Vu l'appel interjeté le 15 août 2011 par X.P., à [...], représentée par Me J., avocat à Neuchâtel, contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 juillet 2011 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en la cause qui l'oppose à Y.P., à [...]/Malaisie,
Vu le dossier,
d’où résultent les faits suivants :
A. Y.P., né le [...] 1958, et X.P., née le [...] 1964, se sont mariés à [...] le 14 février 1992. Ils ont eu deux enfants, soit A., né le [...] 1992, et B., née le [...] 1995.
Les époux P. ont acquis une villa à [...], en 1998. Peu de temps après, soit en 1999 selon X.P., Y.P. d'abord puis le reste de la famille se sont installés en Malaisie, où Y.P. travaille pour la société K. SA, dont le siège est à [...].
B. Les époux P. ont connu de sérieuses difficultés d'entente, au point qu'à fin 2010, les deux conjoints s'accordaient sur l'idée d'un divorce par requête commune. Une convention relative aux effets patrimoniaux du divorce (« ancillary relief ») a fait l’objet de plusieurs amendements.
Dans le courrier susmentionné, l’avocat de Y.P. informe celui qu’il croit encore être mandaté par X.P. que, las d’attendre le dépôt en justice de la requête conjointe en divorce, il a déposé lui-même, le 21 juin 2011, une demande contradictoire, mais fondée sur les termes des négociations antérieures entre parties.
C. Par mémoire déposé le 18 juillet 2011 au greffe du Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers, X.P. a ouvert action en divorce. Elle allègue avoir regagné la Suisse avec A., tandis que sa fille reste en internat en Malaisie. Elle revendique toutefois l’attribution de l’autorité parentale et de la garde relatives à l’enfant mineure. Sur le plan matériel, X.P. allègue n’avoir aucune activité lucrative, alors que Y.P. gagnerait 12'000 francs par mois, dont la moitié versée sur un compte auprès de la banque B. SA, en Suisse. Elle conclut au paiement d’une pension de 4'875 francs pour elle-même et de 1'366 francs par mois (dont 1’166 francs d’écolage) pour B., tout en annonçant que A. agira de son côté en paiement d’une contribution pour lui-même. S’agissant du régime matrimonial, X.P. allègue que la fortune nette des époux P. s’élève au minium à 714'000 francs en chiffres ronds (dont 900'000 francs pour la valeur de la maison, dont à déduire 490'000 francs environ de dette hypothécaire). Elle réclame donc le paiement de 357'080.60 francs à ce titre. Par ailleurs, elle conclut au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de Y.P, y compris ceux qu’il détient auprès d’une caisse nommée EPF, en Malaisie.
D. Parallèlement à la demande en divorce précitée, X.P. a déposé une requête de mesures provisionnelles comportant dix conclusions, dont deux à traiter d’urgence et sans citation préalable des parties : la première tendant au blocage des comptes de la banque B. SA ouverts au nom de Y.P. ; la seconde demandant d’« ordonner à la caisse de pensions LPP de la société K. SA, à [...], de libérer tout ou partie de l’avoir LPP de Y.P. jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce ». Elle faisait valoir que Y.P. ne la renseignait pas sur sa situation financière et qu’il avait effectué plusieurs prélèvements à son seul profit sur des avoirs bancaires ou des assurances-vie. Cela justifiait, à ses yeux, de « bloquer tous les comptes bancaires communs ou ouverts au nom de M. Y.P. jusqu’à ce que la situation financière complète et réelle de ce dernier ait été établie ». Elle faisait par ailleurs valoir que, domicilié en Malaisie, Y.P. pourrait se déclarer indépendant et retirer l’intégralité de son capital LPP.
E. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2011, notifiée au seul requérant, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté les conclusions urgentes susmentionnées, aux frais de la requérante et sans dépens. En substance, la première juge a considéré que les obligations pécuniaires à garantir pouvaient tenir en une part de bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, une part de l’avoir LPP acquis durant le mariage et d’éventuelles contributions d’entretien pendant et après la procédure. Elle a toutefois considéré que la requérante n’avait pas rendu vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle de ses prétentions. Le manque de renseignements était démenti par le dépôt, en procédure de divorce, de fiches de salaire des années 2007 et 2008, comme d’extraits des deux comptes bancaires au 7 juillet 2011. Les négociations en vue du divorce démontrent par ailleurs que des renseignements précis ont été échangés. Aucun refus d’information n’est démontré. La première juge observe par ailleurs que le salaire mensuel versé en Suisse s’élève à 7'000 francs par mois et non 12'000 francs ; que ce montant est viré chaque mois sur un compte en Malaisie, sans doute pour l’entretien de la famille sur place. Une mesure de blocage serait donc disproportionnée. En outre, l’immeuble sis en Suisse constitue une garantie suffisante des prétentions de X.P. En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, la première juge corrige le lapsus de la conclusion susmentionnée – laquelle tend évidemment au blocage et non à la libération des avoirs de Y.P. – mais constate que les dispositions légales applicables protègent suffisamment les intérêts de X.P.
