A. X. SA est propriétaire de l’immeuble qui lui donne son nom, acquis en 2008 par la famille A., selon l’appelante (à considérer l’extrait du registre du commerce, est sans doute le capital-action de la société anonyme qui a été acquis en 2008). Souhaitant procéder à d’importants travaux de rénovation de l’immeuble, la famille A. a procédé à divers appels d’offres et C., alors ami de la famille, a présenté plusieurs devis, au début de l’année 2012. Certaines offres de Y. Sàrl, dont C. est associé-gérant, ont été acceptées et les travaux ont commencé, sans qu’à l’époque une convention écrite ne définisse leur cadre général. Néanmoins, certaines offres sont apparemment signées par les deux parties, bien que les exemplaires déposés par la requérante ne comportent aucune signature.
B. Quand bien même l’authenticité de certaines pièces produites donne lieu à des contestations de part et d’autre, on sait que des divergences sérieuses sont apparues au début 2013 : le courrier de Y. Sàrl daté du 12 janvier 2013 (de manière évidemment erronée quant au mois, puisque la lettre se réfère à un procès-verbal de chantier du 7 févier 2013) a bel et bien été adressé à l.dministrateur de X. SA, les deux parties produisant ces documents. La contestation porte alors sur 44'462.69 francs de travaux supplémentaires et modifications des matériaux souhaités, ainsi que sur 27'318.40 de travaux de régie. X. SA affirme avoir répondu à ce courrier le 27 février 2013, mais Y. Sàrl considère cette pièce comme élaborée pour les besoins de la cause. À ce stade, on ne sait donc pas d’une manière certaine quel accord provisoire a été atteint, mais la collaboration s’est poursuivie jusqu’au 8 septembre 2014, date à laquelle, selon Y. Sàrl, B., administrateur de X. SA a changé les cylindres et/ou cadenas permettant l’accès au chantier (cf. le courrier recommandé du 18 septembre 2014, dont la réception est confirmée par son destinataire, même si celui-ci la considère comme « complètement loufoque », dans son propre courrier du 27 octobre 2014).
C. Par mémoire daté du 22 décembre 2014 mais parvenu au greffe du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 29 décembre 2014, Y. Sàrl a requis l’inscription immédiate, à titre superprovisionnel, d’une hypothèque légale à son profit, grevant la parcelle no [aaa] du cadastre, à concurrence de 467'740.45 francs + intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2014, ainsi que le maintien de ladite inscription après prise de position de l’intimée. La requérante demandait qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour agir au fond et qu’elle soit dispensée de sûretés. En substance, Y. Sàrl se référait à ses différentes offres du début 2012 et (pour des travaux de carrelage) de 2013, ainsi qu'au procès-verbal de chantier du 7 février 2013 résumant les travaux qui lui avaient été confiés. Elle précisait que le contrat d'entreprise général établi par elle le 4 février 2011, pour un montant de 482'868.65 francs, n'avait pas été signé, avant d'alléguer qu'au jour de la requête, elle avait effectué des travaux pour un total de 613'311.13 francs, en se référant à un relevé informatique des heures effectuées et des matériaux fournis. Reconnaissant avoir reçu des acomptes pour 226'500 francs au total, elle en déduisait un solde de 386'811.15 francs dû sur les travaux accomplis, à quoi devaient s'ajouter 80'929.30 francs de bénéfice perdu sur les travaux convenus mais désormais refusés par l'intimée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même 29 décembre 2014, le juge du tribunal régional a fait intégralement droit à la première conclusion de la requête et invité le conservateur de l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz, au Locle, à procéder à ladite inscription. Dans le même temps, il a imparti à X. SA un délai de 20 jours pour se prononcer par écrit sur la requête.
