Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.11.2018 [4A_14/2018]
A. Le 28 juin 2000, Y. SA________, société anonyme dont le but est la conception, la production et la commercialisation de produits horlogers et apparentés et A.X.________ (sous sa raison individuelle Société X1) ont conclu un contrat intitulé « exclusive representation agreement » pour une durée allant du 1er mai 2000 au 30 avril 2003. Aux termes de ce contrat, Y. SA________ accordait exclusivement à X1LTD________ le droit de commercialiser et de vendre les produits [yyyy] sur le territoire du Royaume-Uni. Aux termes de l’article 7 intitulé « turnover », les parties convenaient que X1LTD________ devait atteindre, dans le territoire qui lui était attribué, la vente d’au moins 20 pièces pour la première année, 30 pour la deuxième et 40 pour la troisième. Pendant toute la durée du contrat, Y. SA________ était autorisée à mettre un terme au contrat si le « turnover » annuel convenu n’était pas atteint ; en pareil cas, l’accord prendrait fin dans les deux mois suivant la fin de l’année. Y. SA________ pouvait résilier immédiatement le contrat si le distributeur échouait à remplir ses obligations découlant du contrat et ne remédiait pas à la situation dans les trente jours suivant la notification de la non-performance par lettre recommandée ; en cas de violation par le distributeur de ses obligations de paiement, le délai de résiliation immédiate était de quinze jours. Les pièces devaient être payées dans les 30 jours suivant la date d’émission de la facture, ensuite de quoi un intérêt était dû. Y. SA________ se réservait la propriété des objets délivrés jusqu’au paiement complet du prix ; en cas de non-paiement de tout ou partie du montant dû, et dans les huit jours suivant rappel recommandé demeuré en tout ou partie sans effet, la vente pouvait être automatiquement annulée par Y. SA________, sans préjuger de tous dommages dus par le détaillant et/ou par le distributeur, les objet devant être mis immédiatement à disposition de Y. SA________ et les montants déjà versés demeurant propriété de Y. SA________, en tant qu’acompte sur le montant du dommage dû par le revendeur.
B. Les mêmes parties ont signé respectivement le 1er et le 10 juin 2003 un contrat intitulé « sales and distribution agreement », régissant leurs relations contractuelles du 1er mai 2003 au 31 décembre 2007. Sauf résiliation donnée par écrit au moins six mois avant le 31 décembre 2007, le contrat était automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite, sauf dans l’hypothèse où les parties ne devaient pas trouver d’accord concernant le « turnover » minimal pour la prochaine période de trois ans au moins deux mois avant la fin de la période contractuelle. Aux termes de ce contrat, Y. SA________ accordait exclusivement à X1LTD________ le droit de commercialiser et de vendre les produits Y. SA________ sur le territoire du Royaume-Uni et de la République d'Irlande. L'article 7 de ce contrat stipulait que les parties convenaient que X1LTD________ devra atteindre, dans le territoire qui lui est attribué, un chiffre d'affaires (« turnover ») facturé par Y. SA________ d'un minimum (prix d’usine ; « Ex-factory price ») de 500'000 francs pour 2003, de 700'000 francs pour 2004, de 900'000 francs pour 2005, de 1'200'000 francs pour 2006 et de 1'500'000 francs pour 2007. Aux termes de l’article 30, Y. SA________ pouvait résilier immédiatement le contrat, sous réserve de tout dommage dû par le distributeur, si ce dernier échouait à remplir ses obligations découlant du contrat et ne remédiait pas à la situation dans les soixante ou trente jours (« within a time limit of sixty (30) days ») suivant la notification de la non-performance par lettre recommandée. En cas de violation par le distributeur de ses obligations de paiement, le délai de résiliation immédiate était de quinze jours. Pendant toute la durée du contrat, Y. SA________ pouvait résilier le contrat en cas de non-atteinte des objectifs de « turnover » annuel prévu à l’article 7 ; l’avis de résiliation devait être envoyé durant le mois suivant la fin de chaque année civile, pour la fin du mois suivant. Y. SA________ s’engageait à faire de son mieux (« its best effort ») pour honorer les commandes de ses distributeurs exclusifs, étant précisé que le nombre de pièces produites chaque saison par Y. SA________ était limité et que la livraison aux distributeurs se faisait chronologiquement, en fonction des entrées des commandes ; le distributeur devait être immédiatement avisé de tout retard imprévu. Les pièces devaient être payées dans les 90 jours suivant la date d’émission de la facture, le distributeur ne pouvant user de la compensation, sauf consentement préalable écrit de Y. SA________. En cas de retard de paiement excédant ce qui peut être raisonnablement accepté et sans accord préalable en raison de circonstances extraordinaires, un intérêt était dû, correspondant au taux de base pour les intérêts bancaires à court terme dans la monnaie de paiement, au lieu de paiement, augmenté de deux points ; l’exécution de toutes les commandes pendantes serait par ailleurs automatiquement suspendue dix jours après l’échéance de tout paiement. En cas de non-paiement de tout ou partie du montant dû, et dans les huit jours suivant rappel recommandé demeuré en tout ou partie sans effet, la vente pouvait être immédiatement annulée par Y. SA________, sans préjuger de tous dommages dus par le distributeur, les pièces devant être mises immédiatement à disposition de Y. SA________ et les montants déjà versés demeurant propriété de cette dernière, en tant qu’acompte sur le montant du dommage dû par le distributeur. Ce contrat supprimait et remplaçait tous les autres accords existant entre les parties. Le contrat était soumis au droit suisse, tout litige éventuel devant être tranché exclusivement par les tribunaux neuchâtelois.
C. Deux amendements au contrat de vente et distribution (« sales and distribution agreement ») précité ont été signés par les parties, l’un à une date indéterminée et valable jusqu’au 31 décembre 2004 et le second le 7 avril 2005. Aux termes de ce dernier, à partir du 1er janvier 2005, Y. SA________ s’engageait à investir un montant jusqu’à 10 % du « turnover » facturé par Y. SA________ dans des campagnes publicitaires.
D. Dès le 1er avril 2006, A.X.________ a activé une société dormante ayant pour raison sociale X1LTD________ (ci-après : X1LTD________) qui, avec le consentement de Y. SA________, s'est substituée aux droits et obligations résultant pour A.X.________ du contrat de juin 2003.
E. A partir de mai 2006, X1LTD________ s’est plainte auprès de Y. SA________ de retards de cette dernière dans ses livraisons.
F. Le 6 octobre 2006, une rencontre a eu lieu à Genève entre, d'une part, A.________, B.________ et C.________ pour Y. SA________ et, d'autre part, A.X.________ et son épouse B.X.________.
a) Par lettre recommandée du 9 octobre 2006, X1LTD________ a demandé une confirmation relative à la décision de Y. SA________ concernant ses activités futures sur le territoire du Royaume-Uni et de l’Irlande, et pressé la livraison de ses ordres nos 05, 07, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 32, 34 et 37.
b) Par courriel du 10 octobre 2006, A.X.________ a rappelé à Y. SA________ que des dîners des détaillants étaient prévus à Londres et à Manchester les 7, 8 et 9 novembre 2016. Par courriel du 12 octobre 2006, B.________ a répondu qu’en tenant compte de la situation actuelle et de la décision qui avait été prise, Y. SA________ était d’avis que, dans l'intérêt des deux parties, les manifestations prévues au début novembre devraient être annulées. À une date indéterminée, elle a également indiqué à A.X.________, toujours par courriel, qu’il recevrait à très brève échéance une lettre confirmant les décisions de Y. SA________. Par courriel du 17 octobre 2006, A.X.________ a déclaré prendre note de l'intention de la défenderesse d'annuler les prochaines manifestations, ajoutant avoir toujours pris le plus grand soin à préserver la réputation de Y. SA________ et continuer à le faire jusqu'à ce que la décision à laquelle Y. SA________ se référait ait été précisée par écrit et qu'un accord ait été trouvé ; au sujet des événements prévus en novembre, il précisait que les locaux avaient d’ores et déjà été réservés, les cautions payées, les clients invités et que les participants étaient confirmés ; qu’il serait préjudiciable pour les deux parties d’annuler les manifestations prévues à un stade si avancé. Il demandait des instructions à cet égard.
c) Par lettre recommandée du 19 octobre 2006, Y. SA________ a répondu à X1LTD________ avoir informé cette dernière de sa décision de cesser sa collaboration avec elle, pour les raisons discutées lors de la réunion du 6 octobre 2006 ; que, selon elle, il était dans l’intérêt des deux parties de mettre fin au contrat le 31 décembre 2006 ; qu’entre-temps, elle ferait de son mieux pour livrer les montres déjà commandées par X1LTD________ ; que le dernier ordre de X1LTD________ (« POP 41 ») avait été enregistré, mais que la livraison ne pouvait être garantie en 2006, vu les commandes en cours de X1LTD________ et qu’il en irait de même pour toute nouvelle commande ; qu’elle souhaitait qu’une lettre commune soit rédigée en temps voulu (« in due time ») pour informer les détaillants de l’intention commune de Y. SA________ et X1LTD________ de mettre un terme à leur collaboration à la fin de l’année ; que X1LTD________ devait à Y. SA________ 401'614.67 francs, dont 254'197 francs étaient en retard et que les livraisons étaient suspendues jusqu’à ce que le montant mentionné « the mentioned amount » soit payé ; Y. SA________ demandait l’envoi de la liste des pièces que X1LTD________ avait en stock. Au sujet des événements prévus début novembre, Y. SA________ indiquait que D.________ devrait y être présent et demandait un plan détaillé et à jour y relatif, tout en précisant que le déjeuner avec la presse serait toutefois annulé et que la situation sera traitée avec E.________.
d) Par lettre recommandée du 31 octobre 2016, X1LTD________ a répondu qu’elle n’acceptait pas la décision de Y. SA________ de mettre fin de manière prématurée, abrupte et injustifiable au contrat qui courait jusqu’à fin 2007, avec préavis de résiliation de 6 mois ; que, comme expliqué lors de la rencontre du 6 octobre 2006, la décision de Y. SA________ de mettre fin à l’accord causerait un grand préjudice à X1LTD________ ; qu’il était pénalisant pour X1LTD________ que Y. SA________ ne puisse pas garantir de manière certaine les délais de livraison des commandes enregistrées de X1LTD________ ; que les menaces de suspensions de livraisons de Y. SA________ étaient très offensantes ; que les 254'197 francs réclamés avaient été payés, sous déduction de 40'000 francs correspondant à la contribution de 50 % due par Y. SA________ pour des dépenses de marketing engagées entre le 1er janvier et le 30 juin 2006 ; que la plupart des activités de marketing avaient été payées par X1LTD________, qui enverrait prochainement le détail à Y. SA________ ; que X1LTD________ attendait une proposition d’indemnisation de la part de Y. SA________, du fait de la résiliation prématurée et injustifiée du contrat.
e) Dans un courriel du 3 novembre 2006 adressé à A.X.________ et concernant E.________, B.________ a indiqué que X1LTD________ était responsable du salaire de E.________ et des honoraires 2006 et 2007 bien que Y. SA________ ait offert de continuer à payer 500 livres par mois pour cette dernière en 2006. Elle a ajouté que « [d]ès lors que la décision a été prise de mettre fin à notre contrat (Y. SA_________ – X1 LTD________) pour la fin de l'année 2006, cela s'applique toujours jusqu'à fin décembre 2006. Nous vous demandons en conséquence de continuer de travailler avec et de supporter financièrement E.________ comme auparavant, jusqu'à la fin de notre contrat ».
