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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.09.2010 CC.2006.106 (INT.2010.403)

24. September 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,033 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Action en libération de dette. Poursuite du créancier gagiste. Créance causale. Taux d'intérêt maximum.

Volltext

Réf. : CC.2006.106-CC1/vh-dhp

A.                            X. (le demandeur) est le propriétaire d'un immeuble d'habitation sis […] à La Chaux-de-Fonds qui forme l'article [a] du cadastre de cette même ville. Le 22 septembre 2000, moyennant la signature d'un "contrat-cadre de crédit hypothécaire" daté du 7 septembre 2000 et d'une "convention relative à la sûreté" datée du même jour, le demandeur a renouvelé auprès de la banque Y. (la défenderesse) un prêt de 415'000 francs, qui avait été conclu précédemment avec la banque Z., pour un montant inférieur. Selon la convention relative à la sureté, la défenderesse acquérait "la propriété de la/des cédule(s) hypothécaire(s)" (N°268/1959) au porteur en 1er rang d'une valeur nominale de 415'000 francs grevant l'immeuble du demandeur. Il était également convenu que "le(s) donneur(s) de garantie reconnaît/reconnaissent expressément par la présente convention devoir à la banque sa/ses/leur(s) dette(s) résultant des titres hypothécaires dont la propriété a été transférée à la banque à concurrence des montants en capital ou des montants maximaux y compris les intérêts échus de trois années et les intérêts courus. A la place des créances garanties, la banque peut faire valoir les créances incorporées dans les titres hypothécaires dont la propriété lui a été transférée. Les créances en capital et intérêts incorporées dans les titres peuvent être affectées par la banque séparément en tout ou en partie à la couverture des créances garanties. La banque est tout de même en droit de faire valoir les créances garanties avant les créances incorporées dans les titres et indépendamment de ces dernières sans pour autant renoncer aux droits résultant de la présente convention".

Entre le 19 février 2002 et le 11 février 2004, la défenderesse a envoyé plusieurs courriers au demandeur pour lui réclamer le paiement des amortissements et des intérêts, lesquels n'étaient pas payés régulièrement. Finalement, le 22 mars 2004, la défenderesse a dénoncé au remboursement le crédit hypothécaire pour le 30 septembre 2004 en indiquant qu'elle dénonçait "également au remboursement en capital et intérêts pour le 30 septembre 2004 la cédule hypothécaire (…)". Le 3 août 2005, comme le demandeur n'a pas remboursé le prêt à l'échéance, la défenderesse a requis l'office des poursuites contre le demandeur pour le montant de la cédule de 415'000 francs et les intérêts à 8,5% l'an dès le 30 septembre 2004. Le 23 décembre 2005, le demandeur a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 décembre 2005. Le 20 juillet 2006, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition avec intérêts à 8% dès le 30 septembre 2004. Le 3 janvier 2006, le demandeur a reçu du Centre cantonal de compétence en matière de réalisations mobilières et immobilières l'avis qu'il encaisserait désormais les loyers de son immeuble.

B.                            Le 28 août 2006, le demandeur a ouvert action en libération de dette à l'encontre de la défenderesse devant la Ire Cour civile du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :

"    1.  Déclarer la présente demande recevable et bien fondée,

2.   Dire et déclarer que le demandeur ne doit pas au défendeur  la somme totale de CHF 415'000.- plus intérêts à 8% dès le 30 septembre 2004 faisant l'objet du prononcé de la mainlevée d'opposition au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz.

          Partant,

     3.  Libérer le demandeur de la dette en capital à concurrence de 10'000.-

4   Libérer le demandeur de la dette correspondant aux loyers non pris en compte par le Juge de la mainlevée, ainsi que les loyers encaissés par la gérance légale, soit un montant de 71'718.75 (8.5% de 405'000.- divisé par 12 (mois) et multiplié par 25 (mois) de septembre 2004 à août 2006).

5.   Libérer le demandeur de la dette correspondant à la différence entre les intérêts facturés et les intérêts effectivement dus, soit CHF 5'670.- (CHF 4'860 + CHF 810 ment.)

