B.X.________ ainsi que la SNC), du mobilier et de la vaisselle. C.________ a apporté un frigo, un congélateur, une machine à café, deux cuisinières d’occasion, un lave-vaisselle, un piano et les tables de la terrasse. B.X.________ a avancé 20'000 francs que C.________ a remboursés en apportant une part de son deuxième pilier. Cet argent a permis d’acquérir le matériel et le mobilier précités.

C.                            A la suite d’une altercation survenue le 14 juillet 2007 entre D.________ et un client du restaurant, la bonne réputation de l’établissement semble avoir été ébranlée. C.________ et D.________ n’en ont pas parlé immédiatement aux époux A.X.________ et B.X.________, partant du principe que ceux-ci n’étaient pas intéressés par l’affaire. Ils ont alors fermé le restaurant pendant une semaine.

                        Le 27 août 2007, A.X.________ a résili.avec effet immédiat le contrat de travail de D.________ tout en informant son associée. Par la suite, A.X.________ et B.X.________ ont interdit l’accès au restaurant à C.________ et D.________ ; ils ont changé les cylindres des serrures et résilié le bail dont la société en nom collectif était locataire. L’établissement a fermé ses portes en août 2007.

D.                            La société en nom collectif a été dissoute par suite de faillite prononcée le 14 septembre 2009. La liquidation a été suspendue faute d’actif puis la société a été radiée en 2010. Le témoin E.________, qui s’occupait de la révision des comptes et de la déclaration d’impôt de A.X.________ en sa qualité de personne physique, mais qui a également été mandaté par celui-ci pour réviser les comptes de la SNC, a affirmé lors de son audition qu’une comptabilité était tenue mais de manière sommaire et que sur la base de pièces reçues, l’exploitation présentait un déficit de 500 francs par jour. Sans constater d’irrégularités sur les pièces, il a mentionné deux paiements faits depuis le compte de la société, dont on ne pouvait connaître ni le donneur d’ordre ni le bénéficiaire, pour un total de 28'000 francs.

E.                            Dans sa demande du 29 novembre 2011, A.X.________ a réclamé à C.________ le remboursement de diverses factures relatives à l’exploitation du restaurant ainsi que des honoraires de son mandataire d’août 2007 à mars 2011. Il a allégué avoir payé les factures ouvertes susceptibles, à défaut, d’avoir des conséquences défavorables pour son exploitation agricole (cf. témoignage de B.X.________), pour un total de 20'582 francs. A cette prétention, il a ajouté celle portant sur des factures ouvertes et qu’il n’avait pas payées, pour un montant de 12'029.60 francs, ainsi que le remboursement de ses frais d’avocat.

                        C.________ a conclu au rejet de la demande, sans émettre de prétentions reconventionnelles. En substance, elle a relevé que la fermeture de l’établissement, décidée unilatéralement par A.X.________, avait eu des conséquences catastrophiques sur le plan économique ; que certaines factures ne concerneraient pas la société faillie, mais A.X.________ ; qu’elle-même avait payé les factures des fournisseurs avec qui elle avait continué à travailler dans son nouvel établissement public ; que tout le matériel apporté était resté en mains de A.X.________. Enfin, elle a contesté devoir quoi que ce soit à celui-ci pour ses frais d’avocat, les honoraires concernant des procédures différentes de celle en cours, relevant quoi qu’il en soit que le tarif invoqué n’était pas applicable « dans les Montagnes Neuchâteloises ».

F.                            Par jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal civil du tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné C.________ à rembourser 592.40 francs à A.X.________ (1), fixé les frais à 3'450 francs et les a répartis à concurrence de 3'340 francs à charge de A.X.________ et de 110 francs à charge de C.________ (2), et finalement fixé les dépens réduits et compensés à 6'000 francs, à charge de A.X.________ en faveur de C.________.

