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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 16.03.2011 CC.2009.133 (INT.2011.221)

16. März 2011·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,232 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Action en paternité. Délai pour agir. Droit au respect de la vie privée et familiale. Droit de connaître ses origines.

Volltext

Réf. : CC.2009.133-CC2/vh

A.                            Par demande du 21 octobre 2009 adressée à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal et dirigée contre Y1, Y2 et Y3, X. a pris les conclusions suivantes :

«   1.  Dire et constater que P., né le [...] 1940, originaire de [...], décédé le 29 décembre 2009 (recte 2008), est le père de X., né le [...] 1964 à [...], fils de F.

2.  Inscrire dans les registres de l'état civil la filiation constatée et charger le greffe des communications légales.

3.  Sous suite de frais et dépens. »

                        Le demandeur allègue qu'il est né hors mariage à [...], le [...] 1964 de F. et de père inconnu ; que, par convention du 1er juin 1964, P., né le [...] 1940, a reconnu être son père et s'est notamment engagé à assumer son entretien ; que cette convention n'a pas eu d'effet d'état civil ; que, suite au mariage de sa mère en 1968, il a porté le nom de son beau-père M., et a été élevé dans l'ignorance de sa véritable filiation, ainsi que dans l'illusion qu'il était le fils de M., décédé prématurément ; qu'à la fin de l'année 1996, ayant fait l'objet de sarcasmes de la part de membres de sa famille, il a souhaité prendre connaissance de son dossier auprès de l'Autorité tutélaire de [...], ce qui lui a été refusé ; que P. étant décédé le 29 décembre 2008, il a renouvelé cette demande et a été convoqué devant l'autorité tutélaire précitée le 31 mars 2009, où il a enfin pu prendre connaissance de son dossier, dont une copie lui a été adressée le 29 avril 2009 ; qu'il n'a donc appris que le 31 mars 2009 qu'il était le fils de P. ; qu'après avoir pris contact avec ses demi-frères, il a obtenu la mise en œuvre d'une expertise ADN, celle-ci démontrant que ses demi-frère et oncle présumés, soit Y2 et C., et lui-même sont apparentés par voie paternelle avec une probabilité de 99,7 % ; qu'il est ainsi conduit à agir en vue de faire constater sa filiation à l'égard de son père P. ; qu'au vu du décès de ce dernier, l'action est dirigée contre ses descendants Y1, Y2 et Y3 ; qu'au regard du secret maintenu par sa mère et son entourage sur sa filiation paternelle, le délai d'action est respecté, son inaction jusqu'au moment de la prise de connaissance de son dossier le 31 mars 2009 auprès de l'Autorité tutélaire de [...] était excusable.

B.                            Par réponse du 14 janvier 2010, les défendeurs ont conclu au rejet de l'action en paternité sous suite de frais et dépens. Ils allèguent l'absence de tout document permettant d'établir une procédure d'adoption du demandeur par son beau-père M. qui aurait permis à l'intéressé de croire jusqu'en 2009 que celui-ci était son géniteur. Ils ajoutent que le demandeur n'a produit aucun document établissant que l'accès à son dossier auprès de l'Autorité tutélaire de [...] lui avait été refusé en 1996 ; qu'il n'est nullement établi qu'il n'aurait pas pu renouveler sa demande adressée à celle-ci après le décès de P. du 29 décembre 2008 ; qu'à cette époque, il avait au surplus déjà la certitude que son père biologique était bien ce dernier, plusieurs échanges de correspondance démontrant qu'il connaissait ce fait depuis 1996 ; que l'action en paternité intentée par le demandeur n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas eu de procédure d'adoption par son beau-père ; que, même si tel avait été le cas, celui-ci est décédé depuis trop longtemps pour qu'il puisse être tenu compte d'une telle procédure à titre de juste motif du retard du demandeur pour agir ; qu'il s'est écoulé treize ans entre la découverte par le demandeur de sa véritable filiation et l'ouverture d'action, aucun motif ne pouvant expliquer ce retard et le demandeur ayant de surcroît largement dépassé la majorité.

