Réf. : CC.2007.24-CC2/dhp
A. Un incendie s'est produit le 20 février 2005 à [...], dans l'immeuble situé rue [...], propriété de l'hoirie Y.. L'appartement, occupé par X. depuis juillet 2004 sur la base d'un contrat de bail oral, a été totalement détruit; les immeubles faisant partie du pâté de maisons ont également été gravement endommagés. Les propriétaires et les locataires des bâtiments atteints, notamment l'hoirie Y. et X., ont déposé diverses plaintes pénales contre inconnus pour incendie et dommages à la propriété. Au terme de ses investigations, le service d'identification judiciaire de la police cantonale est parvenu à la conclusion que le sinistre avait été provoqué par un défaut d'isolation au-dessus du poêle à bois encastré dans la paroi séparant la cuisine-salon et la chambre à coucher de l'appartement occupé par X.. Ce service a constaté qu'un transfert de chaleur, à travers les matériaux isolants en contact avec le poêle, aux éléments en bois environnants avait dégradé ce matériau combustible au fil des années, pour finir par causer son inflammation. Le 10 août 2005, le ministère public a ordonné le classement des plaintes pénales déposées pour motifs de droit, en retenant que l'installation du poêle ainsi que le défaut d'isolation cause du sinistre dataient des années 1700, si bien que la recherche d'une faute dans la conception de l'isolation ne permettrait pas de sanctionner son auteur, vu l'écoulement du temps. Par arrêt du 19 janvier 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le recours déposé par X. contre cette ordonnance en considérant que ce n'était pas un défaut d'entretien, soit un manque de ramonage, qui était à l'origine du sinistre, mais un défaut de conception dont personne ne se doutait.
B. Le 12 juin 2006, X. a adressé à l'Autorité régionale de conciliation à Neuchâtel une requête dirigée contre les membres de l'hoirie Y. et visant à ce que la conciliation soit tentée entre les parties avant l'action qu'il entendait introduire en réparation du préjudice subi dans l'incendie. Une ordonnance de non-conciliation a été délivrée par l'autorité précitée le 30 janvier 2007; elle fixait à la partie demanderesse un délai de trente jours pour saisir l'autorité judiciaire compétente.
C. Le 28 février 2007, X. a déposé devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal une demande à l'encontre de M.Y., D.Y. et G.Y., formant l'hoirie Y., en concluant à la condamnation des défendeurs à lui payer le montant de 425'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 février 2005, sous suite de frais et dépens. Le demandeur fait valoir en substance que le sinistre du 20 février 2005 a été provoqué par un défaut d'isolation du poêle situé dans l'appartement qu'il a pris à bail et que l'intégralité de ses biens (vins, objets d'art, œuvres picturales, timbres, vêtements de marque) a disparu dans l'incendie; il estime le dommage subi à 425'000 francs.
D. Dans leur réponse déposée le 7 mai 2007, les défendeurs concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir en bref que le fourneau à bois à l'origine du sinistre n'était plus utilisé depuis bien avant le décès d'Albert Grandjean survenu en 2001, que le demandeur, tout comme les précédents locataires de l'appartement, avait reçu l'interdiction formelle d'utiliser ce fourneau, le défendeur G.Y. lui indiquant, alors qu'il insistait pour s'en servir, qu'il devait au moins le faire contrôler au préalable par un ramoneur, injonction à laquelle le demandeur avait passé outre. Les défendeurs allèguent par conséquent n'avoir aucune responsabilité consécutive au sinistre imputable selon eux uniquement au comportement du demandeur; subsidiairement, ils contestent le montant du dommage.
E. Au cours de l'instruction, outres les pièces littérales déposées par les parties, divers dossiers ont été requis et des témoins entendus ; le défendeur G.Y. a été interrogé.