D. Après plusieurs reports du délai précité, X. SA a déposé, le 23 février 2015, une prise de position dans laquelle elle tenait la requête adverse pour téméraire. En effet, affirmait-elle, il a été convenu avec C. que celui-ci fournirait le matériel et une « aide au montage » par ses employés, l’essentiel des travaux étant accompli par la famille A. elle-même. En outre, celle-ci avait accepté de payer par avance les montants convenus, pour permettre à C. d’effectuer des achats pour plusieurs chantiers et d’obtenir ainsi d’importants rabais. C’est ainsi, poursuivait-elle, que des devis ont été acceptés pour les fenêtres, à hauteur de 60'000 francs, selon devis du 6 avril 2012, avec facturation le 19 avril 2012 et paiement de 60'000 francs le 30 avril 2012; pour les murs intérieurs, à raison de 77'000 francs, l’intimée se référant à ce sujet à deux preuves littérales qui correspondent quant à la désignation des travaux et au montant devisé, mais curieusement pas quant à la date ; pour les plafonds, à raison de 60'000 francs ; enfin, pour les peintures extérieures, à raison de 15'000 francs indique-t-elle en se référant à une offre du 23 mai 2012 dont l’équivalent produit par la requérante diffère cependant, non du tout par l’objet des travaux ni par la date, mais bien par le prix devisé, qui est de 31'042.45 francs. Quant aux devis soumis pour les travaux de menuiserie et de carrelage, comme pour les cuisines, l’intimée indique qu’elle devait se prononcer ultérieurement à leur sujet et que c’est son refus desdites offres, le 5 septembre 2014, qui a plongé C. « dans le délire ». Elle soutient que les preuves littérales 16 (« offre » du 1er février 2013 pour des travaux de régie déjà accomplis, à raison de 333'446.10 francs), 17 (« contrat d’entreprise générale » proposé le 4 févier 2011 pour un montant de 482’868.65 francs), et 21 (relevé comptable des heures de travail et matériaux fournis, à hauteur de 613'311.13, sans que la pièce ne soit datée mais avec des rubriques inscrites jusqu’au 5 septembre 2014) ont été établies aux seules fins de la procédure. Bien que l’intimée n’affirme pas de manière précise ne plus rien devoir à l’adverse partie, on doit implicitement le déduire de ce qui précède.
Après transmission de la réponse susmentionnée à la requérante, celle-ci a présenté, le 13 mars 2015, des observations qui donnent du mécanisme contractuel un éclairage très différent. S’agissant des fenêtres, la requérante se réfère à son offre du 6 avril 2012 dans sa version authentique, selon ses dires, soit pour un montant de 180'000 francs pour la dépose des anciennes fenêtres, puis la fourniture et la pose de 135 pièces nouvelles, suite à quoi elle a commandé le matériel correspondant, au prix de 121'578.73 francs. Les devis et facture de 60'000 francs auxquels l’intimée se réfère ont été établis à sa demande expresse, pour pouvoir bénéficier par anticipation des subventions aux travaux d’économie d’énergie, lesquelles ne sont accordées qu’après achèvement et paiement des travaux. La notion d’ « assistance au montage » a été imaginée par l’administrateur de X. SA, pour prévenir des soupçons quant au montant très bas de la facture « pro forma ». C’est en paiement des travaux et fournitures de fenêtres que l’intimée a versé ultérieurement 90'000 francs, en réussissant à convaincre C. de signer une reconnaissance de dette correspondante, qu’il croyait assimilable à une quittance. Cela dit, la requérante précise que l’hypothèque légale provisoire n’a pas été requise pour l’installation des fenêtres, dès lors que ce travail a été effectué en sous-traitance par une entreprise tierce, mais elle se réserve de réclamer paiement du solde de 30'000 francs (180'000 – 90'000 – 60'000 francs) dû à ce titre, dans une procédure au fond.
Le même stratagème a été utilisé en ce qui concerne les travaux de peinture et de plâtrerie. Pour les plafonds et murs, le devis authentique date du 24 janvier 2012 et il s’élève 195'557.70 francs, alors que celui du 6 mai 2012, de 60'000 francs seulement, ne visait que l’octroi par anticipation des subventions sur l’énergie. Pour ce qui est de la fourniture de carreaux de plâtre et de panneaux isolants, le devis réel est celui du 25 janvier 2012, qui comprend la pose des matériaux, pour un total de 133'221.45 francs, alors que celui du 2 mai 2012 porte sur les mêmes matériaux, mais sans pose, pour un montant de 77'000 francs seulement. Enfin, le nettoyage par hydrogommage a été devisé, le 23 mai 2012, à 31'042.45 francs. Dans la réalité, par conséquent, les ouvriers de Y. Sàrl sont intervenus massivement sur ce chantier, comme le démontrent les très nombreuses fiches horaires qu’ils ont signées. Leurs interventions ont dû être d’autant plus nombreuses que l’intimée a commandé de nombreux travaux supplémentaires.