C.                            En réplique, le demandeur allègue que son patronyme a été changé de celui de F. en celui de M. suite à une requête de sa mère du 20 août 1970 acceptée par le Conseil d'Etat neuchâtelois le 22 décembre 1970 ; que la pratique administrative des autorités tutélaires concernant l'accès au dossier et l'établissement de la filiation a changé sous l'effet de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en avril 2009, il ignorait d'une part l'adresse exacte de P. et d'autre part son décès ; qu'il a entrepris des démarches auprès de l'Autorité tutélaire de [...] au début 2009, alors qu'il pensait P. vivant ; que les correspondances déposées au dossier démontrent qu'il était dans le doute concernant sa filiation ; que seule l'expertise ADN lui a donné une certitude suffisante pour pouvoir agir ; qu'il ignore si la succession de P. est solvable et qu'il n'en a cure, ses motivations n'étant pas matérielles.

D.                            En duplique, les défendeurs allèguent que le demandeur est né F. ; qu'il a par la suite pris le nom de famille de son beau-père, suite au mariage de sa mère avec ce dernier ; que le demandeur a appris sa véritable filiation en 1996, la question relative à l'accès à son dossier auprès de l'Autorité tutélaire de [...] n'étant donc pas déterminante ; que le demandeur a envoyé un courrier du 17 décembre 1999, adressé à P., à Y1, celui-ci l'ayant ensuite transmis à son père ; que le demandeur ne peut dès lors se prévaloir d'une impossibilité de joindre P. ; que le demandeur ayant lui-même reconnu avoir eu connaissance, en 1996, de sa véritable filiation, a donc attendu plus de dix ans avant de requérir une expertise ADN ; que la question de savoir si la succession de P. est solvable est sans pertinence puisque, dans le cas contraire, le demandeur aurait la possibilité de la répudier.

E.                            Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise ADN a été ordonnée. Il en résulte que l'analyse effectuée soutient fortement l'hypothèse selon laquelle le demandeur serait un demi-frère du côté paternel des défendeurs Y1 et Y2 et qu'il est pratiquement établi que le prénommé a le même père que les défendeurs. Outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'interrogatoire du demandeur et du défendeur Y2. Le dossier du demandeur auprès de l'Autorité tutélaire de [...] a été produit.

F.                            Dans ses conclusions en cause, le demandeur fait valoir que les articles 260, 262 et 263 CC doivent être appliqués en conformité avec le droit international et particulièrement l'article 8 CEDH, qui consacre le principe du droit à connaître son origine relevant lui-même du droit à la vie privée ; que, selon l'article 260 al. 3 CC, la reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier d'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge ; qu'il estime que la pièce du 26 juin 1975 signée par P. et ratifiée par l'Autorité tutélaire de [...] le 8 juillet 1975 constitue une transaction en justice qui porte reconnaissance de paternité ; que sa filiation peut être inscrite dans les registres d'état civil sur cette seule base ; qu'au surplus, sa filiation et la paternité de P. résultent de manière indubitable du rapport d'expertise du 5 octobre 2010 ; que, selon l'article 263 al. 3 CC, si l'action n'est pas intentée au plus tard par l'enfant une année après qu'il a atteint la majorité, la loi accorde une restitution de délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable ; qu'il apparaît que, jusqu'à réception de l'expertise ADN effectuée en Espagne, il n'a acquis aucune certitude concernant la paternité de P. ; que ce dernier n'a jamais formellement admis sa paternité, mais l'a au contraire contestée en insinuant que la mère du demandeur avait fait preuve d'inconduite ; qu'en outre, P. résidait à l'étranger à une adresse inconnue, l'empêchant d'agir sur le plan civil ; qu'à réception de l'expertise ADN précitée, lui-même et le défendeur Y2 se trouvaient en vacances ; que ce dernier, ayant été informé des résultats de cette expertise, lui a indiqué qu'il chargeait le notaire, exécuteur testamentaire de la succession de son père, d'officialiser son existence, de sorte qu'il a été dissuadé d'agir immédiatement ; qu'en ce qui concerne le respect du délai pour ouvrir action, le fait de ne pas avoir de raison suffisante de douter de sa filiation constitue un juste motif ouvrant le droit à restitution du délai ; qu'une expertise peut devoir être mise en œuvre au préalable pour confirmer des soupçons et que la doctrine n'exige pas qu'une telle démarche soit entreprise immédiatement et à la légère, notamment lorsque les liens familiaux sont encore de qualité ; qu'en l'espèce une expertise a été effectuée dès le moment où il a eu des indications suffisantes pour pouvoir la requérir de ses demi-frères ; que, dès l'été 2009, il a agi avec toute la célérité possible et qu'en conséquence l'action a été ouverte dans le respect du délai de célérité prévu par la loi ; que le refus d'admettre sa demande en paternité serait incompatible avec les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme.

