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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.2010 CC.2009.27 (INT.2011.28)

3. November 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·6,818 Wörter·~34 min·4

Zusammenfassung

Liquidation du régime matrimonial. Entretien.

Volltext

Réf. : CC.2009.27-CC2/dhp

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 13.12.2011 [5A_865/2010]

A.                            Les époux X. se sont mariés le 31 décembre 1991, sans conclure de contrat de mariage. Ils ont eu un enfant, prénommé J. né le […] 1992.

B.                            Les parties ont vécu séparées d'août 1995 à Noël 1998 (voir la requête de mesures protectrices de l'épouse, du 19 septembre 2001, ainsi que la réponse écrite du mari, du 23 octobre 2001). Elles ont ensuite repris une forme de vie commune (l'épouse conservant toutefois la jouissance de l'appartement qu'elle louait à […] dès le 1er novembre 1995; jusqu'en juillet 2001. L'épouse fut ensuite hospitalisée à Y., jusqu'au 30 janvier 2004. J. a été placé à l'institution Z. dès le 3 juillet 2001. Son placement a été levé par décision du 4 juillet 2008.

C.                            Le 19 septembre 2001, l'épouse avait requis des mesures protectrices de l'union conjugale et le mari avait acquiescé auxdites conclusions (sauf la provision ad litem), en indiquant qu'il introduirait "incessamment" une procédure de divorce (voir sa détermination du 23 octobre 2001).

Le 29 janvier 2004, le mari a requis la réduction de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 1'500 francs par mois (au lieu des 3'700 francs par mois admis jusque-là) et la condamnation de l'épouse au paiement d'une pension de 422 francs (soit le montant de la rente AI pour enfant accordée à l'épouse) à lui-même en faveur de l'enfant. Par ordonnance du 1er juin 2004, le président du Tribunal du district de Boudry a arrêté la contribution d'entretien du mari en faveur de l'épouse à 3'633 francs par mois (étant entendu qu'une contribution de 300 francs par mois en faveur de J. avait été convenue, à la charge de sa mère).

D.                            Par mémoire déposé au greffe du Tribunal civil du district de Boudry le 23 juillet 2004, l'époux X. a ouvert action en divorce. Il demandait notamment que soit constatée la liquidation du régime matrimonial, avec attribution à lui-même de la propriété des immeubles formant les articles 2596, 3147 et 3148 du cadastre de la commune C., dont la dette hypothécaire envers la banque B. lui incombait seul, de même qu'une dette de 120'000 francs envers la banque D. Il revendiquait la garde et l'autorité parentale sur J., avec droit de visite usuel en faveur de la mère et condamnation de cette dernière au versement d'une pension de 300 francs par mois. Enfin, il admettait le partage par moitié de son propre avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage.

                       Au terme de sa réponse du 13 octobre 2004, l'épouse concluait elle aussi au prononcé du divorce, mais avec condamnation du demandeur au paiement de 86'564.20 francs à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle concluait à l'autorité parentale et la garde conjointes sur J. (tout en prenant des conclusions subsidiaires à ce propos). Elle demandait en outre la condamnation du demandeur au paiement d'une pension mensuelle de 3'633 francs en sa faveur. Enfin, elle demandait le partage de l'avoir de prévoyance professionnelle du mari, accumulé durant le mariage.

                       En réplique et duplique, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives avec une adjonction de l'épouse, s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur de J. dès sa sortie de l'institution Z.

                       Par courrier du 18 décembre 2006, l'épouse X. a augmenté sa conclusion en liquidation du régime matrimonial à un montant de 151'564.20 francs. Le mari, dans sa prise de position du 16 janvier 2007 parvenait à la conclusion que son propre compte d'acquêts présentait un solde négatif, alors que celui de l'épouse s'établissait à 11'837.40 francs.

E.                           A la demande de J., une curatrice lui a été désignée en la personne de T., qui a pris, le 11 septembre 2007, des conclusions en son nom, tendant principalement au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'attribution de la garde conjointe aux deux parents. A l'audience du 16 janvier 2008, cette conclusion principale de l'enfant a été admise par les deux parties, avec la précision que la garde de l'enfant serait partagée et que les parents s'engageaient, comme requis par l'enfant, à prendre toutes dispositions utiles afin de lui offrir des conditions de logement adaptées à ses besoins et à son épanouissement. Les autres questions (entretien de l'enfant, frais de curatelle, partage du second pilier du mari, entretien de l'épouse après divorce et liquidation du régime matrimonial) demeuraient litigieuses et devaient donner lieu à conclusions en cause.