f) Par lettre recommandée du 20 novembre 2016, Y. SA________ a répondu à X1LTD________ que le chiffre d’affaires de celle-ci était à ce jour de 654'265 francs ; que Y. SA________ n’avait jamais fait de proposition d’indemnisation, mais déclinait celle de X1LTD________ en ce sens ; qu’elle n’était pas d’accord avec le montant mentionné en rapport avec les coûts de marketing ; qu’elle ferait parvenir sous peu à X1LTD________ une facture relative aux frais de matériel et d’exposition pour 2006 ; que les futures livraisons auraient lieu jusqu’à la fin de l’année 2006.
g) Par lettre recommandée du 15 décembre 2006, X1LTD________ a communiqué à Y. SA________ que, de son point de vue, le « sales and distribution agreement » de juin 2003 avait été résilié « en infraction manifeste avec l’échéance normale du contrat » et qu’elle évaluait son préjudice provisoire à 2'937'421 francs.
h) Par lettre recommandée du 16 janvier 2017, Y. SA________ a répondu qu’à l’époque de la réunion du 6 octobre 2006, il apparaissait que les résultats imposés par le contrat pour 2006 ne seraient pas atteints et que X1LTD________ ne parvenait pas à développer le marché comme convenu par les parties, raison pour laquelle Y. SA________ estimait qu’une résiliation à fin 2006 semblait la meilleure solution ; que le chiffre d’affaires pour 2006 n’avait pas été atteint, malgré « une conjoncture horlogère exceptionnelle » ; que les livraisons faites à X1LTD________ en 2006 représentaient « une somme très nettement inférieure au chiffre d’affaires qui devait être atteint d’après le contrat » ; que, conformément à l’article 1, chiffre 4 du contrat, Y. SA________ résiliait le contrat « pour la fin février 2007 » ; que des montants importants (pièces facturées par 183'780.37 francs plus matériel promotionnel 2006 par 37'939 francs plus les intérêts dus) étaient toujours dus à Y. SA________ ; que, par conséquent, Y. SA________ fixait un délai de 15 jours à X1LTD________ pour payer le montant dû, « à défaut de quoi le contrat pourra être résilié avec effet immédiat ».
i) Par lettre du 6 février 2007 sous pli simple, X1LTD________ a répondu que le contrat avait été résilié unilatéralement par Y. SA________ ; que cette résiliation, confirmée par écrit du 19 octobre 2006, était constitutive « d’une rupture abusive » et justifiait la réclamation de dommages-intérêts de X1LTD________.
j) Par lettre recommandée du 7 février 2007, Y. SA________ a déclaré résilier le contrat « avec effet immédiat au sens de son article 30 ».
k) X1LTD________ s'est opposée à cette nouvelle résiliation par courrier sous pli simple de son mandataire du 9 février 2007, estimant que le contrat avait pris fin au 31 décembre 2006.
G. Y. SA________ a rencontré F. Ltd________ les 16 et 17 janvier 2007 en vue de conclure un contrat de distribution pour le Royaume-Uni. Par courrier du 19 janvier 2007, F. Ltd________ a confirmé et mis par écrit les fondements d'un futur accord entre sa future entité F. filiale A. Ltd________ et Y. SA________. Le chiffre 6 de ce courrier prévoyait que Y. SA________ prendrait entièrement en charge les frais de marketing de janvier à fin mars 2007. Y. SA________ et F. filiale A. Ltd________ ont conclu un contrat de distribution exclusive en octobre 2007 pour le territoire du Royaume-Uni.
H. Le 2 juillet 2007, A.X.________ et X1LTD________ (ci-après : les demandeurs) ont introduit devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel une action en paiement de la somme de 2'590'858.90 francs plus intérêts à 5 % dès le 29 décembre 2006 ou ce que justice connaîtra à l'encontre de Y. SA________ (ci-après : la défenderesse), concluant également à ce qu'il soit donné acte à cette dernière que les demandeurs tiennent à sa disposition deux montres en stock au 31 décembre 2006. En résumé, les demandeurs alléguaient qu'alors que le nom [yyyy] était totalement inconnu en Angleterre, A.X.________ s'était engagé, par contrat d'agence du 28 juin 2000, à développer le positionnement de la marque et à créer un réseau de revendeurs détaillants de qualité ; qu'il avait organisé des événements ; que jusqu'en 2005, les relations entre les parties étaient empreintes d'une totale confiance réciproque ; qu’en août 2006, A.X.________ et son épouse avaient fait l'acquisition de locaux plus vastes afin de pouvoir y aménager un service après-vente, et sollicité de Y. SA________ la prolongation pour une longue période du contrat de distribution exclusive ; que, dès le début de l'année 2006, Y. SA________ s’était déclarée incapable de livrer les commandes émanant des demandeurs, de sorte que ces derniers avaient exigé de pouvoir rencontrer les dirigeants de la défenderesse ; que cette rencontre avait eu lieu le 6 octobre 2006.
Les demandeurs exigeaient que la défenderesse reprenne deux montres invendues, le prix de celles-ci (127'550 francs) devant être déduit du montant encore dû par les demandeurs à la défenderesse (543'798 francs correspondant au total de leurs factures ouvertes auprès de Y. SA________). Les demandeurs reconnaissaient ainsi devoir 416'239 francs à Y. SA________. Il estimaient toutefois que cette dernière avait violé ses engagements contractuels et leur avait causé un dommage important, soit une perte pour l'exercice 2006 de 874'900 francs, des frais de marketing pour l'année 2006 de 88'223.85 francs, un manque à gagner pour l'année 2007 de 940'000 francs, des frais de marketing et public relation de 62'616.55 francs, des frais généraux pour locaux de 41'357.60 francs ainsi que des dommages-intérêts de 1'000'000 francs, soit un total de 3'007'097.90 francs. Après compensation partielle, les demandeurs réclamaient donc 2'590'858.90 francs (3'007'097.90 francs – 416'239 francs).
I. Y. SA________ a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 14 mai 2008, concluant au rejet de la demande et au versement par X1LTD________ d'un montant de 495'443.67 francs plus 34'904.82 francs d'intérêts au 14 mai 2008 et des intérêts à 4 % sur 557'582 francs dès le 15 mai 2008.
Selon la défenderesse, le contrat conclu en juin 2003 avec A.X.________ avait été transféré à X1LTD________ le 1er avril 2006, de sorte que celle-ci s'était substituée aux droits et obligations résultant pour celui-là du contrat ; A.X.________ ne pouvait donc plus faire valoir aucune prétention résultant dudit contrat et il n'avait ni qualité pour agir ni légitimation active ; le chiffre d'affaires de la demanderesse pour l’année 2006 était bien inférieur à celui qu'elle s'était contractuellement engagée à atteindre, raison pour laquelle la défenderesse avait annoncé lors de la réunion du 6 octobre 2006 qu'elle souhaitait résilier le contrat ; Y. SA________ ne pouvait satisfaire les commandes de ses distributeurs que d'une manière chronologique suivant les dates de réception des commandes ; X1LTD________ était en retard dans le paiement de diverses factures ; en résiliant le contrat avec effet immédiat le 7 février 2007, Y. SA________ avait respecté les conditions de résiliation du contrat ; elle ne devait rien à la demanderesse mais celle-ci lui devait 557'582.17 francs ainsi que des intérêts à hauteur de 34'904.82 francs ; le contrat ne prévoyait pas que Y. SA________ doive reprendre les stocks invendus à la fin des relations contractuelles ; sa participation aux frais de marketing 2006 se montait à 81'108 francs, dont à déduire 18'969.50 francs correspondant à la moitié des frais de publicité qu'elle avait pris en charge par 37'939 francs ; 62'138.50 devaient donc être déduits du montant dû par X1LTD________.
J. Les demandeurs ont déposé une réplique et réponse à demande reconventionnelle le 4 août 2008. La défenderesse a déposé une duplique le 21 octobre 2008 confirmant ses conclusions. Les demandeurs ont déposé des explications sur les faits de la duplique le 3 novembre 2008.
K. G.________ a été entendu comme témoin le 4 février 2010 ; H.________, I.________ et B.________ ont été entendus comme témoins le 16 mars 2010 ; D.________ a été interrogé le même jour ; A.________ a été entendu le 17 juin 2010.
L. Le 1er janvier 2011, le dossier a été transmis au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation judiciaire cantonale.
Le 5 décembre 2012, les demandeurs ont déposé une réplique et réponse à demande reconventionnelle après réforme, concluant à ce que Y. SA________ soit condamnée à leur verser 2'463'308.90 francs majorés d'intérêts au taux de 5 % l'an dès le 29 décembre 2006 ou ce que justice connaîtra, sous suite de frais et dépens. Dans cette écriture, ils exposaient qu’ils avaient créé un réseau de détaillants-revendeurs de haute qualité pour Y. SA________, que cette dernière continuait à utiliser ; que la défenderesse ne s'était jamais plainte concernant le chiffre d'affaires ou les échéances de paiement avant son courrier du 19 octobre 2006 ; que lors de l'entretien du 6 octobre 2006 la défenderesse n'avait pas proposé de mettre fin au contrat d'un commun accord pour la fin de l'année mais avait résilié unilatéralement et de manière anticipée le contrat pour le 31 décembre 2006 ; que les demandeurs avaient à plusieurs reprises demandé à la défenderesse des relevés de compte afin de pouvoir s'acquitter des paiements dus mais que cette dernière ne s'était pas exécutée ; que la prétendue insuffisance du chiffre d'affaires était exclusivement due à l'incapacité de Y. SA________ d'honorer les commandes des demandeurs, ainsi qu’à la perte d'un client, soit Z.________, que la défenderesse avait voulu capter pour son seul profit ; qu’ils étaient parvenus à vendre les deux montres qu'ils détenaient encore, de sorte qu'il y avait lieu de déduire le montant de 127'550 francs de la somme qu’ils réclamaient, laquelle se composait comme suit : 874'900 francs à titre de manque à gagner pour l'année 2006 ; 88'223.85 francs de part aux frais de marketing pour 2006 ; 940'000 francs à titre de manque à gagner pour l'année 2007 ; 62'616.55 francs de frais de marketing et public relation, 41'357.60 francs de frais généraux pour locaux ; 850'000 francs d'indemnité clientèle et 150'000 francs de dommages-intérêts, soit un total de 3'007'097.90 francs, dont à déduire 543'789 francs.