6.   Avec suite de frais et dépens."

Reprenant les faits susmentionnés, le demandeur a fait valoir que le principe de la créance cédulaire est de conclure – en relation avec une créance causale – une sûreté réelle immobilière et qu'aucune disposition juridique ne permettait de présumer l'intention du débiteur de conclure le contrat constitutif de cédule hypothécaire autrement qu'en relation avec la créance qu'il entend garantir. En l'occurrence, le contrat du 7 septembre 2000 doit être interprété en ce sens que les parties ont souhaité la constitution d'une cédule aux fins de garantie. Le fait que la cédule hypothécaire ait été remise en pleine propriété à la banque en garantie du prêt ne veut absolument pas dire que la banque puisse recevoir plus que la créance pour laquelle le gage a été constitué. Comme le solde du prêt s'élevait à 405'000 francs, la banque, si elle souhaitait faire valoir la créance incorporée dans la cédule hypothécaire, ne pouvait le faire qu'à concurrence de ce montant et non pour l'entier de la valeur nominale de la cédule. Par ailleurs, la défenderesse a réclamé des intérêts dès le 30 septembre 2004. Or les intérêts ont toujours été payés par le biais de l'encaissement des loyers de l'immeuble grevé sur un compte ouvert auprès de la défenderesse, jusqu'à ce que la gérance légale soit instaurée depuis le mois de mars 2006. Les montants encaissés par la gérance légale doivent venir en déduction des prétentions de la défenderesse. Le taux d'intérêts de 8,6% pratiqué par la défenderesse depuis le mois de mars 2004 est incorrect parce qu'il excède les taux fixés dans la cédule hypothécaire de 8% pour le premier rang et de 8,5% pour le deuxième rang et parce qu'il ne correspond pas aux conditions usuelles du marché.

C.                            Dans son mémoire de réponse du 30 octobre 2006, la défenderesse a conclu :

"    1.  Rejeter la demande en toutes ses conclusions.

2.   Sous suite de frais et dépens."

A l'appui de ses conclusions, la défenderesse relève que le 7 septembre 2000, le demandeur lui avait remis en pleine propriété la cédule hypothécaire en 1er rang dont la valeur initiale de 325'000 francs avait été augmentée à 415'000 francs. Cette cédule hypothécaire dont l'augmentation de la valeur nominale avait nécessité un acte authentique passé devant notaire est valable même si la signature du débiteur n'y figure pas. Le prêt a été valablement dénoncé pour le 30 septembre 2004. Le débiteur n'ayant pas remboursé son emprunt, les créances découlant du contrat de prêt dont le solde débiteur s'élevait à 410'945.95 francs et la créance de 415'000 francs incorporée dans la cédule hypothécaire sont devenues exigibles dès cette date. La défenderesse a choisi de poursuivre le demandeur pour le montant de la cédule, ce qu'elle était en droit de faire, et non pas pour le montant du prêt hypothécaire. En outre, la créance incorporée dans la cédule est productive d'intérêts au taux de 8% puisque le gage occupe le premier rang. Il ne faut pas confondre le taux d'intérêts convenu dans le prêt hypothécaire et le taux d'intérêts fixé dans la cédule. Pour ce qui est de la gérance légale, le Centre cantonal de compétence en matière de réalisations mobilières et immobilières a chargé la régie immobilière G. SA d'encaisser les loyers de l'immeuble du demandeur. La défenderesse n'a ainsi rien touché à ce titre. Le décompte y relatif sera établi au moment de la vente aux enchères de l'immeuble grevé. La demanderesse pouvait donc parfaitement intenter une poursuite contre le demandeur sur la base de la créance incorporée dans la cédule qui a été valablement constituée et dénoncée.

D.                            Dans son mémoire de réplique daté du 15 janvier 2007, le demandeur a modifié le chiffre 3 de ses conclusions qui devient :

"    3.  Libérer le demandeur de la dette en capital à concurrence de      CHF 57'153.-."

Pour le demandeur, l'augmentation, dès le 1er mars 2004, du taux d'intérêts à 8,6% sur l'entier du capital, était injustifiée. Il en résulte qu'entre le mois de mars 2004 et le mois de mars 2006, le débiteur a dû payer un excédent de la dette hypothécaire de 33'285 francs. A cela s'ajoutera le montant de l'excédent que versera la gérance légale pour la période allant du 1er mars 2006 au 1er janvier 2007 qui s'élève à 13'868.70 francs. Dans la mesure où ces 47'153 francs [et non pas 57'153 francs comme mentionné par erreur dans les conclusions ; Fr. 33'285 + Fr. 13'868 = Fr. 47'153] correspondent à la différence entre le taux hypothécaire licite et celui contesté par le demandeur, ce montant doit être imputé sur le capital de la dette du demandeur  de 405'000 francs.

Dans sa duplique, la défenderesse a confirmé ses conclusions en indiquant que le demandeur se bornait à développer une argumentation ayant trait à la contestation du montant de la créance causale, alors que, même si les deux créances causale et abstraite ont été dénoncées au remboursement, c'est bien la créance incorporée dans la cédule qui fait l'objet de la présente procédure.