F.                           Par jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux X. et maintenu l'autorité parentale commune, ainsi que la garde conjointe de J. par ses parents. Il a par ailleurs arrêté à 171'911.40 francs plus intérêts compensatoires à 2 % dès l'entrée en force du jugement la part de prestation de sortie à transférer de la caisse de retraite du mari sur le compte à ouvrir à cette fin par l'épouse; condamné le premier à verser à la seconde la somme de 34'173.10 francs à titre de liquidation du régime matrimonial; condamné l'ex-mari à verser à l'ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle de 2'200 francs jusqu'au 31 avril 2026, puis de 800 francs dès cette date, avec indexation au 1er janvier de chaque année. Rejetant toute autre ou plus ample conclusion, le premier juge a partagé les frais de justice par moitié et compensé les dépens.

                       En ce qui concerne l'entretien de J., le premier juge a rejeté la conclusion de la défenderesse, en estimant les coûts de l'enfant, chez chacun de ses parents, à 750 à 800 francs par mois et considérant que le besoin de la mère à cet égard était couvert par la rente AI complémentaire de 764 francs. Pour ce qui est du partage de prévoyance, le juge du divorce a considéré qu'aucun cas de prévoyance n'était survenu chez l'épouse et que la prestation à partager s'élevait à 343'822.75 francs, après déduction d'une somme de 46'359.50 francs, en capital et intérêts. Quant à la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a retenu un bénéfice d'acquêts de 68'346.15 francs chez le mari et un bénéfice nul chez l'épouse. Sur le premier point, il a retenu une valeur de 480'000 francs pour l'appartement en PPE acquis le 3 juillet 2001, malgré une valeur d'expertise légèrement inférieure (467'000 francs) ; des avoirs bancaires de 16'883 francs, mais non 80'000 francs d'économies comme prétendu par l'épouse; un compte 3ème pilier F. de 51'508.15 francs, après déduction de 14'781.55 francs cotisés avant le mariage; enfin, un véhicule dont le mari a d'abord admis qu'il lui appartenait, avant de soutenir qu'il était propriété de son employeur, mais en ne retenant qu'une valeur de 20'000 francs au jour du divorce et non le double comme prétendu par l'épouse. Au chapitre des dettes, il a retenu un montant de 380'000 francs en faveur de la banque B., mais aussi une dette de 120'000 francs empruntés à la banque D. et destinée, selon l'ex-mari, à rembourser un emprunt privé en faveur d'un certain G. S'agissant de l'entretien de l'épouse après le divorce, le premier juge a relevé que celle-ci s'était consacrée à l'éducation de l'enfant durant le mariage, du moins jusqu'à son placement à l'institution Z. en juillet 2001; que si les époux sont séparés depuis 2001, ils avaient vécu ensemble dès 1986; que l'épouse est aujourd'hui affectée d'une incapacité de travail totale et définitive, selon l'expertise V., et qu'elle ne bénéfice d'aucune fortune particulière; que le disponible du mari atteint 5'286 francs par mois, alors que le déficit de l'épouse s'élève à 1'636 francs mensuellement. Refusant de limiter la contribution du mari à la couverture du minimum vital de l'ex-épouse et tenant compte, en revanche, d'une possible conversion en rente du capital reçu à titre de partage LPP, le premier juge a arrêté à 2'200 francs la pension due jusqu'à l'accession du mari à l'âge de la retraite, puis à 800 francs par mois. Enfin, considérant que l'ex-épouse n'obtenait gain de cause que dans une faible mesure, s'agissant du régime matrimonial, et l'emportait en grande partie, quant à son entretien après divorce, le premier juge estimait équitable un partage par moitié des frais de justice, avec compensation des dépens.

G.                           L'épouse X. a formé appel contre le jugement précité, plus précisément contre les chiffres 4 à 9 de son dispositif, en invoquant une fausse application de la loi, ainsi qu'une appréciation des preuves fausse et arbitraire. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, elle tient pour arbitraire la prise en compte, parmi les dettes d'acquêts du mari, de l'emprunt de 120'000 francs auprès de la banque D., pour rembourser un prétendu prêt d'un certain G., alors que l'existence de ce prêt n'a jamais été démontrée, que le mari s'est refusé à toute preuve à ce sujet et qu'en cours de procédure, le juge antérieur avait clairement énoncé les conséquences d'un tel refus de collaboration. Subsidiairement, l'appelante reprenait ses diverses réquisitions à ce sujet. Elle s'oppose par ailleurs à la déduction de 14'781.55 francs du compte F., rien ne démontrant à ses yeux que cette somme aurait été versée sur ledit compte avant le mariage. En ce qui concerne les pensions, l'appelante reproche au premier juge d'avoir sous-estimé les revenus de son ex-mari, en déduisant à tort une gratification reçue en 2007 et ne tenant pas compte du salaire indiqué dans le certificat personnel de 2ème pilier de l'intimé. Ce dernier bénéficierait donc d'un disponible de 6'369 francs par mois, au lieu des 5'286 francs retenus. L'appelante fait en outre grief au premier juge d'avoir sous-estimé ses frais médicaux, ainsi que ses impôts. Il aurait par ailleurs méconnu le principe du maintien du niveau de vie des conjoints et aurait tenu un raisonnement contradictoire, en escomptant des prélèvements de l'épouse sur sa part au second pilier de l'ex-mari, sans en répercuter l'effet sur une lacune de prévoyance à l'âge de la retraite. Elle tient pour erroné, à divers égards, le raisonnement du premier juge quant au partage de l'entretien de J. Enfin, même dans l'optique du jugement de première instance, le partage par moitié des frais de justice et la compensation des dépens ne respectait nullement les gains respectifs des parties, ni l'attitude de refus de collaboration du mari, ni enfin la différence sensible des revenus des parties.