                        En substance, le premier juge a retenu que, à défaut de contrat de société, les règles sur la société simple des articles 530 ss CO, applicables dans le cas de la société en nom collectif par renvoi de l’article 557 al. 2 CO, avaient pour effet que chaque partie était tenue pour moitié des dettes sociales ; que les factures impayées ne permettaient aucun recours de A.X.________ contre C.________ en application de l’art. 148 al. 2 CO ; que la facture concernant la TVA avait été payée par B.X.________ et que A.X.________ ne pouvait prétendre au remboursement d’un paiement qu’il n’avait pas effectué ; que A.X.________ avait, de facto, exclu C.________ de la SNC en fermant l’établissement, manifestement sans droit, sans que celle-ci ne conteste toutefois ce point ; qu’ainsi la société à deux associés avait cessé d’exister en tant que telle à fin août 2007, de telle sorte que C.________ n’était pas tenue des engagements pris après ce moment par A.X.________ seul (prestations comptables de son épouse, prestations du témoin E.________), qui ne constituaient pas des dettes sociales, tous comme différentes autres factures ; que seules deux factures pouvaient entrer en considération comme dettes sociales faisant l’objet d’un droit de recours de l’associé, pour un total de 1'184.75 francs, soit 592.40 francs pouvant être exigés de C.________ ; que cette dernière, bien qu’elle ait payé une facture de F.________ de 5'000 francs, n’avait pas soulevé d’exception de compensation dans les règles de l’art ; qu’aucune responsabilité pour violation de son obligation de diligence ne pouvait être retenue à sa charge.

G.                           Le 20 février 2017, A.X.________ appelle de ce jugement et conclut à ce que C.________ soit condamnée à lui payer le montant de 31'611.90 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 septembre 2009 et le montant de 5'035.90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 août 2011, ainsi qu’à l’annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance. En résumé, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits s’agissant d’avoir nié à plusieurs factures le caractère de dette sociale. En outre, on ne pouvait retenir que seuls les montants qu’il avait effectivement payés puissent faire l’objet d’un recours contre l’adverse partie. La responsabilité de l’intimée était par ailleurs engagée, le premier juge avait manifestement minimisé cette responsabilité et celle de son concubin dans les événements du 14 juillet 2007, les intéressés n’ayant pas jugé utile de l’informer immédiatement, ce qui avait « compromis de manière rédhibitoire et causale l’avenir de la SNC, ne serait-ce que par dol éventuel ». Les griefs de l’appelant seront au surplus examinés ci-après en tant que besoin.

H.                            Dans sa détermination du 27 mars 2017, l’intimée considère qu’il faut retenir que l’appel a été déposé le 21 février 2017 et qu’il est tardif, à mesure que le délai légal de 30 jours arrivait à échéance le samedi 18 février 2017, respectivement le lundi 20 février 2017, premier jour ouvrable suivant. Elle conclut ainsi à l’irrecevabilité de l’appel, respectivement à son rejet à supposer qu’il soit recevable, sous suite de frais et dépens.

I.                             Après divers échanges de correspondance, la question du respect du délai a fait l’objet d’une administration de preuve, avec en particulier l’audition, le 26 juin 2017, du témoin Y.________, personne ayant apposé une mention manuscrite sur l’enveloppe renfermant l’acte d’appel, selon laquelle le mandataire de l’appelant avait déposé dite enveloppe le 20 février 2017 vers 19h40, nonobstant le fait que celle-ci porte un timbre postal du 21 février 2017.

CONSIDERANT

1.                            Selon l’article 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (…). L’article 143 al. 1 CPC relatif à l’observation des délais dispose que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation consulaire.

