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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 15.02.2018 CACIV.2017.101 (INT.2018.143)

15. Februar 2018·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,730 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles dans une procédure en modification de jugement de divorce. Garde des enfants.

Volltext

A.                            Les parties se sont mariées le 18 novembre 1997 et trois enfants sont issus de leur union : A.________, née en 1998 et donc majeure, B.________, né en 2001 et C.________, née le en 2002. Les 1er et 2 novembre 2012, les conjoints ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce prévoyant notamment qu’ils exerceraient une autorité parentale conjointe et une garde alternée sur leurs enfants, qui a été ratifiée par jugement de divorce du 7 février 2013 rendu par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

B.                            Le 18 janvier 2014, A.X.________ a écrit au tribunal précité qu’elle rencontrait de gros problèmes de communication avec son ex-mari concernant la garde alternée et la répartition des frais des enfants et qu’elle souhaitait une modification de ce régime. Le 24 janvier 2014, le juge d’instance lui a répondu qu’une demande unilatérale en modification d’un jugement de divorce devait respecter les règles procédurales prévues par l’article 290 CPC et que la consultation d’un avocat était conseillée si elle persistait dans sa démarche, étant entendu qu’elle pourrait obtenir l’assistance judiciaire si sa situation financière ne lui permettait pas d’en assumer les frais. A.X.________ ayant informé le juge qu’elle persistait dans son intention et rempli un formulaire de demande d’assistance judiciaire, le juge lui a fixé un délai échéant au 10 avril 2014, ensuite prolongé au 30 avril 2014 pour régulariser sa demande. Le 30 avril 2014, la prénommée a déposé une requête en mesures provisoires et en modification du jugement de divorce concluant notamment à ce que la garde des deux cadets, B.________ et C.________, lui soit attribuée. Dans sa réponse du 3 juin 2014, le défendeur et requis a notamment conclu au maintien de la garde alternée de B.________ et C.________. Lors d’une audience du 11 juin 2014, les parties ont convenu qu’une enquête sociale serait sollicitée de l’Office des mineurs au sujet de l’autorité parentale, de la garde et du droit de visite relatifs à B.________ et C.________.

                        Un rapport a été rendu le 9 février 2015 par D.________ et E.________, assistantes sociales à l’Office de protection de l’enfant. Il proposait le maintien de l’autorité parentale avec une garde alternée sur les deux enfants et l’institution en leur faveur d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC. Dans ses observations du 13 mars 2015 relatives à ce rapport, le défendeur et requis s’est déclaré d’accord avec les propositions précitées, tandis que la demanderesse et requérante les a entièrement refusées dans sa détermination du 15 juin 2015. Les parties ont ensuite échangé à propos des preuves dont le sort avait été réservé à l’audience du 11 juin 2014 et déposé divers documents relatifs à leur situation financière. Le 14 décembre 2015, le juge a sollicité du défendeur et requis un bref rapport relatif aux raisons de son hospitalisation à Préfargier. Par même courrier, il a transmis aux parties un courriel du 30 novembre 2015 émanant de l’assistante sociale E.________, selon lequel C.________ avait demandé à la voir car, si celle-ci souhaitait toujours voir ses deux parents en alternance, leur mésentente la préoccupait beaucoup et la laissait profondément démunie, en leur demandant de prendre position à ce sujet. Il leur proposait par ailleurs de poser des questions complémentaires à cette assistante sociale. Le 8 janvier 2016, le père a déposé le rapport médical requis. Les parties ont adressé leurs questions complémentaires à l’intention de l’assistante sociale respectivement les 21 décembre 2015 et 18 janvier 2016. Le père se prononçait pour le maintien d’une garde alternée de B.________ et C.________ et la mise en œuvre d’une curatelle en leur faveur, tandis que la mère estimait qu’une garde alternée n’était plus possible et qu’une curatelle ne se justifiait pas. Le 17 février 2016, l’assistante sociale a répondu aux questions complémentaires des parties. Lors d’une audience du 8 juin 2016, il a été convenu qu’il serait procédé à l’interrogatoire des parties et que celles-ci déposeraient dans un délai de vingt jours les pièces justificatives de leurs revenus et charges. Après le dépôt de ces documents, les parties ont été interrogées lors d’une audience du 16 novembre 2016. Il a été convenu que le juge procéderait à l’audition des enfants au début de l’année suivante.