La défenderesse a déposé une duplique après réforme le 18 mars 2013, concluant au rejet de la demande, à ce que X1LTD________ soit condamnée à lui payer 495'443,67 francs, plus 34'904,82 d'intérêts au 14 mai 2008 et des intérêts à 4 % sur 495'443.65 francs dès le 15 mai 2008 et à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement aux frais et dépens. Selon Y. SA________, le contrat avait été résilié pour fin février 2007 en raison du chiffre d'affaires insuffisant réalisé par la demanderesse pour l'année 2006, puis avec effet immédiat le 7 février 2007 pour retard dans le paiement des montants dus ; ce faisant, Y. SA________ avait respecté les conditions de résiliation du contrat, de sorte que X1LTD________ n'avait pas droit à des dommages-intérêts ; Y. SA________ s’était plainte à plusieurs reprises avant octobre 2006 des retards de paiement et du manque de chiffre d'affaires de X1LTD________ ; avant la présente procédure, cette dernière n'avait à aucun moment présenté de service après-vente. La somme réclamée par Y. SA________ correspondait à 557'582.17 francs (paiements en retard), dont à déduire 62'138.50 francs correspondant à la participation aux frais de marketing 2006, après soustraction de la moitié des frais de publicité pris en charge par Y. SA________. Suite à la compensation intervenue dans la demande, des intérêts à hauteur de 34'904.82 francs étaient dus au 14 mai 2008 et couraient par la suite à 4 % sur la somme encore due, soit 495'443.67 francs. Y. SA________ alléguait encore n'avoir pas réalisé d'affaire avec Z.________, de sorte que X1LTD________ n'avait pas de prétention à faire valoir à son égard, ses calculs étant au surplus sans fondement.
Les demandeurs ont déposé leurs explications sur les faits de la duplique après réforme le 18 avril 2013.
M. J.________ a été entendue comme témoin le 20 décembre 2013.
N. La défenderesse et les demandeurs ont déposé leurs conclusions en cause le 23 juin 2014, respectivement le 30 septembre 2014.
O. Par jugement du 15 mai 2016, le tribunal civil a rejeté la demande de A.X.________ faute de légitimation active (dispositif, ch. 1), rejeté la demande de X1LTD________ (dispositif, ch. 2), condamné X1LTD________ à payer à Y. SA________ la somme de 495'401 francs plus intérêts à 4 % l'an dès le 15 mai 2008, plus 34'900 francs à titre d'intérêts courus jusqu'au 14 mai 2008, arrêté les frais de la cause à 37'064.20 francs et mis ces frais à raison de neuf dixièmes à la charge des demandeurs solidairement et d'un dixième à la charge de la défenderesse et condamné les demandeurs solidairement à verser à la défenderesse une indemnité de dépens arrêtée à 40'000 francs. Il a considéré, en résumé, qu'à partir d'avril 2006, A.X.________ n'agissait plus sous sa raison individuelle, mais pour le compte de X1LTD________ et que cette dernière avait pris la place de A.X.________ dans le contrat de juin 2003 et ce par un transfert de contrat illimité ; que ce transfert n’était soumis à aucune forme particulière ; qu’il était donc valable, de sorte que X1LTD________ assumait toutes les obligations et avait acquis tous les droits qui avaient pris naissance à partir de la conclusion du contrat de juin 2003 ; que Y. SA________ avait résilié le contrat de juin 2003 pour le 31 décembre 2006 ; que cette résiliation était injustifiée ; que, par lettre du 31 octobre 2016, X1LTD________ avait clairement renoncé à l’exécution du contrat en exigeant de Y. SA________ qu'elle supporte tous les frais et les conséquences judiciaires découlant de sa décision de mettre fin au contrat ; que dès lors, Y. SA________ ne pouvait, à partir du 1er janvier 2007, considérer que le contrat était encore exécutable et le résilier en invoquant un chiffre d'affaires insuffisant et un défaut de paiement des factures ouvertes.
a) S’agissant du montant réclamé par X1LTD________ en rapport avec des frais de marketing pour l'exercice 2006, le premier juge a considéré que X1LTD________ avait échoué à faire la preuve des commandes passées, alors que Y. SA________ s’était contractuellement engagée à investir un montant égal à 10 % du chiffre d'affaires facturé en campagnes de publicité ; que seul pouvait dès lors être retenu en tant que participation aux frais de marketing 2006 le montant admis par la défenderesse, soit 81'108 francs ; qu’il se justifiait de déduire de ce montant la somme de 18'969.50 francs, correspondant à la moitié des frais de publicité pris en charge par Y. SA________ en 2006 ; que la prétention de la demanderesse était partant admise à hauteur de 62'138.50 francs.
b) S’agissant du montant de 62'616.55 francs réclamés par X1LTD________ pour frais de marketing et public relation engagés et « dépourvus d'utilité », le premier juge a considéré que les pièces déposées ne démontraient pas que ces coûts n'auraient pas été complètement "amortis" en 2006, soit lorsque le contrat était encore en vigueur.
c) S’agissant du manque à gagner pour l’année 2006 revendiqué par X1LTD________, le premier juge a considéré que la demanderesse avait échoué dans la preuve du dommage.
d) S’agissant du manque à gagner pour l’année 2006 revendiqué par X1LTD________ en lien avec une transaction avec Z.________ (client de son revendeur la société W.________), que Y. SA________ aurait fait échouer, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que Y. SA________ aurait capté la commande de Z.________ pour son seul profit.
e) S’agissant des 41'357.60 francs réclamés par X1LTD________ à titre de frais généraux pour locaux, le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que le déménagement de X1LTD________ ait eu un lien avec Y. SA________.
f) S’agissant du manque à gagner pour l’année 2007 revendiqué par X1LTD________, le premier juge a estimé que la demanderesse n’avait pas établi la valeur moyenne du chiffre d'affaires obtenu par le passé et qui aurait servi de base au calcul de son gain manqué. Par surabondance, alors qu’il était établi que, depuis 2007, X1LTD________ avait pris d'autres marques horlogères en distribution – ce qu'elle ne pouvait faire auparavant en raison d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de juin 2003 –, elle n'avait fourni aucune information quant au gain réalisé en 2007 avec ces marques, gain devant être déduit de l'éventuelle indemnité.
g) À l’appui de son refus d’allouer à X1LTD________ le montant qu’elle réclamait à titre d'indemnité pour clientèle, le premier juge a considéré que si Y. SA________ avait conservé une grande partie du réseau de détaillants crée par X1 Ltd (à Londres, Manchester, York et Cheltenham), cette dernière avait déjà des contacts avec les détaillants avant de représenter Y. SA________, et avait continué à traiter avec la plupart de ces détaillants après la fin du contrat de juin 2003, de sorte qu'elle n'en a pas perdu l'utilité et que la condition du profit effectif posée par la jurisprudence n'était pas remplie.
h) À l’appui de son refus d’allouer à X1LTD________ la somme de 150'000 francs qu’elle réclamait à titre de dommages-intérêts, le premier juge a considéré que les conséquences de la résiliation du contrat sur l'état de santé de l’épouse de A.X.________ ne pouvaient être soulevées que par cette dernière, et que la réaction des différents revendeurs suite à l'annonce par A.X.________ de la résiliation du contrat démontrait qu'ils soutenaient X1LTD________, de sorte que celle-ci n’avait subi aucun préjudice en terme de perte d’image (cons. 13).
i) Au sujet de la demande reconventionnelle, le premier juge a retenu que X1LTD________ devait à Y. SA________ le montant que celle-là admettait devoir à celle-ci pour solde de factures ouvertes, soit 557'539.50 francs. Il a refusé de suivre l’argument de X1LTD________ selon lequel Y. SA________ aurait commis une erreur en lui facturant une montre au prix de revente au public, sans soustraire le rabais dont bénéficiait le distributeur exclusif. Il a déduit de ce montant 62'138.50 francs, correspondant aux frais de marketing dus par Y. SA________ à X1LTD________ pour l'exercice 2006, aux termes du considérant 7 de son jugement. S’agissant du taux d’intérêts, le premier juge s’est basé sur une évaluation du taux Libor entre 2006 et mars 2008 produite par Y. SA________ pour le fixer à 4 %.
P. X1LTD________ et A.X.________ forment appel contre ce jugement le 22 juin 2016, concluant à son annulation, principalement à ce que Y. SA________ soit condamnée à leur verser, après compensation, 2'463'308.90 francs majorés d'intérêts au taux de 5 % l'an dès le 29 décembre 2006 ou ce que justice connaîtra, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil, sous suite de frais et dépens.
Q. Par réponse et appel joint, Y. SA________ conclut au rejet de l’appel, à l’annulation des chiffres 4 et 5 du jugement querellé, à ce que X1LTD________ et A.X.________ soient condamnés solidairement à payer l’entier des frais de première instance arrêtés à 37'064.20 francs, ainsi que 45'000 francs à titre de dépens de première instance, sous suite de frais et dépens.
R. Les appelants ont répondu à l’appel joint le 5 avril 2017. Y. SA________ a présenté des observations le 31 mai 2017.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
CONSIDERANT
1. Interjetés dans les formes et délai légaux, l’appel et l’appel joint sont recevables.
2. En annexe à l’appel, X1LTD________ et A.X.________ ont déposé un courriel du 11 décembre 2006 de B.________ à A.X.________.
Les dispositions du Code de procédure civile (CPC) s’appliquent à la présente procédure, conformément à l’article 405 CPC.
Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer « qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (par exemple arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016]).
En l’espèce, le courriel reçu par A.X.________ le 11 décembre 2006 – qui concernait les rapports contractuels litigieux – pouvait à l’évidence être invoqué et produit dans le cadre de la demande du 2 juillet 2007, de la réplique du 4 août 2008, de la réplique et réponse à la demande reconventionnelle après réforme du 7 décembre 2012 ou encore des explications du 18 avril 2013. Il s’ensuit que cette pièce ne sera pas versée au dossier, mais retournée à son expéditeur.
3. Les prétentions invoquées par les appelants reposent sur un contrat de représentation exclusive signé les 1er et 10 juin 2003 (v. supra Faits, B). Les parties ont admis que dès le 1er avril 2006, l’ensemble des droits et obligations résultant de ce contrat étaient passés de A.X.________ à X1LTD________ (v. supra Faits, D). Il s’ensuit que cette dernière est légitimée à faire valoir l’ensemble des prétentions découlant pour la partie désignée par le terme « distributor » (soit distributeur) du contrat de juin 2003, y compris à titre d’indemnité pour la clientèle. Il y a partant lieu de prendre acte que A.X.________ a « adm[is] qu’il a[vait] perdu la légitimation active pour agir à l’encontre de [Y. SA________] et qu’à cet égard le jugement dont il est appelé est exempt de critique ». Le chiffre 1 du dispositif du jugement du 15 mai 2016 n’est ainsi pas remis en cause.
4. Les parties ne contestent pas les considérants du premier juge qualifiant leur relation d’affaires de contrat de concession de vente exclusive ou contrat de représentation exclusive. Il peut être renvoyé aux considérants y relatifs du jugement de première instance (4 et 5) sans les paraphraser.