F. Par lettre du 6 octobre 2008, le juge instructeur a informé les parties que les témoignages entendus le 12 mars 2008 suscitaient des doutes suffisamment sérieux sur le principe de la responsabilité des défendeurs pour que la Cour tranche cette question par jugement séparé. A l'audience du 17 février 2009, après l'audition de deux derniers témoins et l'interrogatoire du défendeur G.Y., les parties ont renoncé à toute autre preuve sur moyen séparé et un délai leur a été fixé pour le dépôt de conclusions en cause.
G. Dans ses conclusions en cause, le demandeur fait valoir en substance que la responsabilité des défendeurs est fondée d'une part sur le contrat de bail liant les parties et d'autre part sur la qualité de propriétaires d'immeuble des défendeurs; que les témoignages entendus n'établissent pas qu'il aurait été informé d'une interdiction d'utiliser le fourneau à l'origine du sinistre; que les défendeurs avaient conscience du danger présenté par ce poêle et qu'il leur appartenait de prendre toutes mesures utiles pour éviter l'usage de cette installation; enfin, que le sinistre n'aurait pas été évité s'il avait fait appel à un ramoneur avant d'allumer du feu puisque l'incendie est la conséquence d'un défaut de conception et non de l'absence de ramonage. Le demandeur souligne que, selon l'article 259 e CO, la responsabilité du bailleur est présumée et qu'il lui incombe de démontrer qu'il n'a commis aucune faute et que la responsabilité du propriétaire d'immeuble au sens de l'article 58 CO est une responsabilité objective simple, le propriétaire répondant du dommage même s'il n'a pas violé un devoir objectif de diligence, les prescriptions de la police du feu stipulant quant à elles que chacun est tenu de prendre les mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque d'incendie (art. 14 de la loi sur la police du feu) et que le propriétaire est responsable de la surveillance et du maintien en parfait état de l'installation de chauffage qu'il met à la disposition de ses locataires (art. 31 du règlement d'application).
H. Dans leurs conclusions en cause les défendeurs font valoir que les témoignages administrés établissent que le demandeur avait reçu l'interdiction d'utiliser le fourneau à bois, que celui-ci ne présentait pas de défaut au sens du droit du bail puisque l'interdiction précitée constituait une convention particulière entre parties excluant du contrat l'usage du fourneau et qu'ils n'ont pas non plus commis de faute en leur qualité de bailleurs. Ils ajoutent que le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer (art. 44 al.1 CO applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle) lorsque les faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer ou à augmenter ou aggraver le dommage et qu'il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à empêcher la survenance ou l'aggravation du dommage, ce qui serait le cas en l'occurrence, le demandeur ayant passé outre l'interdiction de se servir du poêle et le conseil d'un ramoneur d'en tout cas ne pas l'utiliser sans contrôle préalable. En ce qui concerne leur responsabilité en qualité de propriétaires d'ouvrage, les défendeurs contestent tout défaut du fourneau dans la mesure où celui-ci ne présentait plus qu'un caractère ornemental et n'était plus destiné à chauffer l'appartement. Ils soulignent que seule la prévention des risques normaux leur incombait, qu'ils n'avaient pas à prendre en compte un comportement insolite et invraisemblable et qu'ils ne répondent pas du dommage que le lésé pouvait éviter avec un minimum de prudence.