E.                            Lors de l'audience du 18 avril 2007, le juge instructeur s'est assuré en interrogeant le demandeur du montant dont il demande à être libéré. Le demandeur a finalement conclu à être libéré de 57'153 francs + 71'718.75 francs + 5'670 francs, soit en tout 134'541.75 francs, partant reconnaît devoir 280'450.25 francs.

                        Le 23 janvier 2008, le juge instructeur a ordonné la clôture de l'instruction et autorisé les parties à déposer des conclusions en cause jusqu'au 31 mars 2008. Dans les délais prolongés qui leur ont été impartis, les parties ont déposé leurs conclusions en cause les 16 mai 2008 et 15 juillet 2008. Le demandeur a d'abord souhaité que sa cause soit citée pour plaidoiries et jugement, puis il y a renoncé. La défenderesse a d'emblée accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation, pour autant que l'autre partie en fasse de même.

C O NSIDERANT

1.                            Le demandeur veut être libéré d'une dette de 134'541.75 francs. La valeur litigieuse fonde donc la compétence de l'une des Cours civiles (art. 21 litt.a OJN). Le demandeur est domicilié à La Chaux-de-Fonds, soit dans le canton de Neuchâtel. Le for du domicile du débiteur n'est à juste titre pas contesté (art.  46 et 83 al.2 LP).

2.                            La cédule hypothécaire est un papier-valeur, à ordre ou au porteur, qui incorpore une créance et un droit de gage. Le gage et la créance forment un tout. Les cédules hypothécaires sont habituellement transférées à titre fiduciaire aux banques pour garantir les créances de ces dernières. Elles peuvent aussi être remises en nantissement ou en pleine propriété. Le seul fait que la banque soit en possession d'une cédule ne permet pas de déterminer à quel titre elle la détient. Pour définir la position du créancier-gagiste par rapport à la cédule, un examen de l'accord entre les parties est nécessaire. Cet examen est d'autant plus nécessaire que la cédule incorpore une créance et qu'il faut résoudre la question des rapports entre la créance originaire – ici, la créance en restitution découlant de la dénonciation du contrat de prêt – dont la banque est titulaire vis-à-vis de son client, débiteur principal, qui justifie qu'une cédule soit remise à la banque, et la créance incorporée dans la cédule (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., Zurich, 2008, n°71-75, p.901ss).

3.                            Selon la doctrine, en vertu de l'article 855 al.1 CC, la constitution d'une cédule hypothécaire, ainsi que la remise d'une cédule en pleine propriété, éteignent, par novation, la créance préexistante entre les parties. Une nouvelle créance, issue de la reconnaissance de dette figurant sur la cédule, prend la place de l'ancienne créance. Elle peut être d'un montant nettement supérieur à la créance d'origine. La remise d'une cédule en pleine propriété est rare. Elle a lieu habituellement lorsque la cédule est constituée simultanément à l'octroi du prêt (Foëx in Les gages immobiliers, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, Bâle, 1999, p.119 et Lombardini, op.cit., n°76, p.902). La règle de l'article 855 al.1 CC est toutefois de droit dispositif, mais en l'absence d'effet novatoire, c'est le rapport de base qui a la priorité entre le débiteur et le créancier originaire (ATF 132 III 166ss, cons.6.2, p.169).

4.                            A l'instar du créancier qui a obtenu le transfert de la cédule hypothécaire au porteur en pleine propriété, le créancier qui a reçu la cédule hypothécaire au porteur comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie est titulaire de la créance et du droit de gage immobilier incorporé dans le papier-valeur ; il peut dénoncer la créance au remboursement (art. 844 CC) et, cas échéant, introduire une poursuite en réalisation de gage immobilier. En revanche, alors qu'en cas de transfert en pleine propriété, la créance causale (ou de base) est éteinte par novation et remplacée par la créance abstraite incorporée dans la cédule (art. 855 al.1 CC), il n'y a pas novation de la créance garantie (causale) lorsque la cédule hypothécaire au porteur est remise à titre de garantie fiduciaire ; dans ce dernier cas, la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral du 20.11.2007 [5A_226/2007] cons.5.1, p.3/4). Les deux types de créances peuvent faire l'objet d'une exécution forcée : la créance abstraite incorporée dans la cédule, garantie par un gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que les créances causales (résultant de la dénonciation du prêt) doivent faire l'objet d'une poursuite ordinaire par voie de saisie (RJN 1996, p.281ss, cons.2c, p.282s et référence citée).