5. Tout en estimant que le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué doit être confirmé dans son résultat, Y. SA________ conteste le raisonnement du premier juge selon lequel Y. SA________ aurait résilié unilatéralement le contrat pour le 31 décembre 2006. Il se justifie d’examiner ce point en premier lieu.
a) Les appelants soutiennent que lors de la séance du 6 octobre 2006, le représentant de Y. SA________ A.________, en présence de B.________ et C.________, aurait « d’entrée de cause (…) f[ai]t part à ses interlocuteurs de la décision de [Y. SA________] de résilier le contrat pour l’échéance du 31 décembre 2006 », ce que Y. SA________ conteste. Dès lors qu’ils entendent en déduire des droits, il appartient aux appelants de prouver que Y. SA________ a résilié le contrat (art. 8 CC).
b) Selon la jurisprudence, « [p]our apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), c'est-à-dire rechercher le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté réelle relève des constatations de fait […]. En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit […] ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs» (arrêt du TF du 16.02.2017 [4A_584/2016]).
c) En l’espèce, deux des participants à la séance du 6 octobre 2006 ont été entendus devant le tribunal civil. A.________ a déclaré qu’en 2005, une commande importante pour une personnalité de rang royal avait été passée par un détaillant du réseau géré par X1LTD________ ; qu’avant les vacances d’été 2006, Y. SA________ s’inquiétait de ce que le chiffre d’affaires de X1LTD________ n’avait pas atteint le tiers de l’objectif annuel, alors qu’il aurait dû se situer à 60 % à ce moment de l’année ; que les budgets des ventes étaient élaborés en septembre/octobre pour l’année suivante ; que A.X.________ avait en outre un « retard récurrent » pour les paiements ; que la séance du 6 octobre 2006 avait pour but, pour Y. SA________, de faire part à A.X.________ de ses craintes que les objectifs fixés à X1LTD________ pour 2016 ne soient pas atteints et de son « souhait » de mettre fin aux relations commerciales entre les parties ; qu’à cette fin, Y. SA________ avait « proposé » à A.X.________ de cesser ces relations « à fin 2006 » ; qu’il était visible que cette situation ne faisait pas plaisir à A.X.________, mais que celui-ci n’avait pas eu de « prise de position claire ».
d) B.________ a déclaré que A.X.________ avait été victime d’un accident de karting en 2006, ce qui avait entraîné une absence de celui-ci durant plusieurs mois et prétérité les affaires entre Y. SA________ et X1LTD________, du fait que la présence de l’agent était essentielle ; que X1LTD________ avait des retards dans ses paiements ; que la séance du 6 octobre 2006 visait à faire part à A.X.________ des inquiétudes de Y. SA________ au sujet du développement de la marque ; que Y. SA________ « souhait[ait] » mettre un terme au contrat et avait « proposé [à A.X.________] de le faire à fin 2006 dans l’intérêt des deux parties », en ce sens qu’il n’était « agréable de devoir cesser la collaboration » pour aucune des deux parties », que l’idée de proposer une cessation de la collaboration pour fin 2006 était « un compromis, aussi par respect du travail fourni en commun » et qu’il était « préférable d’envisager cela plutôt que d’utiliser les mécanismes prévus par le contrat » ; que la réaction de A.X.________ n’avait « pas été franche », en ce sens que « ce n’était ni un oui ni un non » et que les parties s’étaient quittées « sur une incertitude ».
e) Les autres participants à la séance du 6 octobre 2006 (C.________ et les A.X. et B.X.________) n’ont pas été entendus. Le témoin H.________ s’est quant à lui bien souvenu avoir reçu les époux A.X. et B.X.________ dans son tea-room un début d’après-midi d’octobre : « Ils avaient besoin de prendre un remontant. Ils avaient beaucoup de peine à s’exprimer dans un premier temps. Ils voulaient me faire comprendre que la marque [yyyy] ne voulait plus travailler avec eux. C’était un moment un peu spécial, ils étaient complètement en bas, je me souviens de B.X. qui était toute blanche. Ils étaient extrêmement surpris et se demandaient même s’ils n’avaient pas rêvé ».
f) D’emblée, il convient de relever que les témoignages de A.________ et de B.________ concordent et qu’ils ne sont pas contredits par celui – certes indirect – de H.________. Les déclarations de A.________ et B.________ sont par ailleurs confirmées par d’autres éléments du dossier. Il ressort ainsi des pièces que X1LTD________ accusait des retards de paiement (v. not. supra Faits, F/c). De même, J.________, ancienne employée de X1LTD________, a confirmé que A.X.________ avait été victime durant l’été 2006 d’un accident qui l’avait « tenu éloigné du bureau plusieurs semaines » ; G.________ a confirmé avoir été « très inquiet » suite à l’accident dont avait été victime A.X.________, et être allé le voir en Italie de ce fait. Divers échanges de courriels témoignent également de la convalescence de A.X.________ (ex : courriel du 24 juillet 2006 en préambule duquel A.X.________ écrit que sa situation s’améliore lentement [« getting, slowly better »] à A.________).
g) Les connaissances en matière d’horlogerie de A.X.________ et son implication dans son rôle d’agent sont avérées (cf. not. témoins G.________, H.________, I.________ et interrogatoire de D.________), tout comme le fait que, durant les premières années de leur collaboration, le travail de A.X.________ donnait entière satisfaction à Y. SA________. Le témoin H.________ – qui avait racheté la marque [aaaa] en 1994 – a déclaré, au sujet du lancement d’une marque en Grande-Bretagne, que la difficulté était « de pénétrer le marché, d’entrer chez les détaillants, d’avoir une vitrine et d’être vu par le consommateur » (difficulté confirmée par le témoin I.________). Il a précisé que pour « une petite marque et un nom qui débute, ce sera le fruit de relations personnelles avec les détaillants », comparant l’agent ou distributeur à un « ambassadeur » et indiquant que c’était la confiance du détaillant qu’il fallait absolument gagner pour pénétrer le marché. Le témoin I.________ a confirmé que le rôle de l’agent consistait à nouer des contacts et à ouvrir des portes. Le témoin G.________ – détaillant de montres de très haute qualité, propriétaire de deux magasins à York et Harrogate et toujours en relation contractuelle, au jour de son audition, tant avec Y. SA________ qu’avec X1LTD________ – a déclaré qu’il était « très difficile de convaincre les détaillants pour qu’ils acceptent d’introduire une marque qui n’est pas bien connue ». Il a précisé que c’est A.X.________ qui avait créé le réseau de distribution de la marque [yyyy] en Grande-Bretagne (confirmé par le témoin I.________). Dans le registre du développement de ce rapport de confiance, il ressort également du dossier que la visite de la manufacture constituait souvent une étape dans le processus qui menait un détaillant à accepter de proposer la marque dans sa vitrine. Dans ces conditions, le choc des A.X. et B.X.________ à l’annonce par Y. SA________ de son souhait de mettre un terme à leur relation commerciale est compréhensible.
h) Cela étant, les versions de A.________ et de B.________ concordent sur le contenu de la séance du 6 octobre 2006 et rien ne vient étayer l’allégué selon lequel Y. SA________ aurait formellement résilié le contrat, et pas simplement manifesté un « souhait » en ce sens et « proposé » aux A.X. et B.X.________ de mettre fin au contrat d’un commun accord. Les déclarations concordantes de A.________ et de B.________ sont crédibles sur ce point. La perspective de voir X1LTD________ échouer dans les objectifs de « turnover » pour l’année 2006, d’une part, et les retards de paiement de cette même société, d’autre part, constituaient autant de motifs de résiliation du contrat que Y. SA________ s’était réservés contractuellement. Ces circonstances expliquent que Y. SA________ ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration avec X1LTD________.
S’agissant des objectifs de « turnover », les pièces déposées par les appelants – rédigées en anglais et non traduites – sont internes à X1LTD________ ; il ne s’agit pas des factures adressées par Y. SA________ pour une année donnée. À cela s’ajoute que les documents ne sont pas établis pour une année civile, mais pour des périodes comprises entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante. Il en ressort que les frais d’acquisition (« Purchases ») étaient de £ 364'762 pour la période du 01.07.2002 au 30.06.2003 ; de £ 303'618 pour la période du 01.07.2003 au 30.06.2004 ; de £ 373'844 pour la période du 01.07.2004 au 30.06.2005 ; de £ 749'393 pour la période du 01.07.2005 au 30.06.2006 ; de £ 46'417 pour la période du 01.07.2006 au 30.06.2007. En tout état de cause, les appelants admettent que X1LTD________ n’a pas réalisé l’objectif de « turnover » escompté pour l’année 2006.
Selon I.________, jusqu’en 2000, Y. SA________ ne privilégiait pas tant le chiffre d’affaires que la qualité d’un réseau ou l’image de la marque « car on pouvait penser que le chiffre d’affaires viendrait après. Pour cela, A.X.________ a tout à fait répondu à notre attente. Il s’est concentré sur Londres. Il était comme les autres représentants ce qu’on appelait les ambassadeurs de la marque. L’aspect commercial ou mercantile n’était pas mis en avant ». Selon D.________, les difficultés d’obtenir les paiements de X1LTD________ et de « faire avancer les affaires en Angleterre » donnaient lieu à des discussions à l’interne de Y. SA________, au sein des services commerciaux et de la direction « depuis pas mal de temps », respectivement depuis « peut-être six mois avant » la réunion d’octobre 2006. Selon D.________, « [o]n a fini par penser qu’on ne pouvait plus continuer comme cela. Un malaise s’était installé ». A.________ a confirmé que les services commerciaux de Y. SA________ avaient discuté du paiement des factures et étaient préoccupés par « la question du développement des points de vente ».
Cela étant, le fait que Y. SA________ ait pris, à l’interne, la ferme résolution de mettre un terme à sa collaboration avec X1LTD________ ne doit pas être confondu avec la résiliation unilatérale du contrat. En effet, en cas de retard de paiement de la part de X1LTD________, Y. SA________ pouvait résilier le contrat avec effet immédiat dans les 15 jours suivant sommation de payer demeurée sans effet (article 30 du contrat). Tout retard de paiement de la part de X1LTD________ entraînait par ailleurs automatiquement la suspension de l’exécution par Y. SA________ de toutes les commandes pendantes (article 26 du contrat). En cas de non-atteinte par X1LTD________ de l’objectif de « turnover » pour l’année 2006, Y. SA________ pouvait en outre résilier le contrat en janvier 2007, pour la fin du mois suivant (article 1, 4e § du contrat). En dépit de ces possibilités contractuelles, il est compréhensible que Y. SA________ ait voulu éviter d’avoir recours à une résiliation formelle, et qu’elle ait proposé à X1LTD________ une porte de sortie moins préjudiciable en termes d’image pour chacune des parties, consistant en la décision prise formellement par les deux parties de mettre fin au contrat. Une telle manière de procéder paraît en outre correspondre aux égards dus à A.X.________, qui avait notamment créé un réseau de distribution pour la marque [yyyy] dans plusieurs villes, au prix d’un travail difficile et intense. Ainsi, rien ne permet de mettre en cause les déclarations de A.________ et de B.________ selon lesquelles le but de la séance du 6 octobre 2006 consistait, pour Y. SA________, à proposer à X1LTD________ de conclure un accord dans le sens d’une cessation de la collaboration au 31 décembre 2006, et non à manifester formellement à X1LTD________ sa volonté de résilier unilatéralement le contrat pour le 31 décembre 2006.
i) La teneur de la lettre de Y. SA________ à X1LTD________ du 19 octobre 2006 confirme ce point de vue. Y. SA________ y confirme que la fin du contrat au 31 décembre 2006 est pour elle un objectif : « Our objective, and because we believe it is in the best interest of both parties, is to put an end to our contract on December 31st 2006 ». Par cette phrase, Y. SA________ communique un but qu’elle souhaite atteindre, au terme d’une négociation en cours. La teneur de cette lettre confirme sur ce point également les propos concordants de A.________ et de B.________, selon lesquels A.X.________ n’avait pas donné de réponse à la proposition faite par Y. SA________ le 6 octobre 2006. C’est du reste bien dans le sens d’une proposition d’accord à l’amiable sur une fin de la collaboration au 31 décembre 2006 – et non d’une résiliation unilatérale formelle pour la même date – que la lettre du 19 octobre 2006 a été comprise par son destinataire. En effet, même si la réponse de X1LTD________ du 31 octobre 2016 exprimait de la déception et de l’incompréhension vis-à-vis de la décision de Y. SA________ de cesser sa collaboration avec elle, X1LTD________ y exprimait qu’elle ne pouvait pas accepter (« we cannot in any case accept ») une fin au 31 décembre 2006 d’un contrat qui court jusqu’au 31 décembre 2007 (« whereas the contract runs until the 31st December 2007 ») ; que pareille issue lui causerait un grand préjudice, pour lequel elle devrait recevoir une compensation (usage du conditionnel dans la phrase : « your decision to terminate our agreement on the 31st December 2006 would cause a great prejudice to our company, for which we should receive full compensation ») ; qu’il était préoccupant qu’une représentante de Y. SA________ ait dit à E.________ (la responsable des relations publiques de X1LTD________) que la relation entre Y. SA________ et X1LTD________ pourrait se terminer (et non allait se terminer) en 2006 (« that our relationship could be terminated this year »). Ces éléments démontrent que le représentant de X1LTD________ n’avait pas compris que Y. SA________ avait, à un quelconque moment à ce stade, résilié unilatéralement le contrat. Si tel avait été le cas, X1LTD________ aurait été placée devant le fait accompli ; elle n’aurait pas eu à prendre position sur une résiliation au 31 décembre 2006, comme elle l’a fait en l’occurrence, en la refusant ; elle n’aurait pas indiqué que le contrat courait jusqu’au 31 décembre 2007, ni usé du conditionnel au sujet de la fin du contrat au 31 décembre 2006 et du préjudice en découlant pour elle.