H.                           Par réponse et appel joint du 10 mars 2009, l'époux X. tient la recevabilité de l'appel principal pour douteuse au regard de l'article 401 CPCN, mais renonce à invoquer ce moyen pour préserver les chances de l'appel joint. Il conclut en revanche à l'irrecevabilité des moyens de preuve requis par l'appelante, faute de faits nouveaux au sens de l'article 138 CC. Sur le fond et s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, l'ex-mari tient l'emprunt de 120'000 francs auprès de la banque F. pour indiscutablement prouvé et il conteste catégoriquement avoir pu faire des économies entre 1998 et 2003, vu les frais générés par le mode de vie de l'épouse. Il s'élève contre la prise en compte de la valeur de l'appartement qu'il avait articulée sans que cela ne constitue un aveu. Il estime d'ailleurs avoir rempli ses obligations en matière de preuve. Il considère comme téméraire le grief de l'épouse au sujet du compte F., vu les deux attestations déposées. Enfin, il tient pour erronée, en fait et en droit, la conclusion du premier juge selon laquelle ses biens propres, prouvés à hauteur de 52'050.55 francs, auraient été totalement investis dans le mariage, alors que l'utilisation de ces fonds donnerait lieu, à ses yeux, à récompense. Pour ce qui est des pensions, l'ex-mari expose que la maladie de son ex-femme a empêché la formation d'une union conjugale digne de ce nom, de sorte que l'idée d'une répartition traditionnelle des tâches durant le mariage est gravement erronée. Il avait certes connaissance de la maladie de sa femme, lors du mariage, mais ne pouvait en soupçonner l'évolution qui a rendu la vie commune impossible. Il souligne qu'au jour du divorce, les parties vivaient séparées depuis plus de huit ans, de sorte que l'obligation d'entretien doit prendre en compte le train de vie des époux durant la séparation et non dans une hypothétique continuation de vie commune. En tenant compte de la rente de 650 francs par mois que l'ex-épouse peut tirer du capital LPP transféré au jour du divorce, elle obtient un revenu mensuel de 3'323 francs qui couvre des besoins nécessairement modestes, vu le mode de vie imposé par sa maladie. Il n'y a donc pas matière à application du principe de solidarité, ce d'autant que les charges d'impôts de l'ex-épouse ont été surévaluées par le premier juge.

I.                             Après admission, pour l'essentiel, des réquisitions formulées par l'appelante, l'intimé a déposé des documents relatifs à sa situation économique actuelle, tout en refusant, dans des termes assez vifs, de donner suite aux autres réquisitions. Il a confirmé cette prise de position lors de son interrogatoire complémentaire du 30 juin 2010.

J.                            Citées pour plaidoiries et jugement, les parties ont finalement renoncé à plaider et admis la délivrance d'un jugement par voie de circulation.

C O NSIDERANT

1.                            L'appel de l'épouse X., posté le 16 février 2009, l'a été le vingtième jour dès la notification du jugement, soit dans le délai de l'article 400 CPCN. L'interrogation de l'intimé, quant à l'application du délai de dix jours de l'article 401 CPCN, est sans fondement. Comme déjà relevé par la Cour de céans (voir Bohnet, CPCN commenté, N.1 ad art. 401), cette disposition n'a plus de sens en l'absence de jugement rendu oralement, avec notification du seul dispositif. En effet, on ne verrait aucunement quelle suite devrait être donnée à la déclaration d'appel ni quand celle-ci devrait être motivée.

                       L'appel principal est donc recevable et l'appel joint l'est également.

2.                            Les deux parties s'en prennent, pour l'essentiel, aux mêmes points du jugement attaqué, de sorte qu'il convient de les traiter conjointement, un sujet après l'autre.

3.                            En ce qui concerne le régime matrimonial, la Cour retient ce qui suit:

                        a) L'appelante conteste la prise en compte, par le premier juge, d'une dette de 120'000 francs dans le compte d'acquêts du mari. Elle soutient que le prêt soi-disant accordé par un certain G. n'est qu'un artifice et elle en veut pour preuve le fait, d'une part, que l'intimé n'en parlait pas dans sa demande en divorce et qu'il a clairement fait obstruction par ailleurs à toute administration de preuve à ce sujet.