5.                            Le créancier qui introduit la poursuite en réalisation de gage immobilier poursuit la créance abstraite incorporée dans le titre et non la créance garantie. Toutefois, si le créancier poursuit pour le montant de la créance incorporée dans le titre alors que la créance garantie est d'un montant inférieur, le débiteur poursuivi peut opposer les exceptions personnelles dont il dispose contre le poursuivant, en particulier celle consistant à exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance garantie. (arrêt du Tribunal fédéral du 20.11.2007 [5A_226/2007] cons.5.1).

6.                            a) En l'espèce, il ne ressort pas de la convention relative à la sûreté du 7 septembre 2000 que la cédule a été transférée à la banque en pleine propriété et que la remise de ce titre ait éteint par novation la créance causale. En effet, il ressort du second alinéa de l'article 4 de la convention que les parties étaient convenues que la banque était tout de même en droit de faire valoir de façon indépendante les créances garanties avant la créance incorporée dans le titre. Dès lors, en l'absence d'effet novatoire de la convention, la créance causale a subsisté en étant juxtaposée au côté de la créance abstraite. La propriété de la cédule a donc été transférée à titre fiduciaire et c'est le rapport juridique de base qui a la priorité entre le débiteur et le créancier. Dans ce cas, le débiteur, qui reproche au créancier de le poursuivre pour le montant de la créance cédulaire alors que la créance garantie est d'un montant inférieur, peut opposer à titre d'exception qu'il soit exigé du créancier qu'il limite la somme réclamée au montant de la somme garantie. Pour avoir gain de cause, le débiteur doit établir que le montant de la créance causale est inférieur au montant de la créance abstraite incorporée dans la cédule et que le créancier a néanmoins poursuivi pour le montant de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral du 20.11.2007 [5A_226/2007] cons.5.1).

                        b) A cet égard, il ressort du dossier que le montant du crédit était de 415'000 francs et que le débiteur l'a amorti à raison de 10'000 francs. Le 30 mars 2004, lorsque la banque a dénoncé le prêt hypothécaire et la cédule, le solde débiteur de l'hypothèque se montait ainsi à 410'945.95 francs. Le 30 septembre 2004, date pour laquelle le contrat de prêt a été dénoncé, le solde du prêt était de 413'707.50 francs. Ensuite, probablement parce que la défenderesse avait obtenu, à titre de garantie, la cession du  produit locatif de l'immeuble du demandeur, la position du crédit n'a pas évolué jusqu'au 30 septembre 2005. Au moment de la réquisition de poursuite, le 3 août 2005, la défenderesse ne pouvait donc pas réclamer l'entier de la créance cédulaire. C'est pourquoi la mainlevée ne pouvait être prononcée au-delà des 413'707.50 francs. L'action en libération de dette est donc bien fondée à concurrence de 1'292.50 francs (Fr. 415'000 – Fr. 413'707.50 = Fr. 1'292.50).

7.                            Le demandeur reproche à la banque d'exiger le paiement d'intérêts abusifs depuis le 1er mars 2004, lorsqu'elle a modifié le taux d'intérêts qui était de 4,25% jusqu'à 275'000 francs et de 5% pour le surplus à un taux unique de 8,6% dès le 1er mars 2004, au motif que le dossier était passé dans le service "Recovery" de la banque, alors que, d'une part, l'article 2 des dispositions générales régissant les prêts hypothécaires mentionnait que la banque se réservait le droit de modifier le taux d'intérêts si elle estimait que "les conditions prévalant sur les marchés de l'argent et des capitaux l'exigent" et, d'autre part, que, chiffres à l'appui, les conditions du marché n'exigeaient pas une telle augmentation. Cette argumentation tombe à faux. Le contrat-cadre de crédit hypothécaire prévoyait que la banque disposait du droit unilatéral, moyennant le respect de la "convention relative au produit" qui n'a pas été déposée, de modifier les taux d'intérêts en l'annonçant au débiteur par écrit. En outre, il est indiqué que le taux d'intérêts est arrêté en fonction du genre de crédit, des conditions du marché ainsi que de la marge fixée par la banque. La fixation des intérêts ne dépend donc pas seulement des conditions du marché de l'argent et des capitaux, mais également de la marge bénéficiaire que doit conserver toute opération de crédit. Le taux d'intérêts est donc également fonction du risque que représente le prêt accordé. L'augmentation du taux d'intérêts à 8,6 % n'est donc, sous réserve des prescriptions du droit cantonal dont il sera ultérieurement question, pas abusive. L'augmentation du taux résulte de la situation du demandeur, dont la solvabilité apparaissait comme douteuse parce qu'il ne respectait pas les échéances contractuelles pour le paiement des amortissements et des intérêts, ce qui a amené la banque à prendre des précautions.