                        Le 21 décembre 2016, l’assistante sociale a informé le juge, suite à une rencontre de la veille avec C.________, que le conflit parental perturbait cette jeune fille au point de faire chuter ses résultats scolaires et que celle-ci avait besoin d’un lieu de vie où elle pourrait grandir en toute sécurité et d’une tranquillité qu’elle trouverait chez son père, ce dernier lui assurant la stabilité nécessaire pour faire ses devoirs. Le 12 janvier 2017, le juge a procédé à l’audition des trois enfants. Le 6 février 2017, il a informé les parties que l’instruction lui paraissait terminée et qu’il prononçait la fin de l’administration des preuves ; il leur a accordé un délai au 6 mars 2017 pour déposer des plaidoiries écrites, qu’elles ont déposées dans un délai prolongé au 7 avril 2017.

                        Le 26 octobre 2017, la demanderesse et requérante a informé le juge qu’elle avait appris par la psychologue de sa fille que son ex-mari avait été hospitalisé au CHUV puis transféré à Préfargier et elle a sollicité une réouverture de l’administration des preuves, sous forme d’un rapport médical relatif à l’état de santé du père et à sa capacité à s’occuper des enfants. A la demande du juge, le père a expliqué, le 22 novembre 2017, qu’il avait en effet été hospitalisé mais qu’il était désormais de retour à domicile et parfaitement apte à assumer la garde des enfants.

                        Le 6 décembre 2017, le juge a écrit par téléfax aux parties qu’une succession d’événements s’étaient produits depuis le printemps, l’empêchant de rédiger le jugement au fond attendu ; que de nouvelles alertes lui étaient parvenues le jour-même par un téléphone du conseiller socio-éducatif de l’école fréquentée par C.________ au sujet de la situation inquiétante de la jeune fille, et qu’il pensait ne pas pouvoir laisser perdurer la situation actuelle dans l’intérêt des enfants mineurs du couple, de sorte qu’il rendait une ordonnance de mesures provisionnelles dont la motivation pourrait être demandée dans le délai usuel. Le dispositif de cette ordonnance, datée du même jour, confirme en tant que besoin l’accord partiel intervenu entre les parties lors de l’audience du 11 juin 2014 ; maintient la garde alternée entre les deux parents s’agissant de B.________ telle qu’exercée à ce jour ; attribue la garde de C.________ au père et dit que le droit de visite de la mère s’exercera de manière usuelle, un week-end sur deux du vendredi au dimanche de même que la moitié des vacances scolaires, ou conformément aux propositions faites par l’Office de protection de l’enfant ; institue en faveur de C.________ une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC et en confie le mandat à E.________ ; sursoit à fixer l’entretien convenable dû par la mère en faveur de C.________, tout en rappelant que si celle-là touche des allocations familiales pour sa cadette, elle doit les reverser au père ; arrête les frais de l’ordonnance à 500 francs et les met à charge de la demanderesse ; condamne celle-ci à verser au défendeur une équitable indemnité de dépens de 1'000 francs. Par lettre et télécopie du 8 décembre 2017, la demanderesse et requérante a sollicité la motivation de la décision précitée dans les meilleurs délais.

                        Le 20 décembre 2017, l’APEA du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry a transmis au juge matrimonial une copie des documents relatifs au placement à des fins d’assistance de B.X.________, dont il ressort que, le 13 octobre 2017, celui-ci, agissant seul et «sur un coup de tête», a tenté de se suicider au moyen d’un fusil de chasse (plaie pénétrante par balle à l’abdomen) et a été retrouvé ensanglanté par sa fille aînée A.________, puis héliporté au CHUV.

                        Le 5 janvier 2018, le juge a motivé son ordonnance du 6 décembre 2017. Il a retenu en substance que A.________, devenue majeure, était allée vivre complètement chez son père tandis que B.________ avait poursuivi la garde alternée mise en place lors du divorce ; que C.________ semblait avoir été obligée à en faire de même alors que telle n’était pas sa volonté ; qu’après avoir préconisé la poursuite du statu quo, l’Office de protection de l’enfant avait proposé à fin 2016 que la garde de C.________ soit attribuée au père ; que celui-ci avait fait une tentative de suicide en octobre 2017 dont le tribunal n’avait été informé que bien après les faits ; que, si le statu quo pouvait être maintenu concernant B.________, la garde de C.________ devait être confiée au père, compte tenu de la dernière proposition de l’Office de protection de l’enfant et du souhait de la jeune fille.

C.                            A.X.________ a interjeté appel le 13 décembre 2017 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2017 en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Elle sollicitait également la restitution de l’effet suspensif de l’appel. La présidente de la Cour de céans lui a répondu, le lendemain, qu’un appel interjeté contre le seul dispositif, soit avant la reddition de la motivation de l’ordonnance contestée, était prématuré, de sorte qu’il ne lui était pas possible, à ce stade, de donner suite à cette requête d’effet suspensif.