                        Le dépôt d’un envoi adressé au tribunal auprès de la poste suisse permet aussi de respecter un délai, même si le pli n’est finalement délivré que le lendemain, voire plusieurs jours plus tard. La doctrine précise qu’il n’est pas nécessaire de passer formellement par un bureau de poste, un simple dépôt du pli dans une boîte postale valant également remise à la poste suisse au sens de l’art. 143 al. 1 CPC (CPC-Tappy, in code de procédure civile commenté, N. 12 ad art. 143 CPC). La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. L’expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l’acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l’un et l’autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date apposée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve appropriés en particulier par le témoignage, la jurisprudence n’exigeant pas impérativement la présence de deux témoins (arrêt du TF du 16.10.2008 [5A_267/2008] cons. 3 ; arrêt du TF du 01.09.2016 [9C_791/2015] cons. 4).

                        Dans le cas d’espèce, il est établi que le jugement de première instance a été notifié à l’appelant le 19 janvier 2017, de telle sorte que le délai pour former appel est arrivé à échéance le 18 février 2017 et que, ce jour se trouvant être un samedi, il a été prolongé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 février 2017, ainsi que le prévoit l’article 142 al. 3 CPC. L’enveloppe contenant l’appel, daté du 20 février 2017, porte un timbre postal daté du 21 février 2017. Y.________, beau-frère du mandataire de l’appelant, a attesté que celui-ci avait déposé l’enveloppe contenant l’appel dans la boîte postale de la poste le 20 février 2017 autour de 19h40. Le témoin a en premier lieu apposé une mention écrite en ce sens sur l’enveloppe, avant de confirmer oralement le 26 juin 2017 les circonstances dans lesquelles il avait agi. En dépit des réserves qu’elle peut émettre sur la manière dont les choses se sont déroulées, la Cour de céans n’a pas de raison objective de s’écarter de ce témoignage, qui apparaît probant.

                        Il faut en conclure que l’appel a été déposé conformément aux conditions posées par l’article 311 CPC et qu’il est recevable.

2.                            Le présent litige oppose deux anciens associés d’une société en nom collectif.  La société Z.________ a en effet été dissoute par suite de faillite prononcée le 14 septembre 2009, la liquidation étant ensuite suspendue faute d’actif et la clôture de la faillite prononcée le 22 février 2010. Comme relevé à juste titre par le premier juge, l’appelant réclame en premier lieu à l’intimée le remboursement de factures, soit ouvertes, soit qu’il allègue avoir payées, et fonde sa prétention sur le droit de recours entre associés pour le paiement des dettes sociales.

a)  Aux termes de l’article 552 al. 1 CO, la société en nom collectif (SNC) est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale, quelque autre industrie. S’agissant des rapports des associés entre eux, la loi prévoit, à l’article 557 CO, que ceux-ci sont déterminés en première ligne par le contrat de société et que, si le contrat n’en dispose pas autrement, il y a lieu d’appliquer les règles sur la société simple (art. 530 ss CO), sauf en matière de comptes, de bénéfice, de pertes et de prohibition de faire concurrence (art. 558 à 561 CO).

b)  Il est établi que les parties n’ont pas conclu de contrat de société. Dans ces conditions, un renvoi aux règles sur la société simple s’impose. Selon l’art. 533 CO, sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. L’article 544 al. 1 CO prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société ; son alinéa 3 que les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant (…). Cette solidarité entre associés est donc un cas prévu par la loi au sens de l’article 143 al. 2 CO. S’agissant des rapports entre débiteurs solidaires, l’article 148 al. 1 CO dispose que si le contraire ne résulte pas de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1 ) et que celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres (al. 2).