I. Les parties ont renoncé à plaider et admis que le jugement sur moyen séparé soit rendu sur pièces.
C ONSIDERANT
1. La valeur litigieuse d'un montant en capital de 425'000 francs, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Selon l'article 256 al.1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 259 e CO) Pour prétendre à des dommages-intérêts, le locataire doit démontrer que la chose louée était affectée d'un défaut dont la réparation incombe au bailleur quelle que soit son ampleur, qu'en raison de ce défaut, il a subi un préjudice et que celui-ci est en rapport de causalité adéquate avec le défaut . Les dommages-intérêts ne sont pas dus si le bailleur démontre qu'il n'a commis aucune faute. Il doit prouver avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou pour y remédier. La faute du bailleur est présumée; le fardeau de la preuve lui incombe (Lachat, Le bail à loyer, 2008, N. 4.2 et 4.5). Le code des obligations ne définit pas ce qu'il entend par défaut, mais cette notion doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée, au sens de l'article 256 al.1 CO; elle suppose la comparaison de l'état réel de la chose avec l'état convenu. L'objet de référence est celui sur lequel le locataire peut sincèrement compter d'après le contenu du contrat, car le défaut se définit comme l'absence d'une qualité dont l'existence avait été promise ou à laquelle la partie contractante pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (SJ 1997, p.660 ss, spéc. 664 et les références citées.). L'usage convenu se détermine en premier lieu par référence aux termes du contrat et de ses annexes. A défaut d'être précisé dans le bail, l'usage convenu doit être apprécié objectivement en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, en appliquant les règles usuelles d'interprétation des contrats. Pour déterminer si la chose louée est affectée d'un défaut, il convient de prendre en compte notamment les conventions particulières adoptées par les parties (Lachat, op. cit., N. 1.1 et 1.2, p. 216-218).
3. En l'espèce, le contrat de bail a été conclu oralement entre les parties (fait 3 de la demande, admis par les défendeurs). Lors de son audition du 30 mars 2005 par la gendarmerie cantonale, le défendeur G.Y. a déclaré que le fourneau à bois situé dans le séjour n'était plus utilisé, à sa connaissance, depuis bien avant le décès de son père; que l'appartement avait été loué durant trois ans par R., puis durant deux ans par B., avant d'être occupé par le demandeur ; que les deux locataires précités avaient reçu l'ordre de ne pas se servir de ce fourneau et qu'il avait appris de la bouche du demandeur après l'incendie que celui-ci l'avait utilisé une bonne vingtaine de fois sans contrôle préalable d'un ramoneur. Le défendeur a admis avoir autorisé le demandeur à brûler le bois ayant appartenu à son père et entreposé dans les combles de la maison dix ans auparavant, en lui précisant qu'il pouvait l'utiliser après vérification de la cheminée. Entendu le 1er avril 2005, le demandeur a prétendu, au contraire, qu'en voyant le fourneau, il avait demandé au défendeur s'il pouvait l'utiliser pour faire une flambée durant l'entre saison et qu'il avait reçu une réponse affirmative, sans aucune condition ou contre-indication et sans que rien n'ait été convenu au sujet d'un ramonage préalable. Lors de son témoignage, B. a déclaré qu'un état des lieux avait été établi lorsqu'il avait pris à bail l'appartement et que, devant le fourneau, le défendeur lui avait dit qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Il a ajouté qu'à son départ, l'appartement avait été repris par le demandeur, qu'un nouvel état des lieux avait été établi en présence du défendeur et que celui-ci avait dit la même chose au demandeur, devant le témoin, au sujet du fourneau. E., père du témoin précité, a déclaré qu'il était présent lorsque son fils avait visité l'appartement en présence du défendeur et que celui-ci avait précisé que le fourneau à bois ne pouvait pas être utilisé. Le témoin a ajouté : "Je m'en souviens très bien, parce que mon fils revenait de l'école de théâtre avec notamment sa guitare et un ampli. Je lui ai conseillé de les déposer devant le fourneau, pour ne pas être tenté de l'utiliser. Il l'a fait et cela m'a rassuré car B. était quelqu'un d'assez instinctif, qui aurait pu faire un feu pour faire plaisir aux copains.". Le témoin P. a déclaré quant à lui: "Lorsque R. a emménagé, G.Y. lui a bien dit, devant moi, que la cheminée était foutue et que l'utilisation du fourneau était donc interdite." Enfin le témoin C., ramoneur, a indiqué que trois ou quatre mois avant l'incendie, le demandeur l'avait interpellé pour savoir si le fourneau pouvait être utilisé et qu'il lui avait répondu qu'il fallait effectuer un contrôle avant toute utilisation, l'appareil n'ayant plus été en fonction depuis plusieurs années. Il a ajouté que si un défaut