                        La preuve admise à ce sujet, lors de l'audience du 19 janvier 2006, était la réquisition No 6 de la défenderesse, soit la démonstration, par le demandeur, "de son financement à hauteur de 500'000 francs au moment de l'achat de son appartement". Le président du tribunal de district a imparti au demandeur un premier délai, puis un second, péremptoire, pour donner suite aux réquisitions admises, le 12 septembre 2006. Le mandataire du demandeur a alors indiqué que ce dernier avait déposé toutes les pièces en sa possession et que, par ailleurs, les preuves de faits antérieurs à la procédure de divorce étaient dénuées de pertinence. La défenderesse a protesté et le juge K., alors en charge du dossier, a indiqué à ce sujet que "la partie qui refuse d'exécuter des réquisitions sans motif et alors que cela lui est possible doit être considérée comme admettant les allégués de l'adverse partie". La défenderesse a alors accru ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, en se fondant sur les revenus du mari qu'elle avait allégués dès 1999 et sur les économies que ces revenus lui avaient permises.

                        La preuve d'une dette d'acquêts incombe à celui qui l'invoque (art. 8 CC), mais l'époux X. a apporté cette preuve, s'agissant de l'emprunt auprès de la banque D. à la date du dépôt de la demande en divorce (art. 204 al.2 CC; voir par exemple arrêt du TF du 10.02.2010 [5A_733/2009] cons. 5.2). C'est la défenderesse qui alléguait à ce sujet un subterfuge de son mari, dont la preuve lui incombait. C'est à quoi tendaient ses réquisitions No 6, mais également No 8 et 10 (déclarations d'impôts dès 1998 et relevés du compte-courant banque B. dès 1999), que l'ex-mari n'a pas satisfaites, pour toute la période antérieure à 2004. Une telle obstruction, évidemment exaspérante, n'entraîne toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve. S'exprimant au sujet de l'article 186 al.2 LPC/GE – selon lequel la partie qui refuse sans motif légitime de produire une pièce requise s'expose à voir le fait allégué par la partie adverse tenu pour avéré, ce qui va plus loin que l'article 262 CPCN ("le juge apprécie" en pareil cas) -, le Tribunal fédéral souligne que cette norme "n'a pas pour objet d'instituer un régime de preuve légale" et qu'elle vise principalement "la situation où le refus d'une partie de produire une pièce utile pour la solution du litige constitue l'unique élément dont dispose le juge pour décider si le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré" (arrêt du TF du 15.02.2010 [5A_323/2009] cons. 6.1). En l'occurrence, le prêt du sieur G. que l'emprunt à la banque D. a servi à rembourser, selon l'ex-mari, ne repose pas que sur ses déclarations. Dans la seconde procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, en 2004, il avait produit ses déclarations fiscales 2002 et 2003. L'emprunt G. apparaissait dans l'état des dettes au 31 décembre 2002, mais plus au 31 décembre 2003 (à l'inverse des intérêts échus en 2003). Les indications de l'époux X. ont été retenues dans ses taxations fiscales pour les années 2002 et 2003, ce qui fondait le premier juge, ainsi que la Cour de céans, à considérer qu'une pièce convaincante avait été produite au sujet de ce prêt. En tous les cas, l'hypothèse selon laquelle de tels documents constitueraient de faux titres, destinés à masquer des économies estimées de façon théorique, est assez peu convaincante (des dépenses mensuelles de 4'500 francs, impôts compris, ne sont pas vraisemblables pour un salaire supputé de 130'000 francs par an) et elle ne peut pas être retenue sans autre indice que l'obstruction du recourant à documenter sa position de façon convenable.

                        Certes, le devoir de renseigner imposé à l'article 170 CC revêt un poids tout particulier dans la procédure de divorce (voir arrêt du TF du 01.09.2006, [5C.219/2005] cons. 2.2) et, comme cette obligation pèse également sur les tiers (art. 170 al.2 CC), une réquisition adressée directement à la banque B. ou à l'autorité fiscale aurait en principe dû être satisfaite, indépendamment de l'accord du mari. Toutefois, les époux X. sont maintenant divorcés et l'article 170 CC, qui figure parmi les effets généraux du mariage, ne peut plus être invoqué pour contraindre des tiers à fournir des renseignements (voir, au sujet de la disposition parallèle de l'article 195 CC, l'arrêt du TF du 14.05.2009 [5A_72/2009] cons. 5.3.1).

                        Le grief de l'appelante doit dès lors être rejeté.

