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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.11.2007 CC.2006.120 (INT.2007.136)

5. November 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,224 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Réduction de la pension de l'ex-épouse, vu de nouvelles charges de famille.

Volltext

Réf. : CC.2006.120-CC2/vc

A.                                         E., né en 1965, a épousé S., née en 1950, le 13 août 1990, à La Chaux-de-Fonds. Les époux n'ont pas eu d'enfant et leur divorce a été prononcé le 15 mars 2001. Ce jugement ratifiait la convention sur les effets accessoires du divorce passée à l'audience du 12 septembre 2000, laquelle comportait une réglementation très détaillée quant à la contribution d'entretien due par le mari à l'épouse, dès le 1er janvier 2001. Arrêtée au départ à 1'400 francs par mois, sans indexation, elle viendrait à être réduite, voire supprimée, selon la progression des revenus propres de l'épouse. Ceux-ci étaient réputés atteindre 1'250 francs nets par mois au moment de la convention et quatre paliers de réduction étaient prévus. La convention précisait par ailleurs que la situation financière des parties prise en compte était celle relatée dans l'ordonnance de mesures provisoires du 7 février 2000. Enfin, il était rappelé que l'ex-mari pourrait requérir une modification du montant de la contribution d'entretien aux conditions de l'article 129 al.1 CC, si sa propre situation financière se modifiait.

B.                                         Par demande du 18 juin 2002, E. en a demandé la suppression pure et simple de la contribution d'entretien à sa charge, dès le dépôt de ladite demande. A l'appui de cette conclusion, il alléguait que sa situation financière s'était très largement aggravée dès le mois de septembre 2000 puisque, précisait-il, il avait épousé Y. le 22 juin 2001 et que, de cette union, il avait une fille de trois ans et un fils né au début de l'année 2001. Ses revenus, de 4'279.35 nets, ne suffisaient à l'évidence pas pour entretenir une famille de quatre personnes – sa nouvelle femme n'exerçant pas d'activité lucrative – et verser une pension de 1'400 francs par mois. Il précisait vivre dans un tout petit appartement, avec un loyer net de 394 francs mensuellement et ne pas parvenir à payer l'ensemble de ses créanciers.

                        Dans sa réplique, déposée à fin 2003, le demandeur ajoutait que sa femme attendait un troisième enfant pour janvier 2004, il reconnaissait avoir acquis un véhicule d'occasion, au prix de 5'000 francs, et avoir déménagé dans un appartement plus grand dont le loyer, subventionné, s'élevait à 1'206 francs par mois à sa charge. En dépit du subventionnement des primes d'assurance maladie pour sa nouvelle famille, ses charges indispensables atteignaient 4'200 francs, de sorte que son revenu, de 4'800 francs, treizième salaire compris, n'atteignait pas le seuil du minimum vital élargi prévu par la jurisprudence.

C.                                         Dans sa réponse du 2 juillet 2003 (la demande n'ayant été notifiée qu'en mai 2003, après paiement de l'avance de frais par mensualités), S. contestait que la situation de son ex-mari se soit détériorée au point où il l'indiquait. Elle en voulait pour preuves l'acquisition d'un véhicule par ce dernier, les leçons d'auto-école suivies par sa nouvelle épouse et le déménagement de sa famille dans un nouveau logement plus cher. La défenderesse faisait par ailleurs valoir que sa propre situation s'était détériorée et qu'elle n'avait plus d'autre ressource que la contribution d'entretien disputée. On pouvait donc attendre de la nouvelle femme du demandeur qu'elle exerce une activité lucrative, vu les obligations de l'homme qu'elle avait épousé en connaissance de cause.

                        En duplique, la défenderesse reprochait au demandeur de faire "en sorte d'agrandir sa famille pour tenter de ne plus payer la pension alimentaire qui avait été fixée" et relevait que, dès mai 2004, le demandeur n'avait plus payé quoi que ce soit, de sorte qu'une plainte pénale serait déposée à son encontre. A ses yeux, concluait-elle, le demandeur confirmait l'attitude manifestée lors de la procédure de divorce, à savoir qu'il n'avait épousé la défenderesse que pour des questions de permis de séjour.

D.                                         Après interrogatoire des parties et administration d'un certain nombre de preuves littérales, les mandataires ont plaidé la cause le 24 janvier 2006.