était constaté lors d'un ramonage, il était fait rapport à l'ECAP. Il résulte ainsi clairement des preuves administrées qu'au moment de l'entrée en jouissance de l'appartement, le demandeur s'était vu signifier une interdiction d'utiliser le poêle. Le témoin B. s'est montré catégorique à cet égard et il n'y a aucune raison de mettre en doute sa déposition, faute de lien d'affection du témoin avec les défendeurs ou d'intérêt personnel susceptibles d'infléchir sa déclaration. Au surplus, le défendeur G.Y. ayant formulé une telle interdiction aux deux locataires précédents, il était logique qu'il en fasse de même avec le demandeur. Si, par la suite, le défendeur a relativisé cette interdiction vu l'insistance du demandeur à se servir du poêle, il n'en a pas moins précisé qu'un contrôle préalable par un ramoneur était indispensable, le ramoneur C. conseillant d'ailleurs l'intéressé dans le même sens. On doit ainsi considérer que l'usage du poêle par le demandeur était exclu de la convention des parties, à tout le moins avant inspection préalable par un ramoneur. Il n'y avait donc pas défaut au sens du droit du bail et la responsabilité des défendeurs n'est à cet égard pas engagée.
4. Aux termes de l'article 58 CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. Selon la jurisprudence, un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné. Le degré de sécurité suffisante est fonction du but qui est assigné à l'ouvrage et qui se détermine d'après un point de vue objectif, en fonction de ce qui peut se passer, selon l'expérience de la vie, à l'endroit où se trouve cet ouvrage. L'admission de l'existence d'un défaut dépend des circonstances du cas d'espèce. Toute source de danger ne représente pas un vice de construction au sens de l'article 58 CO. Le propriétaire ne doit prévenir que les risques normaux et n'a pas besoin d'éliminer tout dommage éloigné imaginable. Le caractère raisonnablement exigible des mesures de sécurité à prendre constitue une limite au devoir du propriétaire. Ainsi, il y a lieu d'examiner si l'élimination d'éventuels risques ou la prise de mesures de sécurité est possible et si les dépenses nécessaires à cet effet demeurent dans une proportion raisonnable avec les intérêts des usagers et le but de l'ouvrage. La preuve de l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien incombe à celui qui invoque l'article 58 CO; elle ne résulte pas du seul fait que l'accident a été causé par un ouvrage (arrêt du TF du 22.01.2009, 4A_507/2008 cons. 3.1-3 et les références citées). Selon l'article 31 RALPF, le propriétaire d'une installation de chauffage est responsable de la surveillance et du maintien en parfait état de celle qu'il utilise ou qu'il met à disposition de ses locataires. Il est tenu de faire réparer sans délai par une personne autorisée tout défaut constaté.
5. En l'espèce, selon les conclusions du rapport de constat d'incendie de la police cantonale, l'incendie survenu le 20 février 2005 a commencé au-dessus du poêle à bois et "un défaut d'isolation constitue la cause de ce sinistre. Un transfert de chaleur à travers les matériaux isolants en contact avec le poêle, aux éléments en bois environnants, a dégradé ce matériau combustible au fil des années, pour finir par provoquer son inflammation." Le rapport précise qu'au-dessus du poêle, on trouve une épaisseur de brique, puis du bois, le poêle étant ensuite relié à une cheminée construite en maçonnerie par un coude métallique et un tuyau de raccordement de type fibro-ciment. Le rapport ajoute que, "en ce qui concerne la protection isolante du poêle, nous estimons ce mode de construction inadéquat en regard de la chaleur que peut dégager un tel système de chauffage. Les prescriptions en vigueur (Association des Etablissements d'Assurance Incendie – AEAI 2005) n'autorisent pas une installation sous cette forme." Le témoin S., maître ramoneur a déclaré pour sa part que : "mon impression, à partir des indications qui m'ont été données par la police, est que le sinistre en question s'est déclaré à proximité du fourneau. Celui-ci était solide, avec 25 cm de plein à la base et avec une conduite tubée. Il fallait donc chauffer à mort pour que le fourneau lui-même devienne dangereux si on appuyait des objets combustibles contre lui. De manière générale, ce n'est pas le fourneau lui-même qui est dangereux, mais plutôt les objets qui se trouvent à proximité. Si le fourneau est en mauvais état, bien sûr, ce peut être différent mais là, ce n'était pas le cas. Ce fourneau était pourvu d'une tôle d'étanchéité tout autour, ce qui renforçait sa sécurité. Je pense donc plutôt, sans du tout pouvoir être affirmatif, à une porte mal fermée ou un petit chenit qui traîne là où il ne devrait pas… L'explication de la police, soit un défaut d'isolation selon ce qui m'est rappelé, ne me convainc pas totalement, même si je ne peux évidemment pas démontrer le contraire."
