Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.07.2019 CCIV.2014.5 (INT.2019.545)

8. Juli 2019·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·8,480 Wörter·~42 min·5

Zusammenfassung

Droit d'utiliser et de commercialiser un procédé industriel, concurrence déloyale – précision de l’interdiction suite à un arrêt du Tribunal fédéral.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 09.12.2019 [4A_474/2019]

A.                    X.________ SA est une société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce depuis le 7 septembre 1989, et dont le but social est, dans sa version valable depuis 1997, « le développement, la fabrication et le commerce de produits microtechniques notamment en matériaux durs destinés à l’utilisation industrielle et décorative ».

X.________ SA appartient à A.________ SA, société holding inscrite au registre du commerce depuis le 17 août 1931 et dont le but social est « la prise de participations dans toutes entreprises, en particulier dans le domaine de l’horlogerie, des mouvements et composants de montres, de la microtechnique, de la micromécanique, des télécommunications, de l’automobile ainsi que dans les domaines connexes ».

Y1________ est un ancien employé de X.________ SA, dont il a été notamment sous-directeur du 31 mars 1999 au 9 avril 2002 puis directeur jusqu’au 24 novembre 2010, toujours avec signature collective à deux (Y1________ cessera cependant ses fonctions de directeur à fin juin 2010).

B.                    Les locaux principaux de X.________ SA sont situés à Z.________. Elle a étendu ses activités en occupant des locaux supplémentaires situés à la rue (…), à V.________. La société Y2________ Sàrl y a aussi déployé ses activités.

Y2________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le 18 juin 2010, ayant son siège « c/o Y1________ » à U.________. Son but social consiste, selon l’extrait du registre du commerce, en l’expertise et les conseils en organisation industrielle et gestion de projets, notamment l’étude et le développement de procédés et technologies utilisables dans des domaines tels que la synthèse et la transformation de produits en matériaux durs et en alliages métalliques.

Y2________ Sàrl a été fondée par Y1________ alors que celui-ci allait démissionner pour le 30 juin 2010 de sa fonction de directeur général de X.________ SA.

C.                    a) Par demande du 20 novembre 2014, X.________ SA a ouvert action contre Y1________ d’une part et Y2________ Sàrl d’autre part en prenant des conclusions tendant notamment à ce que la propriété de X.________ SA « sur le procédé de fabrication de la Matière à injection CIM » – que la demanderesse décrivait plus exhaustivement dans ses conclusions – soit reconnue ; à ce qu’interdiction soit faite aux défendeurs d’utiliser ce procédé de fabrication de la matière à injection CIM pour leur propre compte ou le compte de tiers ; à ce qu’interdiction leur soit faite de fabriquer et commercialiser la matière à injection telle que définie ; à ce que soit reconnue la propriété de X.________ SA « sur le procédé de production de saphir artificiel, en particulier du craquelé (qualités C et D), selon le processus Verneuil, tel que mis en œuvre par l’outil de production, développé et amélioré sur le site de W.________ », dont elle détaillait ensuite deux types de composition et de procédé (ch. 15 et 16) ; à ce qu’interdiction soit faite aux défendeurs d’utiliser ce procédé de fabrication de craquelé pour leur propre compte ou le compte de tiers et de leur livrer du craquelé produit selon ce procédé. En particulier, la conclusion n°17 de la demanderesse était libellée comme suit :

17.         Faire interdiction à Y1________ et à Y2________ Sàrl d’utiliser de quelque manière que ce soit, pour leur compte propre ou le compte de tiers, un procédé de fabrication de craquelé et de leur livrer du craquelé produit selon ce procédé – type 1. »

                        La demanderesse prenait également différentes conclusions qui découlaient de la constatation de la titularité des droits de propriété intellectuelle, en particulier relatives aux conséquences pécuniaires qui en résultaient. Il a été convenu avec les parties de limiter dans un premier temps l’examen à un jugement séparé qui « déterminera[it] les droits de l’une et/ou l’autre des parties sur les matières dont il est question et leur procédé de fabrication, ainsi que suer la question d’une éventuelle concurrence déloyale ». Il ne sera donc pas revenu ici sur les conclusions en paiement.

b) Au terme de leur réponse et demande reconventionnelle du 30 avril 2015, Y1________ et Y2________ Sàrl ont notamment revendiqué la titularité exclusive « des secrets de fabrication relatifs à la composition et le procédé de fabrication de la matière à injection CIM à base de [xyz] actuellement produite par X.________ SA, ou de toute matière à injection immédiatement dérivée de celle-ci » et conclu à ce qu’interdiction soit faite à la demanderesse, ainsi qu’à tout tiers « de produire ou de commercialiser de la matière à injection CIM à base de [xyz] selon la composition et le procédé de fabrication développés par Y2________ Sàrl et Y1________, ou de toute matière à injection immédiatement dérivée de celle-ci ». Par ailleurs, les défendeurs concluaient à ce qu’il soit « [d]i[t] et constat[é] que X.________ SA ne dispos[ait] d'aucun droit de propriété intellectuelle protégeable sur le procédé de production de craquelé de saphir à base de poudre [***] réalisé selon le processus Verneuil », de même qu’il soit « [d]i[t] et constat[é] que Y2________Sàrl  et Y1________ [étaie]nt libres d'utiliser de quelque manière que ce soit et en particulier pour la technologie LED, pour leur compte propre ou celui de tiers, le procédé de fabrication de craquelé de saphir à base de poudre [***] réalisé selon le processus Verneuil ». Les défendeurs prenaient aussi des conclusions en paiement sur lesquelles il ne sera pas revenu ici, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus en lien avec celles de la demanderesse.

D.                    Au terme d’une instruction clôturée par ordonnance du 20 avril 2017 et après dépôt par les parties de plaidoiries écrites, la Cour civile a rendu un jugement séparé du 29 septembre 2017, dont le dispositif est le suivant :

1.         Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs d’utiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé type 1  et dit que cette interdiction s’étend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi qu’à l’utilisation des liants concernés.

2.         Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs d’utiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé type 2 et dit que cette interdiction s’étend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi qu’à l’utilisation des liants concernés.

3.         Condamne les défendeurs à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel qu’en soit le support, en relation avec les procédés décrits aux chiffres 1 et 2.