D.                            Le 12 janvier 2018, A.X.________ dépose un complément d’appel ou appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2017, motivée le 5 janvier 2018 en concluant, outre la restitution de l’effet suspensif de l’appel à titre superprovisionnel, à l’annulation de la décision attaquée avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, dont elle sollicite l’octroi. L’appelante invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l’article 310 let. a et b CPC. Elle fait valoir tout d’abord qu’en rendant une décision de mesures provisionnelles le 6 décembre 2017, alors que les parties attendaient soit un jugement au fond, soit une réouverture de l’instruction, le premier juge a violé le principe de la bonne foi et qu’il a statué ultra petita en accordant au père la garde exclusive de C.________, alors que celui-ci n’avait pas pris une telle conclusion à titre provisoire. Elle reproche ensuite au juge de première instance d’avoir violé son droit d’être entendue en fondant sa décision sur un entretien téléphonique qu’il aurait eu avec l’éducateur socio-culturel de C.________, dont les parties ignorent la teneur et à l’égard duquel elles n’ont donc pas pu se prononcer. Elle estime par ailleurs que le juge précité a violé son obligation de motiver sa décision et le principe d’interdiction de l’arbitraire en fondant son ordonnance sur des renseignements transmis par téléphone par le conseiller socio-éducatif de l’école de C.________, qui n’ont pas fait l’objet d’un rapport écrit. En ce qui concerne l’attribution de la garde de C.________ au père, l’appelante fait grief au premier juge de s’être fondé sur des éléments anciens, soit une audition de la jeune fille datant de décembre 2016 et un avis de l’assistante sociale émis à la même époque, et de ne pas avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires à déterminer la capacité de chacun des parents, en particulier du père, à s’occuper des enfants. Enfin, elle estime que la curatelle instaurée est inadéquate s’agissant d’une jeune fille de quinze ans et que cette mesure a été prise en violation du droit d’être entendu des parties et du principe de la bonne foi. A.X.________ demande enfin à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, annonçant le dépôt ultérieur de pièces à l’appui de sa requête.

E.                            Dans sa détermination, l’intimé conclut au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif à l’appel et de l’appel lui-même, sous suite de frais et dépens.

F.                            Par ordonnance de procédure du 31 janvier 2018, la présidente de la Cour de céans a invité le greffe à notifier la réponse à appel à l’appelante ; accordé l’effet suspensif à l’appel en tant qu’il porte sur le chiffre 3 de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2017 ; dit que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats ; réservé les frais de l’ordonnance à fin de cause.

G.                           Le 1er février 2018, le juge instructeur a imparti un délai à l’appelante pour compléter sa demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire ad hoc, et expressément requis la production de pièces justificatives.

CONSIDERANT

1.                            L’appel déposé le 13 décembre 2017 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2017 non encore motivée est prématuré et donc irrecevable (Sörensen, CPra-matrimonial, N. 8 ad art. 311 CPC). En revanche, interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel du 12 janvier 2018, qui s’en prend à l’ordonnance précitée, motivée le 5 janvier 2018, est recevable.

2.                            En annexes de son mémoire d’appel, l’appelante a déposé un échange de SMS avec sa fille C.________ d’octobre à décembre 2017 et une invitation à l’anniversaire de celle-ci du 2 au 3 décembre 2017.

                        a) Selon l’article 317 al. 1 CPC et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte (voir en dernier lieu l'arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt précité). Selon l’article 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s’extériorise d’aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit à la fin des plaidoiries orales lorsqu’il y en a, ou à l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’article 232 al. 2 CPC (Bohnet, CPC annoté, N. 5 ad art. 229 et la référence à l’arrêt du TF du 28.08.2014 [5A_445/2014], cons. 2.1).

                        b) En l’occurrence, le juge d’instance a prononcé la clôture de la procédure d’administration de preuves sur le fond le 6 février 2017 et ne l’a pas formellement ouverte à nouveau, de sorte que les documents produits seront admis.

3.                            C’est à tort que l’appelante reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita en accordant au père la garde exclusive de C.________, alors que celui-ci n’avait pas pris une telle conclusion à titre provisoire. En effet, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties, lorsque le sort des enfants est en jeu (art. 296 al. 3 CPC). La maxime d’office est avant tout prévue pour permettre au tribunal une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant (Jeandin in Code de procédure civile commenté, nos 14-19 ad art. 296).