c)  A juste titre, le premier juge a relevé que le droit de recours des parties était soumis à trois conditions : premièrement que la dette remboursée par l’associé doit être de nature sociale ; deuxièmement que l’associé doit l’avoir payée et troisièmement que le recours ne porte que sur l’excédent de la part qu’il doit assumer. En particulier, la condition liée au paiement effectif de la dette par le débiteur qui recourt contre son codébiteur est reconnue en doctrine, et le simple fait que le créancier en réclame le paiement est insuffisant (CR-CO II, Romy, 2012, N 9 ad art. 148 ; Berner Kommentar, Kratz, 2015, N 57 ad art. 148 ; BaKo-Graber, 2015, N 5 ad art. 148). La citation par l’appelant (appel p. 6) d’auteurs auxquels le Tribunal fédéral s’est référé dans un arrêt non publié du 19 décembre 2003 [4P.155/2003], cons. 6] ne convainc pas, ces auteurs ayant uniquement été cités par le recourant et non débattus par le Tribunal fédéral dans l’affaire dont il devait s’occuper. Le Tribunal fédéral précisait du reste que « tant dans la jurisprudence que la doctrine, la règle voulant que la créance récursoire de l’article 148 al. 2 CO ne naisse en principe qu’avec le paiement effectif par le débiteur de son dû n’est pas remise en question » (arrêt précité, cons. 8). Dès lors, la demande ne pouvait qu’être rejetée s’agissant du montant de 12'029.60 francs pour lequel l’appelant soutient être recherché par différents créanciers sans démontrer avoir acquitté ces dettes. Il en va de même du montant de 5'014.05 francs lié à une facture de TVA, qui a été payée par l’épouse de l’appelant, et pour laquelle ce dernier ne dispose d’aucun recours contre l’intimée.

d)  L’appelant s’en prend également en vain au constat du premier juge selon lequel certaines des factures payées ne concernaient pas des dettes sociales. Plus précisément, s’agissant des factures de G.________ pour un total de 1'757.15 francs, rien ne permet de retenir, comme l’affirme l’appelant, que celles-ci auraient « à l’évidence été émises en contrepartie d’une prestation accomplie dans le but d’exploiter un restaurant ». Le jugement attaqué constate en effet que ces factures sont relatives à des prestations effectuées en avril 2007 sur le bâtiment, avant l’ouverture du restaurant, et que celles-ci doivent être assumées par l’appelant, en sa qualité de bailleur tenu de fournir un bâtiment devant permettre l’exploitation d’un restaurant. Ce constat n’a rien d’arbitraire, ni au vu des factures déposées, dont on relèvera au surplus qu’elles sont adressées à l’appelant et son épouse, ni au vu du contrat de bail, qui indique commencer le 1er mai 2007 et qui prévoit, à son article 8 let. a, l’obligation pour le bailleur de remettre au locataire l’objet du bail (…) dans un état approprié à l’usage prévu (…), reprenant ainsi la règle générale figurant à l’article 256 al. 1 CO. Le même raisonnement peut être tenu pour la facture de H.________ de 116.55 francs, même si cette dernière se réfère à une intervention du 5 juin 2007 : il revient au bailleur de l’assumer. Pour ce qui est du loyer du mois d’août 2007, le jugement attaqué retient que 2’000 francs ont été comptabilisés pour les quatre mois de la période d’ouverture du restaurant (entre mai et août 2007 ; « Activité Restaurant 2007 », rubrique charges, poste 6580), de telle sorte que le montant de 500 francs encore réclamé ne se retrouve pas dans les comptes de la société et n’est par conséquent pas dû. Ce raisonnement est soutenable et l’appelant se trompe lorsqu’il avance que le premier juge n’a pas considéré la dette de loyer comme une dette sociale. Le premier juge a considéré le loyer comme une dette de cette nature, ne faisant que limiter la période où elle était effectivement due à celle de l’ouverture du restaurant.

