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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 24.10.2016 CACIV.2016.43 (INT.2016.476)

24. Oktober 2016·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·4,199 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Liquidation du régime matrimonial. Economies durant le concubinage antérieur au mariage. Répartition des frais judiciaires et dépens.

Volltext

A.                            Les parties se sont mariées le 26 août 2006 à Yverdon-les-Bains. Un enfant est issu de leur union : A., né en 2007. Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage et sont soumis au régime légal de la participation aux acquêts.

B.                            Les époux se sont séparés à la fin de l’année 2011. Les modalités de la séparation ont été fixées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2012 par le président du Tribunal civil de la Broye et du Nord Vaudois à Yverdon-les-Bains. Le domicile conjugal, soit la villa copropriété des époux, sise rue [aaaa] à Z. (VD), a été attribué provisoirement à l’épouse durant la séparation. La garde de l’enfant A. a été attribuée à la mère, avec un droit de visite en principe consensuel, à défaut élargi, en faveur du père. Le montant dû par l’époux à titre de contribution d’entretien globale (2'250 francs du 1er janvier au 30 avril 2012, puis 3'000 francs dès le 1er mai 2012), arrêté par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2012, a été modifié par convention passée à l’audience du 12 juin 2014 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle le père paierait, par mois et d’avance, en main de la mère, dès le 1er juillet 2014, une contribution d’entretien en faveur d’A. de 1'400 francs, éventuelles allocations familiales en sus, et une autre de 470 francs en faveur de l’épouse.           

C.                            Le 10 mars 2014, Y. a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Il a conclu notamment au prononcé du divorce, à la fixation d’une contribution d’entretien de 1'400 francs en faveur de son fils, ladite pension passant à 1'500 francs à l’âge de douze ans et jusqu’à la majorité, respectivement jusqu’à la fin des études normalement menées ; au titre de la liquidation du régime matrimonial, il demandait l’attribution à chacun des époux de la moitié du solde éventuel du produit de la vente de l’immeuble conjugal, après remboursement de la dette hypothécaire, du 2e pilier de l’époux, du 2e pilier de l’épouse, d’un montant lui revenant de 92'000 francs plus le pourcentage correspondant à la plus-value entre le prix d’acquisition de l’immeuble et le prix de vente de celui-ci.

                        Dans sa réponse du 24 octobre 2014, X. a notamment conclu à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de son fils, de 1'500 francs jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de douze ans révolus, puis de 1'600 francs jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus, puis de 1'650 francs jusqu’à la majorité, respectivement jusqu’à la fin des études normalement menées ; au titre de la liquidation du régime matrimonial, elle demandait l’attribution du domicile conjugal à elle-même, à charge pour elle d’assumer seule le paiement de la dette hypothécaire, de rembourser le 2e pilier de l’époux par 80'850 francs et de verser au demandeur une soulte de 94'150 francs.

                        Dans sa réplique du 6 novembre 2014, Y. a modifié sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial, en demandant qu’il soit ordonné au registre foncier de transférer la part d’une demie de Y. sur l’immeuble conjugal  à Mme X., à charge pour elle de reprendre seule la dette hypothécaire grevant cet immeuble, de rembourser « au deuxième pilier de l’époux » la somme de 80'850 francs et de payer à Y. une soulte de 187'067 francs. Il a maintenu ses autres conclusions.

                        Dans sa duplique du 3 décembre 2014, X. a conclu au rejet de la conclusion modifiée en réplique, dans la mesure où elle prévoit le paiement d’une soulte de 187'067 francs.

D.                            Par jugement du 11 avril 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des parties ; il a maintenu l’autorité parentale conjointe sur A. et confié la garde de l’enfant à la mère ; il a pris acte que les parents s’autorisaient, mutuellement et par avance, à voyager seul(e) avec A. et à requérir l’établissement de documents d’identité au nom de l’enfant ; il a dit que le droit aux relations entre A. et son père s’exercerait « principalement de manière consensuelle » et a fixé les modalités du droit de visite à défaut d’entente ; il a condamné Y. à payer, en main de X., par mois et d’avance, en faveur de l’enfant A., les contributions d’entretien suivantes, allocations familiales et de formation en sus : 1'500 francs jusqu’à 12 ans révolus, 1'600 francs jusqu’à 16 ans révolus et 1'650 francs jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas de formation régulièrement menée ; il a fixé les modalités de l’indexation de cette contribution d’entretien ; il a rejeté la prétention en paiement d’une contribution d’entretien personnelle de X. ; il a invité le Conservateur du registre foncier compétent à transférer à X.  la demi-part de copropriété de Y. sur la parcelle no [xxx] du cadastre de Z., celle-ci devenant seule propriétaire de l’article considéré et reprenant seule la charge hypothécaire ; il a condamné X. à payer à Y. le montant de 247'725 francs pour solde de compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; il a invité la Caisse de retraite en faveur du personnel de l'entreprise B. à prélever 60'219 francs du compte de prévoyance de Y. et à les transférer sur le compte de prévoyance de X. ; il a arrêté les frais de justice à 3'792.40 francs et les a mis pour moitié à la charge de chacune des parties ; il a compensé les dépens.