La volonté de Y. SA________ de chercher à mettre fin au contrat pour fin 2006 d’un commun accord avec X1LTD________ est encore confirmée par la teneur du courriel du 3 novembre 2006 de B.________ à A.X.________ cité plus haut (v. supra Faits, F/e). En effet, Y. SA________ y indique que, de son point de vue, X1LTD________ est responsable du paiement du salaire de E.________ non seulement jusqu’au 31 décembre 2006, mais encore pour l’année 2007 également, étant rappelé que le contrat litigieux courait jusqu’au 31 décembre 2007, conformément à son article 1, § 1.
j) Dès lors qu’aucun accord n’a été trouvé pour mettre un terme au contrat d’entente entre les parties pour fin 2006, Y. SA________ a fait usage des facultés de résiliation unilatérale prévues par le contrat rappelées plus haut (let. g) : le 16 janvier, elle a fait usage de la possibilité offerte par le 4e § de l’article 1er du contrat, soit la résiliation pour cause de non-respect par le distributeur de la clause de « turnover » minimal pour 2006 (v. supra Faits, F/h) ; le 7 février, elle a fait usage de la possibilité offerte par l’article 30 du contrat, soit la résiliation pour cause de retard de paiement du distributeur (v. supra Faits, F/j). Sur ce dernier point, il convient de relever que Y. SA________ aurait pu faire usage de cette disposition déjà dans le courant de l’année 2006. En effet, depuis le 31 octobre 2016, X1LTD________ avait un retard de paiement envers Y. SA________ pour une somme de 40'000 francs au moins : par lettre recommandée du 19 octobre 2006, Y. SA________ avait réclamé 254'197 francs à X1LTD________ ; le 31 octobre 2006, X1LTD________ a reconnu des retards de paiement pour 254'197 francs, qu’elle a réglés à hauteur de 214'197 francs uniquement, faisant valoir la compensation à hauteur de 40'000 francs correspondant à une créance qu’elle revendiquait contre Y. SA________, à titre de frais de marketing. Or, aux termes de l’article 24, § 2 du contrat, relatif aux méthodes de paiement, X1LTD________ ne pouvait procéder à la compensation qu’avec l’accord écrit préalable de Y. SA________ (« The Distributor cannot compensate its payments obligations with any obligations of Y. SA________, except with its prior written consent »). En l’occurrence, X1LTD________ ne disposait pas d’un tel consentement écrit préalable de Y. SA________ ; au contraire, par écrit du 20 novembre 2016, Y. SA________ a formellement contesté devoir cette somme (v. supra Faits, let. F/f). La Cour voit dans le fait que Y. SA________ n’ait pas résilié le contrat pour retard de paiement en 2006 – comme elle en avait le droit – un indice supplémentaire de sa volonté de trouver un accord avec X1LTD________ pour une sortie du contrat au 31 décembre 2006.
k) Vu ce qui précède, X1LTD________ a échoué à faire la preuve que Y. SA________ avait résilié le contrat unilatéralement pour le 31 décembre 2006, en violation des termes et délais contractuels.
6. Au sujet des prétentions de X1LTD________ relatives à un prétendu manque à gagner pour l’année 2006, le premier juge a considéré que la demanderesse avait échoué dans la preuve du dommage. Certes, il ressortait de plusieurs courriels que les employés de Y. SA________ avaient admis que des articles commandés par X1LTD________ manquaient dans la liste de Y. SA________ des commandes en cours de la demanderesse et que X1LTD________ avait demandé à plusieurs reprises des informations concernant la liste des commandes en cours et les délais de livraison sans recevoir de réponse claire. Sur le principe, il était également établi que Y. SA________ avait connu des retards dans la livraison de certaines commandes durant l'année 2006. L’ampleur de ces retards n’avait toutefois pas pu être déterminée : le dossier ne permettait pas d'établir quand les commandes étaient effectuées et quand elles étaient reçues ; X1LTD________ ne démontrait pas que des montres commandées n'auraient pas été livrées ; G.________, seul revendeur entendu en qualité de témoin, n'avait pas rapporté avoir perdu des clients en raison de retards de livraison ; les retards de livraison ne permettaient pas à eux seuls d'établir une perte de gain et la suspension des livraisons à partir du 19 octobre 2006 était justifiée en raison du retard dans les paiements de la demanderesse.
a) Dans les procédures régies – comme en l’espèce – par la maxime des débats, ancrée à l’article 55 al. 1 CPC, il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1 et 2; 317 al. 1 CPC). De son côté, le défendeur doit exposer dans sa réponse quels sont les faits allégués dans la demande qu'il reconnaît et quels sont les faits qu'il conteste (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC). Dans cette configuration procédurale, le juge joue un rôle passif, en ce sens qu’il n’a pas à rechercher par lui-même des faits qui ne seraient pas allégués. Une fois allégué, un fait pertinent doit être prouvé s’il est contesté, en vertu du fardeau de la preuve qui, en règle générale, incombe à la partie qui se prévaut de ce fait (art. 8 CC). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
Le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office: il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du TF du 19.04.2016 [4A_431/2015] cons. 5.1.3).
b) En l’espèce, les appelants ne démontrent pas que le premier juge se serait trompé en retenant que le dossier ne permettait pas d'établir quand les commandes étaient effectuées et quand elles étaient reçues. En effet, les appelants n’allèguent pas le détail des commandes passées en 2006. Si une liste figure au dossier, il s’agit d’un document interne à X1LTD________ ; les écrits par lesquels X1LTD________ a passé commande à Y. SA________ de pièces déterminées à une date déterminée ne figurent pas au dossier. En tout état de cause, l'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante et, à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès ; il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement (arrêt du TF du 16.12.2013 [4A_309/2013] cons. 3.2 et les références citées). Les appelants n’allèguent pas davantage le détail des livraisons effectuées par Y. SA________ en 2006, ni l’ampleur des commandes non-honorées par Y. SA________. Dans la mesure où les appelants n’ont pas allégué quand et comment chaque pièce avait était commandée, puis reçue, et l’ampleur des retards de livraison de Y. SA________, il n’était pas possible pour le premier juge de déterminer si une violation des obligations contractuelles pouvait être imputée à Y. SA________ dans ce cadre. En application des principes évoqués plus haut, c’est aux appelants qu’il incombait d’alléguer ce que X1LTD________ avait commandé, ce que Y. SA________ lui avait livré et ce qu’elle avait négligé de lui livrer. Il n’appartenait pas au premier juge de rechercher les allégués pertinents, sur la base des conclusions des appelants, ni de rechercher d’office les moyens de preuve propres à prouver leurs allégations, et encore moins les faits non-allégué par eux, mais propres à justifier leurs conclusions.
c) En l’espèce, X1LTD________ n’a pas détaillé ni étayé ses prétentions, malgré les contestations de fait de l’adverse partie. Les bulletins de commande et de livraison étaient pourtant forcément en possession de l’appelante et, sur la base de ces documents, elle était en mesure d’établir une liste des pièces ayant été commandées, mais n’ayant pas été livrées. Elle aurait pu interroger les représentants de Y. SA________ sur les causes de l’absence de livraison, pièce par pièce. À défaut, X1LTD________ n’a pas allégué en quoi, ni prouvé que Y. SA________ aurait « délibérément agi de telle sorte à ce qu’elle puisse reprocher à son distributeur exclusif de n’avoir pas réalisé le chiffre d’affaires contractuel avec la marchandise qu’elle s’est refusée à lui livrer ». Dans ces conditions, c’est à tort que l’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé de mettre en œuvre une expertise tendant à établir le préjudice qu’ils auraient subi en 2006. En effet, l’expertise est un moyen de preuve prévu par le CPC (art. 168 al. 1 let. d et art. 183 ss CPC) qui doit être mis en œuvre lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances techniques (p. ex. en matière médicale ou d’ingénierie), la question qui lui est soumise (ATF 117 II 231 cons. 2b ; arrêt du TF du 19.08.2015 [4A_146/2015] cons. 4.2). En l’espèce, l’appelante ne saurait éluder les obligations d’allégation lui incombant en sollicitant la mise en œuvre d’une expertise, une telle mesure n’ayant pas pour vocation de pallier le défaut d’allégation de la partie demanderesse. Par surabondance, une expertise n’était pas propre à établir le volume des pièces commandées par X1LTD________ n’ayant pas été livrées par Y. SA________, ni la cause du défaut de livraison pour chaque pièce.
d) À cela s’ajoute encore que le contrat précisait bien que le nombre de pièces produites chaque saison par Y. SA________ était limité et que la livraison aux distributeurs se faisait chronologiquement, en fonction des entrées des commandes. Le contrat n’imposait donc aucune obligation à Y. SA________ d’honorer les commandes de X1LTD________ dans un délai déterminé à compter de la réception de la commande ; il ne définissait pas non plus l’objectif de « turnover » annuel en fonction de la valeur des livraisons effectives de Y. SA________ à X1LTD________. Il incombait à X1LTD________ d’adapter ces commandes en conséquences.
e) Au surplus, X1LTD________ était en retard de paiement depuis le 19 octobre 2016, retard qui a entraîné automatiquement la suspension de l’exécution par Y. SA________ de toutes les commandes pendantes, étant précisé que, de l’avis des appelants, les trois derniers mois de l’année faisaient l’objet d’une commande complémentaire en prévision des fêtes de fin d’année. Par son défaut de paiement, X1LTD________ a donc suspendu les livraisons, durant la période de fin d’année qu’elle considérait elle-même comme commercialement importante.
Vu ce qui précède, les conclusions des appelants relatives à un prétendu manque à gagner pour l’année 2006 sont infondées.