La décision précitée a été expédiée le 21 juillet 2011 à Me J. Celui-ci en a pris connaissance à son retour de vacances, le 8 août 2011 et il s’est plaint de la notification effectuée, alors qu’il avait signalé ses vacances au secrétariat général du Pouvoir judiciaire, le 15 juin 2011, en désignant Me L. en tant qu’avocat subsitué. La juge lui a répondu que ses craintes étaient infondées, la notification de la décision n’étant intervenue, au sens des articles 138 et 142 CPC, que le 8 août 2011. Elle le priait toutefois d’excuser l’erreur d’expédition intervenue, pour un motif inexpliqué.
F. Par mémoire du 15 août 2011, X.P. fait appel de la décision rendue le 21 juillet 2011, en requérant à titre préalable la restitution du délai d’appel, vu les circonstances précitées. Sur le fond, elle fait valoir que le domicile de Y.P., en Malaisie, établit à lui seul la vraisemblance d’un risque pour ses prétentions. Elle a d’ailleurs appris que celui-ci venait d’acheter un véhicule neuf très cher, ce qui porte déjà une atteinte à ses propres droits. S’agissant de la prévoyance professionnelle, l’éventuel contrôle que la fondation de prévoyance pourrait effectuer ne suffit pas à prévenir tout risque et une mesure de blocage se justifie d’autant plus qu’elle ne porterait nul préjudice à l’intimé.
C ONSIDERANT
1. Vu les montants que les mesures superprovisionnelles tendent à garantir, c’est bien la voie de l’appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
L’appel dirigé contre une décision rendue en procédure sommaire (art. 271 let. a et art. 276 CPC) doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 314 CPC).
Au sujet de la date de notification, l’opinion de la première juge ne peut pas sans autre être suivie. La décision a été notifiée sous pli simple, ce qui d’ailleurs ne respecte pas la règle de l’article 138 al. 1 CPC. En effet, l’accusé de réception admis par le Code vise la remise par un agent de notification (porteur, policier, huissier ; voir Tappy, CPC commenté, N. 31 ad art. 138), mais il répond à « la nécessité de pouvoir établir si, et à quel moment, le destinataire s’est vu remettre l’acte » (Bohnet / Brügger, La notification en procédure civile suisse, RDS 2010, p. 161). Le récépissé retourné par l’avocat destinataire équivaut pour sa part, en force probante, à la déclaration d’une partie, ce qui pourrait un jour ou l’autre engager la responsabilité de l’Etat face à l’autre partie, si la date de notification détermine les droits de cette dernière. C’est le principe d’égalité de traitement qui postule des règles de notification claires et uniformes (ATF 123 III 492, JT 1999 II 111).
En cas de notification par pli simple dans une case postale, le moment du dépôt dans la case du destinataire, soit dans sa sphère d’influence, est en principe déterminant « si l’on peut escompter qu’il lève le courrier à ce moment-là » (arrêt du Tribunal fédéral du 14.02.2011 [4A_656/2010] cons. 3). Ce n’est qu’en tenant la dernière condition pour non remplie à fin juillet 2011 – la date exacte du dépôt dans la case postale est inconnue –, vu l’avis d’absence communiqué par Me J., qu’on pourrait admettre un report de la notification jusqu’à la date indiquée pour son retour de vacances. Ce raisonnement ne vaudrait toutefois que pour les autorités judiciaires neuchâteloises, sans doute seules parties à l’accord relatif aux avis d’absence, et il ne déploierait d’effets que si précisément l’accord n’a pas été respecté, c’est-à-dire si la notification n’est pas intervenue auprès de l’avocat substitué.
En définitive, un raisonnement clairement plus satisfaisant consiste à retenir que le délai d’appel, non suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 CPC), était sans doute échu le lundi 8 août 2011, mais qu’une restitution de ce délai, concevable dans le système légal (Tappy, op. cit., N. 8 ad art. 148), doit assurément intervenir, le « défaut » de l’appelante ne lui étant nullement imputable dans les circonstances susmentionnées. La requête de restitution du 15 août 2011 intervient en temps utile (art. 148 al. 2 CPC) et il convient donc d’entrer en matière.
2. La compétence d’ordonner des mesures (super)provisionnelles est donnée, en droit international privé, si l’incompétence pour statuer au fond n’est pas manifeste (art. 62 LDIP qui réserve notamment le renvoi de l’article 49 LDIP à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, s’agissant des obligations alimentaires).