4.         Condamne les défendeurs à détruire les stocks de matière à injection fabriquée selon le procédé visé aux chiffres 1 et 2 et les pièces ainsi fabriquées.

5.         Fait interdiction aux défendeurs d’utiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le savoir-faire lié à la fabrication de craquelé, tel que développé au sein de la société X.________ SA ou après utilisation des compétences ou ressources de celle-ci, au sens des considérants, les défendeurs étant condamnés à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel qu’en soit le support, en relation avec ce savoir-faire.

6.         Condamne les défendeurs à détruire les stocks de craquelé produits en exploitant le savoir-faire développé par X.________ SA.

7.         Dit que les interdictions et condamnations prononcées aux chiffres 1 à 6 du présent dispositif sont assorties des menaces de l’article 292 CP qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

8.         Ordonne la publication dans la Neue Zürcher Zeitung, L’Express/L’Impartial, le Quotidien du Jura et le Journal du Jura des chiffres 1 à 7 ci-dessus, en caviardant le détail du procédé, soit les lettres a, b et c des chiffres 1 et 2, une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire.

9.         Rejette les conclusions n°1, 2, 4, 7, 14 lettres a et d, 15 et 16 de la demanderesse et n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 des défendeurs.

10.      Rejette plus généralement toutes autres conclusions, sous réserve des conclusions n° 11, 12, 19 et 23 de la demanderesse et n° 9 et 10 des défendeurs qui feront l’objet d’un examen ultérieur.

11.      Arrête les frais du jugement séparé à 31'764 francs, comprenant l’émolument de décision, et les frais d’administration des preuves, avancés à hauteur de 22'500 francs par la demanderesse et 21'000 francs par les défendeurs et les met à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, à raison de deux tiers et de la demanderesse à raison d’un tiers.

12.      Les frais de publication attachés au chiffre 8 ci-dessus seront avancés et acquittés séparément, dans les mêmes proportions que sous le chiffre 11 ci-dessus.

13.      Dit que le solde des autres avances de frais est à ce stade conservé et que des avances de frais supplémentaires sont réservées en fonction de la suite de la procédure.

14.    Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 27'500 francs, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. ».

                        Dans le considérant 5 de son arrêt dont il sera question ci-dessous, le Tribunal fédéral a résumé comme suit les considérants de la Cour civile, résumé de l’arrêt cantonal auquel il apparaît ici plus opportun de se référer que de lui substituer une autre formulation :

5.

La Cour civile du Tribunal cantonal s'est référée à l'art. 5 let. a et c LCD et elle a étudié de manière détaillée, sur la base des documents produits et des témoignages recueillis, les travaux de recherche qui ont abouti aux procédés de fabrication et au savoir-faire en cause. La Cour est parvenue à la conclusion que le résultat de ces travaux (les « droits de propriété intellectuelle ») n'appartiennent pas aux défendeurs en ce qui concerne la matière à injection « CIM » et le saphir dit « craquelé »; en conséquence, elle interdit aux défendeurs l'exploitation de ces procédés et de ce savoir-faire en application de l'art. 9 let. a et c LCD. 

En ce qui concerne la matière à injection « CIM », la Cour discute et rejette catégoriquement la thèse des défendeurs selon laquelle ceux-ci ont découvert les deux procédés de fabrication à l'issue d'une activité qui leur était propre, indépendante de celle fournie en exécution du contrat d'études techniques conclu avec A.________ SA [(i.e. le contrat conclu le 6.09.2010 entre A.________ SA et les défendeurs)]. La Cour constate au contraire que pendant la durée de ce contrat, les travaux de recherche ont été constamment poursuivis par des stagiaires engagés par la demanderesse et dirigés par un cadre de cette société, certes avec l'apport de Y1________; les compétences de l'ancien directeur étaient tenues pour indispensables et le contrat d'études techniques avait précisément pour but de les conserver à la demanderesse et à A.________SA jusqu'à l'achèvement des travaux. A titre additionnel, la Cour retient que la clause d'exclusivité du contrat d'études techniques (ch. 6.1) n'autorisait pas les défendeurs à développer de pareils procédés pour leur propre compte. 

La Cour juge toutefois que le résultat des travaux appartient à A.________ SA plutôt qu'à la demanderesse, parce que le contrat d'études techniques était conclu entre les défendeurs et cette société-là; c'est pourquoi elle rejette les conclusions de la demanderesse tendant à faire constater que celle-ci est propriétaire des procédés de fabrication. 

En ce qui concerne le saphir dit « craquelé », la Cour juge que le développement du savoir-faire correspondant n'était pas visé par le contrat d'études techniques parce que ce matériau n'est pas utilisé en horlogerie. Les défendeurs entendaient transférer ce savoir-faire à une entreprise étrangère active dans la fabrication de lampes à diodes électroluminescentes (lampes « LED »). Les travaux de recherche ont néanmoins été accomplis dans des locaux et avec un équipement de la demanderesse, en particulier avec un appareil (un chalumeau) que Y1________ avait à dessein fait déplacer à V.________ depuis un site de production de cette société à W.________, et en utilisant les compétences de son personnel. Dans ces conditions, selon le jugement de la Cour, l'exploitation du résultat des travaux par les défendeurs, directe ou indirecte, relève de la captation des ressources d'autrui, du parasitisme industriel et de la concurrence déloyale. ».

E.                    Suite à un recours en matière civile de l’une et l’autre des parties, le Tribunal fédéral s’est prononcé dans son arrêt du 9 janvier 2019, dont le dispositif est le suivant :

1.      Les causes sont jointes.

2.      Le recours de la demanderesse est rejeté.

3.      Le recours des défendeurs est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

4.      Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouveau prononcé.

5.      Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 30'000 fr., à raison de 22'500 fr. à la charge de la demanderesse et de 7'500 francs à la charge des défendeurs.

6.      La demanderesse versera une indemnité de 20'000 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.

7.      Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. ».

