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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.08.2009 CC.2008.93 (INT.2009.180)

24. August 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,211 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Contribution d'entretien après divorce.

Volltext

Réf. : CC.2008.93-CC2/dhp

A.                        Les époux J. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 9 juillet 1993. Aucun enfant n'est issu de leur union. Cependant l'épouse était mère d'une fille, née d'un premier mariage, V., née le 27 avril 1983.

                        Constatant de graves dissensions entre eux, qui rendaient impossible la poursuite de la vie commune, les époux se sont séparés le 23 octobre 2003. Ils ont signé une convention de mesures protectrices réglant les conséquences, notamment financières, de leur séparation le 22 décembre 2003, qui a été homologuée par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds le 23 mars 2004. Cette  convention prévoyait le versement par le mari en faveur de l'épouse d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'196 francs, l'épouse s'engageant pour sa part à chercher activement un emploi, fût-il à temps partiel dans un premier temps, tenant compte des lombalgies dont elle souffrait.

                        Par mémoire du 11 mai 2006, le mari a ouvert action en divorce, offrant notamment une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse de 1'500 francs jusqu'au 31 décembre 2007 et 750 francs jusqu'au 31 décembre 2008, avec clause d'indexation. Dans son mémoire de réponse déposé le 19 juin 2006, l'épouse concluait principalement au rejet de la demande déposée par son mari et reconventionnellement au prononcé du divorce et au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'196 francs, avec clause d'indexation et sans limitation dans le temps. Au cours de la procédure, l'épouse a obtenu, par décision de l'office AI du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2007, une rente entière d'invalidité de 1'382 francs dès le 1er avril 2005 et de 1'421 francs dès le 1er janvier 2007. Par conséquent, dans ses conclusions en cause, l'épouse a réduit ses prétentions à une contribution d'entretien de 2'000 francs.

B.                                        Par jugement du 10 juin 2008, le président du tribunal civil a prononcé le divorce et condamné L'époux J. à verser, chaque mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement, une contribution d'entretien de 2'000 francs jusqu'à la retraite AVS de l'époux, soit en principe jusqu'à fin avril 2022, puis de 500 francs au-delà, en faveur de L'épouse J., avec indexation à l'évolution de l'ISPC. Il a en outre ordonné à la caisse de pensions du mari de transférer sur le compte UBS de l'épouse la somme de 51'692,95 francs, constaté que le régime matrimonial était liquidé, mis les frais de justice, par 1'421 francs par moitié à la charge des parties et dit que les dépens étaient compensés.

                        En substance, le premier juge a retenu que le mariage était de longue durée, que l'épouse avait consacré, apparemment d'entente avec son mari, la majeure partie de son temps durant l'union"aux soins maritaux et ménagers", qu'elle avait 53 ans, était affectée dans sa santé, percevait une rente AI en raison d'un degré d'invalidité de 100 % et n'avait donc aucune perspective de réinsertion professionnelle, que le niveau de vie des époux était resté moyen pendant la vie commune, que ceux-ci n'avaient pas de fortune et que la prévoyance du mari était relativement modeste et celle de l'épouse lacunaire, de sorte que, au moment de la retraite, le niveau de vie des ex-conjoints serait moins élevé. Le premier juge a déduit de ce qui précède que l'épouse n'était pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien ni de retrouver seule son autonomie financière, de sorte que le mari devrait lui verser une contribution d'entretien pour une durée illimitée. Pour fixer la quotité de celle-ci, le premier juge a retenu que les revenus de l'épouse, constitués par sa seule rente AI, se montaient à 1'421 francs par mois et que ses charges se composaient du minimum vital de 1'100 francs, du loyer de 820 francs, des cotisations d'assurance-maladie de 415 francs et d'une charge fiscale estimée à 500 francs, de sorte que son découvert mensuel s'élevait à 1'424 francs (recte 1'414 francs). Pour sa part, le mari réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'740 francs, y compris la part au treizième salaire et ses charges comprenaient le minimum vital de 1'100 francs, le loyer de 560 francs, les cotisations d'assurance-maladie de 400 francs et la charge fiscale estimée à 500 francs, d'où un disponible mensuel de 3'180 francs. Le premier juge a estimé que, dans ces conditions, la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 francs, sollicitée par l'épouse, était équitable, puisqu'elle lui laissait un disponible mensuel de 576 francs (recte 586 francs), celui du mari étant de 1'180 francs, ce qui correspondait à une répartition 1/3 – 2/3.