G.                           Dans leurs conclusions en cause, les défendeurs font valoir que le principe du droit de connaître son origine, découlant de l'article 8 CEDH, ne revêt pas une imprescriptibilité absolue, celle-ci n'étant valable que dans certaines limites, dont le respect des délais prévus par les législations nationales ; que le droit suisse prévoit que l'action en paternité intentée par l'enfant peut l'être au plus tard une année après qu'il a atteint la majorité, excepté lorsque des justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 CC) ; qu'en l'espèce, le demandeur, âgé de 32 ans au moment de la découverte de sa véritable filiation, a attendu plus de treize ans avant d'agir sans justes motifs ; que, sous l'empire de l'ancienne législation relative aux effets de la filiation, une distinction était opérée entre les enfants légitimes (nés durant le mariage) et les enfants illégitimes (nés hors mariage), les seconds pouvant certes bénéficier d'une prestation pécuniaire d'entretien, mais celle-ci ne créant aucun lien de filiation entre le père et son enfant ; que cette législation a été modifiée par une loi fédérale du 25 juillet 1976, entrée en vigueur le 1er janvier 1978, soit bien après la signature de la convention d'entretien du demandeur par P., raison pour laquelle celle-ci n'a créé aucun effet d'état civil entre les protagonistes. En ce qui concerne la question des justes motifs, les défendeurs ajoutent que le demandeur connaissait l'identité de son père biologique et que si, contre toute attente, le juge de céans considérait que l'intéressé avait néanmoins de justes motifs de ne pas ouvrir action plus tôt, les dispositions sur la restitution des délais doivent s'appliquer de manière restrictive, de sorte que la demande ayant été déposée près de sept mois après la date où le demandeur a admis avoir eu connaissance de sa véritable filiation, soit le 31 mars 2009, apparaît comme tardive.

H.                            Par lettres des 7 et 9 février 2011, les défendeurs ont accepté que le jugement soit rendu sur pièces.

C O NSIDERANT

1.                            Les dispositions transitoires de la nouvelle loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, entrée en vigueur au 1er janvier 2011, prévoient que les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal au 31 décembre 2010, et dans lesquelles l'instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de leur instruction statuant seul (art. 84 al. 1 nOJN). L'instruction ayant en l'espèce été clôturée lors de l'audience du 21 décembre 2010, la cause reste de la compétence de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal, le juge instructeur statuant seul.