                        Par jugement du 24 août 2006, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a partiellement admis la demande, en réduisant à 800 francs par mois, dès le 18 juin 2002, la contribution d'entretien litigieuse. Après avoir rappelé les principes régissant l'application de l'article 129 CC, le premier juge a considéré que le remariage du demandeur et la naissance de ses deuxième et troisième enfants constituaient des faits nouveaux, même s'il était probable que le demandeur ait déjà eu l'intention de constituer cette nouvelle famille au moment du divorce, le jugement de divorce lui-même ne prenant pas ces faits en compte. Examinant ensuite les revenus du demandeur, le premier juge les estimait à 4'600 francs par mois, treizième salaire compris, jusqu'au mois de juin 2004, puis à 6'365 francs nets par mois durant le second semestre de l'année 2004, en raison de nombreuses heures supplémentaires. Celles-ci ne pouvant être considérées comme durables, le premier juge estimait finalement le revenu mensuel net moyen du demandeur à 4'800 francs ou, allocations familiales comprises, 5'300 francs en chiffres ronds. Il en résultait un disponible de 800 francs par mois qui justifiait la réduction de la pension à ce dernier montant. Cette réduction devait seule être admise, même pour la période séparant l'introduction de l'instance du mois de juin 2004, lors de laquelle le demandeur percevait des revenus inférieurs, dès lors que, d'une part, il avait reçu une indemnité de départ importante, lors de son licenciement, et que cette situation–là ne pouvait être considérée comme durable, au sens de l'article 129 CC.

E.                                          S. fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

"Principalement :

1.   Annuler le jugement rendu par le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds en date du 24 août 2006, dans la mesure où il modifie le jugement de divorce du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 15 mars 2001 en réduisant à CHF 800.00 par mois, dès le 18 juin 2002, la contribution d'entretien due par E. en faveur de S..

2.   Statuant au fond, constater que la contribution d'entretien – telle que fixée par le jugement de divorce du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 15 mars 2001, soit une contribution d'entretien de CHF 1'400.00 par mois et d'avance due par E. en faveur de S. – doit être maintenue.

3.   Accorder l'effet suspensif au sens de l'art. 408 CPCN dès le dépôt de l'appel.

Subsidiairement :

4.   Statuant au fond, augmenter considérablement la contribution d'entretien mensuelle, telle que modifiée par jugement du 14 août 2006, qui est due par E. en faveur de S..

5.   Statuant au fond, constater que la contribution d'entretien mensuelle, telle que modifiée par le jugement du 24 août 2006, ne doit pas rétroagir au 18 juin 2002.

En tout état de cause :

6.   Avec suite de frais et dépens."

                        L'appelante considère le jugement entrepris comme incontestablement arbitraire et contraire au droit. Se référant à un avis doctrinal, elle fait valoir que ni la naissance d'un enfant du débiteur, ni son remariage n'ont en principe d'incidence sur la rente qu'il doit verser et qu'une réduction n'est admissible que si, malgré tous ses efforts, le débirentier ne peut plus payer la pension disputée sans tomber lui-même dans le besoin, ou, tout au moins, sans devoir se restreindre beaucoup plus que le créancier. Elle souligne que la nouvelle épouse peut être tenue d'exercer une activité lucrative, au moins à temps partiel, pour assister son conjoint dans son obligation d'entretien. Elle conteste que l'appelé et sa nouvelle femme aient fait tout ce qui pouvait être exigé d'eux. Enfin, à titre subsidiaire, l'appelante conteste l'effet rétroactif, au jour du dépôt de la demande, des effets du jugement de réduction, dès lors d'une part que la demande lui a été notifiée bien plus tard que cette date et que, par ailleurs, la situation financière retenue par le premier juge ne prévaut que dès la naissance du troisième enfant, le 24 janvier 2004.

F.                                          En réponse à l'appel, E. conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens. Il conclut à l'irrecevabilité de la conclusion no 4 de l'appel, nouvelle et non chiffrée. Sur le fond, il conteste que sa nouvelle femme puisse être tenue de travailler, vu le bas âge des trois enfants du couple. Il précise avoir payé, avec son indemnité de licenciement, d'importantes dettes fiscales concernant également l'appelante. Il relève que, la demande de rente d'invalidité de cette dernière ayant été rejetée, elle est réputée capable d'exercer une activité lucrative. Il laisse finalement entendre qu'une suppression de la contribution litigieuse eût été conforme au droit, mais que, par gain de paix, il se satisfera du jugement obtenu.

G.                                         Parallèlement à la présente procédure d'appel, E. s'est pourvu en cassation, le 4 septembre 2006, contre le jugement rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, le condamnant à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pour violation de son obligation d'entretien. Il demandait la prise en compte des faits établis dans le jugement civil du 24 août 2006. Son pourvoi a été rejeté et son recours en matière pénale a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, le 17 mai 2007.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé le vingtième jour du délai couru dès la notification du jugement entrepris, l'appel est recevable. Sa conclusion no 4, il est vrai formulée de manière peu claire, doit néanmoins s'interpréter en ce sens que l'appelante invite subsidiairement la Cour à réduire la pension litigieuse dans une mesure moindre que ne l'avait fait le premier juge. Lue de la sorte, elle est inutile mais non irrecevable pour cause de nouveauté.

