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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.05.2009 CC.2008.79 (INT.2009.157)

4. Mai 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,072 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Révision d'un jugement de paternité. Délai pour agir.

Volltext

Réf. : CC.2008.79/04.05.2009

A.                                         Le 26 novembre 2004, à La Chaux-de-Fonds, W., née le 22 janvier 1986, originaire de Wald/ZH, a donné naissance à une fille prénommée J.

La mère ayant désigné comme père de son enfant M., né le 14 novembre 1970, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, qui n'a fait aucune démarche pour reconnaître sa fille, J., agissant par la curatrice que lui avait désignée l'autorité tutélaire, a ouvert action en paternité à l'encontre de M.. Le défendeur, à qui la demande a été régulièrement notifiée, n'a pas procédé.

Par jugement du 29 septembre 2006, prononcé par défaut du défendeur, la Cour de céans a déclaré que J. était la fille de M. et qu'elle devait être inscrite en tant que telle dans les registres d'état civil. Le jugement a également fixé la contribution d'entretien à charge du père. Non attaqué, ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 9 novembre 2006.

B.                                         Le 14 mai 2007, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a instauré une mesure de curatelle d'appui éducatif en faveur de l'enfant. Dans un rapport du 22 janvier 2008, la curatrice a informé l'autorité tutélaire que la mère de l'enfant et M. avaient décidé de se soumettre à une expertise ADN, qui établissait que la probabilité de non-paternité de l'intéressé sur l'enfant était bien supérieure à 99,9999%. Troublée, la mère a alors contacté l'autre homme avec qui elle avait entretenu à une occasion des rapports intimes durant la période probable de conception de l'enfant, soit B., qui a accepté de se soumettre à son tour à une analyse ADN, dont les résultats ont indiqué une probabilité de paternité supérieure à 99,99%.

Se fondant sur ce rapport, l'autorité tutélaire a, par décision du 3 mars 2008, désigné un curateur ad hoc (art.392 ch.2 CC) à l'enfant dont la mission serait d'ouvrir action en contestation de la paternité au sens de l'article 260a al.1 CC (sic).

Le 27 juin 2008, agissant par la curatrice ainsi désignée, J. a ouvert action en contestation de paternité à l'encontre de M., en prenant les conclusions suivantes :

"  1.  Dire et constater que M. n'est pas le père de J. née le 26 novembre 2004;

2.    Ordonner les modifications en ce sens des inscriptions portées dans les registres d'état civil et charger le greffe des communications légales;

3.    Condamner M. aux frais et dépens."

Reprenant les faits ci-dessus, la demanderesse allègue en bref, à l'appui de ses conclusions, que le défendeur n'a rien entrepris pour contester sa paternité malgré les résultats fournis par les tests, si bien qu'elle doit elle-même agir, dans la mesure où elle a un intérêt à faire reconnaître son lien de paternité biologique. Dès lors qu'elle entretient désormais des relations personnelles avec son père biologique, il est essentiel pour elle que ces liens soient confirmés légalement.

Le défendeur a acquiescé à la demande.

C.                                         Interrogé lors de l'audience du 9 décembre 2008, M. a déclaré qu'il avait toujours eu des doutes au sujet de sa paternité. Il reconnaît qu'il a fait une erreur en ne participant pas à la première procédure. Il a tout de même fini par se soumettre à un test de paternité parce qu'il pensait qu'il serait juste pour l'enfant, s'il était réellement son père, qu'il fasse ce qu'il fallait pour elle. Une fois le résultat connu, il a demandé à plusieurs reprises à la mère de l'enfant de faire le nécessaire.

Entendue à la même occasion en qualité de témoin, W. a indiqué qu'à l'époque de la conception de l'enfant, elle entretenait une relation suivie avec le défendeur. Toutefois, le temps d'une nuit, elle a également eu une relation avec B.. Selon les indications de son gynécologue, il y avait plus de 90% de chances que le père de l'enfant à naître soit le défendeur. Elle a toutefois conservé des contacts téléphoniques épisodiques avec B., à qui elle avait transmis les renseignements reçus du gynécologue. Lorsque les résultats de la première expertise ont été connus, B. a accepté de se soumettre à son tour à une expertise. Une fois la surprise passée, il a commencé à rencontrer la petite, qu'il voit désormais régulièrement. Il est prêt à reconnaître l'enfant dès que ce sera possible.

Entendu également, B. a confirmé l'existence d'une brève liaison entre la mère de la demanderesse et lui. Il a su que W. était enceinte et que, selon elle, il pourrait être le père de l'enfant à 1% alors que M. devait l'être à 99%, raison pour laquelle la mère poursuivait ce dernier. Lorsqu'il a été question que lui-même se soumette à un test de paternité, c'est une fois connu le résultat du test de M. et dans l'idée de démontrer que ce premier résultat était faux. Compte tenu des conclusions du deuxième test, il n'a plus aucun doute sur sa propre paternité et il va reconnaître l'enfant dès qu'il le pourra.

CONSIDER A N T

1.                                          Intentée au domicile de l'un des parents et devant le tribunal compétent à raison de la matière (art.66 LDIP, 28 litt.b OJN), la demande est à cet égard recevable. Le droit suisse est applicable (art.68 LDIP).

2.                                          a) Aucune disposition du code civil ne règle expressément le cas d'espèce. La contestation de la filiation fondée sur l'article 260a CC suppose en effet la création d'un lien de filiation paternelle par une reconnaissance, alors que l'action en désaveu réglée par l'article 256 CC entre en considération lorsque le lien de filiation résulte de la présomption de paternité du mari de la mère de l'enfant (art.255 CC).