4.                            a) Selon l’article 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). Faute d’accord entre les père et mère, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3). Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (al. 4). Des mesures provisionnelles sont exceptionnellement admises dans la procédure en modification de jugement de divorce, pour autant qu’elles concernent les enfants, en particulier lorsqu’elles ont trait aux questions de la garde et de l’autorité parentale. Elles doivent tenir compte des implications qu’entraînent les circonstances de fait nouvelles pour le bien de l’enfant, et viseront à maintenir l’objet du litige dans l’état dans lequel il se trouve pendant la durée du procès et à assurer l’exécution de la décision à venir (Sörensen, opus cité, N. 85 ad art. 134 CC ; arrêt du TF du 10.08.2012 [5A_369/2012], cons. 3.2.2).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il devra en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, l’attribution de la garde étant d’emblée exclue si celles-ci font défaut. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge devra dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC), de déterminer dans quelle mesure l’intervention d’un spécialiste, voire l’établissement d’un rapport d’évaluation sociale ou d’une expertise est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l’enfant et notamment discerner s’il correspond à son désir réel. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation » (arrêt du TF du 04.10.2016 [5A_450/2016] cons. 4.3.1 et 4.3.2 et les références citées). 

                        b) En l’état, le dossier ne permet pas de se convaincre de la nécessité de transformer, à titre de mesures provisionnelles, le régime de garde alternée relatif à C.________ en garde exclusive au père et de la conformité au bien de la jeune fille d’une telle décision.

                        Les éléments objectifs recueillis à ce sujet sont anciens. Le rapport d’enquête sociale établi le 9 février 2015 par les assistantes sociales D.________ et E.________ est assez bref. Il en ressort en substance que B.________ et C.________ passent alternativement une semaine chez l’un et une semaine chez l’autre de leurs parents et qu’ils souhaitent le maintien de ce mode de garde qui leur permet de rester en contact avec leur sœur aînée A.________, qui vit complètement chez son père et n’entretient presque plus de contacts avec sa mère ; que les parents ont tous deux un bon lien avec leurs deux cadets, mais rencontrent en revanche d’importantes difficultés de communication entre eux, lesquelles ne seraient pas aplanies par une attribution exclusive de la garde à la mère. Au terme de ce rapport, leurs auteurs préconisaient le maintien de l’autorité parentale conjointe avec une garde alternée et l’instauration en faveur de B.________ et C.________ d’une curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC. Répondant aux questions complémentaires des parties le 17 février 2016, E.________ n’a été en mesure de fournir que peu de renseignements nouveaux. Elle a indiqué que C.________ était la seule des enfants qu’elle avait revue depuis le rapport d’enquête sociale ; que celle-ci évoluait positivement sur le plan scolaire, mais vivait mal la relation actuelle entre ses parents ; qu’elle avait sollicité le soutien de l’assistante sociale pour parler à sa mère et qu’une discussion avait eu lieu le 21 décembre 2015, permettant à cette jeune fille de lui faire part de sa souffrance à voir les parties incapables de communiquer entre elles. Par lettre du 21 décembre 2016, l’assistante sociale a fait savoir au juge qu’elle estimait désormais que la garde de C.________ devrait être confiée exclusivement au père.

                        Lors de son audition par le juge du 12 janvier 2017, C.________ a déclaré qu’elle souhaitait toujours avoir un lien avec ses deux parents, mais vivre désormais chez son père, estimant qu’elle pourrait ainsi améliorer les moments passés avec sa mère. Elle a ajouté qu’elle n’avait rien contre le fait que celle-ci vive chez son nouvel ami, mais que les trajets entre ces trois domiciles lui étaient pénibles.

                        En ce qui concerne l’état de santé psychique du père, il ressort d’un rapport médical du Dr F.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, que le prénommé a été hospitalisé à Préfargier à deux occasions, soit du 17 au 30 janvier 2012 et du 19 février au 20 mars 2012, pour un état dépressif lié à une situation sociale et professionnelle difficile. Selon le médecin précité, l’état psychique de l’intimé serait bien stabilisé et il aurait toutes les capacités pour s’occuper de ses enfants. Lors de son interrogatoire du 16 novembre 2016, B.X.________ a déclaré qu’il n’était plus suivi médicalement, ni médicamenté. Il découle toutefois d’un rapport de police du 3 décembre 2017, communiqué au juge matrimonial par le greffier de l’APEA du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry, le 20 décembre 2017, soit postérieurement à l’ordonnance attaquée non motivée, que l’intimé a tenté de mettre fin à ses jours au moyen d’un fusil de chasse le 13 octobre 2017. L’intéressé n’a pas fait preuve de transparence à ce sujet puisque, dans la lettre de son mandataire au juge du 22 novembre 2017, il a été seulement mentionné qu’il avait été hospitalisé, mais était désormais rentré à domicile, en taisant la cause de ce nouveau séjour à Préfargier. Il est également regrettable qu’un élément aussi important soit transmis si tardivement entre autorités et qui plus est au sein du même tribunal, fonctionnant sur deux sites.