2.                                          Avec le premier juge et les parties, la Cour retiendra que la modification de jugement litigieuse est soumise, vu la date du divorce, à l'art. 129 CC actuel. Comme souligné par le Tribunal fédéral (ATF du 30 avril 2004, 5C.197/2003, c. 2.1),  la nouvelle disposition correspond pour l'essentiel au droit antérieur. En particulier, elle vise l'adaptation du jugement à un changement important et durable des circonstances, et non une nouvelle réglementation, le juge de la modification étant lié par les constatations de celui du divorce, quant au niveau de vie du couple et à la détermination initiale de la contribution d'entretien. 

                        Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral rappelle également que la modification d'un jugement de divorce s'étend bien sûr aux conventions sur effets accessoires du divorce ratifiées par le juge, en précisant que cette convention doit être interprétée, non quant aux revenus et fortune pris en compte à l'origine (lesquels doivent figurer dans la convention selon l'art. 143 ch. 1 CC) mais bien quant aux autres critères retenus par les époux lors de la fixation des contributions d'entretien. Si la volonté effective des époux ne peut plus être établie, la convention doit s'interpréter selon le principe de la confiance (arrêt précité, c. 2.2).   

                        Selon la jurisprudence rendue en application de l'ancien droit (voir notamment l'ATF du 6 octobre 2000, 5C.133/2000, déjà cité par le premier juge), une augmentation des charges de famille du débiteur de rentes, notamment en cas de remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente "si le débiteur, malgré tous les efforts qui doivent être exigés de lui et de son nouveau conjoint, ne peut plus la payer sans tomber, lui-même et sa nouvelle famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le créancier". Ces principes, fondés sur l'article 153 al.2 aCC, doivent prévaloir également sous l'empire de l'art. 129 nCC.

3.                                          En l'espèce, il n'est pas contestable que la situation de l'appelé s'est modifiée de façon importante et durable depuis le prononcé du divorce. Sauf en ce qui concerne l'enfant D., née le 30 avril 1999 (voir l'acte de reconnaissance figurant au dossier de mesures provisoires), dont l'existence était déjà prise en compte dans l'ordonnance de mesures provisoires du 7 février 2000, servant de référence à la convention du 12 septembre 2000, l'élargissement de sa famille, par le mariage et la naissance de deux autres enfants, a changé fondamentalement sa situation matérielle, de façon imprévue dans la convention et le jugement de divorce, même si l'appelé avait peut-être des projets à cet égard (pas plus que dans l'ATF du 27 octobre 2004, 5C.170/2004, on ne saurait dire cependant qu'il y ait des indices d'abus de droit dans le comportement de l'appelé).

                   L'appelante ne conteste pas véritablement cet accroissement de charges mais souligne que les revenus de son ex-mari ont aussi augmenté et affirme que sa nouvelle femme doit l'aider, en exerçant une activité lucrative, à subvenir à son obligation d'entretien. Ces arguments ne peuvent toutefois être suivis:

a)                                Les revenus de l'appelé étaient arrêtés à 4'035.- francs par mois à l'époque du divorce et lui laissaient un disponible de 1'460.- francs environ. Le premier juge a estimé que ces revenus s'élevaient à 4'700.- francs, allocations familiales comprises, de 2002 jusqu'au licenciement par l'entreprise F. SA, à fin juin 2004. Engagé ensuite par une entreprise de placement, l'appelé a réalisé un revenu estimé à 5'300.- francs par mois, allocations familiales comprises, en moyenne, malgré un salaire clairement plus élevé (6'365.- francs) durant le second semestre 2004, grâce à un nombre considérable d'heures supplémentaires. Selon la jurisprudence (ATF 5C.197/2003 précité, c. 3.1), le juge doit certes prendre en compte l'état de fait au moment du jugement de modification, mais cela ne l'empêche pas de devoir établir des moyennes, en cas de revenus changeants. Rien n'indique que l'estimation du premier juge soit éloignée de la réalité.

                   Les charges indispensables de l'appelé, après modification de sa situation, ont été estimées à 4'450.- francs par le premier juge, y compris une majoration de 20% des normes de minimum vital du couple et des enfants. Sur le dernier point, la méthode suivie n'est pas contraire au droit fédéral (voir ATF du 10 janvier 2007, 5C.237/2006, c. 2.4.1). Quant aux charges prises en compte, l'appelante ne démontre pas qu'elles soient excessives. En particulier, une charge de logement de l'ordre de 1'200.- francs, pour cinq personnes, n'a rien de disproportionné.