2.                            a) Interjetée par l'enfant devant le juge de son domicile, l'action en paternité est à cet égard recevable (art. 261, 263 CC, 16 LFors). En raison du décès du père présumé, elle est à juste titre dirigée contre les descendants de celui-ci (art. 261 al. 2 CC). Selon l'art. 263 al. 1 ch. 2 CC, l'action peut être intentée par l'enfant une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. Il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription, dont l'inobservation doit être relevée d'office par le juge (Guillod, Commentaire romand du Code civil I, N. 2 ad art. 263). L'action peut toutefois être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 al. 3 CC). La notion de justes motifs est appréciée de manière large par le Tribunal fédéral, comme dans le cadre de l'article 256c CC (action en désaveu) (Guillod, op. cit. N. 6 ad art. 263). Constitue notamment un juste motif susceptible de conduire à la restitution du délai pour ouvrir action en paternité le fait que l'identité de son père biologique ait été cachée à l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, N. 4 ad art. 263 CC et les références citées). A titre comparatif, on peut relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'action en désaveu de paternité, qu'elle soit fondée sur l'ancien art. 257 al. 3 CC ou sur l'article 256 al. 3 CC, le fait de n'avoir aucune raison de douter de la légitimité de l'enfant constitue un juste motif permettant d'obtenir une restitution de délai pour ouvrir action. Le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où le demandeur possède des raisons sérieuses de douter de sa paternité. De telles raisons sont données par exemple lorsque le demandeur sait que la mère entretient des relations avec d'autres hommes ou lorsque la mère lui annonce qu'il est possible qu'il ne soit pas le père de l'enfant. En revanche, de simples doutes, tels que les rumeurs de certains proches de la famille sur la ressemblance de l'enfant avec l'homme qui est en réalité le père biologique, ne suffisent pas. En fin de compte, on exige du demandeur qu'il agisse avec la diligence requise par les circonstances, en admettant toutefois que le comportement frauduleux de la mère puisse l'induire en erreur et, rendre excusable le non-respect du délai même si, objectivement, le demandeur devait avoir des doutes sur sa paternité (Burgat/Guillod, Action en désaveu de paternité, in Quelques actions en annulation, CEMAJ, 2007, N. 109, p. 34-35 et les références citées).