E.                            Dans son appel interjeté le 17 mai 2016, X. (ci-après l’appelante) conteste le montant de la soulte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle allègue que les époux avaient fait ménage commun avant le mariage et avaient décidé d’économiser pour pouvoir acheter une maison, ce dont il faut déduire l’existence d’une société simple de concubinage, avec pour but commun l’achat d’une maison pour s’y installer. À l’appui de cette position, la recourante avance que Y. (ci-après l’intimé) n’aurait pas pu économiser les 92'000 francs investis dans la maison si elle n’avait pas assumé l’essentiel des charges du ménage.

                        Y., (ci-après l’intimé) a recouru de son côté, le 11 mai 2016, contre la répartition des frais judiciaires et des dépens par l’autorité de première instance.

                        L’intimé a répondu à l’appel de l'appelante le 15 juin 2016. Il a tout d’abord relevé que l’appelante avait omis d’alléguer et réclamer le partage du 3e pilier constitué par l’époux. Il soutient par ailleurs que le montant de 92'000 francs économisé par lui avant le mariage et investi dans la construction de l’immeuble lui appartenait exclusivement.

                        Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge instructeur de la Cour d’appel civile a joint les causes introduites par X. (dossier CACIV.2016.43) d’une part et par Y. d’autre part (dossier ARMC.2016.41). Il a dit que la Cour d’appel civile statuerait dans une décision unique sur les deux contestations, en appliquant les règles propres à chacune d’elles et en maintenant les actes des parties dans deux dossiers distincts.

CONSIDERANT

Quant à l’appel :

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 CPC).

2.                            L’appel s’en prend uniquement à la liquidation du régime matrimonial ; les autres points du dispositif du jugement de première instance ne sont pas remis en cause. L’appelante conteste en premier lieu le montant de la soulte qu’elle devra verser à l’intimé en contrepartie de l’attribution de la propriété exclusive sur l’immeuble conjugal, fixée par l’autorité précédente à 247'725 francs. Celle-ci se compose, selon le jugement attaqué, du remboursement à l’intimé du retrait anticipé qu’il a effectué auprès de sa caisse de pension (80'850 francs) et du montant de ses biens propres investis dans l’immeuble (96'600 francs, soit 92'000 francs plus une plus-value de 5 %), d’une part ; de la moitié de la différence entre la valeur de l’immeuble et le montant des emprunts hypothécaires, les retraits anticipés LPP des époux ainsi que les fonds propres investis par l’époux (70'275 francs), d’autre part (jugement entrepris, cons. 8, p. 13).

                        Lorsqu’il s’agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier lieu de dissocier les patrimoines des époux. Le partage de la copropriété d’un immeuble est soumis aux règles des articles 650 et 651 CC, le juge pouvant ordonner le partage en nature ou ordonner la vente aux enchères, à quoi s’ajoute la possibilité d’attribuer le bien considéré à celui des époux qui justifie d’un intérêt prépondérant à le recevoir (art. 205 al. 2 CC ; ATF 141 III 53, cons. 5.4.2). En l’espèce, l’attribution de l’immeuble à l'appelante n’était plus litigieuse, suite aux mémoires de réplique et duplique, ainsi qu’à la confirmation d’accord du 5 septembre 2014. Au moment de l’acquisition d’un immeuble, la part de copropriété de chacun des époux doit être intégrée à une de ses masses de biens. Si l’acquisition est financée par les deux masses de l’époux acquéreur, la part de copropriété est intégrée à la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande ; la masse à laquelle la part n’est pas intégrée a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l’article 209 al. 3 CC (ATF 141 III 53, cons. 5.4.4).