                   En attribuant à l'appelante le solde disponible déterminé par les montants susmentionnés, le premier juge a donc respecté le principe du maintien de l'obligation d'entretien, dans toute la mesure permise par les besoins propres du débiteur et de sa nouvelle famille.                               

                   b) Avec trois enfants très jeunes et sans doute une intégration encore limitée en Suisse, la nouvelle femme de l'appelé n'est sans doute pas en mesure d'exercer une activité lucrative dégageant un surcroît de revenus, après imputation des frais de garde qui en résulteraient. Le devoir d'assistance, dans l'accomplissement d'une obligation d'entretien pesant sur le conjoint (voir notamment ATF du 6 octobre 2000, 5C.133/2000, c. 3, cité par l'appelante), ne peut donc être satisfait, en l'espèce, que par l'accomplissement de tâches domestiques permettant à la nouvelle famille de vivre avec des revenus limités, compte tenu de la pension maintenue.

4.                                          Implicitement, en appel, et expressément en première instance, l'appelante reproche à son ex-mari d'avoir profité d'elle pour obtenir une intégration de sa famille en Suisse. Ce grief, éventuellement concevable, n'a toutefois pas à être pris en compte dans une procédure en modification du jugement de divorce, ce d'autant que la contribution d'entretien litigieuse n'avait pas été stipulée irréductible, selon l'art. 127 CC, mais au contraire modifiable aux conditions de l'art. 129 CC.

                        De même, l'évolution de la situation économique de l'appelante ne faisait pas l'objet de la procédure de modification, dans laquelle l'ex-mari n'appuyait son argumentation que sur la péjoration de son propre statut. L'appelante n'aurait pas été admise à requérir une augmentation de la pension en sa faveur, à raison de la dégradation de sa propre situation, les conditions de l'art. 129 al. 3 CC n'étant pas remplies (voir ch. 6 de la convention du 12 septembre 2000). Il convient donc d'apprécier les difficultés financières de l'ex-mari en les comparant au statut de l'ex-épouse lors du divorce, sans que la détérioration postérieure de la situation de cette dernière (voir en particulier la décision rigoureuse de l'Office cantonal AI du 30 septembre 2004, D. 53/5, dont on ignore toutefois si elle a étémaintenue après l'opposition de l'appelante, D. 23/2) puisse en quelque sorte compenser celle établie du côté du débirentier.

5.                                          L'appelante critique par ailleurs la date retenue par le premier juge quant aux effets de la modification, soit celle du dépôt de la demande, le 18 juin 2002. Cette manière de faire était cependant conforme au principe général en la matière, tel que rappelé dans l'ATF 5C 197/2003 précité (c. 3.1, avec référence à l'ATF 117 II 368). Le principe admet toutefois des exceptions, notamment "lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée" (ATF 117 II 371). En l'espèce, la restitution de 600 francs par mois, sur une période de 4 ans, réduirait presque à néant la contribution d'entretien maintenue, pour environ trois ans, alors que la situation de l'appelante est plus que modeste. Certes, ce résultat ne serait pas atteint de fait, puisque l'appelé n'a plus versé la contribution litigieuse depuis le 1er mai 2004. On ne saurait cependant statuer sur l'équité d'une restitution en fonction d'un comportement qui a été réprimé sur le plan pénal. Sachant par ailleurs que la demande n'a été notifiée à l'appelante qu'en mai 2003 - alors que l'un des motifs fondant le principe susmentionné est que le créancier doit tenir compte du risque de réduction de la rente dès qu'il a connaissance de l'ouverture du procès en modification (ATF 117 II 370) - et que la situation finalement prise en compte pour déterminer la réduction est celle prévalant dès le 1er janvier 2005, il est équitable d'arrêter à cette dernière date le départ des effets de la modification.

6.                                          L'appel sera donc admis dans la mesure qui vient d'être reconnue. Vu l'issue de la cause, il se justifie de partager les frais d'appel à raison de 3/5 à charge de l'appelante et 2/5 à celle de l'appelé, comme de condamner la première à verser au second une indemnité de dépens de 150 francs, après compensation partielle, le tout sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet partiellement l'appel de S., en ce sens que la contribution d'entretien arrêtée en sa faveur par jugement de divorce du 15 mars 2001 est réduite à 800.- francs par mois avec effet dès le 1er janvier 2005.

2.      Rejette l'appel pour le surplus.

3.      Arrête les frais d'appel, avancés par l'Etat pour l'appelante, à 880.- francs et les répartit à raison de 3/5 à charge de l'appelante et 2/5 à celle de l'appelé.

4.      Condamne l'appelante à verser en faveur de l'appelé, mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 150 francs, après compensation.

Neuchâtel, le  5 novembre 2007

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 129 CC

3. Modification par le juge

1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2 Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérissement pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

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