                        b) En l'espèce, il ressort du dossier du demandeur auprès de l'Autorité tutélaire de [...] qu'il s'est adressé à celle-ci par lettre du 5 juin 1996 en sollicitant l'accès à son dossier dans le cadre de ses recherches destinées à trouver l'identité de son père. Le demandeur précisait avoir appris depuis peu qu'il n'avait jamais eu de père légitime. Selon une notice du 10 juin 1996 figurant au dossier précité et paraphée « DA/hw », le demandeur s'est présenté ce jour-là à l'autorité tutélaire avec son épouse et a expliqué qu'il recherchait son père biologique. Il a ajouté qu'il ignorait que M. n'était pas son père ; que celui-ci s'était suicidé en 1972 ; qu'il avait constaté à son étonnement qu'il n'était pas son héritier ; que le curateur de son demi-frère et sa mère lui avaient pourtant affirmé que M. était son père de sang ; qu'il avait voulu tirer la chose au clair et appris qu'il n'avait pas de père juridique ; qu'il avait alors pris contact avec son grand-père et appris par celui-ci que son père s'appelait P. et habitait à [...] ; qu'il souhaitait savoir si cela était vrai et avoir la possibilité de prendre contact, le cas échéant, avec son père. Selon la notice précitée, le demandeur a été orienté aussi bien que possible en français sur la pratique de l'autorité tutélaire et la situation juridique. Il lui a été indiqué qu'une adoption n'avait pas été possible parce que M. n'avait pas atteint l'âge de quarante ans. Le demandeur a encore déclaré que sa mère lui avait dit que P. souhaitait à l'époque l'épouser mais qu'elle avait refusé. L'auteur de la notice a ajouté qu'à la lecture du dossier du demandeur, il avait constaté que P. avait signé une déclaration selon laquelle il envisageait d'épouser la mère du demandeur, ce que celle-ci avait refusé ; que, dans son rapport de 1969, le tuteur du demandeur avait indiqué qu'il parlerait à M. d'une éventuelle adoption de celui-ci ; qu'il y avait eu une procédure de changement de nom en 1970. L'auteur de la notice a encore précisé qu'il avait téléphoné au demandeur et l'avait orienté sur le contenu de son dossier ; qu'il avait spécifié qu'il n'y avait pas d'autre nom de père potentiel au dossier et que le demandeur aurait souhaité que l'autorité tutélaire prenne contact avec P. Reprenant contact avec l'Autorité tutélaire de [...] par lettre du 13 février 2009, le demandeur a indiqué : « On m'a désigné une personne du nom de P. comme étant mon « présumé » géniteur. A la suite de cette nouvelle j'ai tenté d'obtenir plus d'information en m'adressant à votre autorité où l'on m'a interdit d'accéder à mon dossier. » Lors de son interrogatoire, le demandeur a déclaré qu'en 1996, l'accès à son dossier lui avait été refusé par l'Autorité tutélaire de [...] et qu'il n'avait alors pas demandé si P. était son père parce qu'il ne connaissait pas à l'époque le nom de son géniteur. Nonobstant cette déclaration en contradiction avec la lettre précitée, le demandeur a toutefois admis avoir appris en 1996 de la bouche de sa mère que le prénommé était son père. Il ressort également de la lettre adressée par le demandeur à son père, mais envoyée au défendeur Y1, le 13 décembre 2007 qu'il a eu connaissance de sa véritable filiation en 1996. Par ailleurs, selon une lettre de P. au demandeur du 23 décembre 1999, celui-ci a expliqué qu'il avait fait la connaissance de la mère du demandeur dans les années 1960 à Bâle, indiquant notamment « j'ai succombé et nos relations très courtes ont eu les suites que vous connaissez puisque vous êtes là ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que le demandeur a eu une connaissance suffisante de sa véritable filiation, pour lui permettre d'ouvrir action en paternité à l'encontre de P., en faisant preuve de la diligence requise, dans la période 1996-1999. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'action en désaveu citée ci-dessus (cons. 2 a), qui doit s'appliquer par analogie, le demandeur ne peut soutenir qu'il devrait être mis au bénéfice d'une restitution de délai prenant effet seulement lorsqu'il a obtenu les résultats de l'expertise ADN pratiquée en Espagne en juillet 2009. Il ne saurait par ailleurs justifier son retard à agir par la résidence de P. à l'étranger et l'ignorance de l'adresse de celui-ci. En effet le demandeur disposait d'un for en Suisse et P. pouvait être cité si nécessaire par voie édictale. L'action en paternité intentée le 21 octobre 2009 seulement est donc tardive.

                        c)  Selon la doctrine citée par le demandeur dans ses conclusions en cause, la jurisprudence connaît davantage de cas traitant de la restitution du délai au père, plutôt qu'à l'enfant dans le cadre de l'action en désaveu de paternité, ce qui s'explique par le délai largement plus long accordé à l'enfant. « Cela étant, on peut se poser la question de savoir comment le Tribunal fédéral apprécierait la notion de justes motifs pour une demande de restitution de délai d'un enfant majeur puisque la démarche de l'enfant traduirait clairement sa volonté de connaître la vérité sur ses origines. Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, une telle entreprise devrait être possible sans sévère restriction temporelle. Elle a admis que le droit de connaître ses origines déduit de l'article 8 CEDH prime les autres intérêts en jeu, tels que celui de tiers à l'intangibilité du corps du défunt, le respect des morts ou l'intérêt public à la sécurité juridique » (Burgat/Guillod, opus cité, N. 111, p. 36 et les références citées, arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme des 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse et 10 octobre 2006, Pauli, v. Slovakia). En l'espèce cependant, ce n'est pas faire preuve d'une stricte restriction temporelle que de considérer comme tardive une action en paternité que le demandeur aurait pu introduire dix à treize ans plus tôt. D'autre part le droit de connaître ses origines n'implique pas celui de voir aboutir une action en recherche de paternité avec effets d'état civil et vocation successorale du demandeur indépendamment de toute limite temporelle. En ce qui concerne la connaissance de ses origines, le demandeur est désormais parfaitement au clair au vu du résultat de l'expertise judiciaire qui corrobore celui de l'expertise privée du 14 juillet 2009, de sorte qu'en l'occurrence l'article 8 CEDH ne fait pas obstacle à l'irrecevabilité de l'action.