                        Le prix fixé pour l’immeuble (1'100'000 francs), le montant de la dette hypothécaire dont les parties sont débitrices (750'000 francs) et les apports tirés du 2e pilier de l’appelante (32'000 francs) et de l’intimé (80'850 francs) ne sont pas contestés. Reste litigieuse devant la Cour de céans la nature de l’investissement de 92'000 francs provenant des économies que l’intimé avait réalisées avant le mariage ; il est établi que cette somme a servi au financement de la construction de l’immeuble familial. L’appelante affirme que l’intimé n’aurait droit qu’à la moitié des 96'600 francs imputés à ses biens propres.

                        a) À l’appui de ses conclusions, l’appelante se réfère tout d’abord à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la répartition de la plus-value conjoncturelle lorsque l’immeuble a été financé par des biens propres de l’un des époux, sans que l’on voie précisément ce qu’elle entend en tirer. Il sied de préciser au passage que, comme semble l’admettre l’appelante, le principe retenu à l’ATF 138 III 150 a été renversé dans un arrêt ultérieur, maintenant publié (ATF 141 III 53). Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l’un d’eux et d’un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. Il n’y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l’époux qui a financé l’acquisition, ni qu’ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié, ce qui reviendrait à écarter indirectement l’application de l’article 206 CC ; conformément à l’article 206 al. 3 CC, les époux qui veulent écarter la participation à la plus-value de l’article 206 al. 1 CC doivent le faire par une convention en la forme écrite (ATF 141 III 53, cons. 5.4.3).

                        b) L’appelante se demande ensuite s’il ne faut pas voir la preuve d’une donation de l’intimé dans le fait que les divers prélèvements effectués sur son compte privé pour financer l’immeuble avaient transité par le compte commun des époux. Les extraits de comptes déposés à l’appui de la réplique établissent effectivement ce cheminement systématique, sur lequel le mari ne s’est pas expliqué. Toutefois, la donation ne se présume pas, même entre conjoints (arrêt du TF 5A_329/2008 du 6 août 2008, cons. 3.3 ; Guillod, in CPra-Droit matrimonial, n. 21 ad art. 198 CC). Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO, suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO; ATF 49 II 96). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi). Pour déterminer si un contrat de donation a été conclu au moment de l'achat et de l'inscription de la copropriété au registre foncier, le juge doit d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (cf. art. 18 al. 1 CO ; arrêt du TF du 5 mai 2010 [5A_87/2010], cons. 3.1 ; voir ég. arrêt du TF du 6 septembre 2016 [5A_111/2016], cons. 3.4). En l’espèce, on ne saurait déduire que l’intimé a voulu donner à l’appelante une partie des moyens investis du seul fait qu’ils ont transité par le compte commun des époux, ce mécanisme pouvant découler d’autres motifs (respect d’un contrat d’investissement, volonté d’unité apparente dans les tractations immobilières, éventuelle économie de frais bancaires) et le mari (ou les époux) ayant très facilement le moyen de démontrer une volonté de donation de manière plus claire, si telle était leur intention. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

                        c) A titre principal, l’appelante allègue que les parties formaient, avant le mariage, une société simple de concubinage dans le but commun d’acheter une maison. Les parties auraient ainsi réparti les rôles, l’appelante affectant une part proportionnellement plus importante de son salaire aux charges courantes, dans le but de leur permettre de faire des économies en vue de l’achat d’un immeuble.

                        Les règles de la société simple peuvent s’appliquer au concubinage, dans la mesure où les partenaires unissent effectivement certaines de leurs ressources pour réaliser une communauté (ATF 108 II 204, cons. 4a ; arrêt du 17 janvier 2008 [4A_441/2007], cons. 3). La jurisprudence admet par ailleurs que le but de la société simple puisse tendre à la l’acquisition et à la construction d’un logement commun (arrêt du TF du 4 mars 2014 [4A_485/2013], cons. 2). Le droit de la société simple peut s’appliquer en cas de communauté économique avec une caisse commune, à laquelle les concubins contribuent soit financièrement, soit par des travaux de ménage. Il ne peut toutefois s’appliquer aux relations économiques entre les concubins que si elles présentent un lien avec la communauté (ATF 108 II 204, cons. 4a).  Lorsque les parties n’ont pas l’intention d’être liées économiquement et contractuellement et que la perception des revenus et la prise en charge des coûts est séparée, il n’y a pas de communauté économique et, partant, pas de société simple (Handschin / Vonzun, in Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht : die einfache Gesellschaft, 2009, n. 123 ad art. 530).