                        En résumé, le Tribunal fédéral a commencé par rejeter le recours de la demanderesse au motif que, celle-ci ayant obtenu que l’exploitation des deux procédés de fabrication de la matière à injection CIM type 1 et type 2 soit interdite aux défendeurs, elle n’avait, dans ses relations avec les défendeurs, pas d’intérêt à ce qu’au surplus le juge constate formellement que ces procédés sont le résultat, aux termes de l’article 5 LCD, de ses propres travaux de recherche, ou de travaux confiés par elle, plutôt que des travaux d’une autre société telle que A.________ SA. L’article 5 LCD n’a en effet pas pour objet de créer ni de protéger des droits de propriété intellectuelle, mais d’interdire des comportements contraires à une concurrence loyale. L’action de l’article 9 al. 1 let. c LCD prévoit une action en constatation de droit mais celle-ci est subsidiaire par rapport aux actions en interdiction accordées par l’article 9 al. 1 let. a et b LCD et l’action en constatation ne porte de toute manière pas sur la constatation des droits de propriété intellectuelle (cons. 6). Le Tribunal fédéral précisait : « Il n’est donc pas question d’élucider, parmi les parties au procès, lesquelles jouissent de quels droits de propriété intellectuelle, mais plutôt de rechercher laquelle ou lesquelles peuvent légitimement exploiter les résultats des travaux de recherche dans leur concurrence avec l’autre ou les autres » (cons. 6 in medio). Le Tribunal fédéral poursuit en écartant le recours des défendeurs en tant que ceux-ci soutenaient que la demanderesse n’avait pas qualité pour exercer contre eux les actions prévues par l’article 9 al. 1 et 2 LCD, à mesure que la demanderesse n’était pas « propriétaire » des procédés de fabrication, comme la Cour civile l’avait retenu. En effet, selon la juridiction fédérale, A.________ SA n’a pas conclu le contrat d’études techniques (du 6.09.2010 – voir aussi lettre D du jugement du 29.09.2017) dans son intérêt exclusif, sans égard à celui de sa société-fille X.________ SA. Les compétences de Y1________ dans le domaine de la matière à injection devaient profiter à l’entreprise dans son ensemble. On devait ainsi voir, dans le contrat conclu par A.________ SA, une stipulation pour autrui implicite en faveur de X.________ SA, à laquelle les travaux de recherche devaient bien profiter dans sa propre activité industrielle. X.________ SA avait donc « le droit de se défendre contre une exploitation indue de ce résultat par des entreprises concurrentes […] et […] elle a[vait] ainsi qualité pour agir sur la base de l’article 9 al. 1 et 2 LCD, y compris contre les défendeurs » (cons. 8, spécialement 8.4). Sur le fond, le Tribunal fédéral a écarté l’argumentation – appellatoire – des défendeurs en lien tant avec la matière à injection CIM qu’avec le saphir dit « craquelé ». En particulier, l’arrêt fédéral n’a pas remis en cause la conclusion de la Cour de céans selon laquelle ces procédés n’ont pas été découverts et développés par les défendeurs à l’issue d’une activité qui leur était propre, indépendante de leurs liens contractuels avec la demanderesse et sa société-mère (cons. 9.1, 2ème §, et 9.2). A cet égard, il a admis que la Cour civile pouvait sans arbitraire renoncer à l’expertise proposée par les défendeurs, laquelle – à supposer qu’elle fût réalisable – « s’annonçait de toute évidence difficile, longue et coûteuse » (cons. 9.3). En revanche, le Tribunal fédéral a admis le recours des défendeurs en tant qu’ils se plaignaient « que le savoir-faire relatif au saphir dit « craquelé », dont l’utilisation, la commercialisation et la divulgation leur est interdite, est insuffisamment défini ou décrit, d’où il résulte qu’ils ne sont pas en mesure de discerner l’objet et la portée de cette interdiction » (cons. 7 in fine et 10.3). En effet, ni le « dispositif du jugement, ni les motifs auxquels il renvoie ne permettent d’appréhender en quoi consiste, techniquement, ce savoir-faire, ni en quoi il se distingue d’autres procédés utilisés dans l’industrie concernée » (cons. 10.3). Cela étant, la description du mode de fabrication se révélait lacunaire déjà dans les conclusions de l’action principale relative au saphir dit « craquelé » (cons. 10.4). En pareille situation, la demanderesse aurait dû être invitée à préciser ses conclusions, en particulier ce qu’elle avait en définitive énoncé au chiffre 17, lettre b de ses conclusions. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui s’imposent aussi au juge, « command[ai]ent que la demanderesse reçoive une nouvelle possibilité de préciser ses conclusions. A cette fin, le jugement d[eva]it être annulé, et la cause renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal » (cons. 10.5). Le Tribunal fédéral concluait ainsi : « Cela conduit à l’admission partielle du recours des défendeurs en ce qui concerne le saphir dit « craquelé » ; ce recours doit être pour le surplus rejeté, dans la mesure où il est recevable » (cons. 10.5 in fine).

F.                     Le 1er février 2019, les parties ont été invitées à se prononcer sur la suite de la procédure.

G.                    Après un premier courrier du 27 mars 2019 traitant d’une inadvertance qui se serait glissée dans l’arrêt fédéral (voir cons. 3 ci-dessous), la demanderesse a reformulé, le 5 avril 2019 – avec une photographie à l’appui –, sa conclusion 17.b, sur la base des pièces 69 et 200 qu’elle avait produites, de manière à rendre « intelligible et reproductible pour un homme du métier les caractéristiques particulières de l’intérieur de la buse des chalumeaux oxhydriques [aaa] développés et améliorés par X.________ SA sur le site de W.________ ». La demanderesse précisait en outre que les conclusions 16 et 17 (a à c) comportaient des éléments confidentiels et requérait que la publication du dispositif qui sera ordonnée préserve le savoir-faire et les secrets commerciaux de X.________ SA, « matérialisés tant par la gamme opératoire que par la configuration spécifique de cette buse [aaa] », en caviardant également cette partie du dispositif. Nouvellement formulée, la conclusion 17.b se présente comme suit :

17.b)    recourant à l’utilisation d’un chalumeau dont l’intérieur de la buse (lieu de jonction entre le bec et les deux conduits annulaires concentriques d’oxygène et d’hydrogène) présente une configuration identique ou similaire à celle des chalumeaux oxhydriques [aaa] développés et améliorés sur le site de W.________ telle qu’illustrée par le document photographique annoté figurant en annexe.

