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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.04.2017 CACIV.2016.74 (INT.2017.342)

13. April 2017·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·3,971 Wörter·~20 min·5

Zusammenfassung

Abus des pouvoirs de représentation. Gestion d’affaires imparfaite. Légitimation passive.

Volltext

A.                            Dans le courant de l’année 2012, X. et Y. ont décidé de s’associer afin de fonder l’entreprise AX. Ils n’ont pas conclu d’accord écrit. La raison individuelle ainsi créée et inscrite au Registre du commerce au nom de X., seul titulaire ayant qualité pour signer, avait pour but notamment l’exploitation d’une entreprise informatique avec développement de solutions logicielles et de création web ainsi que la maintenance technique. Les intéressés ont convenu que Y. qui était sans emploi s’occuperait de la gestion de l’entreprise, X. étant employé à 100 % dans une autre entreprise. Durant l’année 2012, X. a rencontré des problèmes de santé qui l’ont contraint à s’éloigner des activités de l’entreprise AX. ; puis, il a séjourné trois mois à l'étranger avant d’être hospitalisé à dasn le canton de fin juin à novembre 2013.

B.                            Par contrat du 26 septembre 2012, la société B. SA a loué les services de Y. à AX. Ce dernier a ainsi bénéficié d’un salaire du 27 septembre au 13 décembre 2012. Suite à cette mise à disposition, B. SA a envoyé deux factures à AX. pour un montant total de 31'378.05 francs. Ces factures n’ayant pas été payées, B. SA a introduit une poursuite à l’encontre de X. qui a fait opposition totale au commandement de payer, le 9 février 2013. B. SA a alors déposé une requête en mainlevée provisoire, laquelle a été rejetée le 14 novembre 2013, faute de titre signé valant reconnaissance de dette. Par acte du 23 mai 2014, B. SA a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée.

C.                            Par mémoire du 8 avril 2015, B. SA a requis que X. soit reconnu comme son débiteur à concurrence de 31'378.05 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 janvier 2013 et de 103 francs correspondant aux frais d’établissement du commandement de payer ; que l’opposition à la poursuite soit définitivement levée et que X. soit également reconnu débiteur du montant de 400 francs. En résumé, B. SA a allégué avoir mis à disposition de l'entreprise AX., soit X., les forces de travail de Y., en qualité d’informaticien pour la période du 27 septembre au 2 décembre 2012 et avoir rémunéré ce dernier. B. SA a précisé avoir envoyé deux factures, lesquelles n’ont pas été honorées mais ont été reconnues par courriels des 25 février et 6 mars 2013. Elle a encore prétendu au remboursement des frais de poursuite et de la procédure de mainlevée.

                        Par réponse du 29 juin 2015, X. a conclu au rejet de la demande. En substance, il a déclaré qu’il avait enregistré l’entreprise à son nom sur la base d’une relation amicale avec Y. ; que pour des raisons de santé, il avait dû se désintéresser de son entreprise ; qu’il avait ainsi confié toute la gestion de l’entreprise à Y. ; que lorsque son état de santé s’était amélioré, il avait repris ses affaires en main et avait constaté des dettes pour un montant d’environ 160'000 francs. X. a encore expliqué que Y. s’était fait passer pour lui et avait conclu un contrat avec B. SA au nom de l’entreprise pour l’engagement de personnel et qu’il avait dès lors déposé une plainte pénale à l’encontre de Y. X. a argumenté qu’il n’avait pas la légitimité passive à l’action introduite, l’activité délictueuse de Y. sous-tendant la naissance du droit matériel allégué.

                        Dans sa réplique du 9 septembre 2015, B. SA a confirmé ses conclusions et précisé que Y. pouvait représenter et engager l’entreprise et que les relations entre X. et son représentant indélicat Y. ne la concernaient pas.

                        Le 13 novembre 2015, X. a dupliqué en confirmant ses conclusions. Il a notamment allégué qu’une procédure pénale était ouverte à l’encontre de Y., que lors de son audition par la police, ce dernier avait déclaré que l’argent versé par B. SA était uniquement destiné à son salaire. Y. a également admis avoir utilisé à plusieurs reprises le nom de X. sans autorisation.