                        La décision soudaine du premier juge de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles semble motivée par une interpellation téléphonique qu’il a reçue le 6 décembre 2017 du conseiller socio-éducatif de l’école fréquentée par C.________ au sujet de la situation inquiétante de celle-ci, mais on ignore tout de la teneur des informations obtenues, qui n’ont fait l’objet d’aucune note du juge au dossier et dont celui-ci ne dit rien dans son ordonnance motivée. Il va sans dire qu’une décision judiciaire ne peut s’appuyer sur un élément non communiqué aux parties et au sujet duquel elles n’ont pas pu se déterminer. L’affaire est délicate puisque les parties admettent ne pas du tout parvenir à communiquer entre elles (cf. leurs PV d’interrogatoires du 16 novembre 2016), ce qui est pour le moins paradoxal alors qu’elles exercent une garde alternée sur leurs enfants. Leur contentieux semble avoir une importante composante financière, l’intimé réclamant notamment à l’appelante un arriéré d’allocations familiales non transmis d’environ 20'000 francs. Il semble que cette famille fonctionne à fronts renversés, les enfants – en particulier C.________ – paraissant, au lieu de bénéficier de l’aide et du soutien de leurs parents, devoir prendre en charge ceux-ci en raison de leur conflit parental massif et de leurs difficultés personnelles.

                        Vu ce qui précède, la décision rendue en première instance doit être annulée en ce qui concerne l’attribution de la garde exclusive de C.________ au père. Il conviendra à tout le moins que le juge sollicite un rapport d’enquête sociale complet au sujet de la situation actuelle des deux enfants mineurs du couple, ainsi qu’un rapport médical relatif à l’état de santé du père, l’éventuel suivi dont il bénéficie et son aptitude à s’occuper des enfants. Une nouvelle audition des deux enfants mineurs paraît également s’imposer. L’avis de la psychologue qui suit C.________ pourrait aussi être sollicité. Après ces mesures d’instruction complémentaires et d’autres que les parties pourraient éventuellement proposer ou le juge d’instance ordonner d’office, il appartiendra à ce dernier de déterminer si une nouvelle décision provisionnelle doit être rendue ou si un jugement sur le fond peut intervenir.

                        La décision attaquée doit en revanche être confirmée en ce qui concerne l’instauration d’une curatelle en faveur des deux enfants mineurs au sens de l’article 308 al. 2 CC. Il ressort en effet du dossier que C.________ s’est adressée à deux occasions au moins à l’assistante sociale E.________ pour obtenir de l’aide de sa part, ce qui démontre bien la nécessité d’un tel appui et on ne peut que s’étonner que l’appelante paraisse, à cet égard, ne pas comprendre les besoins de sa fille.

5.                            L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire. Il sera statué sur cette question par décision séparée, lorsque l’intéressée aura déposé les documents utiles à l’établissement de sa situation financière dont la production a été requise par lettre du juge instructeur du 1er février 2018.

6.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs, seront mis par moitié à la charge de chacune des parties et les dépens de première instance compensés.

                        En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 750 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelante au cas où celle-ci serait mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront mis à raison d’un tiers à charge de l’appelante et de deux tiers à charge de l’intimé, celui-ci étant en outre condamné à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 300 francs (après compensation partielle), payable en mains de l’Etat au cas où l’appelante obtiendrait l’assistance judiciaire.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Déclare irrecevable l’appel du 13 décembre 2017.

2.    Admet partiellement l’appel du 12 janvier 2018 et annule les chiffres 3 et 5 à 7 du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2017.

3.    Confirme pour le surplus le dispositif de cette ordonnance.

4.    Dit qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire de l’appelante par décision séparée.

5.    Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs, par moitié à charge de chacune des parties et compense les dépens de première instance.

6.    Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelante au cas où celle-ci serait mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, à raison d’un tiers (soit 250 francs) à charge de l’appelante et de deux tiers (soit 500 francs) à charge de l’intimé.

7.    Condamne l’intimé à verser à l’appelante une indemnité de dépens de 300 francs pour la deuxième instance, payable en mains de l’Etat au cas où celle-ci serait mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Neuchâtel, le 15 février 2018

Art. 134 CC

Faits nouveaux

1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1

3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2

4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

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