H.                    Le 5 avril 2019 également, la défenderesse présente des observations aux termes desquelles elle s’interroge sur l’intérêt à « publier le jugement dans les journaux, a fortiori caviardé, compte tenu des coûts inutiles que cela va engendrer » (X.________ SA ayant déposé depuis mi-mai 2013 une dizaine de demandes de brevet – publiées – en lien avec la matière CIM et qui contiennent des revendications plus larges que les formules dont il est ici question). Par ailleurs, elle relève que les revendications qui ressortent des différentes demandes ne sont pas brevetables ; que les formules de liants concernées sont connues par le biais de dix publications officielles, au minimum, relatives à des demandes de brevets déposées par la demanderesse ; que ces formules sont désormais connues et publiées, et qu’il n’est plus possible de revendiquer qu’elles demeurent secrètes. Elle réaffirme avoir effectué les recherches relatives aux formules litigieuses sur les équipements de Y2________ Sàrl et par des travaux jamais facturés par Y2________ Sàrl à son mandant, annonçant une facture prochaine pour un montant de 164'000 francs hors TVA (ch. 7). La matière CIM en cause doit s’entendre dans les limites tout à fait précises des formules définies dans le jugement de la Cour civile du 29 septembre 2017 et l’ensemble des compositions, matières ou mélanges ne correspondant pas à cette définition stricte ne peuvent dès lors être considérés comme de la matière à injection CIM dont est litige. En outre, « [s]’agissant du nouveau jugement à intervenir, puisque le Tribunal fédéral a en fait annulé l’ensemble de l’arrêt (chiffre 4 du dispositif), [la Cour civile] sera amenée à revoir sa position […] s’agissant du saphir craquelé » (ch. 10). Dans cette optique, le procédé dit Verneuil permettant d’obtenir du saphir craquelé est tombé dans le domaine public depuis des dizaines d’années, ni X.________ SA, ni A.________ SA n’étant légitimés à exiger une quelconque propriété intellectuelle ou exclusivité sur ce procédé. Plusieurs sociétés concurrentes produisent du saphir à travers le monde, en s’appuyant toutes sur le procédé Verneuil, plus que centenaire, avec pour l’essentiel la même technologie, sensiblement les mêmes équipements (chalumeaux Verneuil et fours de stabilisation) et les mêmes produits en résultant. Les défendeurs n’avaient jamais fabriqué, ni commercialisé du saphir craquelé ou même du saphir, sous quelque forme que ce soit et leur seule intention était, avec l’accord demandé préalablement à la demanderesse et à A.________ SA, de développer de nouvelles technologies employées essentiellement pour des lampes LED. La défenderesse concluait ainsi : « Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral, du fait qu’il n’est pas possible de retenir une violation des règles sur la concurrence s’agissant de la matière CIM et que les formules ont été rendues publiques, le jugement à intervenir sera nécessairement différent du précédent. Dès lors, la répartition des frais devra également être adaptée » (ch. 11).

I.                      Le 26 avril 2019, les défendeurs ont pris position sur la conclusion 17.b telle que proposée par la demanderesse. Selon eux, cette dernière est en réalité incapable de décrire son savoir-faire autrement que par « des subterfuges et du verbiage d’occasion ». Dans le procédé tel que décrit par la demanderesse, il ne reste comme éventuelle particularité, hormis « les généralités liées à la triple alimentation de gaz […] connues depuis plus d’un demi-siècle », que « le nombre de trous que comporte cette buse (bec) de chalumeau, à savoir xxxxxxxxxx» (p. 2). Or la quantité de trous sur la buse n’est pas un élément technique nouveau et encore moins un critère inventif. Les défendeurs soutiennent que le savoir-faire particulier de la demanderesse relatif à la croissance du saphir craquelé (un « savoir-faire aussi simpliste ») se réduit à « quelques trous sur un bec de chalumeau » (p. 3). Ils concluaient dès lors au rejet de la requête de protection du procédé et à ce qu’il soit renoncé « à octroyer une quelconque protection de savoir-faire à la demanderesse, puisqu’elle n’en détient aucun en particulier qui ne soit pas déjà connu » (p.3). Ils ajoutaient « [s’]oppos[er] formellement à la publication d’un jugement quel qu’il soit, de surcroît caviardé. Ce caviardage ne protègera pas le « savoir-faire » de la demanderesse, mais plutôt le ridicule du contenu de la demande de protection du pseudo savoir-faire en question ».

J.                     Le 30 avril 2019, la demanderesse a conclu à l’irrecevabilité des observations des défendeurs du 5 avril 2019, ainsi que des annexes déposées. Les règles de procédures n’autorisent en effet pas l’allégation de faits nouveaux et le dépôt de moyens de preuve à ce stade. Sur le fond, la demanderesse souligne que son intérêt à la publication du jugement ne porte pas sur le contenu de ses procédés – qui devront être caviardés – mais sur l’interdiction faite aux défendeurs de les utiliser. La demanderesse considère comme irrelevants les développements des défendeurs visant à refaire la procédure sur des points non touchés par l’arrêt de renvoi, qui lie les parties et le Tribunal cantonal. Celui-ci doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée, soit in casu uniquement la précision insuffisante de la conclusion 17b) concernant la fabrication de craquelé selon le considérant 10.5 in fine de l’arrêt de renvoi. Ainsi, l’arrêt à intervenir devrait reprendre pour l’essentiel le dispositif de celui du 29 septembre 2017, en y intégrant les conclusions 16, 17a et 17c, ainsi que la nouvelle conclusion 17b, et en revoyant légèrement les conclusions 24 et 25 relatives à la publication (qui devra contenir aussi le procédé de fabrication de craquelé) et la répartition des frais et dépens. Le 14 mai 2019, la demanderesse a précisé qu’un savoir-faire méritait protection et son exploitation pouvait être interdite à un tiers même si le savoir-faire en question ne portait pas sur une invention brevetable. Les exigences de nouveauté et de brevetabilité ne s’appliquent pas si un savoir-faire est en cause.

K.                    Les parties se sont encore prononcées le 17 mai 2019 pour les défendeurs et le 28 mai 2019 pour la demanderesse.