7. S’agissant du montant réclamé par X1LTD________ en rapport avec des frais de marketing pour l'exercice 2006, c’est en vain que les appelants se réfèrent aux pièces littérales déposées, qui prouveraient qu’elle aurait assumé de tels frais par 88'223.85 francs pour l’année 2006. En effet, Y. SA________ ne s’est pas engagée à prendre en charge la totalité des frais effectifs de marketing avancés par X1LTD________ en 2006, mais bien un montant égal à 10 % du chiffre d'affaires facturé durant cette période. Pour justifier leur prétention, il appartenait donc aux appelants de prouver non pas leurs dépenses de marketing effectives pour l’année 2006, mais le total du « turnover » facturé par Y. SA________ pour cette période. Faute pour eux de l’avoir fait (v. supra cons. 5/h), c’est à bon droit que le premier juge ne leur a alloué que le montant admis à ce titre par Y. SA________, soit 81'108 francs.
Comme déjà évoqué en rapport avec les prétentions soulevées par X1LTD________ en rapport avec un prétendu manque à gagner pour l’année 2006, X1LTD________ ne saurait se retrancher derrière sa demande d’expertise pour éluder les obligations d’allégation qui lui incombaient. Par surabondance, une expertise n’était pas nécessaire pour établir le total du « turnover » facturé par Y. SA________ pour l’année 2006 ; il aurait suffi pour cela que X1LTD________ produise l’ensemble des factures que Y. SA________ lui a adressées pour la période en question.
8. S’agissant du manque à gagner pour l’année 2006 revendiqué par X1LTD________ en lien avec une transaction avec Z.________, les appelants exposent que cette personne était un client de son revendeur la société W.________ souhaitant acquérir des montres manufacturées par Y. SA________ ; que ce client avait visité la manufacture à M. (NE) en compagnie des A.X. et B.X.________ et d’un représentant de la maison W.________ en mars 2004 ; que, le 26 juin 2006, Z.________ avait passé commande « des pièces mentionnées dans le document établi à cette date» ; que cette affaire eut rapporté 375'000 francs au distributeur ; que Y. SA________ avait « voulu capter à son seul profit cette affaire », respectivement qu’elle « avait voulu écarter son représentant exclusif et la société W.________ pour traiter en direct avec Z.________.
Au sujet de la pièce produite pour attester la commande de Z.________ auprès de la société W.________, il s’agit de la photocopie d’un document dactylographié comprenant une date (26/06/2006) et trois colonnes : la première comprend des modèles de montres ; la deuxième des montants libellés en £ sous le titre « SRP » (pour « suggested retail price », soit prix de revente conseillé) et la troisième des dates de livraison, sous le titre « Delivery ». Les indications dactylographiées sont complétées de notes manuscrites. Certaines indications manuscrites figurent en couleur bleue, ce qui démontre qu’elles sont postérieures à la photocopie ; certains éléments sont surlignés au marqueur rose. Ce document n’est signé ni par Z.________, ni par quelque représentant de la société W.________ . Il n’atteste ainsi pas que le premier ait passé une commande à la seconde. Confronté à cette pièce, A.________ a déclaré qu’il était possible qu’elle corresponde à la commande de Z.________, « en tous cas pour une partie de celle-ci », commande qui « avait été passée lors d’un voyage de D.________ avec le représentant de la société W.________ et A.X.________ à Lisbonne, sauf erreur en juin 2006 ». Confronté à cette pièce, D.________ a déclaré qu’elle ne lui était pas connue. Quant au montant de 375'000 francs allégué par les appelants, il ressort d’un document produit par ceux-ci, selon lequel la commande passée par Z.________ porterait sur un total de £ 854'420 (alors que l’addition des montants surlignés en rose porte sur un total de £ 960'620, d’ailleurs mentionné au bas de la page à l’encre bleue) et que, vu notamment la TVA et la marge de X1LTD________, l’exécution de cette commande aurait rapporté à cette dernière 375'000 francs.
Interrogé au sujet de Z.________, A.________ a déclaré que ce client avait acheté plusieurs montres via la société W.________ ; qu’à l’occasion d’une visite à M., il avait exprimé le souhait d'avoir un point de vente à Lisbonne dans un magasin qui devait s'ouvrir pour sa fille ; que, n’ayant pas de point de vente à Lisbonne, Y. SA________ avait accepté cette proposition, étant précisé qu’un refus aurait vexé Z.________ et entraîné la perte de sa confiance ; que finalement, aucun point de vente n’avait été ouvert à Lisbonne, pour des raisons inconnues de A.________ ; que Y. SA________ avait discuté avec A.X.________ de la proposition de Z.________ ; que A.X.________ n’était pas content, car l’acceptation par Y. SA________ de la proposition de Z.________ signifiait la perte de sa commande pour la société W.________.
Les courriels versés au dossier confirment les déclarations de A.________. En effet, par courriel du 24 juillet 2006, A.________ a écrit à X1LTD________ (par L.________, laquelle a par la suite transféré le message à A.X.________) que Z.________ avait proposé à Y. SA________ de distribuer la marque [yyyy] dans une future boutique à Lisbonne ; qu’il était conscient que X1LTD________ et la société W.________. pouvaient perdre la clientèle de Z.________, si Y. SA________ l’autorisait à distribuer ses produits au Portugal ; que Y. SA________ ne disposait actuellement d’aucun revendeur au Portugal ; que Y. SA________ n’avait aucun argument pour refuser l’offre de Z.________ ; que si Y. SA________ refusait cette proposition, elle ne voyait pas pourquoi Z.________ continuerait à acheter des montres à une entreprise qui refusait, sans argument à l’appui, de lui faire confiance et de l’aider. Le même jour, A.X.________ a fourni à Y. SA________ une liste d’arguments pour refuser de vendre des montres à Z.________, à savoir : qu’il n’avait pas une bijouterie avec d’autres marques de montres, mais surtout des cadeaux et antiquités ; que X1LTD________ perdrait la clientèle de Z.________, et très probablement aussi celle de la société W.________. ; que finalement, cela pouvait être juste une manière pour Z.________ de s’offrir les mêmes montres à un meilleur prix. Le lendemain, A.________ a répondu qu’être la seule marque de montres dans la boutique de Z.________ était un grand avantage, que X1LTD________ risquait en tous les cas de perdre la clientèle de Z.________, pour les motifs déjà exposés la veille et que Y. SA________ n’irait de l’avant que si Z.________ présentait un plan pour revendre ses montres commercialement, et non pour s’acheter des montres à un meilleur prix. Le même jour, A.X.________ a répondu que, selon lui, Z.________ continuerait de se fournir auprès de la société W.________. car il était le client loyal de cette dernière depuis de nombreuses années, pour des montres de diverses marques et d’autres produits ; qu’il comprenait et appréciait l’intégrité des A.X. et B.X.________ ; que ces derniers avaient une très bonne relation personnelle avec lui et sa famille, et qu’ils étaient en mesure de lui expliquer la situation. A.X.________ ajoutait que Y. SA________ perdrait du « turnover » en travaillant avec Z.________, en ce sens que la vente de 10 montres standard par an serait négligeable, en comparaison de ce que Z.________ dépensait déjà via la société W.________. ; que s’ajoutait à cela la perte de « turnover » consécutive à la perte de la société W.________. et que cela aurait également pour conséquence un dommage à la relation entre X1LTD________ et Y. SA________.
Au sujet de Z.________, D.________ a précisé que cette personne était cliente de la société W.________. , à qui il avait acheté notamment des fusils de chasse ; qu’il était venu visiter la manufacture avec sa femme et sa fille également le 23 septembre 2006 ; qu’il voulait ouvrir une boutique ou une galerie pour sa file à Lisbonne ; que des représentants de la société W.________. étaient présents à Lisbonne et à M. ; qu’il ne se souvenait pas dans quel ordre ces rencontres avaient eu lieu ; qu’il ignorait les raisons pour lesquelles cette commande avait été annulée ; que cette annulation avait étonné tant la société W.________. que Y. SA________.
B.________ a pour sa part déclaré se souvenir d’une commande de Z.________ pour un prix d’achat entre 300'000 et 400'000 francs, et précisé ignorer ce qu’il était advenu « de la montre [bbbb] que Z.________ avait commandée ». À noter que la liste invoquée par les appelants comprend une ligne – surlignée en rose – consacrée à une montre « [bbbb] », en rapport avec laquelle figure le prix de £ 360'000 et la date de septembre 2006 à la rubrique relative à la livraison.
X1LTD________ n’a ainsi pas apporté la preuve de son allégué selon lequel Z.________ aurait, le 26 juin 2006, passé auprès de la société W.________. une commande portant sur des produits [yyyy] qui aurait été susceptible de rapporter un bénéfice de 375'000 francs au distributeur. Elle n’a surtout pas apporté la preuve qu’une commande passée par Z.________ à la société W.________. en 2006 aurait été annulée par Z.________ en raison du comportement de Y. SA________. Au sujet de ce comportement, plusieurs éléments sont à relever. Premièrement, Z.________ envisageait d’ouvrir un commerce de détail non pas sur le territoire du Royaume-Uni ou de la République d’Irlande – sur lesquels Y. SA________ avait accordé un droit exclusif à X1LTD________ –, mais sur celui du Portugal. Sous cet angle, il n’apparaît pas que la démarche de Y. SA________ visait à court-circuiter X1LTD________. Deuxièmement, Z.________ s’adressait à la société W.________. en tant que client privé, tandis que sa démarche vis-à-vis de Y. SA________ visait une activité commerciale, soit la revente avec bénéfice de produits [yyyy] à Lisbonne, activité similaire à celle de la société W.________. au Royaume-Uni. Y. SA________ a d’ailleurs indiqué qu’elle n’envisageait pas de collaborer avec Z.________ dans une opération qui viserait pour celui-ci à s’acheter des montres à un meilleur prix, et non à commercialiser la marque au Portugal. Ainsi, même si Z.________ avait ouvert à Lisbonne un point de revente de produits [yyyy], il est clair qu’il ne se serait fourni dans ce cadre ni auprès d’un détaillant au Royaume-Uni tel que la société W.________., ni auprès de X1LTD________, laquelle ne bénéficiait d’aucune exclusivité pour le territoire portugais.
Aucun élément du dossier ne permet de penser que Y. SA________ aurait livré la moindre commande à Z.________ en 2006 : X1LTD________ n’allègue ni ne démontre que Z.________ aurait ouvert ou serait d’une quelconque manière lié à un détaillant de la marque [yyyy] sis sur le territoire portugais ; elle ne prétend pas non plus que Y. SA________ aurait vendu des pièces directement à Z.________ ou à une personne ou entité liée à Z.________. Est à cet égard surprenant le fait que X1LTD________ n’ait pas sollicité l’audition de Z.________, en rapport avec le chiffre 23 de sa demande, afin d’éclairer les raisons ayant poussé cette personne à annuler une commande qu’elle aurait passée auprès de la société W.________. en 2006. Le dossier laisse en tous les cas apparaître que A.X.________ s’opposait farouchement à ce que Z.________ obtienne de Y. SA________ le droit de vendre ses produits au Portugal. Dans son courriel du 25 juillet 2006, A.X.________ affichait sa volonté de signifier à Z.________ que son projet contrevenait au respect dû à la relation d’affaires que Y. SA________ et X1LTD________ avaient avec la société W.________. Dans ces conditions, il n’est pas exclu qu’une intervention directe de A.X.________ auprès de Z.________ ait conduit ce dernier à annuler une commande passée auprès de la société W.________. En tout état de cause, aucun lien de causalité entre l’annulation de la commande de Z.________ et le comportement de Y. SA________ n’est établi, de sorte que X1LTD________ a manifestement échoué à faire la preuve, sur son principe, d’un dommage causé par Y. SA________ en rapport avec l’annulation d’une commande de Z.________ auprès de la société W.________. L’appel doit être rejeté sur ce point.