3.                     La pièce signée le 23 juin 1975 par P. et ratifiée le 8 juillet 1975 par l'Autorité tutélaire de [...], intitulée « Vaterschaftsverpflichtung bzw. Neufestsetzung der Unterhaltsbeiträge » fait référence au document du 23 décembre 1964 selon lequel le prénommé a reconnu le demandeur, né le [...] 1965, et porte son engagement à contribuer à l'entretien de l'enfant par une pension mensuelle de 160 francs dès le 23 juillet 1975 et de 200 francs dès le 23 décembre 1976 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans, allocations familiales en plus. Au moment de la naissance du recourant et jusqu'à l'introduction du nouveau droit de la filiation, dès le 1er janvier 1978, le code civil connaissait deux types de filiation illégitime : le premier n'avait que des effets alimentaires et le second déployait aussi des effets d'état civil. La paternité avec simples effets alimentaires était laissée à la libre disposition des parties et se limitait à la condamnation du père au paiement de prestations de nature pécuniaire, sans créer aucun lien familial entre le géniteur et l'enfant. En cas de décès du premier, le second n'avait aucune vocation héréditaire, pas même s'il se trouvait en concurrence avec des parents éloignés ou, en leur absence, avec la collectivité publique ou des tiers institués par testament. L'article 13a tit. fin. CC détermine la manière selon laquelle ce type de paternité dite « alimentaire » pouvait être transformé en un rapport de filiation. En adoptant cette disposition, le législateur n'a pas voulu supprimer toute discrimination entre paternité « alimentaire » et paternité avec effet d'état civil, pour tous les enfants nés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais a au contraire souhaité limiter la vocation héréditaire aux cas de paternité « alimentaire » qui remplissaient les conditions imposées par la norme précitée, selon laquelle (al. 1) la faculté d'agir en reconnaissance de paternité en application du nouveau droit était réservée aux enfants qui, à l'entrée en vigueur de celui-ci, n'avaient pas encore accompli leur dixième année, la possibilité étant au demeurant offerte à l'intimé (al. 2) de démontrer que sa paternité était exclue, ou moins vraisemblable que celle d'un tiers, et de se libérer ainsi de l'obligation alimentaire précédemment contractée (ATF 124 III 1, SJ 1998 p. 317 et les références citées). Or, en l'espèce, la convention conclue le 1er juin 1964 entre P. et la mère du demandeur, avec l'assentiment du père de celle-ci, constituait clairement une reconnaissance de paternité relative à l'enfant à naître avec simples effets alimentaires et sans effets d'état civil. La pièce signée le 23 juin 1975 par P. ne concernait également que la contribution d'entretien à verser par celui-ci en faveur du demandeur et ne comportait à l'évidence pas non plus d'effets d'état civil. En l'occurrence, le demandeur, né le [...] 1964, avait plus de dix ans révolus au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation, de sorte qu'il ne pouvait ouvrir action en paternité dans le délai de deux ans d'après les dispositions de la nouvelle loi pour convertir la reconnaissance avec simples effets alimentaires en paternité avec effets d'état civil.

4.                     La demande en paternité est tardive et par conséquent irrecevable.

5                      Les frais et dépens seront mis à la charge du demandeur qui succombe.

Par ces motifs, Le JUGE INSTRUCTEUR DE LA IIe COUR CIVILE

1.    Déclare la demande en paternité tardive et par conséquent irrecevable.

2.    Dit que les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'399.70 francs et avancés par le demandeur, seront mis à la charge de ce dernier.

3.    Condamne le demandeur à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 2'500 francs.

Neuchâtel, le 16 mars 2011

Art. 2631 CC

Délai

1 L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:

1.

par la mère, une année après la naissance;

2.

par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

2 S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport.

3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 8 CEDH

Droit au respect de la vie privée et familiale

1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

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