                        e) La situation est différente s’agissant du montant de 6'300.60 francs correspondant à une facture de la Boucherie I.________ (5'769.65 francs en capital plus 359.60 francs d’intérêt et 171.35 francs de frais) payée par l’appelant en mains de l’office des poursuites le 13 décembre 2010 et au sujet de laquelle le premier juge a considéré que « rien n’indiqu[ait] qu’elle concerne l’exploitation du restaurant, d’autant plus que les intérêts sont dus depuis la faillite (2009) de l’établissement ». On doit raisonnablement considérer comme établi au vu du dossier que cette dette se rapporte à l’activité du restaurant. En premier lieu, on verrait mal pourquoi un agriculteur comme l’appelant, qui ne s’occupait pas d’exploiter l’établissement, aurait une facture ouverte d’un tel montant à l’égard d’une boucherie. Deuxièmement, le témoin E.________ a déclaré que cette facture était liée à l’exploitation du restaurant. Enfin, la date à partir de laquelle des intérêts sont dus n’est pas en soi déterminante. En effet, il résulte du décompte de poursuite déposé que des intérêts à 5 % ont été comptabilisés dès le 14 septembre 2009, date correspondant effectivement au prononcé de la faillite de la SNC. L’article 208 al. 1 LP prévoit que l’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli. Il était dès lors conforme à la loi que les intérêts soient pris en compte dès le 14 septembre 2009, et ce point n’a aucune incidence sur la question de savoir si la dette était ou pas de nature sociale. Par conséquent, la moitié du montant payé, en capital uniquement (cf. ci-après), soit 2'884.85 francs (5'769.65 : 2), peut faire l’objet d’un droit de recours de l’appelant contre l’intimée.

3.                            Le premier juge a considéré que le changement de serrures ordonné par l’appelant à la fin août 2007 équivalait de facto à exclure l’intimée de la société et que la société en tant que telle avait cessé d’exister à ce même moment (cons. 2c).

                        A bon droit. En effet, cette démarche a rendu impossible à l’intimée l’accès aux locaux et l’a ainsi empêchée de poursuivre son activité. Cette exclusion, même non contestée par l’intimée, est intervenue sans droit, à mesure qu’elle découlait, selon l’appelant, du comportement de D.________ lors des événements du 14 juillet 2007, dont l’intimée ne peut pas être tenue pour responsable. On relèvera certes que dès le 3 octobre 2007, l’appelant avait saisi le tribunal civil d’une action dans laquelle il demandait notamment l’exclusion de l’intimée de la société pour justes motifs, au sens de l’article 577 CO, mais que le dossier avait été classé, faute pour lui d’avoir agi dans le délai fixé par le juge.

                        S’agissant de la sortie d’un associé et de la question de savoir si et dans quelle mesure une société qui n’a plus qu’un associé peut continuer les affaires, on relèvera ce qui suit. Comme règle générale, l’article 576 CO dispose que s’il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d’un ou plusieurs associés, la société continuerait, elle ne prend fin qu’à l’égard des associés sortants, et elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. Dans le cas où la société – comme en l’espèce – n’est composée que de deux associés, l’article 579 al. 1 CO prévoit que celui qui n’a pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l’autre ce qui lui revient dans l’actif social. L’article 579 al. 1 CO se réfère toutefois aux deux hypothèses prévues aux articles 577 CO (justes motifs se rapportant à la personne d’un associé, cf. ci-dessus) et 578 CO (impécuniosité d’un associé), dont il faut constater qu’elles ne se sont pas présentées au cas d’espèce. Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société avait cessé d’exister en tant que telle à fin août 2007 (CR-CO, Vulliety, 2012, N 1 ad art. 579). Par conséquent, l’intimée ne saurait répondre d’engagements pris au-delà de cette date par l’appelant, mais seulement d’engagements pris pendant l’existence de la société, peu important à cet égard que les factures aient été émises avant ou après la fin du mois d’août 2007.  

4.                            Concernant les deux factures d’électricité émises par les services industriels (SIM), dont on rappellera que seule la première, qui concerne la période de juillet à octobre 2007, a été prise en considération dans le jugement attaqué – et pour deux mois seulement au vu de la sortie de la société de l’intimée dès fin août 2007 –, l’appelant se contente d’affirmer qu’elles concernent bien « des frais afférant à l’exploitation du restaurant, sauf d’imaginer que les installations pouvaient fonctionner par la force de la pensée ». Il n’explique aucunement en quoi le constat du premier juge, selon lequel la seconde facture ne contient ni libellé, ni montant dans la case destinée à cet effet sur le bulletin de versement, son objet, son montant final et la question de savoir si l’appelant l’a payée étant au surplus ignorés, serait inexact. Or il revient à la partie appelante d’expliquer en quoi le raisonnement tenu dans le jugement qu’elle attaque est erroné, faute de quoi son appel doit être considéré comme irrecevable.