                        Dans le cadre de la procédure probatoire, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l’interrogatoire des parties.

D.                            Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à payer à B. SA la somme de 31'378.05 francs à titre de contreprestation au contrat conclu entre les parties, avec intérêts à 5 % dès le 12 janvier 2013, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, rejeté la demande pour le surplus et mis les frais et dépens à la charge de X. La juge a retenu en substance que Y. avait conclu le contrat de prestations au nom de AX. avec la demanderesse par le biais d’une adresse e-mail évoquant le nom de X. et en signant « X. ». En usurpant le nom d’autrui, il avait agi en tant que gestionnaire d’affaires et non en tant que représentant. Le Tribunal a considéré que X. avait ratifié les actes de Y. en restant passif, notamment en ne prenant aucune disposition pour la bonne marche de l’entreprise, en en laissant la gestion totale à l’intéressé et en déposant une plainte pénale contre lui dans laquelle il a reconnu la dette de AX. envers B. SA. La première juge a également précisé que Y. aurait pu agir en tant que représentant de l’entreprise étant donné qu’il disposait de pouvoirs suffisants pour conclure des contrats, X. lui ayant laissé les pleins pouvoirs. Le Tribunal a finalement relevé que la bonne foi de la demanderesse n’était pas remise en question et que sa créance devait être admise.

E.                            X. interjette appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et par conséquent au rejet de la demande du 8 avril 2015, subsidiairement au renvoi de la cause à l’Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il allègue notamment une violation du droit d’être entendu dans le sens que la première juge ne s’est pas prononcée sur l’argument qu’il avait avancé selon lequel il n’avait pas la légitimation passive. Cet argument est, selon lui, fondamental étant donné que faute de légitimation passive, la demande devait être déclarée mal fondée. Il allègue que contrairement à ce qu’a retenu la première juge, le cas d’espèce constitue un cas de gestion d’affaires imparfaite car Y. a usé de droits qu’il n’avait pas et a agi dans son unique intérêt tout en étant de mauvaise foi. La gestion d’affaires imparfaite ne le lie pas et la ratification n’est pas possible. Il soutient ainsi qu’il y a défaut de légitimation passive.

                        Invitée à se déterminer, B. SA n’a pas déposé de réponse dans le délai légal.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                            L'appelant a invoqué des faits nouveaux et déposé, en annexe à son mémoire, deux nouvelles pièces, soit une convention entre lui et Y., signée le 11 mai 2016, et le dispositif du jugement du 18 mai 2016 rendu par Tribunal de police, lequel reconnaît Y. coupable d’escroquerie et de faux dans les titres.

                        Selon l’article 317 al. 1 CPC et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte (cf. en dernier lieu l'arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt précité).

                        Les deux pièces produites sont postérieures à la clôture des débats qui date du 23 février 2016. En outre, il apparaît que ces pièces ont été produites sans retard, l’appelant essayant déjà de produire en première instance la convention. Dès lors, ces pièces doivent être admises.

3.                            Dans un premier grief, l’appelant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, dans le sens que la décision entreprise ne discute pas son argument relatif au défaut de légitimation passive.

                        Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 cons. 5.1 et les références citées).

                        En l’espèce, la motivation contenue dans la décision entreprise permet de comprendre le raisonnement suivi par la première juge, soit qu’elle a retenu une gestion d’affaires irrégulière ainsi qu’une ratification tacite des actes accomplis. On peut facilement déduire de ce développement que la première juge a considéré que l’appelant avait la légitimation passive. Il n’était ainsi pas nécessaire de discuter le motif invoqué, la juge l’ayant rejeté de manière implicite. Pour le surplus, on notera que la motivation du jugement attaqué n’a pas empêché l’appelant de faire valoir ses griefs. La violation du droit d’être entendu soulevée par l’appelant est ainsi dénuée de fondement.