C.                                        L'époux J. appelle de ce jugement en se limitant à critiquer la quotité et la durée de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser en faveur de son épouse. Il conclut à l'annulation des chiffres 2, 3, 7 et 8 du dispositif du jugement rendu en première instance et, principalement, à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse soit fixée à 750 francs par mois jusqu'au 31 décembre 2008, subsidiairement à ce qu'elle soit considérablement réduite par rapport à celle fixée dans le jugement entrepris, tant en ce qui concerne son montant que sa durée. L'appelant invoque une violation manifeste de l'article 125 CC et notamment du principe du "clean break" . Il fait valoir que l'incapacité de travail qui affecte l'intimée, due à un état dépressif préexistant au mariage, n'est pas en lien avec celui-ci, notamment avec la répartition des tâches durant l'union, et qu'il n'a donc pas à en assumer les conséquences. Il ajoute que les éventuels autres inconvénients économiques subis par l'épouse et découlant du mariage, notamment une lacune dans sa prévoyance professionnelle, ont été largement compensés par le versement "d'une contribution d'entretien très généreuse depuis 2003", ainsi que par le transfert de la moitié de son deuxième pilier. Il reproche encore au premier juge d'avoir alloué à l'épouse une contribution d'entretien après divorce qui lui assure un revenu mensuel plus élevé que celui arrêté d'un commun accord dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, alors que les charges de l'intimée sont restées presque identiques. Enfin il estime que l'épouse n'aurait pas dû être mise au bénéfice d'une pension sans limitation dans le temps, en soulignant que, le plus souvent, la pension prend fin à la retraite du débiteur.

D.                                        L'intimée, qui conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens, soutient en bref que l'appelant, n'ayant pas allégué en première instance une prétendue dépression antérieure au mariage, ne saurait l'invoquer en appel sous forme de pseudo-nova, alors qu'elle-même a établi avoir été traumatisée par le départ soudain de son mari du domicile conjugal, être devenue dépendante de ses calmants, des benzodiazépines, et avoir dû subir un sevrage à la maison de santé de Préfargier, suivi d'autres séjours dans cet établissement. Elle souligne remplir toutes les conditions posées par l'art. 125 CC pour se voir allouer une contribution d'entretien non limitée dans le temps

E.                                         Les parties ont renoncé à plaider et accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.

CONSIDERANT

1.                         Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.

2.                                         L’appelant soutient pour la première fois, devant la Cour de céans, que l'incapacité de travail de l'intimée serait la conséquence d'un état dépressif de celle-ci antérieur au mariage. En effet le mémoire de demande unilatérale en divorce ne dit rien au sujet de l'état de santé de l'épouse, laquelle a en revanche allégué, dans son mémoire de réponse, que, s'étant retrouvée absolument seule du jour au lendemain, son mari justifiant son départ par le fait qu'il avait choisi de rester au domicile conjugal jusqu'à ce que V. s'en aille, elle avait sombré dans une dépression doublée de crises d'angoisse et avait subi un sevrage à la maison de santé de Préfargier en juillet 2005, où elle séjournait à nouveau depuis le 15 avril 2006. Dans son mémoire de réplique, le mari n'a pas non plus fait valoir que l'état dépressif de l'épouse aurait préexisté au mariage. A teneur de l'article 138 CC, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l'instance cantonale supérieure; des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette disposition ne fait pas la distinction entre les nova proprement dits, à savoir les faits survenus après le jugement de première instance, et les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve existant avant le jugement de première instance et dont il n'avait pas été fait état. Le droit cantonal reste libre de fixer le moment déterminant pour faire valoir ces éléments nouveaux. Les nova doivent cependant être admis au moins jusqu'au dépôt du mémoire de recours ou de la réponse au recours. Le Code de procédure civile neuchâtelois reprend l'article 138 CC en son article 398 alinéas 2 et 3. A l'alinéa 2, il précise que les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux dans leur mémoire d'appel et de réponse et en son alinéa 3 que des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. On se montrera tout de même plus restrictif dans l'admission de pseudo nova qu'on n'admettra pas par exemple si leur omission en première instance est due à la négligence des parties (Message du Conseil fédéral à l'appui du Code de procédure civile fédéral, FF 2006 p. 6982).