                        b) De l'avis de l'appelante, le premier juge aurait admis à tort de déduire du compte F. du mari une somme de 14'781.55 francs, la preuve littérale No 1 de l'intimé ne permettant pas une telle conclusion. L'intimé tient ce grief pour téméraire. Sans aller jusque-là, dès lors que l'intimé n'a pas fourni, comme il aurait sans doute pu le faire, des documents établissant sans aucun doute la continuité entre les deux comptes de prévoyance visés, la Cour n'en rejette pas moins sans hésitation le grief. Certes, les relevés de comptes au 31 décembre 1991 et 5 janvier 2004 comportent des numéros de comptes différents. Le premier d'entre eux indique cependant, comme détenteur du compte, la Fondation de prévoyance de la banque B., alors que le second a trait aux comptes personnels de l'intimé auprès de la banque B. Vu la nature liée de tels avoirs, la reprise du premier compte dans le second, au moment de la transformation de la banque, ne peut pas être sérieusement mise en doute.

                        c) De son côté, l'appelant s'en prend au fait que le premier juge considère ses biens propres au jour du mariage, arrêtés à 52'950.55 francs, comme totalement investis dans les charges du ménage. Il y aurait, selon lui, matière à récompense entre ses acquêts et ses biens propres, à concurrence dudit montant. L'intimée observe que ce raisonnement se fonde sur des faits non allégués en procédure.

                        La première étape de la liquidation du régime matrimonial tient dans la détermination des acquêts et des biens propres de chaque époux au jour de la dissolution du régime (art.  207 al.1 CC). Dans un second temps, chacun des époux est admis à faire valoir que ses biens propres ont servi à payer une dette grevant les acquêts et qu'il y a donc lieu à récompense de la seconde masse en faveur de la première (art.  209 al.1 CC). Celui qui prétend à une récompense doit prouver que les valeurs patrimoniales correspondantes existent au moment de la dissolution du régime (ATF 125 III 1, cons. 3). Or l'appelant n'a rien fait de tel. Il n'indique pas, par exemple, que ses biens propres auraient été investis dans l'acquisition de son appartement, en 2001, comme cela eût été concevable. De l'allégué 7 de la demande, comme des preuves que l'appelant a bien voulu administrer, on ne peut déduire que la disparition des biens propres en cause, durant le mariage, mais aucunement que des acquêts représentés au jour de la dissolution du régime aient bénéficié de l'investissement des biens propres. Or c'est cela seul qui pourrait être pris en compte.

                        Le grief de l'appelant est donc dépourvu de fondement.

                        d) Quant au moyen de l'appelant relatif à la valeur de son immeuble au jour du divorce, il confine à la témérité. A l'en croire, les parties seraient convenues d'une forme d'expertise-arbitrage, en s'en remettant à la valeur de l'immeuble qu'estimerait l'expert V. Or il n'en est rien. Suivant un cours procédural tout à fait ordinaire, le premier juge a ordonné une expertise dès lors que l'épouse tenait pour probable que la valeur vénale de l'immeuble soit supérieure à sa valeur cadastrale de 517'000 francs (fait 26 de la réponse), tandis que le mari prenait en compte une valeur de 480'000 francs correspondant au prix d'achat (fait 8 de la demande et, plus clairement, fait 39 de la réplique où il affirmait: "C'est bel et bien le montant de 480'000 qui doit être pris en compte. Une expertise n'est donc pas appropriée d'autant qu'une telle expertise ne lierait pas forcément le juge"). En soutenant exactement le contraire désormais, à savoir que l'expertise lie le juge (parce qu'elle lui est plus favorable, l'estimation de l'expert, soit 467'000 francs, étant inférieure à la valeur qu'il a lui-même alléguée), l'appelant ne manque pas d'audace. On ajoutera que l'expertise date du 11 avril 2006 et qu'au jour du divorce, près de trois ans plus tard, le premier juge pouvait assurément tenir compte d'une évolution favorable du marché immobilier pour réapprécier – dans une très faible mesure, d'ailleurs – la valeur de ce bien.

4.                            En ce qui concerne l'entretien postérieur au divorce, les deux parties critiquent le montant de la pension arrêté par le premier juge en faveur de l'ex-épouse – soit 2'200 francs par mois jusqu'au 30 avril 2026, puis 800 francs par mois -, l'appelante requérant des montants de 3'633 francs puis 2'500 francs par mois dans les mêmes périodes, alors que l'appelant conteste toute obligation d'entretien. L'appelante revendique par ailleurs la fixation d'une pension mensuelle de 500 francs en faveur de J., là où le premier juge avait considéré que chacun des parents assumait sa propre part d'entretien, sans nécessité de rééquilibrage.