En l’espèce, une attestation du 29 juin 2011 indique que X.P. aurait pris domicile dans la commune de Val-de-Travers le 20 juin 2011. Des preuves complémentaires seront peut-être nécessaires pour se prononcer sur la litispendance en Malaisie (art. 9 LDIP), au moment de statuer sur une éventuelle suspension de cause. A cet égard, l’interprétation donnée par X.P., au fait 7 de la demande, de l’avertissement donné par l’avocat de Y.P. le 23 juin 2011 paraît audacieuse. Toujours est-il que le tribunal saisi était compétent pour statuer en mesures provisionnelles, son incompétence au fond n’étant pas manifeste.
3. La décision de première instance rappelle correctement les principes relatifs à l’application de l’article 178 CC, lequel permet de restreindre le pouvoir de disposition d’un époux sur certains de ses biens sans le consentement de son conjoint, afin de garantir l’exécution des obligations pécuniaires du premier face au second, qu'elles découlent des effets généraux de mariage ou du régime matrimonial. L’époux requérant « doit rendre vraisemblable, sur le vu d’indices objectifs, l’existence d’une mise en danger sérieuse et actuelle » (arrêt du Tribunal fédéral du 24.06.2011 [5A_771/2010] c. 6.1 avec référence aux ATF 118 II 378 et 120 III 67). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral du 28.03.2011 [5A_852/2010], c. 3.2).
Il est vrai que l’éloignement géographique des époux P. rend plus difficile l’exécution forcée de décisions judiciaires et peut favoriser des actes de dissimulation de biens. A elle seule, cette circonstance ne crée toutefois pas un risque sérieux pour les droits de la requérante, ce d’autant qu’elle découle du récent retour de X.P. en Suisse et non d’une initiative de Y.P. Par ailleurs, les documents déposés par X.P. et appelante démontrent que d’assez longues négociations transactionnelles sont intervenues ; qu’elles ont apparemment été rompues par X.P. et que les conclusions prises par Y.P., dans la procédure ouverte en Malaisie, ne sont pas d’emblée inéquitables pour X.P. (partage par moitié des avoirs de prévoyance en Suisse, conformément au droit suisse, ainsi qu’une part de 300'000 ringgit malaisiens, soit environ 80'000 francs, sur sa prévoyance en Malaisie ; 50 % du produit de la vente de l’immeuble de [...] à X.P. et 25 % aux enfants, Y.P. conservant le dernier quart ; 250'000 RM sur les parts sociales de Y.P. dans la société H. ; pension mensuelle d’environ 1'700 francs à X.P., augmentée à environ 2’000 francs si elle regagne la Suisse).
Certes, la tournure récente du conflit pourrait entraîner d’autres prises de position de Y.P., mais aucun indice concret ne le rend vraisemblable à ce stade. En outre et surtout, comme observé par la première juge, l’immeuble copropriété des époux P., à [...], constitue, à la valeur nette indiquée par la requérante, soit environ 400'000 francs, une garantie suffisante pour les autres droits éventuellement litigieux (prévention professionnelle suisse non comprise), alors que les comptes de Y.P. auprès de la banque S. SA ne présentent qu’un solde modeste sous cet angle.
Il était donc conforme à l’article 178 CC de refuser la mesure de blocage superprovisionnelle requise.
4. En matière de prévoyance professionnelle, la loi protège les intérêts du conjoint contre un retrait en espèces, en exigeant son accord écrit (art. 5 al. 2 LFLP), même si les conditions d’un tel retrait sont par ailleurs données (art. 5 al. 1 LFLP).
X.P. ne courrait donc un risque de perdre sa part à la prestation de sortie de Y.P. que si ce dernier rendait vraisemblable, aux yeux de l’institution de prévoyance concernée, une dissolution de mariage prononcée en Malaisie. On ne saurait toutefois considérer ce risque comme sérieux et actuel, si l’appelante veille à participer à la procédure apparemment engagée en Malaisie. Il lui est loisible également de rendre l’institution attentive à la situation particulière du moment, sans qu’un ordre formel de blocage soit nécessaire à titre seulement de précaution.
C’est donc à juste titre que la première juge a dénié un intérêt juridique suffisant au prononcé d’une telle interdiction.
5. L’appel sera donc rejeté, aux frais de l’appelante, mais sans dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.
Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE
1. Admet la requête en restitution du délai d’appel de X.P. et déclare l’appel du 15 août 2011 recevable.
2. Rejette l’appel précité.
3. Arrête les frais d’appel à 600 francs et les met à la charge de l’appelante, sans dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2011
Art. 178 CC
Restrictions du pouvoir de disposer
1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint.
2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées.
3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.
Art. 138 CPC
Forme
1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.
3 L’acte est en outre réputé notifié:
a.
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b.
lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4 Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.