A. J., né le 18 août 1954, et B. le 8 décembre 1957, se sont mariés à Lausanne le 23 juin 1986. Ils ont eu deux enfants, soit D., né le 10 août 1986, et A., née le 22 mai 1988.
Alors que J. vivait en Suisse, il a ouvert action en divorce devant le Tribunal de Martin (République slovaque), qui a prononcé le divorce le 6 mars 1995, en attribuant la garde des enfants à leur mère et condamnant le père au paiement d'une pension mensuelle de 2'500 couronnes slovaques par enfant.
B. Par jugement du 14 octobre 1999, le Tribunal de Martin a transféré le droit de garde des deux enfants, de la mère au père, conformément à la requête commune de ces derniers selon l'intitulé du jugement. J. était domicilié à Cortaillod et son ex-femme avait également son domicile en Suisse, soit à Zurich, au moment du prononcé du jugement, selon le texte même de ce dernier.
Selon la traduction allemande du jugement, déposée par J., ce dernier avait requis le tribunal slovaque de mettre à charge de la mère une pension mensuelle de 150 francs par enfant, mais il n'a obtenu qu'un montant de 100 francs par enfant et par mois. Bien que les développements du jugement à ce sujet ne soient pas limpides, on en déduit néanmoins que la mère des enfants, après avoir travaillé dans une entreprise de Martin qui a fait faillite "en été" (1998, sans doute), est partie pour la Suisse où elle a rencontré des problèmes, vu sa nationalité slovaque, pour trouver un emploi, de sorte qu'elle n'avait "une place de travail stable que depuis le début de cette année ", visiblement en Suisse puisque le jugement observait que les deux parents étaient payés en francs suisses.
Le jugement est entré en force le 29 novembre 1999, sans que J. l'ait attaqué.
C. Par mémoire du 13 juin 2005, reçu le lendemain au Greffe du Tribunal du district de Boudry, J. et ses enfants D. et A. ont ouvert action en modification du jugement du 14 octobre 1999, en concluant à ce que leur ex-femme ou mère soit condamnée à payer, en faveur de chacun des enfants, "une contribution d'entretien correspondant à 25 % de son revenu net, mais au minimum à CHF 375.—". Alléguant que le jugement à modifier n'arrêtait qu'à 100 francs pour les deux enfants la contribution d'entretien de la mère – à tort, selon ce qui précède -, ils estimaient cette contribution insuffisante car calquée "sur le niveau de vie en Slovaquie, alors que toute la famille vit en Suisse". Ils soulignaient ignorer la situation financière de la défenderesse mais revendiquaient une "contribution d'entretien conforme au droit et à la jurisprudence suisses en la matière". En réplique, J. et sa fille A. discutaient les allégations de la défenderesse quant à ses efforts professionnels, en estimant que son inactivité était fautive et qu'il convenait de prendre en compte un revenu hypothétique. Ils relevaient que le coût de la vie avait augmenté depuis 1999 et supposaient que la défenderesse percevait les loyers de la maison dont les enfants sont co-propriétaires en Slovaquie. Quant à D., il admettait devoir agir désormais devant l'autorité tutélaire.
Pour sa part, B., remariée […], concluait au rejet de la demande en toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Elle alléguait faire tous efforts pour payer aussi régulièrement que possible les contributions d'entretien mises à sa charge, mais dépendre elle-même des services sociaux de la ville de Zurich, son seul revenu consistant en une rente complémentaire de l'assurance-invalidité, d'un montant mensuel de 423 francs. Elle contestait percevoir les loyers de la maison de Slovaquie, en duplique.
D. Le 25 avril 2007, le Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la demande de J., en mettant à sa charge les frais de justice par 791 francs et le condamnant à payer, en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 1'500 francs en faveur de la défenderesse. Après avoir rappelé les allégués des parties et leurs déclarations lors de leur interrogatoire, le tribunal relevait brièvement que la modification de pension requise supposait un changement de situation, par rapport à celle prise en compte dans le jugement à modifier, et qu'il résultait clairement du dossier que la défenderesse se trouvait réduite au minimum vital, sans amélioration en perspective de sa situation matérielle.