                        a) Selon l'article 125 CC, l'un des conjoints divorcé doit à l'autre une "contribution équitable" si l'on ne peut raisonnablement attendre de celui-ci qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, prévoyance vieillesse comprise. La jurisprudence a développé à ce sujet - en s'inspirant des critères énoncés à l'article 125 al.2 CC - un raisonnement en trois étapes (détermination de l'entretien convenable, en principe selon le niveau de vie en commun; examen de la capacité de chacun des époux à financer lui-même cet entretien; fixation du montant et de la durée de la contribution équitable qui en résulte) lorsque le "mariage a eu un impact décisif sur la vie" de l'époux créancier (voir Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthode de calculs, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, 93). Là où la jurisprudence alémanique utilise l'expression de "lebensprägende Ehe" (voir par exemple ATF 135 III 59, 61), celle rendue en français recourt à une périphrase ("conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage"). L'objectif de la règle est en tous les cas de protéger la confiance de l'époux créancier dans la poursuite du mariage et le maintien de la répartition des tâches librement décidée en son sein (ATF 135 III 59 p. 61 précité). La situation typiquement visée est celle de l'épouse qui a renoncé à exercer une activité lucrative ou à poursuivre sa formation, en vue d'élever des enfants, mais la "compensation des désavantages résultant du mariage" (pour reprendre l'expression de Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, 51) peut protéger également la personne qui n'a pas exercé d'activité lucrative et n'aurait sans doute pas, par elle-même, atteint le niveau de vie que lui a procuré l'union conjugale (idem, p.52). La jurisprudence a établi un système de présomptions réfragables au sujet de l'impact décisif du mariage sur la vie des époux (pas d'impact si moins de cinq ans se sont écoulés entre le mariage et la séparation; impact en principe si cette durée a dépassé dix ans, le concubinage pré-matrimonial n'étant pas pris en compte dans le calcul des durées précitées mais pouvant contribuer au renversement d'une présomption d'absence d'impact; voir ATF 135 III 59 précité, traduit JT 2009 I 627, 632).

                        b) En l'espèce, le cours du mariage a été à ce point atypique que les critères jurisprudentiels susmentionnés ne s'appliquent qu'imparfaitement. Le mariage a duré neuf ans et demi jusqu'à la séparation définitive, mais avec une première séparation de plus de trois ans dans l'intervalle, de sorte qu'aucune des présomptions précitées ne trouve application. A lire le rapport d'expertise du Dr V., du 1er juin 2006, on constate que l'appelante avait renoncé à ses formations universitaire et musicale bien avant le mariage et la grossesse, pour partie en raison des troubles obsessionnels-compulsifs qui s'étaient manifestés chez elle. Il apparaît clairement, dans l'évolution retracée par l'expert, que c'est la maladie de l'appelante qui a marqué sa vie de façon décisive, et en particulier sa vie conjugale, bien davantage que ne l'aurait fait une répartition des tâches librement convenue entre époux. En ce sens, un impact décisif du mariage sur la vie de l'appelante est très discutable. Toutefois, la maternité de J. a été assumée par l'appelante quotidiennement, jusqu'à l'hospitalisation de juillet 2001. Même si elle ne l'a pas été de façon classique (voir le séjour de trois ans et demi à l'hôtel, puis la période où, au contraire, l'enfant a été dispensé de scolarité au profit d'un enseignement par sa mère), cette maternité a durablement façonné le mode de vie de l'épouse, au point qu'il n'est guère possible de dire quelle aurait été son évolution sans cette circonstance. Sous cet angle à tout le moins, le mariage a marqué de son empreinte l'existence de l'appelante.

                        c) Même si les époux ont vécu clairement plus longtemps séparés qu'en commun, durant leur mariage, la période de séparation antérieure au prononcé du divorce n'atteignait pas la dizaine d'années requise par la jurisprudence (voir par exemple arrêt du TF du 31.07.2009 [5A_657/2008] cons. 3.2.1, citant l'ATF 132 III 598), pour faire abstraction du "standard de vie choisi d'un commun accord" comme mesure de l'entretien convenable. Il faut immédiatement observer, cependant, que la notion de standard de vie choisi par les époux a quelque chose d'artificiel, face à un cours du mariage aussi largement dicté par les événements extérieurs. Le mode de vie de l'ex-épouse, tel que décrit dans l'expertise, frappe par son austérité et par la limitation très marquée des relations avec l'extérieur. Aucune vie sociale de couple, au sens traditionnel du terme, n'est d'ailleurs évoquée par les parties.

                        d) Dans une situation aussi atypique, le recours à la méthode traditionnelle du minimum vital avec répartition de l'excédent conduirait en l'espèce à un résultat inéquitable, parce que dépassant trop largement les besoins prévisibles de l'ex-épouse, alors même que le mariage n'est qu'assez indirectement la cause de sa situation actuelle. La solution retenue par le Tribunal cantonal saint-gallois, dans une cause où il avait nié un impact décisif du mariage sur le standard de vie de l'épouse, a consisté à retenir, comme sous l'empire de l'ancien article 152 CC, le minimum vital accru de 20 %, à titre de solidarité post-matrimoniale (Arrêt du 17 août 2006, FamPra.ch 2007, p.159). Peut-être difficilement conciliable avec la jurisprudence selon laquelle "une contribution d'entretien n'est due que si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier" (arrêt du TF du 09.07.2010 [5A_227/2010] con. 2.1), cette méthode paraît en revanche bien adaptée au cas d'espèce, vu l'ensemble des circonstances susmentionnées. Elle conduit à modifier dans une certaine mesure le résultat atteint par le premier juge.