3.                                         En l'espèce, rien n'empêchait le demandeur d'alléguer en première instance que, selon lui, l'état dépressif de l'épouse était antérieur au mariage et de faire administrer les preuves utiles à ce sujet. La question de savoir si l'appelant peut se prévaloir de pseudo nova sur ce point peut toutefois être laissée ouverte. En effet il ne ressort pas des preuves administrées en deuxième instance que la maladie de l'épouse soit sans lien avec le mariage. Certes, dans ses réponses aux questions qui lui ont été adressées, le Dr H. mentionne avoir suivi l'épouse en mai 1992 pour un épisode dépressivo-anxieux. C'est toutefois en 1994 qu'il a noté une importante rechute ayant nécessité un suivi psychiatrique, parallèlement à l'émergence très nette d'un conflit conjugal. Quant au Dr L., chef de clinique au Centre neuchâtelois de psychiatrie, il indique suivre l'intimée dans le cadre d'une prise en charge psychologique depuis le 31 mars 2004, la patiente l'ayant consulté dans un état de détresse lié à la rupture affective avec son mari, et il précise que l'équilibre psychique de celle-ci s'est détérioré au point qu'elle a connu trois hospitalisations en milieu psychiatrique. Il s'avère ainsi que, si l'épouse présentait une certaine prédisposition antérieure au mariage à la dépression, c'est durant l'union et surtout au moment de la rupture avec son conjoint que son état s'est considérablement aggravé. L'atteinte à la santé de l'intimée n'est donc pas sans lien avec le mariage. Du reste, la convention de mesures protectrices conclue par les parties le 22 décembre 2003 mentionnait des lombalgies de l'épouse, restreignant dans une certaine mesure le choix d'un emploi et on ignore quel rôle cette affection a joué dans la survenance de son incapacité de travail et la rente entière AI qui lui a été par conséquent allouée. Il convient de relever aussi que, indépendamment de son état de santé, l'intimée n'a jamais exercé d'activité lucrative durant le mariage, qu'elle n'avait apparemment pas de formation professionnelle et qu'elle était déjà âgée de 46 ans au moment de la séparation des parties.

4.                                         Aux termes de l'article 125 al.1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part celui du clean break, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique (ATF 132 III 598 cons.9.1) et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art.163 al.2 CC), mais également les autres circonstances qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 cons.9.1).

5.                                         L'obligation d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al.2 CC (arrêt du 2 mars 2006, 5C.146/2005; arrêt du 29 septembre 2006, 5C.84/2006; ATF 129 III 7 cons.3.1). Cette disposition mentionne notamment la répartition des tâches durant le mariage (ch.1), la durée du mariage (ch.2), le niveau de vie des époux pendant celui-ci (ch.3), l'âge et l'état de santé des époux (ch.4), les revenus et la fortune des époux (ch.5), l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch.6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, tout comme le coût probable de l'insertion du bénéficiaire de l'entretien (ch.7), ainsi que les expectatives de l'AVS et de la LPP ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch.8).

6.                                         Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF du 5 septembre 2008, 5A_434/2008, JT 2009 I 272), l'entretien après le divorce repose sur d'autres fondements et répond à d'autres critères que l'entretien durant le mariage, de sorte qu'une application schématique de la méthode de la répartition par moitié de l'excédent conduirait à des résultats inadéquats. Cette méthode doit donc toujours être appliquée en tenant compte des circonstances du cas d'espèce.