L.                     Dans un courrier du 7 juin 2019, la juge instructeur a informé les parties que, lors d’une délibération interne qu’a tenue la Cour civile, celle-ci a constaté que l’échange d’écritures suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral était désormais complet et qu’une instruction complémentaire n’était pas nécessaire. Un arrêt serait rendu prochainement.

M.                    Les défendeurs se sont encore exprimés le 7 juin 2019, en relevant que la demanderesse tentait, tant pour la matière CIM que pour le saphir craquelé, de « s’approprier des éléments faisant partie du domaine public » (p. 1). Il n’existerait au demeurant pas de « possibilité de concurrence, déloyale ou pas, s’agissant des formules en cause » dans la matière CIM, puisque les contrats d’approvisionnement exclusif en poudre de [xyz], conclus par la demanderesse, faisaient obstacle à ce que Y2________ Sàrl s’approvisionne en ces poudres spécifiques. Par ailleurs, les pièces auxquelles la demanderesse se réfère pour préciser ses conclusions en lien avec le saphir dit craquelé sont des croquis établis par E.________ alors que celui-ci était employé de Y2________ Sàrl, avant d’être débauché par X.________ SA et de fournir ses dessins à cette dernière alors qu’il ne les avait pas remis à la défenderesse. Les dessins en cause auraient du reste été complétés ultérieurement. Finalement, les caractéristiques du chalumeau tel que décrit le 5 avril 2019 par la demanderesse ne correspondent pas à la pièce 69 à laquelle elle se réfère). Le dessin de cette preuve serait « très lacunaire » et « fondamentalement différent de ce qui est revendiqué » (p. 4).

CONSIDERANT

1.                            a) Le Tribunal fédéral a récemment rappelé la portée de son arrêt de renvoi après qu’il a admis un recours devant lui contre un arrêt cantonal (arrêt du TF du 08.01.2019 [6B_122/2017] et [6B_134/2017] cons. 4.1). Ainsi, « [a]ux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 p. 220 et 5.3.3 p. 222 ; 135 III 334 cons. 2.1 p. 335). Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 cons. 5.2 p. 94 ; cf. aussi arrêt du TF du 17.10.2017 [6B_111/2017] cons. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 cons. 2 p. 335 ; arrêt du TF du 17.10.2017 [6B_111/2017] cons. 2.1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 cons. 2 p. 335 ; arrêt du TF du 27.07.2018 [6B_352/2018] cons. 2). Lorsque la juridiction d'appel doit se prononcer à nouveau sur les preuves après renvoi par le Tribunal fédéral, elle peut s'écarter de l'appréciation qu'elle avait opérée dans son premier jugement sur appel pour peu qu'elle juge sa nouvelle appréciation plus juste. Une nouvelle appréciation des preuves, divergente, par l'autorité […] après renvoi est admissible en tant que l'état de fait en question peut encore être entrepris devant le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 143 IV 214 cons. 5.3.2 s. p. 221 s.) » (cons. 4.1). Par ailleurs, « [l]es parties ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 cons. 4.2) ou qu'il n'avait pas eus à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 111 II 94 cons. 2 ; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2) » (arrêt du TF du 08.03.2019 [5A_279/2018] cons. 3). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt du TF du 27.03.2019 [5A_1038/2018] cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, cela signifie que les aspects sur lesquels le Tribunal fédéral a rejeté les recours des parties ne peuvent être remis en cause dans le cadre du présent arrêt, pas plus que la Cour de céans ne peut les revoir. Les défendeurs eux-mêmes paraissent admettre cette restriction lorsqu’ils indiquent notamment – en lien certes avec l’inadvertance que soulève le Tribunal fédéral et sur laquelle il sera revenu (cons. 3 ci-dessous) – : « Le TF a tranché et sa décision s’impose à tous, demanderesse, défendeurs, autorités inférieures ». Le fait que le dispositif fédéral annule purement et simplement l’arrêt cantonal du 29 septembre 2017 n’y change rien, cette annulation devant se lire en parallèle des considérants de l’arrêt fédéral.

                        Concrètement, les aspects jugés définitivement par le Tribunal fédéral portent sur le principe des interdictions – d’usage et de commercialisation notamment – prononcées en lien d’une part avec la matière à injection CIM et d’autre part avec le saphir dit craquelé ; ils portent également sur l’absence de nécessité d’une expertise pour clarifier les faits avant de prononcer ces interdictions, ainsi que sur les conséquences qui en découlent, en particulier en matière de publication. Tous ces points, qui recouvrent en réalité tous les chiffres – y compris le chiffre 5 pour ce qui est du principe de l’interdiction – du dispositif cantonal du 29 septembre 2019, ne peuvent être revus. La question du sort des frais et dépens de l’arrêt cantonal est réservée, comme après toute modification suite à un arrêt du Tribunal fédéral, et sera examinée en fin de jugement.

                        Ce que le Tribunal fédéral a renvoyé à l’examen de la Cour de céans se limite en l’espèce à une précision du chiffre 5 du dispositif du 29 septembre 2017, ce qui passe par l’octroi à la demanderesse de la possibilité de préciser la conclusion portant sur l’interdiction – admise définitivement sur le principe – « d’utiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le savoir-faire lié à la fabrication de craquelé, tel que développé au sein de X.________ SA ou après utilisation des compétences ou ressources de celle-ci, au sens des considérants, […] ». Les chiffres 10.4 et 10.5 de l’arrêt fédéral ne laissent à cet égard place à aucune hésitation et c’est à cette précision de l’interdiction formulée au chiffre 5 du dispositif du jugement du 29 septembre 2017 que tendra le présent jugement, en complément du premier jugement. On peut même déjà, à ce stade, circonscrire plus précisément ce que le Tribunal fédéral demande de reformuler, en ce sens qu’au chiffre 10.4 de son arr. du 9 janvier 2019, il précise que « [l]a let. a [de la conclusion 17 de la demanderesse] désigne trois entreprises productrices de [***] en poudre qui est la matière de base. La let. c énumère sept caractéristiques du procédé de fabrication, sans aucun doute intelligibles par l’homme du métier », avant de critiquer la formulation de la lettre b de la conclusion n° 17. C’est donc à la précision de cette lettre qu’il conviendra de s’attacher. Une telle précision, après interpellation au sens de l’article 56 CPC en vue de faire préciser les conclusions – ce que la demanderesse a fait spontanément après le courrier de la juge instructeur du 1er février 2019 –, ne suppose ni ne nécessite un complément d’instruction.