                        Le minimum vital de l'ex-épouse, sans prendre en compte l'entretien de son fils, était estimé à 3'545 francs dans le jugement entrepris. S'agissant des critiques émises à ce sujet par les parties, on peut admettre avec l'appelante que ses frais médicaux doivent être arrêtés à 150 francs par mois plutôt que 50 francs. En revanche, la charge fiscale estimée par le premier juge, soit 750 francs par mois, est bien plus proche de la réalité (pour un revenu imposable d'environ 50'000 francs, telle qu'impliqué par son jugement; voir le logiciel disponible sur le site officiel du canton) que le chiffre avancé par l'appelante (sur la base de revenus antérieurs) ou l'estimation de l'intimé (appel joint, p.22), de sorte qu'elle doit être maintenue. Le recourant fait valoir que  l'ex-épouse pourrait "capitaliser le montant LPP qui lui a été alloué" - alors qu'il l'est déjà en capital -, par quoi il entend visiblement qu'elle pourrait le mobiliser. Le partage de la prestation de sortie LPP du mari, opéré par le premier juge en application de l'article 122 CC, n'est pas attaqué en appel et il apparaît conforme au droit (voir notamment Geiser / Senti, Commentaire LPP et LFLP, N. 10 ad art.  22 LFLP: "Est par contre décisif le fait que le conjoint dans le chef duquel un cas de prévoyance est survenu, dispose d'une prévoyance professionnelle. Si ce conjoint n'a jamais eu droit aux prestations du deuxième pilier parce qu'il n'était pas assuré, les prétentions de l'autre peuvent être partagées conformément à l'art.  122 CC"). Cela ne dit toutefois rien de l'exécution du partage, lequel peut donner "lieu, exceptionnellement, à un paiement en espèces, si les conditions en sont remplies" (Geiser / Senti, op. cit., N. 33 ad art.  22 LFLP). Or elles le sont, par application analogique des articles 3 à 5 LFLP, "si un cas de prévoyance s'est déjà produit à son égard [celui du ou de la bénéficiaire]" (idem, N. 49 ad art.  5 LFLP), ce qui n'est pas douteux de l'ex-épouse au bénéfice d'une rente d'invalidité. On ne sait pas quel compte a été désigné pour le versement du capital prévu au ch. 3 du jugement de divorce, mais il ne s'agissait pas d'un compte bloqué et l'appelante n'indique rien de tel. En retenant un placement sûr (obligations par exemple), conçu dans une perspective viagère, on peut admettre un rendement annuel de l'ordre de 4%, soit 6'800 francs par an ou 550 francs par mois. On aboutit ainsi à un budget indispensable de 3'650 francs qui, accru de 20 %, atteint 4'380 francs. Compte tenu d'une rente AI de 1'909 francs selon la dernière communication au dossier, plus 550 francs tirés du capital LPP, le montant à couvrir par une contribution de l'ex-mari peut être arrêtée à 1'900 francs en chiffres ronds.

                        Compte tenu de la baisse significative des revenus de l'intimé, au moment de sa retraite, comme de la solidarité tout de même limitée qu'impose le cours du mariage, il se justifie de réduire sensiblement la pension due dès cette date, mais un peu moins que ne l'a fait le premier juge, lequel plaçait l'ex-épouse clairement en-dessous du minimum vital. Une pension de 1'000 francs par mois, dans cette seconde phase, apparaît équitable.

                        e) Pour ce qui est, enfin, de l'entretien J., l'appelante considère comme inapproprié le raisonnement du premier juge renvoyant chacun des parents à assumer la moitié de cette charge et elle demande que le père de l'enfant soit astreint au paiement d'une pension de 500 francs, pour rééquilibrer les prestations des deux parents en fonction de leurs ressources.

                        f) L'enfant est devenu majeur avant le prononcé, hélas tardif, du jugement sur appel, mais sa mère conserve, en tant que codétentrice de l'autorité parentale, la faculté d'agir en son nom (ATF 129 III 55 p. 59). L'enfant, représenté par une curatrice, a eu connaissance des conclusions prises en duplique par sa mère et, à titre principal, il a conclu à ce que le tribunal matrimonial fixe les contributions d'entretiens dues par chacun des parents, ce qui sous-entendait qu'elles n'étaient pas forcément égales à ses yeux.