5.                            Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que les dettes sociales pouvant faire l’objet d’un droit de recours de l’appelant sont, en plus de la facture J.________ pour 254 francs et d’une moitié de la facture SIM pour 930.75 francs, celle de la Boucherie I.________ pour 5'769.65 francs. Le total de ces trois sommes s’élève à 6'954.40 francs. Conformément à l’article 148 al. 2 CO, l’intimée doit à l’appelant la moitié de cette somme, soit 3'477.20 francs. Il convient d’y ajouter un intérêt moratoire à 5% l’an dès le 14 septembre 2009 (art. 104 al. 1 CO), conformément aux conclusions prises par l’appelant aussi bien dans sa demande que dans son appel, le premier juge n’ayant pas statué sur ce point.

6.                            a) L’appelant fonde encore sa prétention sur la réparation du dommage résultant de la violation par l’intimée de son devoir de diligence prévu à l’article 538 CO.

                        b) En substance, le jugement attaqué a retenu que l’intimée avait dirigé personnellement le restaurant pendant sa durée d’ouverture et que ce n’était qu’après en avoir été « éjectée » qu’elle en avait ouvert un autre, de telle sorte qu’elle n’avait pas fait concurrence à la SNC ; la faillite découlait vraisemblablement de la fermeture de l’établissement, voulue par l’appelant et son épouse, alors que l’intimée proposait d’en continuer l’exploitation ; l’appelant ne s’était ému qu’après la fermeture du restaurant du caractère sommaire des pièces comptables remises par l’intimée et n’avait pas exercé son droit de contrôle ni n’avait réagi durant l’exploitation effective, de telle sorte qu’on pouvait présumer que la comptabilité ne montrait rien d’anormal ; les soupçons de double comptabilité, de faux tickets, de prélèvements indus, etc… n’avaient pas été vérifiés et l’absence de toute procédure pénale ouverte à l’époque à ce sujet tendait à démontrer qu’il s’agissait avant tout de rumeurs plus que de vérité ; le dossier établissait que le restaurant jouissait d’une bonne réputation, en dépit de l’altercation entre D.________ et un client, dont l’intimée ne pouvait toutefois être tenue pour responsable ; le témoin E.________ avait certes déclaré, a posteriori, que le restaurant n’était pas viable, mais l’appelant n’était pas parvenu à démontrer que, durant son exploitation, il n’avait pas été dirigé avec la diligence et la fidélité requises de l’intimée, respectivement que les circonstances économiques ayant « présidé le contexte » soient exclusivement imputables à cette dernière ; que dès lors, en l’absence de toute causalité et de preuve entre le comportement de l’intimée et la faillite de l’établissement, la prétention de l’appelant était infondée.

c) L’appelant soutient que le jugement de première instance est arbitraire. L’intimée a procédé à des prélèvements privés excessifs sur les biens de la société. Elle n’a, de plus, pas remis régulièrement à B.X.________ les pièces comptables, empêchant ainsi cette dernière de tenir à jour la comptabilité, de constater un éventuel état d’insolvabilité ou des différences de stock inexpliquées, et en fin de compte de prendre les mesures adéquates pour remédier à ces problèmes. L’intimée a également violé son devoir de diligence en ne prenant pas  non plus les mesures immédiates qui s’imposaient suite aux actes de violence commis le 14 juillet 2007 par D.________ ; le jugement attaqué minimise de façon « désagréable » la gravité des événements survenus à cette date, qui ont au surplus eu des conséquences désastreuses sur la réputation de l’établissement, compromettant de manière « rédhibitoire et causale l’avenir de la SNC ».  L’appelant et son épouse ont été contraints de fermer celui-ci en raison de ces événements. L’intimée aurait dû informer l’appelant, son associé. Elle a préféré fermer le restaurant pendant une semaine, sans aucune explication, et quitter la Suisse.         