E. J. et sa fille A. appellent du jugement précité. Reprenant sur le principe la conclusion principale prise en réplique (mais avec un minimum de contributions d'entretien de 300 francs au lieu de 375 francs par mois, sans que l'on sache très bien pourquoi), ils admettent que l'intimée vivait à Zurich lorsque le jugement du 14 octobre 1999 a été rendu; ils estiment que le tribunal slovaque a tenu compte du fait qu'elle n'avait pas encore d'emploi en Suisse, mais qu'elle allait certainement en trouver un , avant d'ajouter: "Force est de constater que l'appelée n'a pour l'heure pas retrouvé de travail, raison pour laquelle elle émarge aux services sociaux de la ville de Zurich". Dans une démonstration que l'on tentera de comprendre plus loin, les appelants laissent alors entendre que le pronostic du juge de 1999 – soit la prise prochaine d'un emploi pour l'ex-épouse – ne s'est pas réalisé, alors que cela aurait permis d'élever la contribution alimentaire à un montant acceptable; que l'appelée n'a pas fourni un effort suffisant, "comme le Juge slovaque l'a attendu d'elle"; que la situation économique de l'appelée "est donc meilleure qu'en 1999, d'où élément nouveau". Estimant ensuite que l'intimée est en mesure de réaliser un revenu de 1'280 francs depuis le 1er janvier 2007, à quoi s'ajoute sa rente complémentaire AI, ils élaborent ensuite un tableau faisant apparaître, pour des revenus globaux de 1'703 francs par conséquent, des charges individuelles de … 2'115 francs (où 2'015 francs sans erreur d'addition), soit davantage que les revenus supputés ! Les appelants invoquent enfin le "principe de l'équité", celui de l'ordre public et la prohibition de l'abus de droit (qui tiendrait dans le fait de se "réfugier derrière l'aide sociale" sans avoir fait "tous les efforts nécessaires pour remplir ses obligations").
F. L'intimée, dans sa réponse à appel, s'interroge sur la recevabilité de ce dernier et observe, pour le surplus, que si modification il y a eu depuis 1999, selon les appelants eux-mêmes, il s'agirait d'un fait nouveau défavorable à elle-même et imposant donc une réduction, voire une suppression de la contribution d'entretien. Elle conteste en outre n'avoir pas établi la réalité de ses recherches d'emploi et renonce à commenter les autres considérations des appelants, de nature strictement polémique et sans rapport avec l'objet du litige, estime-t-elle.
G. Les deux parties ont renoncé à plaider et admis la délivrance d'un arrêt par voie de circulation.
CONSIDERANT
1. Selon les allégués vraisemblables des appelants, le jugement entrepris, expédié sous pli simple le 26 avril 2007, leur est parvenu le lundi 30 avril, de sorte que l'appel déposé le lundi 21 mai 2007 intervenait en temps utile et était recevable à ce titre.
En ce qui concerne la qualité pour recourir, la question est clairement plus délicate car A., mineure lors de l'introduction de l'instance, avait près de 19 ans lorsque le jugement a été rendu. Si, dans la procédure de divorce, qui oppose les parents, l'exdétenteur de l'autorité parentale conserve la qualité d'être partie à la procédure après accession de l'enfant à la majorité, pour autant que ce dernier y consente, il n'en va pas de même dans une procédure en modification de jugement de divorce, soumise aux règles du droit de la filiation (art.134 al.2 CC). Ici, l'enfant a lui-même la qualité de partie et le parent détenteur de l'autorité parentale n'agit que comme représentant légal (ATF du 27 mai 2005, 5P.39/2005). Devenu majeur, l'enfant doit exercer lui-même ses droits procéduraux et le pouvoir de représentation légale s'éteint (ATF 129 III 55, 57). Au vu de ces principes, J. n'avait que la qualité de représentant légal de sa fille, au moment d'intenter la procédure, et il l'avait perdue lors du prononcé du jugement. Il n'a pas qualité pour recourir, si ce n'est pour sa condamnation aux frais et dépens, mais son recours ne porte pas sur cet objet. En revanche, A. avait et conserve la qualité de partie à la procédure. Toutefois, le jugement dont la modification est requise n'avait trait qu'à la situation juridique (droit de garde et pensions) des enfants mineurs et il n'y a aucune base légale ni aucun motif d'économie de procédure (voir par comparaison ATF 129 III 58) qui permette à l'enfant devenu majeur de poursuivre devant l'instance matrimoniale une procédure relevant, désormais, de l'autorité tutélaire (art.277 al.2 et 280 CC, ainsi que 390ss CPCN). L'appel de A. ne peut donc avoir pour objet que les pensions prétendues pour la période du 13 juin 2005 (introduction de l'instance) au 22 mai 2006 (accession à la majorité).