                        Sur le fond, le partage de l'autorité parentale et de la garde entraîne en principe des charges d'entretien équivalentes mais cela ne signifie pas que, par coïncidence, la contribution du père doive équivaloir exactement à la rente complémentaire AI perçue par la mère. Au vu des dernières attestations de salaire déposées par l'intimé, il apparaît certes que la gratification versée en 2008 n'a pas été répétée en 2009, mais également que l'allocation mensuelle de frais de 800 francs revêt un caractère forfaitaire et constitue sans doute, pour partie, une forme de rétribution. Cela étant, le revenu mensuel de l'appelant avoisine 11'000 francs net et les revenus cumulés des deux parents s'élèvent donc à environ 13'500 francs. En considérant, selon la norme empirique usuelle, que les parents doivent consacrer le 15 % de leurs revenus nets à leur fils unique, on obtient une quotité mensuelle arrondie à 2'000 francs. Après déduction de la rente complémentaire AI correspondant à la part d'entretien de la mère, il subsiste un solde qui peut être arrêté à 1'250 francs en chiffres ronds, soit environ 500 francs de plus que la mère. En présupposant toujours des charges d'entretien égales pour l'un et l'autre parents, c'est la moitié du dernier montant précité, soit 250 francs, qui doit être versé à l'appelante mensuellement, jusqu'au 31 mai 2010, en observant que la somme de 200 francs correspond à une participation au loyer que le premier juge déduisait à tort (la réservation d'une chambre à l'enfant est permanente, même si la garde est partagée). Pour la suite, il appartiendra à l'enfant de s'entendre avec ses parents sur les modalités de répartition des contributions d'entretien susmentionnées.

5.                            L'appelante s'en prenait à la répartition des frais et des dépens de première instance. En ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (voir Bohnet, CPCN commenté, N.2 ad art. 152). Le critère énoncé par la loi est celui du gain relatif du procès, sauf prolongation abusive de celui-ci ou frais inutiles (art. 153 CPCN). La situation économique des parties n'entre pas en ligne de compte, à titre principal du moins. En l'espèce, le partage par moitié de la prestation de sortie LPP ne soulevait aucune contestation. Les questions relatives à l'enfant (hormis les prestations d'entretien) ont fait l'objet d'un accord qui, vu la nature de l'objet traite, ne pouvait être considéré comme un acquiescement partiel du père. Pour son propre entretien, l'appelante a obtenu environ la moitié de ce qu'elle prétendait, si l'on tient compte des deux périodes distinguées par le juge et d'une espérance de vie ordinaire. Enfin, elle a obtenu moins du quart de ce qu'elle réclamait, après modification de conclusions, en liquidation du régime matrimonial. Globalement, on ne saurait dire, par conséquent, que le premier juge ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en partageant par moitié les frais de justice et compensant les dépens.

                        Pour l'instance d'appel, des considérations assez analogues peuvent être faites. Les deux appels sont rejetés en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, ce qui signifie un échec clairement plus lourd, par son objet, pour l'ex-épouse que pour l'ex-mari. En ce qui concerne les pensions, en revanche, l'appelante obtient partiellement gain de cause alors que l'intimé voit ses conclusions (plus massives, à cet égard) entièrement rejetées. Il se justifie donc de partager, ici encore, la globalité des frais et de compenser les dépens.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.    Admet partiellement l'appel de l'épouse X. et modifie comme suit le chiffre 5 du jugement de divorce rendu le 22 janvier 2009:

5.  Condamne l'époux X. à verser à l'épouse X., dès le 1er mars 2009, une contribution d'entretien de 1'900 francs par mois, jusqu'au 30 mars 2026, moment où époux X. atteindra l'âge de la retraite, la contribution passant dès ce moment-là à 1'000 francs par mois.

2.    Arrête à 1'250 francs par mois la contribution de l'époux à l'entretien de son fils J., né le […] 1992; partant, condamne le premier nommé à verser à la mère de l'enfant une contribution d'entretien de 250 francs par mois, du 1er mars 2009 au 31 mai 2010, et invite l'enfant devenu majeur à s'entendre avec ses parents, quant à la répartition et au paiement de l'entretien dû par chacun d'eux.

3.    Rejette l'appel principal pour le surplus, ainsi que l'appel joint.

4.    Partage par moitié les frais de justice, avancés comme suit:

-     par l'appelante                                                                                    Fr.    990.00

-     par l'intimé                                                                                          Fr.    660.00   

       Total                                                                                                       Fr. 1'650.00

5.    Compense les dépens de deuxième instance.

Neuchâtel, le 3 novembre 2010

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art.  8 CC

E. De la preuve

I. Fardeau de la preuve

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Art.  125CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l'âge et l'état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;

8.

les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art.  170 CC

J. Devoir de renseigner

1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art.  204 CC

E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution

1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime.

2 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

Art.  207 CC

III. Détermination du bénéfice de chaque époux

1. Dissociation des acquêts et des biens propres

1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime.

2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

Art.  209 CC

3. Récompenses entre acquêts et biens propres

1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.

2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

3 Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.

CC.2009.27 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.11.2010 CC.2009.27 (INT.2011.28) — Swissrulings