La requérante met en doute les copies de quittances produites par l’intimée et elle requiert la production des originaux. Elle conteste avoir reçu les courriers prétendument expédiés les 27 février 2013 et 17 mars 2014. Elle rejette les accusations de l’adverse partie au sujet de pièces prétendument confectionnées pour les besoins de la cause et quant à l’exactitude des métrés effectués.
E. Formulant à son tour des observations, le 7 avril 2015, X. SA tient pour ridicules les affirmations de la requérante au sujet de subventions sollicitées par anticipation. Elle affirme que de telles subventions ne sont versées qu'après vérification de l'achèvement des travaux et qu'à ce jour, elle n'a pas reçu le moindre franc à ce titre. S'agissant de divers documents produits, en particulier les fiches de travail des « pseudo‑employés » de la requérante, l’intimée émet, sur le ton du regret, des prévisions menaçantes quant aux révélations qui seront ultérieurement nécessaires. L’intimée maintient donc ses conclusions tendant au rejet de toute inscription provisoire d’hypothèque légale.
F. Par décision du 6 mai 2015, le juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a maintenu intégralement l’inscription provisoire d’hypothèque légale ordonnée antérieurement à titre superprovisionnel. Il a imparti à la partie requérante un délai de 90 jours pour ouvrir une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées, et il indique que l’inscription restera valable jusqu’à expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond. Enfin, il a dispensé la requérante de fournir des sûretés et il a déclaré que les frais de ladite décision, comme ceux d’inscription au Registres foncier, suivront le sort de la cause au fond.
Après avoir rappelé les exigences des articles 837 et 839 CC, ainsi que 261 CPC, puis brièvement résumé les positions des parties, le juge a considéré les conditions de l’inscription provisoire comme réunies, la vraisemblance de la créance étant établie dans son principe et son ordre de grandeur, quand bien même il est impossible à ce stade d’en « vérifier au franc près la réalité ».
G. Par mémoire du 26 mai 2015, posté à cette date, X. SA fait appel de la décision précitée. Pour l’essentiel, elle reprend, souvent au mot près, les termes de sa réponse du 23 février 2015, afin de démontrer que non seulement les prétentions de la requérante n’ont pas été rendues vraisemblables mais qu’elle-même a prouvé de manière irréfutable qu’elle ne devait rien, de sorte qu’il n’est « pas acceptable aujourd’hui de considérer, comme le fait le premier juge, que les conditions de l’inscription sont incertaines et qu’il doit ordonner l’inscription provisoire ». Elle annonce vouloir déposer, à titre de preuves, des factures concernant le matériel qu’elle a dû acheter, faute de livraison par la requérante, mais la seule preuve littérale jointe à l’appel tient dans la décision attaquée.
H. Mettant en doute la recevabilité de l’appel, dès lors qu’à son avis, le lundi de Pentecôte n’est plus un jour férié, l’intimée concentre pour le reste ses observations du 12 juin 2015 sur la notion de vraisemblance et souligne que celle-ci est donnée en l’espèce, notamment au vu des très nombreux rapports d’heures de travail manuscrits, qu’il n’y a aucune raison de présumer faux, alors que l’appelante ne fait qu’alléguer s’être acquittée de ses obligations. L’intimée s’oppose par ailleurs à la recevabilité de nouveaux moyens de preuves en appel.
I. Par ordonnance du 28 mai 2015, le président de la Cour d’appel civile a déclaré la requête d’effet suspensif de l’appelante irrecevable, subsidiairement mal fondée.
En l’absence de toute communication à ce sujet, il y a lieu de présumer que Y. Sàrl a ouvert action au fond, dans le délai imparti par le premier juge, de sorte que le débat relatif aux mesures provisionnelles conserve son intérêt.