                        En l’espèce, les parties avaient convenu, avant le mariage, de verser sur un compte commun 1'500 francs par mois chacune, dès 2004. Cette somme était destinée à couvrir les charges du ménage commun. On ne peut toutefois pas déduire de cette contribution égale – alors que les revenus des concubins étaient différents, à considérer les déclarations de l’épouse, non contredites par le mari - un but allant nécessairement au-delà de la satisfaction des besoins communs dans le cadre de la communauté domestique. La règle d’une contribution aux charges communes, « chacun selon ses facultés » (art. 163 CC), ne vaut précisément pas en cas de concubinage et il est fréquent, en pratique, que des partenaires de vie estiment correctes des contributions égales à leur ménage commun, chacun conservant pour le reste la jouissance de ses ressources. C’est d’ailleurs ce que l’appelante pratique avec son compagnon de vie actuel. Dans tous les cas, les moyens mis en commun se limitaient à cette somme de 3'000 francs mensuels ; les économies réalisées par l’intimé sont au contraire toujours restées dans son patrimoine jusqu’au moment où elles ont été utilisées pour financer l’acquisition de l’immeuble, alors qu’il eût été facile de les placer sur un compte commun à cette fin, si les concubins l’avaient décidé. Dans ces circonstances, la société simple qui liait les parties, pour autant qu’il faille admettre son existence, se limitait à la couverture des besoins du ménage quotidien. Les 92'000 francs investis par l’intimé dans l’acquisition de la maison commune n’ont pas été préalablement mis en commun, selon les preuves au dossier, et ils ne sauraient dès lors faire l’objet d’une répartition entre les époux en vertu de l’art. 549 al. 1 CO. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que l’immeuble ait été acquis en copropriété par les parties n’y change rien.

                        L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

3.                            L’appelante soutient par ailleurs que l’autorité précédente aurait dû procéder au partage du compte de 3e pilier dont l’intimé est titulaire. Le tribunal civil a considéré que l’appelante n’avait élevé aucune prétention relative au 3e pilier de l’intimé. Celui-ci a allégué dans sa réplique que les troisièmes piliers alimentés pendant le mariage se partageaient et qu’il avait versé 6'192 francs sur son troisième pilier avant le mariage, de sorte que ce montant devait lui être restitué. Dans la duplique, l’appelante s’est déterminée sur cet allégué par les termes « ignoré soit contesté »; elle a ensuite allégué que l’emprunt hypothécaire était garanti par un amortissement indirect sur un compte 3e pilier et que le montant de cet amortissement s’élevait actuellement à au moins 6'739 francs par année, ce que l’intimé a admis dans ses observations sur les faits de la duplique.

                        Selon l’article 277 al. 1 CPC, la maxime des débats s’applique à la procédure de divorce concernant le régime matrimonial. L’article 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier permettre une contestation efficace par l’adverse partie. L’allégation globale d’un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n’est pas suffisante ; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s’il peut être reconstitué par l’étude des pièces, n’est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s’avise de s’en prévaloir en appel seulement (arrêt du TF du 16 décembre 2013 [4A_309/2013], cons. 3.2). Les exigences concrètes quant à la précision des allégations dépendent dans un premier temps de l’état de fait constitutif de la norme invoquée. Elles sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le juge peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention invoquée sur cette base (arrêt du TF du 5 août 2014 [4A_155/2014], cons. 3.2). En appel, l’article 317 al. 1 CPC règle de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 138 III 625, cons. 2.2) ; la procédure d’appel ne sert pas à compléter la procédure de première instance (ATF 142 III 413 cons. 2.2.2), ni à réparer les négligences des parties devant l’autorité de première instance (arrêt du TF du 6 septembre 2016 [5A_111/2016], cons. 6.2.3)

                        En l’espèce, l’appelante s’est contentée d’alléguer l’existence d’un compte de 3e pilier servant à garantir la dette hypothécaire, sans s’attarder sur la titularité sur celui-ci ni sur l’origine des fonds. Elle n’a pas pris la moindre conclusion, directe ou indirecte (par inclusion dans un calcul de liquidation)) à ce sujet. Dès lors, nonobstant la production de l’attestation relative à ce compte par l’intimé, les allégations de la défenderesse étaient insuffisantes pour en tirer – qui plus est, d’office – quelque conclusion quant au sort de ce compte dans la liquidation du régime matrimonial. En alléguant, dans l’acte d’appel, que le compte de 3e pilier litigieux est au nom de son époux et qu’elle imagine qu’il va le récupérer, l’appelante produit un fait nouveau, irrecevable en vertu de l’article 317 al. 1 CPC.