Dès lors que le lien de filiation aujourd'hui litigieux a été établi par jugement, la seule voie pour le contester est celle de la révision dudit jugement. Selon les articles 427 al.1 litt.a et 430 CPC, la demande de révision doit être introduite, à peine de péremption, dans les trois mois qui suivent la découverte du motif de révision. En l'occurrence, le fait nouveau constituant la cause de révision doit être recherché dans le résultat de l'analyse ADN à laquelle le défendeur s'est soumis. Daté du 29 août 2007, le rapport a certainement été connu des parents de l'enfant dans le courant du mois de septembre 2008. Quant à la curatrice de l'enfant, elle a connu le fait nouveau au plus tard dans les jours qui ont précédé son rapport du 22 janvier 2008. Déposée le 27 juin 2008, soit largement plus de 3 mois après cette dernière date, la demande serait à cet égard tardive.

b) L'article 8 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire en particulier à la sûreté publique, à la défense de l'ordre ou encore à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans une décision de 2006, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la contestation d'un lien de filiation juridique, fondée sur la preuve scientifique que celui-ci ne correspondait pas au lien biologique, relevait de la vie privée et entrait dans le champ d'application de l'article 8 CEDH. Constituait une violation de cette disposition le fait pour un Etat de ne pas permettre à un plaideur d'obtenir, 35 ans plus tard, la révision d'une décision de justice relative à sa paternité, laquelle était désormais démentie par une analyse ADN. Dans le cas d'espèce, l'enfant du requérant avait 40 ans, était elle-même à l'origine de l'analyse ADN, avait fondé une famille, ne dépendait plus de l'intéressé et avait déclaré n'avoir aucune objection à être désavouée (arrêt de la CourEDH du 10 octobre 2006, résumé in RDT 2006 p.293). Dans un autre contexte, la CourEDH a constaté que la rupture du lien de filiation entre une mère et sa fille, consécutive à l'adoption de celle-ci par le concubin de sa mère, constituait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie familiale des intéressés et, par là-même, une violation de l'article 8 CEDH (ATF 5F_6/2008 du 18 juillet 2008).

c) En l'occurrence, même si le délai de 3 mois de l'article 430 CPC n'a pas été respecté, il s'est écoulé relativement peu de temps, soit moins d'une année, entre la découverte de la réalité biologique de la filiation de l'enfant demanderesse et l'action qu'elle a introduite pour contester sa filiation paternelle juridique, et moins de deux ans depuis l'établissement par la voie judiciaire du lien que l'enfant conteste désormais. Il résulte par ailleurs de l'instruction que des liens personnels se sont déjà noués entre la demanderesse et son père biologique, lequel a de surcroît l'intention de reconnaître dès que possible l'enfant. Il suit de là que l'intérêt personnel de l'enfant demanderesse à faire coïncider sa filiation paternelle biologique avec sa filiation juridique prime l'intérêt de la collectivité à la sécurité des rapports juridiques et au respect des décisions de justice. Ainsi, la péremption du droit à la révision d'un jugement, telle que prévue par l'article 430 CPC lorsque le délai de 3 mois dès la découverte du fait nouveau n'est pas respecté, doit céder le pas devant des dispositions de rang supérieur et la jurisprudence qui s'y rattache.

d) Il découle de ce qui précède que, si on interprète la nouvelle demande du 27 juin 2008 de J. comme une demande de révision du jugement de la Cour de céans du 29 septembre 2006, il y a lieu d'entrer en matière et d'annuler le premier jugement (décision rescindante).

3.                                          Sur le fond (décision rescisoire), il résulte de l'administration des preuves que la non-paternité du défendeur est établie par deux expertises, l'une excluant sa paternité et l'autre établissant celle d'un tiers, soit B. La demande est ainsi bien fondée et il y a lieu de déclarer que le défendeur n'est pas le père de la demanderesse, qui doit dès lors être inscrite dans les registres d'état civil exclusivement comme l'enfant de sa mère, W.

4.                                          Au vu de ce qui précède, il y a naturellement lieu d'ordonner la rectification des inscriptions portées dans les registres de l'état civil. L'article 40 OEC ne prévoit pas explicitement le cas de la révision d'un jugement, mais il est possible de s'appuyer alternativement sur la lettre g (analogie avec le désaveu) ou k (analogie avec la rectification judiciaire de données d'état civil) de son 1er alinéa. L'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel sera invitée à procéder aux modifications nécessaires, conformément à l'article 43 al.1 OEC.

5.                                          La demanderesse l'emporte et force est de constater que s'il avait procédé dans la première procédure, le défendeur aurait pu faire part de ses doutes relativement à sa paternité, ce qui aurait permis selon toute vraisemblance d'éviter la deuxième procédure puisque, si elle avait été ordonnée au cours de la première procédure, une expertise lui aurait immédiatement donné raison. Il se justifie dès lors de mettre les frais et dépens de la présente procédure à sa charge.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet la révision du jugement prononcé par la Cour de céans le 29 septembre 2006 dans la cause en paternité opposant J. à M..

2.      Annule ledit jugement.

3.      Dit que J., née le 26 novembre 2004, à La Chaux-de-Fonds, n'est pas la fille de M., né le 14 novembre 1970, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, et qu'elle doit être inscrite exclusivement comme la fille de sa mère, W., née le 22 janvier 1986, originaire de Wald/ZH.

4.      Ordonne la rectification en ce sens de l'inscription portée dans les registres de l'état civil et communique à cet effet le dispositif du présent jugement à l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel.

5.      Condamne le défendeur à supporter les frais de justice arrêtés à 734 francs, que l'Etat a avancés pour le compte de la demanderesse.

6.      Condamne le défendeur à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le  4 mai 2009

Art. 8 CEDH

Droit au respect de la vie privée et familiale

1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

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