CONSIDERANT
1. La décision attaquée, expédiée sous pli recommandé le 7 mai 2015, a fait l’objet d’un avis déposé dans la case postale de l’appelante le 8 mai 2015 et, selon le relevé de suivi postal, elle a été distribuée « via case postale » le 15 mai 2015, comme indiqué par l’appelante. Le délai d’appel arrivait donc à échéance le lundi 25 mai 2015, qui était le lundi de Pentecôte. Selon l’article 142 al. 3 CPC, lorsque l’échéance d’un délai coïncide avec « un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ». Le lundi de Pentecôte n’est pas un jour férié de droit fédéral. Il l’était clairement selon la loi sur la supputation des délais de droit cantonal, du 16 décembre 1963 (RLN III 370), que le législateur neuchâtelois a toutefois estimé utile d’abroger le 20 janvier 2015, dans une « loi portant adaptation de la législation cantonale à la notion de jours fériés utilisée dans les codes de procédure fédéraux », laquelle a pris effet au 1er avril 2015 et institue une règle disséminée dans trois lois cantonales (article 10a LI-CPC, article 9a LI-CPP et article 20 al. 2 LPJA), selon laquelle « sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de l’administration cantonale sont fermés à raison d’au moins une demi-journée ». On peut s’étonner d’une disposition centrée sur le fonctionnement de l’administration, alors qu’elle régit le respect des délais par les particuliers, ce d’autant qu’elle se réfère à un critère relativement obscur (aucune loi ne le régit spécifiquement et des congés occasionnels peuvent être décrétés ; avec un peu de patience, on finit par accéder sur le site de l’Etat à un tableau des « jours fériés dans l’administration cantonale », sous la rubrique www.ne.ch/thèmes/travail/pages/jours-fériés.aspx). Si l’on ajoute que, dans le recueil systématique du droit neuchâtelois, sur le même site, la rubrique « supputation des délais » renvoie invariablement à la cote de l’ancienne loi abrogée, on appréciera le progrès de transparence accompli.
Au terme de ce détour, il y a toutefois lieu de constater ce qui est une évidence dans la pratique, à savoir que le lundi de Pentecôte doit être considéré comme un jour férié de droit cantonal, de sorte que l’appel déposé le mardi 26 mai 2015 était à ce titre recevable.
L’appel comporte par ailleurs des conclusions conformes aux exigences légales et sa motivation, si elle reprend très largement celle de la réponse déposée en première instance, comprend également une critique de la décision attaquée, sur le point litigieux central (vraisemblance du droit de gage provisoire invoqué). La recevabilité de l’appel doit donc être admise et il n’y a pas à se prononcer sur l’admissibilité de preuves nouvelles mentionnées mais non déposées.
2. Comme rappelé par la jurisprudence fédérale (voir par exemple l’arrêt du TF du 08.10.2015 [5A_426/2015]), l’article 837 al. 1 ch. 3 CC – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012 – dispose que « les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants, FF 2007 5052) employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages, aux montages d’échafaudages, à la sécurisation d’une excavation ou à d’autres travaux semblables, peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne qui ont droit sur l’immeuble ». Pour respecter le délai péremptoire de quatre mois dès l’achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC), le demandeur peut requérir l’annotation d’une inscription provisoire. La jurisprudence (arrêt précité cons. 3.4) précise que conformément à l’article 961 al. 3 CC, « le juge statue – en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC) – sur la requête et autorise l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et l’effet péremptoire du délai de l’article 839 al. 2 CC, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si l’existence du droit à l’inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable [références]. A moins que le droit à la constitution d’hypothèque n’existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l’inscription provisoire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise intimée ait fourni, en qualité d’artisan ou d’entrepreneur, des matériaux et des travaux destinés à l’immeuble en cause. Il paraît clair également que, la rupture des relations contractuelles étant intervenue dans les premiers jours de septembre 2014, l’inscription d’abord superprovisionnelle puis provisionnelle est intervenue dans le délai utile de quatre mois. Enfin, l’appelante n’allègue pas avoir fourni des sûretés suffisantes, excluant l’inscription d’une hypothèque légale. Le litige porte donc exclusivement sur la valeur, convenue ou à déterminer, des travaux et des matériaux fournis, à examiner sous l’angle de la vraisemblance comme rappelé plus haut.