d) L’article 538 CO, applicable dans le cas de la SNC par renvoi de l’article 557 al. 2 CO, dispose que chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu’il consacre habituellement à ses propres affaires (al. 1), respectivement qu’il est tenu envers les autres associés du dommage qu’il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu’il a procurés à la société dans d’autres affaires (al. 2). Tous les associés – et pas seulement les associés gérants – sont en principe astreints à cette responsabilité. Seuls les associés lésés en bénéficient. L’objet de la responsabilité est limité à la violation des obligations déduites du contrat de société. Il s’agit d’une responsabilité contractuelle ordinaire présupposant donc la réunion de quatre conditions, à savoir l’existence d’un dommage, la violation d’une obligation contractuelle, une faute et un rapport de causalité entre la violation d’une obligation contractuelle et le dommage (CR-CO II, Chaix, 2012, N 1-2 ad art. 538).

e) L’appelant se contente de critiques trop générales à l’égard du jugement attaqué et ne parvient pas à démontrer que les conditions permettant de retenir une responsabilité de l’intimée au sens décrit ci-dessus seraient réunies. En particulier, il n’attaque pas le constat du premier juge selon lequel la faillite de la SNC est vraisemblablement consécutive à la fermeture du restaurant, voulue par l’appelant et son épouse, mais pas par l’intimée qui s’était au contraire proposée d’en poursuivre l’exploitation (à cet égard, l’intimée a notamment déclaré qu’un mariage était prévu à [aaaa], pour lequel le vin et une partie de la nourriture étaient déjà en stock, le vin étant prévu pour 200 personnes). Or ce constat est central et il apparaît également à la Cour d’appel que l’exclusion de l’intimée de la société a eu des conséquences économiques défavorables dont l’intéressée n’a pas à répondre. On a par ailleurs déjà relevé ci-dessus que, tout regrettable que puisse apparaître le comportement de D.________ à l’égard de K.________ (la procédure pénale a certes été classée, mais les conditions auxquelles le second a accepté de retirer sa plainte [excuses et engagement par D.________ de lui verser une indemnité de 2'750 francs] laissent à penser que le premier a adopté un comportement répréhensible), ce comportement n’était pas imputable à l’intimée et que, s’il eut peut-être été préférable qu’elle s’en ouvre spontanément à son associé, l’omission de le faire n’avait quoi qu’il en soit pas eu les conséquences que lui prête l’appelant. Concernant la gestion du restaurant par l’intimée et les éléments comptables y relatifs, s’il est possible que les pièces justificatives, pour autant qu’elles aient été remises (à cet égard, B.X.________ a elle-même déclaré qu’on lui avait remis des pièces justificatives jusqu’à fin juillet début août 2007, soit des « carnets avec les recettes de la journée » ainsi des « factures concernant des achats »), aient difficilement permis d’établir une comptabilité correcte (cf. les déclarations de la même ; voir également celles du témoin E.________, il n’en demeure pas moins vrai que – comme relevé par le premier juge – l’appelant ne s’en est effectivement ému qu’après la fermeture du restaurant et qu’il n’a pas, durant l’exploitation, exercé son droit de contrôle ni autrement réagi. Des zones d’ombre subsistent certes autour de la question de prélèvements privés prétendument effectuées par l’intimée – qui le conteste – sur le compte de la banque L.________. Ceux-ci figurent dans la comptabilité établie par le témoin E.________, mais le dossier ne contient aucune pièce sur ce point (le seul extrait du compte de la banque L.________ déposé, pour août 2007, ne mentionne rien à cet égard), de telle sorte qu’on ne peut aucunement considérer comme établi que l’intimée aurait effectivement prélevé de telles sommes sur le compte en question, et encore moins, à supposer qu’elle ait agi dans ce sens, qu’elle aurait affecté ces montants à des dépenses étrangères au restaurant. Enfin, l’appelant se méprend sur la portée du constat fait par le témoin E.________ selon lequel, en moyenne, le déficit journalier du restaurant s’élevait à 500 francs. Comme relevé à juste titre par le premier juge, ce constat a d’une part été fait a posteriori et, d’autre part, il ne permet pas à l’appelant de démontrer que le restaurant, durant ses quatre mois d’ouverture, a été dirigé sans la diligence et la fidélité requises de l’intimée ou qu’on puisse imputer à cette dernière, de façon exclusive, ces mauvais résultats. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’appel doit être rejeté également sur la question d’une éventuelle responsabilité de l’intimée en sa qualité d’associée de la SNC.