4.                            La qualité pour agir, au sens de la légitimation active, et la qualité pour défendre, au sens de la légitimation passive, appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, l'admission de la qualité pour défendre (légitimation passive) signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question ressortit au droit fédéral et doit être examinée d'office et librement (ATF 138 III 537 cons. 2.2.1 ; 136 III 365 cons. 2.1 et les références citées).

                        L’appelant prétend qu’il n’a pas la légitimation passive en raison de l’acte délictueux de Y. Pour résoudre cette question, il convient d’examiner, les relations entre ce dernier et Y., afin de savoir s’il y a eu représentation ou ratification des actes accomplis.

5.                            Dans la représentation directe, le représentant conclut un contrat dont les effets passent directement au représenté (art. 32 al. 1 CO) ; le représentant n'est pas partie au contrat. Pour que l’acte accompli par le représentant lie le représenté, il faut d’une part, que le représentant agisse au nom d’autrui et, d’autre part, qu’il dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet. Les pouvoirs nécessaires peuvent reposer sur le droit public, la loi ou sur la volonté du représenté. En l’absence de tels pouvoirs, le représenté est exceptionnellement lié si la loi protège la bonne foi du tiers ou si le représenté ratifie l’acte accompli en son nom (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., ad art. 32, n. 10 et 18). L'effet de représentation peut également se produire s'il est indifférent pour le tiers de conclure avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO) ; encore faut-il, dans ce cas de figure, que le représentant ait la volonté réelle d'agir au nom d'autrui. Il y a représentation indirecte lorsque le représentant agit en son propre nom – manifeste la volonté d'être personnellement engagé –, mais pour le compte d'une autre personne ; le contrat ne déploie aucun effet direct sur le représenté, qui ne peut acquérir des droits ou des obligations qu'en vertu d'une cession de créance ou d'une reprise de dette postérieure à la conclusion du contrat (arrêt du TF du 11.02.2015 [4A_496/2014] cons. 3.2 et les références citées).

6.                            En l’occurrence, Y. a déclaré lors de son audition par la police avoir pris contact avec B. SA au nom de la société AX. dans le but d’obtenir un salaire. Il n’a ainsi pas agi en son nom mais au nom d’autrui. L’intimée a d’ailleurs répondu en adressant le contrat de location de services à « AX. ». X. a déclaré pour sa part avoir confié la totalité de la gestion de l’entreprise à Y. Ce dernier disposait donc de pouvoirs mais ceux-ci n’étaient pas illimités et ne comportaient pas la possibilité de conclure un contrat portant sur ses propres prestations (selon le demandeur, son associé pouvait fournir une prestation à un tiers et « conserver le bénéfice, après le paiement des charges »). En agissant de la sorte, Y. a abusé de ses pouvoirs de représentation étant donné qu’il a agi en apparence conformément à ceux-ci mais dans son propre intérêt et au détriment de X. (Chappuis, op. cit., ad art. 33, n. 31). Au vu de cette situation, l’effet de la représentation ne peut se produire que si l’intimée peut se prévaloir d’une disposition protectrice de sa bonne foi ou si une ratification est intervenue. En l’espèce, l’intimée ne peut alléguer aucune disposition protectrice de sa bonne foi. En effet, il n’a pas été porté à sa connaissance que Y. disposait de certains pouvoirs et l’intimée ne peut donc se prévaloir de rien à ce propos. En outre, il semble qu’elle n’a procédé à aucune vérification au sujet de son cocontractant, alors même qu’il était à première vue improbable, voire invraisemblable que le représentant d’une entreprise puisse engager celle-ci pour la location de ses propres services. Finalement, il apparaît que X. n’a pas ratifié les actes de Y. ; bien au contraire, lorsque l’intimée a fait valoir sa créance par le biais d’un commandement de payer, l’appelant s’y est opposé directement. Dès lors, les actes de Y. ne lient pas X. On relèvera encore que l’intimée n’a pas établi que X. avait pris part à la conclusion du contrat. L’argument selon lequel elle a été en contact téléphonique avec deux personnes distinctes, l’une parlant avec un accent latin tandis que l’autre parlait sans accent, en reste au stade de simple allégué.