7.                                         En l'occurrence, le juge de première instance a fait application de la méthode précitée, dite du minimum vital. Toutefois la contribution d'entretien après divorce sollicitée par l'intimée dans ses conclusions en cause et qui lui a été allouée, soit 2'000 francs par mois, correspond à une répartition de l'excédent à raison de 1/3 pour l'épouse et 2/3 pour le mari. En l'espèce, le dernier standard de vie des conjoints correspondait à 6'000 francs en chiffres ronds, puisque, au moment de la séparation, seul le mari percevait un revenu constitué par son salaire du montant précité (72'331 francs net pour l'année 2003). Selon les dernières indications figurant au dossier, le mari a touché en 2006 un revenu annuel net de 71'237 francs, soit 5'936 francs par mois, tandis que l'épouse perçoit une rente AI de 1'421 francs par mois dès le 1er janvier 2007. Les charges indispensables de l'épouse étant supérieures d'environ 250 francs par mois à celles du mari, la pension après divorce de 2'000 francs mensuellement jusqu'à la retraite AVS de son conjoint, qui lui a été allouée en première instance, échappe à la critique. Le recourant fait valoir que la pension allouée à l'intimée par 2'000 francs et sa rente AI de 1'421 francs représentent plus que la contribution d'entretien de 3'196 francs dont elle bénéficiait en mesures protectrices. La différence n'est cependant pas importante et l'octroi d'une rente AI à l'épouse ne doit pas profiter seulement à son conjoint.

8.                                         La durée de la contribution d'entretien est limitée au temps nécessaire pour retrouver l'autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse, compte tenu des chances de réinsertion professionnelle. Si l'on ne peut raisonnablement attendre une réinsertion complète assurant l'entretien convenable, la pension peut être due jusqu'à la retraite du débiteur s'il est prévisible que sa capacité contributive diminuera alors sensiblement, ou jusqu'à l'âge AVS de l'épouse, s'il apparaît que son train de vie sera alors comparable à celui de l'ex-mari retraité (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p.98-99). Une contribution d'une durée illimitée sera cependant allouée si la rente AI de l'épouse ne couvre pas son minimum vital, les prestations complémentaires étant subsidiaires à une rente du conjoint divorce (Bastons Bulletti, op.cit, p.121, note 123; ATF du 05.03.2003, 5C.51/2003).

9.                                         En l'espèce, avec sa rente AI pour seule ressource, l'épouse subit un découvert mensuel de 1'414 francs. Même en prenant en compte une légère augmentation de ses revenus par l'octroi de rentes AVS et LPP et une diminution de sa charge fiscale, elle ne sera pas à même de couvrir son minimum vital par ses seules ressources au moment de sa retraite. En effet la prestation de sortie LPP qui lui a été transférée ne s'élève qu'à une somme un peu supérieure à 50'000 francs. Quant à ses possibilités de se constituer un troisième pilier, elles sont limitées, puisque ses revenus actuels se montent à 3'421 francs et ses charges à 2'835 francs, d'où un excédent relativement modeste de 586 francs. De son côté, l'appelant, âgé de 52 ans, cotisera encore à la LPP en principe durant treize ans et pourra donc augmenter son capital de prévoyance. C'est donc à juste titre que le premier juge a alloué à l'intimée une pension mensuelle de 500 francs avec clause d'indexation et non limitée dans le temps, dès le moment où l'appelant atteindra l'âge de la retraite.

10.                     Mal fondé, l'appel doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Celui-ci sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette l'appel.

2.      Condamne l'appelant au paiement des frais d'appel arrêtés à 880 francs et avancés par l'appelant.

3.      Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 24 août 2009

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Art. 138 CC

D. Conclusions nouvelles

1 Des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l’instance cantonale supérieure; des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu’elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2 Le demandeur peut en tout temps conclure à la séparation de corps en lieu et place du divorce.

CC.2008.93 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.08.2009 CC.2008.93 (INT.2009.180) — Swissrulings