4.                            Il suit de ce qui précède que l’appel doit être rejeté car mal fondé. Vu cette issue, les frais judiciaires et les dépens de l’appel (procédure CACIV.2016.43) doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens en faveur de l’intimé seront partiellement compensés avec ceux du recours.

Quant au recours :

5.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

6.                            Le recourant fait valoir une violation des articles 106 et 107 CPC. Il soutient que la répartition des frais de la procédure de première instance doit obéir à l’article 106 al. 2 CPC, selon lequel les frais sont répartis selon le sort de la cause lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Si l’autorité précédente avait voulu répartir les frais en équité en application de l’article 107 al. 1 let. c CPC, elle aurait dû au moins évoquer cette disposition pour motiver sa décision. Or le jugement entrepris fait état du « sort de la cause » pour justifier la répartition par moitié des frais judiciaires, ce qui renverrait selon le recourant à une répartition des frais selon l’article 106 CPC. Celui-ci procède ensuite à un calcul sur les points litigieux du dispositif du jugement contesté, pour parvenir à la conclusion qu’il ne devrait supporter qu’un quart des frais judiciaires, le reste étant mis à la charge de l’intimée.

                        L’article 107 al. 1 let. c   CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition des frais et les répartir selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Selon son texte clair, l’article 107 CPC est une « Kann-Vorschrift ». Dans le champ d’application de cette norme, le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’article 106 CPC (ATF 139 III 358, cons. 3 ; arrêt du TF du 20 octobre 2015 [5A_493/2015], cons. 5.2). Lorsqu’il statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 24 novembre 2015 [5A_398/2015], cons. 5.1).

                        Comme le relève le Tribunal fédéral dans l’ATF 138 III 358, cons. 3, il peut être difficile de déterminer qui a gain de cause en cas de jugement de divorce rendu sur requête unilatérale. Dès lors, hormis le cas d’un désistement, la nature familiale du litige suffit à justifier une application de l’article 107 al. 1 let. c CPC (arrêt du TF du 24 novembre 2015 [5A_398/2015], cons. 5.2). Dans ce cadre, il n’est pas arbitraire de partager par moitié les frais judiciaires entre les parties et de compenser les dépens ; aucune règle n’impose à l’autorité de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance que revêtent les griefs sur lesquels chacune des parties a obtenu gain de cause (arrêt du TF du 19 septembre 2013 [5A_261/2013], cons. 3.5).

                        En l’espèce, l’autorité précédente n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en partageant par moitié les frais judiciaires et en compensant les dépens. Reste à savoir si cette répartition était suffisamment motivée. Dans une cause similaire, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de se référer par erreur à l’article 106 al. 2 CPC pour partager les frais par moitié n’empêchait pas le juge de répartir les frais judicaires indépendamment du sort des prétentions dans le cadre d’un litige relevant du droit de la famille (arrêt du TF du 24 novembre 2015 [5A_398/2015], cons. 5.2). Sur cette base, l’autorité précédente n’a pas violé son devoir de motivation en partageant les frais de justice par moitié et en compensant les dépens « vu le sort de la cause ». Même s’il fallait admettre un défaut de motivation, l’arrêt contesté devrait être confirmé par la Cour de céans par substitution de motifs, une référence à la nature familiale du litige étant suffisante pour justifier l’application de l’article 107 al. 1 let. c CPC.

7.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement contesté confirmé, à tout le moins par substitution de motifs. Cette issue justifie que les frais judiciaires et les dépens du recours (procédure ARMC.2016.41) soient mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens dus à l’intimée seront compensés avec ceux de l’appel.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le chiffre 9 du jugement de première instance.

2.    Arrête les frais de l’appel (procédure CACIV.2016.43) à 2'000 francs et les met à la charge de l’appelante, qui les a avancés.

3.    Rejette le recours.

4.    Arrête les frais du recours (procédure ARMC.2016.41) à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

5.    Les dépens étant partiellement compensés, condamne l’appelante à verser une indemnité de 1’200 francs à l’intimé.

Neuchâtel, le 24 octobre 2016

Art. 197 CC

Acquêts

1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.

2 Les acquêts d'un époux comprennent notamment:

1. le produit de son travail;

2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;

3. les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;

4. les revenus de ses biens propres;

5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.

Art. 204 CC

Dissolution et liquidation du régime

Moment de la dissolution

1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.

2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

Art. 530  CO

Définition

1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.

Art. 55 CPC

Maxime des débats et maxime inquisitoire

1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.

2 Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.

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