7.                            On parviendrait au même résultat en considérant que Y. a conclu un contrat de prestations de services avec l’intimée en se faisant passé pour X., sans faire état de quelconques pouvoirs de représentation. Il a admis avoir créé l’adresse e-mail «******.ch » – avec laquelle des échanges de correspondance ont eu lieu avec B. SA – et qu’il était possible qu’il ait utilisé cette adresse sans en avoir parlé à X. Or les messages envoyés de cette adresse à B. SA comportaient comme signature les initiales « X. ». Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y avait pas de représentation si quelqu’un n’agit pas au nom d’une autre personne mais sous un faux nom, notamment lorsqu’un employé se fait passer pour le chef d’entreprise. A défaut de volonté de représentation de l’usurpateur, l’application des règles sur la représentation tirées du principe de la confiance est d’emblée exclue (arrêt du TF du 21.03.2003 [4C.389/2002] cons. 3.1 et les références citées). En l’espèce, cette volonté ne pourrait pas être présumée étant donné que Y. a admis s’être fait passer dans certains cas pour l’appelant afin d’obtenir de l’argent. Par conséquent, cela conduirait à examiner les règles relatives à la gestion d’affaires.

8.                            La gestion d’affaires vise, dans son sens le plus large, les rapports juridiques résultant du fait qu’une personne exécute des actes de gestion dans la sphère d’autrui, sans y être obligée ni autorisée. La loi distingue la gestion d’affaires parfaite (ou altruiste), effectuée dans l’intérêt du maître (art. 422 CO), de la gestion d’affaires imparfaite (ou intéressée), entreprise dans l’intérêt du gérant (art. 423 CO). Dans le premier cas, le gérant s’immisce dans la sphère juridique du maître dans l’intérêt de celui-ci, afin de lui rendre service. L’objectif est altruiste. Dans le second cas, le gérant s’immisce dans la sphère juridique du maître, non pas dans l’intérêt de celui-ci mais dans son propre intérêt, afin d’en tirer profit. L’objectif est égoïste et la situation est plus proche d’une obligation délictuelle. La gestion peut encore être qualifiée de parfaite lorsque le gérant a, parallèlement, un intérêt propre à l’intervention. Ce n’est que si le gérant agit exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt, que la gestion doit être qualifiée d’imparfaite (arrêt du TF du 25.05.2004 [4C.326/2003] cons. 3.5.1 et les références citées ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., n. 5281-5285, p. 774-775).

                        On distingue encore entre deux sous-catégories de gestion d’affaires parfaite. Celle-ci est en effet qualifiée de régulière lorsqu’elle était commandée par les intérêts du maître (art. 422 al. 1 CO) et que celui-ci n’avait pas formulé d’interdiction de s’immiscer reconnaissable et valable (art. 420 al. 3 CO), et d’irrégulière lorsque le gérant avait bien l’intention d’agir en faveur du maître mais qu’il l’a fait sans que cela ait été commandé par l’intérêt du maître, voire contrairement à la volonté de celui-ci (art. 420 al. 3 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5306-5308, p. 779). La charge de la preuve du caractère justifié de l’intervention incombe au gérant, qui peut se prévaloir d’une erreur s’il s’est fondé de bonne foi sur des circonstances dont le maître répond. Cela implique généralement que le maître n’ait pas été en mesure d’agir lui-même. En principe, la gestion d’affaires n’est pas justifiée et est donc irrégulière lorsque le gérant avait la possibilité de solliciter d’abord l’accord du maître (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5323 et 5326, p. 781 et 782).

                        Il existe également deux sous-catégories de gestion d’affaires imparfaite, celle de mauvaise foi et celle de bonne foi. Elle est de mauvaise foi lorsqu’une personne, le sachant, se mêle des affaires d’autrui dans son propre intérêt ou celui d’un tiers. Cette personne fait un acte d’usurpation en traitant consciemment l’affaire d’autrui comme la sienne afin d’en tirer profit. La gestion d’affaires imparfaite est dite de mauvaise foi puisque son auteur sait ou devait savoir qu’il s’immisce sans droit dans la sphère d’autrui. La gestion d’affaires imparfaite peut être aussi menée de bonne foi. Tel est le cas de celui qui se mêle des affaires d’autrui, mais en pensant, le plus souvent par erreur, gérer sa propre affaire ou celle d’un tiers, ou du moins être autorisé à le faire. Il fait un acte d’immixtion en traitant inconsciemment l’affaire d’autrui comme la sienne (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5391-5393, p. 792).