2. Sur le fond, l'appel est d'ailleurs à l'évidence mal fondé.
Comme le rappellent eux-mêmes les appelants, la modification de contributions d'entretien suppose un changement notable de la situation (besoins de l'enfant, ressources des père et mère ou coût de la vie; art.286 CC). On peine à distinguer quel fait nouveau les demandeurs invoquaient en première instance, hormis le fait que toutes les parties, y compris la défenderesse, vivaient désormais en Suisse. Or ce fait n'était pas nouveau, puisqu'il ressort indiscutablement du jugement du 14 octobre 1999 que B. vivait déjà à Zurich à cette date.
Quant au raisonnement sinueux des appelants, au sujet du pronostic qu'aurait fait le juge slovaque le 14 octobre 1999, il se heurte très clairement à la teneur dudit jugement: à aucun moment, celui-ci ne se fonde sur une prévision de travail en vue pour la mère des enfants; il retient au contraire qu'elle dispose depuis peu d'un emploi stable et, si cela ne s'est pas vérifié par la suite, il y aurait là, comme le fait valoir l'intimée, un éventuel motif de réduction des pensions, plutôt que d'augmentation de celles-ci.
Certes, sans craindre la contradiction, les appelants déclarent aussi, en page 4 de leur mémoire, que la situation économique de l'intimée serait meilleure qu'en 1999, mais ils viennent de dire, au paragraphe précédent, qu'elle émarge toujours aux services sociaux, ce qu'ils justifient ensuite par un tableau (p.6). Un tel raisonnement n'est donc pas sérieux.
Tout au plus pourrait-on considérer que les appelants font valoir l'écoulement du temps, imposant maintenant la prise en compte d'un revenu hypothétique de la débitrice. Ils n'ont toutefois nullement démontré, ni même rendu plus ou moins vraisemblable que B. pourrait gagner davantage en faisant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, ce qui conditionne la prise en compte d'un revenu hypothétique (voir par exemple ATF du 21 janvier 2004, 5P.458/2003, cons.4.1).
3. Si l'on peut regretter, humainement, que l'un des parents ne puisse contribuer à l'entretien de sa fille qu'à concurrence de 100 francs par mois, faute de moyens financiers, ce constat ne heurte pas, comme le soutiennent les appelants, le sens de l'équité ni l'ordre public. Au contraire, la jurisprudence réaffirmée du Tribunal fédéral consacre le respect du minimum vital du débiteur, en matière de pensions alimentaires (voir par exemple ATF du 9 novembre 2007, 5A_383/2007).
Quant au grief d'abus de droit invoqué par les appelants, il n'a aucune consistance. S'il fallait rechercher un éventuel abus, on devrait plutôt le voir dans le fait, pour J., d'invoquer une nécessaire adaptation du jugement de divorce aux normes suisses, après avoir choisi de mener une première procédure de modification en Slovaquie, alors que toutes les parties résidaient déjà en Suisse.
4. Vu l'issue de la cause, les appelants en supporteront les frais et les dépens, ceux-ci étant payables en main de l'Etat vu l'assistance judiciaire dont bénéficie l'intimée.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette l'appel, dans la faible mesure de sa recevabilité.
2. Condamne les appelants aux frais de justice, qu'ils ont avancés par 660 francs.
3. Condamne les appelants à verser en faveur de l'intimée, mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 750 francs.
Neuchâtel, le 3 avril 2009
Art. 134 CC
II. Faits nouveaux
1 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.
2 Les conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
3 En cas d’accord entre les père et mère ou au décès de l’un d’eux, l’autorité tutélaire est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.
4 Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, c’est l’autorité tutélaire qui est compétente en la matière.
Art. 2771CC
B. Durée
1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).