3. Comme cela ressort de l’exposé des faits susmentionné, les parties divergent fondamentalement quant au rôle de Y. Sàrl dans le chantier de rénovation (simple fourniture de matériaux et assistance limitée, d’un côté ; rôle plus classique d’entrepreneur, de l’autre). Parmi les preuves littérales produites, on en trouve venant appuyer chacune des deux thèses mais on ne saurait nullement affirmer, comme l’appelante, que les documents qu’elle invoque revêtent une crédibilité largement supérieure à ceux produits par l’intimée. D’une part, il est très peu vraisemblable qu’une partie à un procès établisse, à cette fin, plusieurs centaines de documents falsifiés et ordonnés selon une systématique d’apparence logique. A l’inverse, il paraît singulier que, face à un appel d’offres, une entreprise soumette successivement, dans un court laps de temps, plusieurs offres concernant exactement le même objet, mais en faisant disparaître dans la seconde version les indications détaillées de prix qui servent précisément à évaluer la qualité de l’offre. D’une manière générale, on est frappé par le grand contraste entre la précision des documents initiaux (appels d’offres et premières offres de Y. Sàrl) et le manque de clarté, voire les contradictions qui entourent l’exécution des travaux convenus. On peut voir là l’indice de conventions simulées ou dissimulées, à des fins extérieures aux relations des parties elles-mêmes. S’il devait apparaître, dans le cadre de la procédure au fond, de sérieux soupçons d’élaboration de faux documents, ayant valeur de titres et destinés à obtenir, pour l’une ou l’autre des parties, un ou des avantages illicites, une dénonciation au ministère public devra intervenir, conformément aux articles 302 al. 2 CPP et 33 LI-CPP.
En l’état, si l’on admet la vraisemblance des quatre devis invoqués par l’intimée, on obtient un total de 539'821.60 francs. Après déduction des paiements admis par la requérante, soit 226'500 francs, il subsiste un solde de 313'321.60 francs. En ajoutant à ce montant ceux des travaux supplémentaires (44'462.69 francs) et des travaux en régie (27'318.40 francs), on obtient un total de 385'102.69 francs, très proche de celui auquel la requérante parvenait par un autre calcul, faisant intervenir le relevé des heures de travail.
A l’évidence, on ne saurait dire, en pareille situation, que le droit à la constitution de l’hypothèque légale n’existe clairement pas, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Pour l’essentiel, par conséquent, l’appel doit être rejeté.
4. Bien que l’appelante n’en dise rien, il s’impose de constater – car c’est là une question de droit à examiner d’office – que le bénéfice manqué, estimé à 80'929.30 francs par Y. Sàrl, ne correspond pas à des travaux ou des fournitures venus accroître la valeur de l’immeuble litigieux, ce qui est le sens de l’hypothèque légale. Ces prestations non encore accomplies ne répondent pas à la définition de l’article 837 al. 1 ch. 3 CC, de sorte que la requête devait être rejetée sur ce point. Autre est la question de l’existence d’une créance de ce chef, à débattre sans doute dans le cadre de la procédure en paiement.
5. L’appel sera donc très partiellement admis et le montant de l’inscription provisoire d’hypothèque légale ramené à 386'811.15 francs plus intérêts, la requête étant rejetée pour le solde. La nouvelle inscription sera communiquée à l’Office du registre foncier compétent et la durée de l’inscription provisoire restera de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond.
Vu l’issue de l’appel, rejeté pour l’essentiel et admis sur un point non invoqué par l’appelante, cette dernière supportera les 9/10èmes des frais de seconde instance et versera à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs, après compensation partielle.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet partiellement l’appel et, statuant elle-même, ordonne l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 386'811.15 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2014, sur le bien-fonds n° [aaa] du cadastre, propriété de X. SA, par son administrateur B., en rejetant pour le surplus la requête de Y. Sàrl du 22 décembre 2014.
2. Invite le conservateur de l’Office du registre foncier compétent à modifier l’inscription provisoire ordonnée le 29 décembre 2014 et maintenue le 6 mai 2015, dans le sens visé au chiffre 1 ci-dessus.
3. Dit que l’inscription provisoire restera valable jusqu’à l’expiration d’un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement rendu dans la procédure au fond.
4. Confirme que la requérante est dispensée de fournir des sûretés.
5. Condamne l’appelante aux 9/10èmes des frais de seconde instance, qu’elle a avancés par 1'000 francs, le solde de 1/10ème étant supporté par l’intimée.
6. Condamne l’appelante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs, après compensation partielle, pour la procédure d’appel.
Neuchâtel, le 22 septembre 2016
Art. 8371 CC
1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1. le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3. les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2 Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3 L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
Art. 142 CPC
Computation
1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2 Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.