                        La gestion d’affaires imparfaite envisagée à l’article 423 CO n’est réalisée que si le gérant est de mauvaise foi, bien que le texte légal ne le dise pas expressément. Dès lors, il y a gestion d’affaires imparfaite, au sens de cette disposition, si trois conditions sont remplies. La première condition est une atteinte illicite aux droits d’autrui. Sans y être autorisé, le gérant fait usage de droits qui n’appartiennent qu’au maître. La deuxième condition est la volonté du gérant d’agir pour lui-même ou pour un tiers. Il faut que le gérant ait, dès le début de son acte, la conscience et la volonté de gérer l’affaire exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt, voire dans celui d’un tiers. Troisièmement, le gérant est de mauvaise foi. Celle-ci suppose que le gérant ait su, ou du moins dû savoir qu’il portait atteinte aux droits d’autrui et qu’il n’avait aucun titre valable pour le faire (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5403-5411, p. 794-795).

9.                            En l’espèce, Y. ne percevait aucune rémunération de AX. pour le travail qu’il effectuait. Il avait convenu avec X. qu’il toucherait un pourcentage s’ils arrivaient à dégager un chiffre d’affaires. Or cela n’a pas été le cas. Y. a donc pris contact avec B. SA dans le seul but d’obtenir un salaire pour le travail qu’il effectuait au sein de AX. En agissant ainsi, il a œuvré dans son propre intérêt et porté atteinte aux droits patrimoniaux de X. sans que ce dernier l’ait autorisé à conclure un contrat avec B. SA. Y. n’était pas sans savoir qu’il agissait contrairement aux intérêts de X. et qu’il n’avait aucune légitimité pour le faire, ce qu’il a d’ailleurs reconnu en déclarant assumer le fait d’avoir utilisé le nom de X. pour obtenir de l’argent auprès de sociétés. Dès lors et contrairement à l’avis de la première juge, les conditions d’une gestion d’affaires imparfaite sont remplies.

                        La ratification prévue à l’article 424 CO – selon lequel les règles du mandat deviennent applicables, si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître – ne trouve pas d’application en présence d’une gestion d’affaires imparfaite. En effet, les règles du mandat reposent sur l’idée que le mandataire agit dans l’intérêt du mandant, ce qui n’est pas le cas du gérant lors d’une gestion d’affaires imparfaite (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5337, p. 783 et la référence citée). Par conséquent, à défaut de ratification possible, force est de constater que AX., soit X., n’est pas lié par le contrat de location de services et n’a ainsi pas la légitimation passive à l’action introduite par l’intimée.

10.                         Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement rendu en première instance doit être réformé, la demande étant rejetée dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Admet l’appel du 16 août 2016 et réforme le jugement rendu en première instance, en rejetant la demande dans toutes ses conclusions.

2.    Met les frais judiciaires de première et deuxième instances, arrêtés respectivement à 3'050 et 2000 francs, ainsi que les frais de la procédure de conciliation arrêtés à 1'000 francs, à la charge de B. SA.

3.    Condamne B. SA à verser à X. une indemnité de dépens de 5200 francs, pour les deux instances.

Neuchâtel, le 13 avril 2017

Art. 32 CO

Représentation

En vertu de pouvoirs

En général

Effets de la représentation

1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 420 CO

Responsabilité

1 Le gérant répond de toute négligence ou imprudence.

2 Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé.

3 Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a manifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n'était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi survenus sans son immixtion.

Art. 422 CO

Droits et obligations du maître

Gestion dans l'intérêt du maître

1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.

2 Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu.

3 A l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.

Art. 423 CO

Affaire entreprise dans l'intérêt du gérant

1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.

2 Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.

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