Comme déjà évoqué en rapport avec les prétentions soulevées par X1LTD________ relatives à ses prétendus manque à gagner pour l’année 2006, X1LTD________ ne saurait se retrancher derrière sa demande d’expertise pour éluder les obligations d’allégation qui lui incombaient. Par surabondance, on ne voit pas en quoi une expertise aurait été utile dans ce contexte.
9. S’agissant des 41'357.60 francs réclamés par X1LTD________ à titre de frais généraux pour locaux (déménagement de l'adresse xxx à l'adresse yyy, dans des locaux plus vastes), le premier juge a retenu que si les A.X. et B.X.________ avaient acquis un local à Londres le 12 octobre 2006, le paiement étant intervenu le 15 septembre 2006, ils n'avaient pas informé Y. SA________ du motif de cette acquisition. X1LTD________ était par ailleurs à cette époque représentante d'autres marques que celle de la défenderesse, de sorte qu’il n’était pas établi que le déménagement ait eu un lien avec Y. SA________. C’est en vain que l’on recherche dans le mémoire d’appel une motivation pointant la faille d’un tel raisonnement.
X1LTD________ n’indique aucun moyen de preuve dont il ressortirait que le local acquis l’avait été spécifiquement et uniquement en vue de créer un service après-vente (ci-après : SAV) pour les montres de la marque [yyyy], que ce local aurait été effectivement affecté à un tel but et qu’il aurait été en tout ou partie inutile ou inadapté, suite à la cessation des relations d’affaire entre Y. SA________ et X1LTD________. L’appelante ne prétend notamment pas que Y. SA________ ait été consultée avant l’achat immobilier, ni même informée de l’achat envisagé. A.________ a déclaré qu’à sa connaissance, X1LTD________, respectivement A.X.________ n’avaient pas mis en place de SAV dès 2006. B.________ a déclaré qu’aucun SAV n’avait été mis en place pour Y. SA________ en Angeleterre ; qu’elle avait été informée que X1LTD________ avait changé de locaux, mais qu’elle n’avait jamais vu ces locaux ; que jamais personne de chez Y. SA________ n’avait visité ces locaux ; que A.X.________ n’avait pas dit que ce changement de locaux était lié à la création d’un SAV. X1LTD________ ne fournit aucun moyen de preuve susceptible de conforter sa thèse selon laquelle l’achat de nouveaux locaux aurait été lié à la nécessité de créer un SAV pour Y. SA________. Si tel avait été le cas, on s’explique mal que l’appelante n’ait produit aucun élément prouvant que Y. SA________ avait avalisé le projet avant l’achat. En effet, si un distributeur envisage d’acheter des locaux pour les affecter à la création d’un SAV pour une marque horlogère, il est difficilement concevable qu’il ne consulte pas préalablement cette dernière pour obtenir son aval, eu égard notamment aux exigences techniques relatives à l’équipement de l’atelier et à la sécurisation des lieux. Dans leur demande, les appelants font d’ailleurs valoir des investissements en vue de sécuriser et d’agrémenter les nouveaux locaux. A.________ a déclaré qu’avant la mise en service d’un SAV, un représentant de Y. SA________ devait impérativement se rendre sur place ; selon B.________, si le changement des locaux avait été lié à la création d’un SAV, Y. SA________ aurait dû être informée au préalable, un responsable devant se rendre sur place. Dès lors qu’en l’espèce, l’appelante n’allègue ni n’apporte la preuve que Y. SA________ avait été préalablement informée de l’intention du distributeur de changer de locaux, il n’est pas crédible que ce changement s’inscrive dans un lien de causalité avec le souhait de Y. SA________ de disposer d’un SAV au Royaume-Uni.
Comme déjà évoqué en rapport avec les prétentions soulevées par X1LTD________ relatives à un prétendu manque à gagner pour l’année 2006, l’appelante ne saurait se retrancher derrière sa demande d’expertise pour éluder les obligations d’allégation qui lui incombaient. Par surabondance, une expertise n’était pas propre à établir le montant des investissements de X1LTD________ en rapport avec l’achat de nouveaux locaux.
10. S’agissant du manque à gagner pour l’année 2007 revendiqué par X1LTD________, le premier juge a estimé que la demanderesse n’avait pas établi la valeur moyenne du chiffre d'affaires obtenu par le passé et qui aurait servi de base au calcul de son gain manqué.
X1LTD________ renvoie la juridiction d’appel à diverses pièces relatives à son chiffre d’affaires. De ces documents de comptabilité internes à X1LTD________ – rédigés en anglais et non traduits –, il résulte un profit net (« NET PROFIT ») pour X1LTD________ de £ 24'121 pour la période du 01.07.2002 au 30.06.2003 ; de £ 45'994 pour la période du 01.07.2003 au 30.06.2004 ; de £ 114'056 pour la période du 01.07.2004 au 30.06.2005 ; de £ 147'477 pour la période du 01.07.2005 au 30.06.2006 ; de £ 45'149 pour la période du 01.07.2006 au 30.06.2007. S’il peut en effet être déduit de ces documents un chiffre d’affaires annuel moyen de £ 75'359.40 (de sorte qu’une expertise sur ce point n’était pas utile), l’appel ne critique pas les considérations exposées par surabondance par le premier juge, à savoir qu’il était établi que, depuis 2007, X1LTD________ avait pris d'autres marques horlogères en distribution – ce qu'elle ne pouvait faire auparavant en raison d'une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de juin 2003 –, et qu’elle n'avait fourni aucune information quant au gain réalisé en 2007 avec ces marques, gain devant être déduit de l'éventuelle indemnité.
Cela étant, les prétentions des appelants au titre de manque à gagner pour l’année 2007 sont infondées, dès lors que Y. SA________ n’a pas violé le contrat en le résiliant unilatéralement pour le 31 décembre 2006, comme les appelants l’invoquent à l’appui de leur prétention (voir supra cons. 5).
11. X1LTD________ réclame ensuite une indemnité pour clientèle.
a) En matière de contrat d'agence, l'article 418u al. 1 CO dispose que lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. Cette disposition n’institue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations que l'agent a fournies pendant la durée du contrat ; elle prévoit une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat (ATF 122 III 66 cons. 3d ; 110 II 280 cons. 3b). L'octroi d'une indemnité de clientèle est subordonné à la réalisation de quatre conditions cumulatives : une augmentation sensible de la clientèle du mandant due à l'activité de l'agent ; un profit effectif tiré par le mandant de cette augmentation de clients même après la fin du contrat ; l’absence de caractère inéquitable de l'octroi d’une indemnité ; une résiliation du contrat pour un motif non-imputable à l'agent (Dreyer in Commentaire romand, 2012, nos 5 ss ad art. 418u CO).
b) En l’espèce, la dernière condition mentionnée n’est pas réalisée, puisque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l’agent et expressément prévu par le contrat (voir supra cons. 5). Il s’ensuit que les appelants n’ont pas droit à une indemnité pour la clientèle.
c) Par surabondance, même à supposer que le contrat ait été résilié pour un motif non-imputable à X1LTD________, cette dernière n’aurait de toute manière pas eu droit à l’indemnité pour clientèle demandée. Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants du premier juge qui, après avoir clairement exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière – selon laquelle un profit effectif ne saurait être admis si la clientèle reste utile à l’agent –, a constaté qu’en l’espèce, si la plupart des détaillants mis en place par les appelants avaient continué de suivre la marque de Y. SA________, ils étaient également restés fidèles aux appelants, de sorte que tant ces derniers que Y. SA________ avaient continué de tirer parti du réseau. En effet, A.X.________ avait déjà des contacts avec les détaillants avant de représenter Y. SA________ et il a continué à traiter avec la plupart des détaillants après la fin du contrat de juin 2003, de sorte que les appelants n’en ont pas perdu l'utilité.
Les appelants expliquent que les montres manufacturées par Y. SA________ – comparable à la marque automobile Bentley – se situent dans le haut de gamme de l’horlogerie; qu’ils sont destinés à une clientèle spécifique et qu’ils ne sont en rien comparables, en termes de positionnement, de qualité, de prix et de marge, avec la production de la société K.________ – comparable à la marque automobile Mini – ; qu’un représentant de véhicules automobiles Bentley et Mini qui perdrait soudainement la représentation Bentley subit une perte ; que pour compenser la perte des profits procurés par la vente d’une voiture Bentley, il fallait vendre « beaucoup » de Mini. Ces considérations ne sont pas pertinentes. Est en effet, dans la perspective de la jurisprudence précitée, est décisif le fait que, dès lors que les appelants ne pouvaient plus vendre les produits Y. SA________, ils pouvaient tirer profit du temps jadis consacré à la vente de ces produits pour proposer aux détaillants de leur réseau d’autres produits, comparables ou non en termes de positionnement, de qualité, de prix et de marge aux produits Y. SA________. Au surplus, vu les connaissances en matière d’horlogerie et le réseau relationnel de A.X.________ (cf. not. témoignage de H.________), il ne fait guère de doute que la marque [yyyy] n’est pas la seule marque horlogère haut de gamme susceptible d’être intéressée par ses services.
d) En tout état de cause, une expertise « tendant à établir le préjudice résultant de la captation par la défenderesse du réseau et de la clientèle constitués par les demandeurs » n’avait pas à être mise en œuvre.
12. X1LTD________ reproche au premier juge d’avoir ignoré sa contestation d’une facture de Y. SA________ portant le numéro 806108 (facture de 123'750 francs relative à la livraison d’une montre *****).
a) En effet, au chiffre I/103 de sa réplique et réponse à demande reconventionnelle après réforme du 5 décembre 2012, l’appelante a allégué qu’en automne 2006, Y. SA________ lui avait livré une montre qu’elle avait facturée au prix de 123'750 francs, omettant par erreur de déduire le rabais dont elle bénéficiait, et que la différence en sa faveur était de 13'750.50 (recte : 13'750) francs, montant devant être déduit des prétentions de Y. SA________.