7.                            Enfin, l’appelant doit manifestement être débouté de sa conclusion tendant au remboursement de ses frais de mandataire. On peut déduire du mémoire déposé que les honoraires en question concernent des démarches effectuées 1) à fin août 2007 pour informer l’intimée et D.________ de la fin des rapports de travail de la SNC avec le second nommé et 2) en lien avec la procédure PE.2007.162 (requête en exclusion d’un associé, procédure classée en raison de l’inaction de l’appelant, cf. ci-dessus). D’une part, il ne s’agit aucunement d’une dette sociale. D’autre part, l’appelant succombant presque entièrement dans la présente procédure, respectivement s’étant désintéressé de celle enregistrée sous PE.2007.162, il ne peut rien réclamer à l’adverse partie.

8.                            L’appel doit ainsi être très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L’instance d’appel statuant à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L’appelant obtient à peine moins de 10 % du total de ses conclusions. Dans ces conditions et conformément à l’article 106 al. 2 CPC, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'450 francs, à raison de 3'105 francs (90 %) à charge de A.X.________ et de 345 francs (10 %) à charge de C.________. En se fondant sur les mêmes proportions, l’indemnité de dépens due par A.X.________ à C.________ sera arrêtée, après compensation très partielle, à 5'850 francs.

                        En seconde instance, les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 francs (y compris une taxe témoin de 200 francs), doivent être mis à charge de A.X.________ par 3'330 francs (90 %) et à charge de C.________ pour 370 francs (10 %). Par ailleurs, le premier devra à la seconde, après compensation très partielle, une indemnité de dépens de 1'800 francs.       

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet très partiellement l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et annule les chiffres 1 à 3 du jugement attaqué.

2.    Statuant à nouveau :

1.    Condamne C.________ à rembourser à A.X.________ 3'477.20 francs plus intérêt à 5 % dès le 14 septembre 2009.

2.    Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'450 francs et les répartit à raison de 3'105 francs à charge de A.X.________ et de 345 francs à charge de C.________.

3.    Condamne A.X.________ à verser à C.________ une indemnité de dépens de 5'850 francs, après compensation très partielle, pour la procédure de première instance.

3.    Arrête les frais judiciaires de la procédure d’appel, avancés à hauteur de 3'500 francs par A.X.________ et 200 francs par C.________, à 3'700 francs et les met à la charge de A.X.________ par 3'330 francs et à la charge de C.________ par 370 francs.

4.    Condamne A.X.________ à verser à C.________ une indemnité de dépens de 1’800 francs, après compensation très partielle, pour la procédure de deuxième instance.

Neuchâtel, le 24 mai 2018

Art. 148 CO

Rapports entre les codébiteurs

Partage de la solidarité

1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.

2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.

3 Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.

Art. 530 CO

Définition

1 La soci.é est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.

Art. 552 CO

Sociétés exerçant une activité commerciale

1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.

2 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.

Art. 143 CPC

Observation des délais

1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1

3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 311 CPC

Introduction de l'appel1

1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

CACIV.2017.13 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.05.2018 CACIV.2017.13 (INT.2018.313) — Swissrulings