8.                            Le demandeur s'oppose également au taux d'intérêts de 8,6% pratiqué par la banque depuis le 1er mars 2004 parce que ce taux excédait le taux maximum prévu par le droit cantonal. L'article 795 CC stipule que le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l'usure de la législation cantonale arrêtant le taux de l'intérêt maximum autorisé pour les créances garanties par un immeuble. Le canton de Neuchâtel a fait usage de cette compétence en chargeant le Conseil d'Etat de fixer la limite (art. 97 LICC). Dans un arrêté du 5 février 1992, le Conseil d'Etat a arrêté le taux maximum à 8% pour les créances garanties par un gage immobilier de premier rang. Le taux de 8,6% est donc excessif et doit être ramené à 8% comme l'avait d'ailleurs relevé le juge de la mainlevée dans sa décision du 20 juillet 2006.

9.                            Comme c'est le cas en l'espèce, si le débiteur figurant dans le titre ne correspond pas à l'intimé à la procédure de mainlevée, parce qu'un changement ultérieur de débiteur n'a pas été mentionné sur le titre, l'identité nécessaire entre le poursuivi et le débiteur vient à faire défaut, et la cédule ne vaut plus à elle seule titre à la mainlevée pour la créance hypothécaire. Dans un tel cas, la cédule ne vaut titre à la mainlevée que si elle est doublée d'une convention de sûreté contresignée, et dans la mesure où le débiteur reconnaît dans cet acte sa qualité de débiteur pour la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 134 III 71 ; JdT 2007 II 51ss, cons.3, p.53). En l'espèce, dans la convention de sûretés du 7 septembre 2000, le demandeur a expressément reconnu sa qualité de débiteur de la dette résultant du titre hypothécaire qu'il a transmis à la banque à titre de garantie. Il ne fait donc aucun doute que le demandeur était débiteur de la créance abstraite incorporée dans la cédule.

10.                          Enfin, le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas avoir pris en compte les loyers encaissés par la gérance légale. Le but de l'action en libération de dette est de constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la prétention déduite en poursuite en tant que composante d'une créance au moment, non pas de la rédaction du commandement de payer, mais au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, ainsi que l'existence du droit du poursuivant d'exercer des poursuites (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1997, ad art. 83, n°52, p.1303). Si la créance n'est pas exigible lors de la réquisition de poursuite, le débiteur peut se protéger contre les prétentions réclamées trop tôt seulement en formant opposition. Il ne doit pas tolérer une telle poursuite, le rôle d'une poursuite n'étant pas de contraindre le débiteur à payer une créance non encore exigible. En tenant compte dans une action en libération de dette de la survenance subséquente de l'exigibilité, l'on pénaliserait en outre les créanciers qui attendent que leurs créances soient exigibles avant de requérir une poursuite. Ceci justifie l'interdiction de continuer la poursuite et l'admission de l'action en libération de dette (ATF 128 III 44ss, cons. 5a, p.48 ; JT 2001 II 71ss, p.74). Ce dernier argument tombe à faux puisque la gérance légale a été instaurée en mars 2006. Elle n'a donc eu aucune incidence sur l'existence de la créance ou sur son exigibilité au moment de la réquisition de la poursuite (3 août 2005).

11.                          Le demandeur, qui obtient gain de cause sur la question de principe mais sur un montant nettement inférieur à l'objet de la demande, prendra à sa charge la moitié des frais de la cause. Les dépens seront compensés.

Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE

1.    Libère le demandeur de la dette en capital à concurrence de 1'292.50 francs.

2.    Rejette toutes autres ou plus amples conclusions de la demande.

3.    Met les frais de justice, arrêtés à 6'600 francs et que le demandeur a avancés, à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune.

4.    Compense les dépens.

Neuchâtel, le 24 septembre 2010

Art.  795 CC

2. Intérêts

1 Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l'usure.

2 La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.

Art.  844 CC

III. Dénonciation

1 Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts.

2 La législation cantonale peut édicter des dispositions restrictives au sujet de la dénonciation des cédules hypothécaires.

Art.  855 CC

2. Rapport du titre avec l'obligation primitive

1 La constitution d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente éteint par novation l'obligation dont elle résulte.

2 Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre parties et à l'égard des tiers de mauvaise foi.

Art.  83 LP

b. Effets

1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art.  162.

2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.1

3 S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.2

4 Le délai prévu à l'art.  165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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