                        C’est aussi le lieu de préciser que la conclusion n°16 de la demanderesse ne saurait être réexaminée. Cette conclusion porte en effet sur un constat de propriété par X.________ SA du procédé de production du saphir artificiel et le Tribunal fédéral a expressément exclu la possibilité d’aller au-delà d’une interdiction, fruit d’une action défensive admise par la LCD. En effet, X.________ SA, dans ses relations avec les défendeurs, n’avait « pas d’intérêt à ce qu’au surplus, le juge constate formellement que ces procédés sont le résultat, aux termes de l’art. 5 LCD, de ses propres travaux de recherche, ou de travaux confiés par elle, plutôt que des travaux d’une autre société telle que A.________ SA. Elle n’est donc pas autorisée à exiger une semblable constatation. Elle est moins encore autorisée à exiger une constatation de sa « propriété » des procédés de fabrication » (cons. 6 de l’arrêt fédéral).

2.                            Comme indiquée ci-dessus, l’objet renvoyé par le Tribunal fédéral à la Cour de céans n’exige pas d’instruction complémentaire mais seulement la précision des conclusions prises et en particulier de la lettre b du chiffre 17 des conclusions de la demanderesse. Le Tribunal fédéral n’a nulle part évoqué une instruction complémentaire pour justifier l’annulation de l’arrêt cantonal. Cette instruction n’est au demeurant pas nécessaire pour formuler l’interdiction litigieuse, respectivement ne saurait être envisagée sur les questions définitivement tranchées par le Tribunal fédéral. Dans cette perspective, le souhait des défendeurs de voir diligentées des mesures d’instruction tombe à faux. Les pièces qu’ils ont produites en annexe à leurs écritures relatives à la phase de renvoi sont irrecevables, les conditions de l’article 229 CPC n’étant manifestement pas réalisées (l’instruction a été clôturée le 20 avril 2017), pour toutes les pièces à l’exception de celles portant les cotes 66.5, 66.6, 67.3, 67.4, 68.1, 68.2, 71, 73, 74.2 et 74.3. On verra ci-dessous que ces pièces sont au demeurant sans pertinence, l’interdiction de principe n’ayant pas été remise en cause par le Tribunal fédéral, qui l’a au contraire confirmée.

                        Les pièces produites par la demanderesse durant la phase de procédure suivant immédiatement le retour du dossier du Tribunal fédéral sont pour certaines postérieures et pour d’autres antérieures à la clôture de l’instruction du 20 avril 2017. Pour certaines de celles qui sont antérieures à cette date (et qui consistent apparemment en des annexes au courrier de Y2________ Sàrl du 14 février 2019 au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz), il n’est pas aisé de déterminer en l’état si la demanderesse en avait ou aurait pu en avoir connaissance plus tôt. Peu importe en définitive puisque les pièces produites le sont en lien avec des questions sans pertinence pour rendre le présent jugement. Elles concernent en effet la position des parties dans une autre procédure, actuellement pendante, et dans laquelle l’inadvertance que le Tribunal fédéral voit dans l’arrêt cantonal du 29 septembre 2017 a, selon les parties, une importance. Or le sort de cette inadvertance est ici sans conséquence (voir infra cons. 3) et les pièces s’inscrivent dans le volet du litige portant sur la matière à injection CIM alors que l’arrêt après renvoi du Tribunal fédéral ne doit plus traiter que du saphir dit craquelé.

3.                            Qu’en est-il de l’inadvertance relevée par le Tribunal fédéral au chiffre 9.1, premier paragraphe de son arrêt et à propos de laquelle les parties sont divisées ? On relèvera d’emblée qu’il n’appartient pas à l’autorité cantonale de « rectifier » un point ou l’autre dans un arrêt fédéral. La question de savoir si Y2________ Sàrl « a livré de grandes quantités de matière à injection « CIM » » ou plutôt de type 1 ou type 2, cette matière n’étant qu’un composant de la matière à injection « CIM » et ne devant pas être confondue avec lui, n’a en outre aucune incidence dans le cadre de l’arrêt à rendre ici. En effet, la nature de la matière livrée par Y2________ Sàrl n’a nullement influencé le raisonnement du Tribunal fédéral. Celui-ci a constaté que « contrairement aux assertions des défendeurs, ces livraisons de [xyz] ne dénotent en aucune manière que Y2________ Sàrl ait maîtrisé les procédés de fabrication de la matière « CIM » avant la demanderesse » (ch. 9.1), avant de confirmer l’interdiction prononcée par la Cour civile en lien avec la matière à injection « CIM », y compris dans son libellé. N’étant plus litigieux que le libellé de l’interdiction portant sur le saphir dit craquelé, l’existence ou non d’une inadvertance dans l’arrêt cantonal en lien avec la matière à injection « CIM » est ici sans pertinence et la Cour de céans n’a pas à examiner la question, même si les parties y consacrent de longs développements. Cette question ne peut être revue que par l’instance fédérale dans le cadre des procédures qu’ouvre la LTF (ce qui reviendrait à se pencher sur une inadvertance dans le constat d’une inadvertance).