Il ressort de la preuve littérale consistant en un projet de message à A.________ (contenu : « Dear A.________, Thank you for invoicing this watch and for forwarding the box and relevant paperwork, I have receive the faxed copy of the invoice but there seems to be a mistake. The Public price for this piece in CHF is according to the pricelist 275,000.00. This would make our buying price CHF110,000.00. We have however been invoiced for CHF 123750.00, this is 5% more than our agreed margin. I would be grateful if you could amend the invoice and forward to me. Many thanks for your help in this matter. Kind regards J.________ ») que J.________ soumettait le 8 décembre 2006 à 10h18 à A.X.________ pour avis ou approbation (« Is this ok ??? ») que la contestation des appelants porte sur une montre de type ***** ayant été facturée au prix de 123'750 francs par Y. SA________. Selon les appelants, vu le prix de cet objet pour le public et la marge convenue contractuellement (275'000 francs), la montre aurait dû être facturée au distributeur au prix de 110'000 francs. La preuve littérale D. 3/69 correspond à une copie de la facture N° 806108 datée du 7 décembre 2006, adressée par Y. SA________ à X1LTD________ et portant sur un montant de 123'750 francs, relatif à la livraison d’une montre *****.
b) Dans le cadre de l’examen de la demande reconventionnelle, le premier juge a refusé de suivre l’argument de X1LTD________ selon lequel Y. SA________ avait commis une erreur en lui facturant la montre ***** au prix de revente au public, sans soustraire le rabais dont bénéficiait le distributeur exclusif. À l’appui de cette conclusion, il a considéré que les appelants n’avaient pas démontré que le projet de courriel du 8 décembre 2006 précité avait été envoyé à Y. SA________ ; il s’est par ailleurs référé à un document établi le 2 avril 2007 par X1LTD________ elle-même, faisant état pour le 7 décembre 2006 d'une facture pour un montant de 123'750 francs.
c) Aux termes de l’article 12 du contrat de juin 2003, le prix de revente international hors taxe suggéré en francs suisses inclut une marge de profit de 60 % pour les montres. Si l’on se réfère au montant allégué par X1LTD________, une montre accessible au public au prix de 275'000 francs doit effectivement être vendue au distributeur au prix de 110'000 francs (et non 123'750 francs), compte tenu d’une marge de 60 % (correspondant à 165'000 francs). Cela étant, s’agissant des revendications de Y. SA________ contre X1LTD________ au titre des montants dus pour les livraisons effectuées, c’est à Y. SA________ qu’incombait l’obligation de prouver le bien-fondé de ses prétentions. Le fait que X1LTD________ ne se soit pas rendue immédiatement compte de l’erreur qu’elle invoque dans le cadre de l’action en paiement de Y. SA________, et qu’elle ait reporté le prix de 123'750 francs en lieu et place de 110'000 francs à la dernière page du document interne relatif à son chiffre d’affaires réalisé en 2006 avec Y. SA________ n’y change rien. De manière générale (et s’agissant en particulier du seul objet de la contestation de X1LTD________, soit la montre *****) c’est à Y. SA________ qu’il incombait d’établir quel était le prix de revente international hors taxe suggéré en francs suisses de chacune des montres livrées à X1LTD________ et pour laquelle elle n’avait pas encore été payée. Y. SA________ ne l’a pas fait, de sorte que sa prétention ne peut être admise qu’à concurrence du montant que X1LTD________ a admis devoir à Y. SA________ pour solde de factures ouvertes, à savoir 543'789 francs.
Le premier juge a admis la prétention de X1LTD________ pour frais de marketing de l'exercice 2006 à hauteur de 62'138.50 francs. Ce point du jugement n’a pas été contesté dans l’appel de Y. SA________. Il s’ensuit que l’appel de X1LTD________ sera partiellement admis, en ce sens que le montant de 13'750 francs sera déduit du montant de 495'401 que X1LTD________ a été condamnée par le premier juge à payer à Y. SA________ .
13. S’agissant du montant de 62'616.55 francs réclamés par X1LTD________ pour frais de marketing et public relation engagés et « dépourvus d'utilité », le premier juge a considéré que les pièces déposées ne démontraient pas que ces coûts n'auraient pas été complètement "amortis" en 2006, soit lorsque le contrat était encore en vigueur. Le mémoire d’appel n’explique pas en quoi ce raisonnement serait erroné, de sorte que l’appel est irrecevable sur ce point.
14. De même, à l’appui de son refus d’allouer à X1LTD________ la somme de 150'000 francs qu’elle réclamait à titre de dommages-intérêts, le premier juge a considéré que les conséquences de la résiliation du contrat sur l'état de santé de l’épouse de A.X.________ ne pouvaient être soulevées que par cette dernière, et que la réaction des différents revendeurs suite à l'annonce par A.X.________ de la résiliation du contrat démontrait qu'ils soutenaient X1LTD________, de sorte que celle-ci n’avait subi aucun préjudice en terme de perte d’image. X1LTD________ se borne à réclamer à nouveau une indemnité de 150'000 francs « à titre de réparation morale », sans reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur d’éventuelles failles de son raisonnement. L’appel est donc irrecevable sur ce point.
15. L’appelante jointe critique en premier lieu la répartition des dépens et des frais de justice de première instance. Concluant à l’annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement du 15 mai 2016, elle estime que A.X.________ et X1LTD________ auraient dû être condamnés à supporter l’intégralité des frais de première instance arrêtés à 37'064.40 francs. S’agissant des frais, le premier juge les a répartis à raison de 90 % à la charge de A.X.________ et X1LTD________ (solidairement) et à raison de 10 % à la charge de Y. SA________.
Aux termes de l’article 150 ch. 2 du Code de procédure civile neuchâtelois (dont les parties admettent qu’il était applicable devant le premier juge, « [s]i les parties succombent chacune partiellement, le juge répartit les frais et les dépens selon son appréciation ».
Savoir si une partie succombe partiellement est une question de droit. En l’espèce, contrairement à ce que laisse penser le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, le premier juge a partiellement admis la demande de X1LTD________, à hauteur de 62'138.50 francs, réclamés à titre de frais de marketing pour l'exercice 2006 (v. supra Faits, O/a). Le premier juge a considéré que le montant dû par X1LTD________ à Y. SA________ pour solde de factures ouvertes se montait à 557'539.50 francs et il a déduit de cette somme 62'138.50 francs pour parvenir au total de 495'401 francs mentionné au chiffre 3 du dispositif de son jugement. Cela étant, Y. SA________ admettait devoir 62'138.50 francs à X1LTD________ à ce titre. Dans sa demande reconventionnelle du 14 mai 2008, elle a conclu à ce que X1LTD________ soit condamnée à lui verser un montant de 495'443.67 francs. Dans ces conditions, Y. SA________ a succombé en première instance à raison de 42.67 francs. De leur côté, les adverses parties ont succombé en première instance à hauteur de 2'401'170.40 francs (2'463'308.90 – 62'138.50). En prenant comme référence le montant total revendiqué par les parties, A.X.________ et X1LTD________ ont succombé à hauteur de 99,998 % et Y. SA________ à hauteur de 0.002 % en première instance. Ces pourcentages ne varient pas, si l’on considère l’admission très partielle de l’appel de X1LTD________. Si ce pourcentage ne représente pas l’unique critère de répartition des frais, en ce sens que l’autorité a fourni du travail en rapport avec les demandes de chacune des parties, il n’en demeure pas moins que, vu le sort de la cause, la portion à la charge de Y. SA________ doit demeurer extrêmement faible, en comparaison de celle à la charge de l’adverse partie. En application de l’article 318 al. 3 CPC, les frais de la première instance arrêtés à 37'064.20 francs seront mis à la charge de Y. SA________ par 370 francs (soit environ 1 %) et à la charge de A.X.________ et X1LTD________, solidairement, par 36'694.20 francs (soit environ 99 %).
16. L’appelante jointe critique en second lieu la fixation et la répartition des dépens faite par le premier juge. Concluant à l’annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement du 15 mai 2016, elle estime avoir droit à « une pleine indemnité de dépens » devant correspondre au montant des sûretés déposées par A.X.________ et X1LTD________, soit 45'000 francs.
Le premier juge a condamné A.X.________ et X1LTD________, solidairement, à verser à Y. SA________ une indemnité de dépens arrêtée à 40'000 francs, correspondant à environ 90 % de l’indemnité complète de 45'000 francs, le pourcentage appliqué correspondant à celui utilisé pour la répartition des frais. Pour les motifs exposés au considérant précédent, valant mutatis mutandis, il y a lieu de porter ce montant à 44'500 francs.
Les demandeurs avaient consigné un montant de 6'000 francs au greffe du tribunal civil pour les éventuels dépens de réforme, montant versé à la défenderesse le 21 décembre 2012 ; ils avaient également versé 45'000 francs à titre de sûretés pour la couverture des éventuels dépens qui pourraient être alloués à la défenderesse au même greffe. Il convient de prélever 38'500 francs sur ce montant, de les verser à Y. SA________ et de restituer aux appelants le solde par 6'500 francs.
17. Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 20'000 francs, en application de l’article 12 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), applicable par renvoi de l’article 31 TFrais. En application de l’article 106 al. 2 et 3 CPC, ils sont mis à la charge de A.X.________ et X1LTD________, solidairement, à hauteur de 19'800, le solde par 200 francs demeurant à la charge de Y. SA________.
A.X.________ et X1LTD________ ont avancé un montant de 36'000 au titre d’avance de frais pour la procédure d’appel ; ils ont ainsi droit à la restitution de 16'200 francs. Y. SA________ a avancé un montant de 1'000 francs au titre d’avance de frais pour la procédure d’appel ; elle a ainsi droit à la restitution de 800 francs.
18. Vu le temps nécessaire à la cause, sa nature, son importance, sa difficulté, le résultat obtenu et la responsabilité encourue par les représentants, A.X.________ et X1LTD________ sont condamnés solidairement à verser à Y. SA________ une indemnité de dépens de 4'000 francs pour la procédure d’appel, après compensation partielle (art. 60 ss TFrais).
A.X.________ et X1LTD________ avaient consigné un montant de 36'000 francs à titre de sûretés pour la couverture des éventuels dépens qui pourraient être alloués à la défenderesse en appel. Il convient de prélever 4'000 francs sur ce montant, de les verser à Y. SA________ et de restituer aux appelants le solde par 32'000 francs.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Rejette la demande des appelants tendant à la mise en œuvre d’une expertise.
2. Rejette la demande des appelants tendant au versement au dossier de la pièce littérale annexée au mémoire d’appel consistant en un courriel du 11 décembre 2006.
3. Admet très partiellement l’appel du 22 juin 2016 et réforme comme suit le chiffre 3 du dispositif du jugement du 15 mai 2016 : « Condamne X1LTD________ à payer à Y. SA________ la somme de 481'651 francs plus intérêts à 4 % l'an dès le 15 mai 2008, plus 34'900 francs à titre d'intérêts courus jusqu'au 14 mai 2008 ».
4. Rejette au surplus l’appel du 22 juin 2016 dans la mesure de sa recevabilité.
5. Admet partiellement l’appel joint du 24 février 2017 et annule en conséquence les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du 15 mai 2016 .
6. Dit que les frais de la première instance, arrêtés à 37'064.20 francs, sont mis à la charge de A.X.________ et de X1LTD________, solidairement entre eux, par 36'694.20 francs et à la charge de Y. SA________ par 370 francs.
7. Fixe à 44'500 francs, dont 6'000 francs ont déjà été versés, l’indemnité de dépens que devront payer A.X.________ et X1LTD________, solidairement en entre eux, à Y. SA________ à titre d’indemnité de dépens pour la procédure de première instance.
8. Arrête les frais de la procédure d’appel à 20'000 francs et les met à la charge solidaire de A.X.________ et de X1LTD________ à hauteur de 19'800 francs et à la charge de Y. SA________ à hauteur de 200 francs.
9. Condamne A.X.________ et X1LTD________, solidairement entre eux, à verser à Y. SA________ une indemnité de dépens de 4'000 francs pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 20 novembre 2017
Art. 8 CC
De la preuve
Fardeau de la preuve
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
Art. 18 CO
Interprétation des contrats; simulation
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature vérita