6. L'usage d'origine du fourneau à bois de cette maison datant du dix-huitième siècle était certes de chauffer l'appartement. On peut toutefois admettre que tel n'était plus le cas dès que le bâtiment a été pourvu d'une installation de chauffage central au gaz dans les années nonante (témoignages C. et S.), ce qui n'excluait toutefois pas en soi l'utilisation du poêle à titre de chauffage d'appoint. Il semble effectivement curieux qu'un fourneau ne provoque aucun incendie pendant plus de deux siècles d'usage sans doute intensif et qu'il le fasse lors d'une utilisation occasionnelle par le demandeur, sauf si précisément l'absence de ramonage depuis un certain temps avait accru le danger d'incendie (ou si le demandeur a commis une maladresse d'utilisation, comme envisagé par le témoin S.). L'explication du Service d'identification judiciaire n'emporte donc pas sans autre la conviction. Par ailleurs et comme déjà dit, il ressort du dossier que le demandeur, à l'instar des deux précédents locataires de l'appartement, s'était vu signifier une interdiction claire de faire usage du fourneau, à la conclusion du bail. Par la suite, vu l'insistance du demandeur à vouloir néanmoins utiliser l'appareil, le défendeur G.Y. a relativisé cette interdiction en lui indiquant qu'à tout le moins un contrôle préalable du fourneau devait être effectué. Le demandeur a passé outre un tel contrôle et fait du feu dans le poêle une bonne vingtaine de fois, selon ses dires. Ce faisant, il a transgressé les règles les plus élémentaires de prudence et il a empêché qu'un contrôle approprié ne permette de constater une éventuelle dégradation de l'isolation ou du matériau combustible environnant, rendant par hypothèse nécessaires des travaux d'entretien ou de réfection (voir le témoignage C.). Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'incendie soit en relation de causalité naturelle avec un vice de construction ou un défaut d'entretien imputable aux propriétaires du bâtiment. Les conditions d'une responsabilité des défendeurs au sens de l'article 58 CO ne sont donc pas réunies.
7. La demande apparaît ainsi mal fondée et doit être rejetée. Les frais judiciaires, réduits dans une certaine mesure vu l'aboutissement du moyen séparé, et les dépens seront mis à la charge du demandeur qui succombe.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Met les frais judiciaires, dont le décompte s'établit comme suit :
- frais avancés par l'Etat, pour le demandeur Fr. 7'730.-
- frais avancés par les défendeurs Fr. 232.-
Total Fr. 7'962.à la charge du demandeur.
3. Condamne le demandeur à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 10'000.- francs.
Neuchâtel, le 12 mai 2010
Art. 58 CO
Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages
I. Dommages-intérêts
1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.
2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
Art. 256 CO
Obligations du bailleur
I. En général
1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état.
2 Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues:
a.
dans des conditions générales préimprimées;
b.
dans les baux d’habitations ou de locaux commerciaux.