4.                            Pour s’opposer à l’interdiction telle que ressortant du chiffre 5 du dispositif de l’arrêt du 29 septembre 2017, les défendeurs soutiennent que les procédés et savoir-faire visés appartiennent au domaine public, sous la forme du procédé Verneuil et qu’ils ne seraient en l’espèce nullement protégeables. Ce faisant, les défendeurs perdent de vue plusieurs éléments essentiels. Premièrement, il n’est pas question de revenir ici sur le principe de l’interdiction, le recours y relatif ayant été rejeté par le Tribunal fédéral en son considérant 9.2. Deuxièmement, ce que cherche à faire interdire la demanderesse n’est pas l’usage du procédé Verneuil en lui-même, mais un savoir-faire particulier qui peut très bien intégrer à un stade ou à un autre ce procédé Verneuil. Or le Tribunal fédéral a admis cette possibilité, sans lier l’interdiction au caractère brevetable du procédé. Bien au contraire même puisqu’en lien avec l’action en constatation de la « propriété » des procédés de fabrication, le Tribunal fédéral a jugé inutile le renvoi par la demanderesse à l’article 3 al. 1 de la loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI) « car la contestation ne porte pas sur le droit à la délivrance d’un brevet » (con. 6 in fine de l’arrêt fédéral). Dans cette perspective, les pièces produites par les défendeurs – parmi celles qui sont recevables et sont en lien avec les brevets litigieux – ne sont d’aucune pertinence, l’interdiction n’étant pas fondée sur une protection conférée par un brevet mais sur l’interdiction du parasitisme contenue dans la LCD. Troisièmement, le Tribunal fédéral a jugé que les lettres a et c de la conclusion n°17 de la demanderesse étaient suffisamment précises et, en particulier pour les caractéristiques de la lettre c, « sans aucun doute intelligibles et reproductibles par l’homme du métier » (cons. 10.4, premier paragraphe). Seule la lettre b de cette conclusion devait être précisée, afin de mieux définir la « configuration particulière » du chalumeau, « cette configuration [particulière] [étan]t un élément important du savoir-faire élaboré par la demanderesse, dont l’exploitation doit être interdite aux défendeurs » (cons. 10.4 de l’arrêt fédéral). En d’autres termes, c’est l’équipement caractéristique du procédé en cause qui doit être décrit, pour être ensuite « valablement [et] utilement reproduit[…] dans le dispositif d’un jugement » (cons. 10.4). Or le procédé Verneuil est un procédé, alors que la description de la « configuration particulière » du chalumeau correspond à celle d’un appareillage doublé d’un procédé, ce qui ne correspond pas au procédé Verneuil lui-même et ne peut être assimilé à celui-ci. Les défendeurs l’admettent du reste eux-mêmes, même si c’est pour en critiquer l’absence d’originalité, qui n’est au demeurant pas un critère pour l’examen qui nous occupe.

                        Par ailleurs, lorsqu’ils font grief à la demanderesse de se référer à un schéma qu’aurait établi E.________ alors qu’il était au service de Y2________ Sàrl, avant de se faire débaucher par X.________ SA et de remettre à celle-ci le fruit de ses recherches, les défendeurs tentent d’inverser à leur profit le résultat de la procédure tel que confirmé par le Tribunal fédéral. Et non sans une certaine audace puisque E.________ a affirmé lors de son audition, en lien avec la tâche de redessiner le chalumeau litigieux : « Je n’ai pas l’impression que c’était « normal » de faire cette tâche car le chalumeau appartenait à X.________ SA » (voir aussi jugement du 29.09.2017, où le procédé de captation des ressources de X.________ SA est décrit, y compris l’intervention de E.________, dont la Cour a précisé que l’intervention n’était pas suffisante, alors qu’il était « repris pour l’occasion par Y2________ Sàrl », pour rattacher le travail de recherche à celle-ci), tout en précisant qu’il partageait le bureau de H.________ et F.________, dans des locaux communs, on le rappellera, à la demanderesse et à la défenderesse.

                        Les défendeurs, outre de critiquer la conclusion n°17 telle que précisée sous l’angle de l’appartenance au domaine public du procédé Verneuil et de l’intervention de E.________, soutiennent qu’elle se fonde sur d’autres caractéristiques que celles ressortant des pièces figurant au dossier. Ils ne soutiennent cependant pas que les éléments décrits ne correspondraient pas au procédé à protéger ou à interdire, relevant certes son absence d’originalité, grief qui a été écartée ci-dessus. On pourra encore relever que c’est bien la combinaison de tous les éléments qui fonde les particularités du savoir-faire protégé.

                        L’illustration produite à l’appui de la conclusion n°17 précisée ne figure pas elle-même parmi les pièces du dossier. Elle se rapporte toutefois bien au même appareillage (les pages suivantes détaillant les pièces détachées de l’installation). La configuration particulière du chalumeau est par ailleurs décrite avec précision, de même que le procédé. Les défendeurs objectent que les dessins comportent chaque fois xx trous alors que la conclusion se réfère respectivement à xxxxxxx. Ils n’indiquent toutefois pas en quoi le procédé serait différent de ce fait, la conclusion se référant au demeurant à ces nombres en précisant qu’il s’agit « typiquement » de ceux « dans l’exemple en question ». Les défendeurs n’indiquent pas non plus en quoi ce qui pourrait être interdit avec xxx trous ne pourrait l’être avec xx trous, toutes conditions étant par ailleurs égales.

                        La demanderesse n’avait pas seulement la possibilité de déposer à ce stade de la procédure une description détaillée, mais c’est tout le but poursuivi par la procédure suivant le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. En outre, le renvoi à une illustration est tout à faire possible et même souhaitable, si bien que cette illustration sera intégrée au dispositif du présent arrêt. On relèvera toutefois que l’interdiction telle que prononcée n’empêche pas les défendeurs d’employer le procédé Verneuil, per se ou dans une combinaison s’écartant des caractéristiques du savoir-faire sur lequel porte l’interdiction. Seul le comportement précisément décrit par la demanderesse en sa conclusion 17, telle que complétée et reprise dans le chiffre 5 du dispositif du présent arrêt, est interdit. 

5.                            Reste la question de la publication du dispositif de l’arrêt cantonal, que les défendeurs contestent sur le principe et dans ses modalités (caviardage). Cette opposition est vaine : les défendeurs n’ont nullement critiqué cet aspect dans leur recours en matière civile devant le Tribunal fédéral du 9 novembre 2017 et le Tribunal fédéral n’a pas abordé cette question. Le jugement du 29 septembre 2017 n’est ainsi pas remis en cause dans son chiffre 8, lequel prévoit la publication des chiffres 1 à 7 du jugement, en caviardant le détail du procédé, soit, dans sa formulation d’alors, « les lettres a, b et c des chiffres 1 et 2 ». Il convient d’étendre le caviardage au procédé ici visé, dans la même logique de préserver les secrets industriels, ce qui aura aussi pour effet bénéfique d’alléger la publication.

6.                            L’arrêt du Tribunal fédéral ayant annulé le jugement du 29 septembre 2017, il s’impose d’en prononcer à nouveau le dispositif, avec les modifications décidées ici, ainsi qu’en le complétant en lien avec le sort des pièces visées au considérant 2 (pour des questions de clarté, ce point du dispositif sera ajouté à la suite de ceux prononcés le 29 septembre 2017, afin de ne pas modifier la numérotation initiale). On se réfèrera pour le surplus aux considérants du jugement du 29 septembre 2019.

7.                            Le présent jugement se limitant à préciser une interdiction déjà prononcée dans le jugement du 29 septembre 2017, après que le Tribunal fédéral a considéré la précédente interdiction comme insuffisamment précise et fait grief à la Cour de céans de n’avoir pas respecté les articles 52 et 56 CPC en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de compléter ses conclusions, le montant et la répartition des frais telle qu’arrêtés dans l’arrêt du 29 septembre 2017 peuvent rester inchangés. En effet, le résultat final, du point de vue de savoir quelle partie a succombé ou obtenu gain de cause, reste inchangé et la rectification de l’imprécision du premier chiffre 5 du dispositif ne justifie pas la perception de frais supplémentaires.

                        S’agissant des dépens, la phase post Tribunal fédéral a nécessité de la part de la demanderesse des opérations qu’elle aurait dû exécuter avant l’arrêt du 29 septembre 2017 si la Cour de céans l’avait interpellée comme le Tribunal fédéral a jugé qu’elle l’aurait dû, si bien que sur le principe, les dépens doivent être augmentés. Pour en fixer le montant, les considérations émises au considérant 15 du jugement du 29 septembre 2017 restent valables. La demanderesse a fourni le 5 avril 2019 une liste d’opération portant sur un total de 6'246,60 francs, sans détailler la durée consacrée à chaque opération. Les défendeurs se sont étonnés de ce montant. S’agissant d’un processus technique à décrire, l’intervention du mandataire s’est concentrée sur la mise en forme de la description qu’a dû lui fournir son client. Même s’il s’agit d’un processus technique complexe, cette mise en forme n’a pu – en elle-même – nécessiter que quelques heures de travail d’avocat. S’y ajoutait la nécessité de faire le point de la situation après l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans cette perspective, il se justifie de porter les dépens – alloués initialement par 27'500 francs – à un montant de 29'000 francs (ce qui revient, à mesure qu’après compensation partielle, le montant correspond à un tiers des dépens pleins, à admettre pour l’intervention en cause un total de 4'500 francs, ce qui est déjà large et tient compte des opérations postérieures à la date de la liste des opérations, soit le 5 avril 2019).

Par ces motifs, la Cour civile

1.            Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs d’utiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé type 1 et dit que cette interdiction s’étend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi qu’à l’utilisation des liants concernés.

2.            Fait interdiction, au sens des considérants, aux défendeurs d’utiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le procédé de fabrication de la matière à injection CIM ou feedstock à injection céramique, de même que les pièces qui en sont issues, avec ou sans frittage, correspondant au procédé type 2 et dit que cette interdiction s’étend aux pièces fabriquées à partir de ce procédé, avec ou sans frittage, ainsi qu’à l’utilisation des liants concernés.

3.         Condamne les défendeurs à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel qu’en soit le support, en relation avec les procédés décrits aux chiffres 1 et 2.

4.         Condamne les défendeurs à détruire les stocks de matière à injection fabriquée selon le procédé visé aux chiffres 1 er 2 et les pièces ainsi fabriquées.

5.         Fait interdiction aux défendeurs d’utiliser, de commercialiser, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, et de divulguer le savoir-faire lié à la fabrication de saphir dit craquelé correspondant au procédé type 1 (illustré par ailleurs sur la photographie annotée jointe au présent jugement) : les défendeurs étant condamnés à remettre à la demanderesse toute la documentation, quel qu’en soit le support, en relation avec ce savoir-faire. 

6.         Condamne les défendeurs à détruire les stocks de craquelé produits en exploitant le savoir-faire développé par X.________ SA.

7.         Dit que les interdictions et condamnations prononcées aux chiffres 1 à 6 du présent dispositif sont assorties des menaces de l’article 292 CP qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

8.         Ordonne la publication dans la Neue Zürcher Zeitung, L’Express/L’Impartial, le Quotidien du Jura et le Journal du Jura des chiffres 1 à 7 ci-dessus, en caviardant le détail du procédé, soit les lettres a, b et c des chiffres 1 et 2, ainsi que les lettres a, b et c du chiffre 5, une fois le présent jugement devenu définitif et exécutoire.

9.         Rejette les conclusions n°1, 2, 4, 7, 14 lettres a et d, 15 et 16 de la demanderesse et n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 des défendeurs.

10.       Rejette plus généralement toutes autres conclusions, sous réserve des conclusions n° 11, 12, 19 et 23 de la demanderesse et n° 9 et 10 des défendeurs qui feront l’objet d’un examen ultérieur.

11.       Arrête les frais du jugement séparé à 31'764 francs, comprenant l’émolument de décision, et les frais d’administration des preuves, avancés à hauteur de 22'500 francs par la demanderesse et 21'000 francs par les défendeurs et les met à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, à raison de deux tiers et de la demanderesse à raison d’un tiers.

12.       Les frais de publication attachés au chiffre 8 ci-dessus seront avancés et acquittés séparément, dans les mêmes proportions que sous le chiffre 11 ci-dessus.

13.       Dit que le solde des autres avances de frais est à ce stade conservé et que des avances de frais supplémentaires sont réservées en fonction de la suite de la procédure.

14.       Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 29'000 francs, à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.

15.       Ecarte du dossier les pièces visées au considérant 2 du présent jugement, soit les pièces produites par les défendeurs sous les références 66.1 à 66.4, 67.1 et 67.2, 69, 70, 72, 74.1 et 75, qui seront restituées aux défendeurs.

Neuchâtel, le 8 juillet 2019

CCIV.2014.5 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.07.2019 CCIV.2014.5 (INT.2019.545) — Swissrulings