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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 17.10.2008 CC.2005.65 (INT.2008.121)

17. Oktober 2008·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,962 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Impenses faites sur un véhicule dont la propriété est disputée.

Volltext

Réf. : CC.2005.65-CC2/dhp

A.                                        Le 25 octobre 2001, F. SA a conclu avec BMW Leasing un contrat de leasing portant sur un véhicule de marque BMW 330 Xi Touring. Le contrat, d'une durée de trois ans, mentionnait un prix net du véhicule de  67'945 francs et une redevance mensuelle de 1055 francs, BMW Leasing étant l’exclusif propriétaire du véhicule et cessionnaire des prestations casco assurées auprès de la Compagnie d'assurances X..

B.                                        Le 31 janvier 2003 à minuit, P., directeur de la demanderesse, roulait sur la route Tramelan-Saignelégier lorsqu'il a perdu la maîtrise du véhicule susmentionné, lequel s’est immobilisé hors de la route après un tonneau. La voiture accidentée a d’abord été acheminée au garage B. à [...]. W., expert auprès de la Compagnie d'assurances X., l’a examinée et a conclu à un dommage total, les frais de réparation étant estimés à 42'500 francs. Il a demandé à G., garagiste à [...], d’aller chercher le véhicule et de l’entreposer dans ses locaux de […], pour limiter les dégâts, ce que G. a fait le 8 février selon W.. Lors d’une discussion au café « [...] » à Neuchâtel, le 13 février 2003, en la présence fortuite de Y., lui-même expert ASEAI, G. a offert 10'000 francs pour l’épave du véhicule et W. lui a dit, affirme-t-il, qu’il pouvait en disposer. A une date indéterminée, mais dans les jours suivants, G. a déposé l’épave chez C., carrossier à […], lui demandant d’entreprendre les réparations nécessaires. Le 18 février 2003, le garagiste a confirmé à La Compagnie d'assurances X. vouloir reprendre l’épave pour un montant de 10'000 francs, suite à quoi, le 20 février 2003, la Compagnie d'assurances X. a soumis à la demanderesse une convention d’indemnisation, prévoyant le paiement de 49'882.10 francs après déduction de la valeur de l’épave, par 10'000 francs. P. a alors fait savoir à G. qu’il entendait récupérer la carcasse du véhicule, par téléphone du 24 février 2003, mais son interlocuteur lui a dit qu’il était trop tard. Quelques jours plus tard, la demanderesse ayant payé le 27 février 2003 à la société BMW Leasing la somme de 51'380 francs que celle-ci exigeait pour renoncer à ses droits découlant du contrat, P. s’est rendu chez G. pour réclamer l’épave, en vain, puis il a déposé plainte pénale contre lui pour abus de confiance, éventuellement escroquerie. Après classement de la plainte par le Ministère public, mais annulation de cette décision par la Chambre d’accusation, l’acquittement du garagiste a été prononcé par le Tribunal de Police du district de Neuchâtel le 22 juillet 2004. Dans l’intervalle, le 22 mars 2003, G. avait payé 10'000 francs à P. refusés par ce dernier - après avoir appris le 20 mars par W. que F. SA avait racheté le contrat de leasing.

                        Le 5 novembre 2003, le garagiste, par l’intermédiaire de son mandataire, a offert à P. de lui remettre le véhicule moyennant le paiement de 36'500 francs, comprenant les frais de déplacement du véhicule, nettoyage et entreposage (2'500 francs), la facture de réparation du véhicule (32'000 francs), ainsi que les frais de gardiennage (2'000 francs). S’en est suivi un long échange de correspondance entre mandataires, sans qu’un accord ne soit trouvé. Le 10 novembre 2004, G. a fait notifier un commandement de payer à F. SA, auquel celle-ci a fait opposition.

C.                                        Le 24 novembre 2004, F. SA, a déposé une demande en paiement devant le Tribunal civil du district de Boudry, en prenant les conclusions suivantes :

«   1.  Condamner G. à payer à F. SA la somme de Fr. 20'000.- plus intérêts à 5 % dès le 24 février 2003

     2.  Sous suite de frais et dépens. »

                        A l’appui desdites conclusions, la demanderesse alléguait que le défendeur avait disposé de l’épave sans droit et qu’il lui devait dès lors la valeur de l’épave avant les réparations entreprises, arrêtée à 20'000 francs.

D.                                        Le 23 décembre suivant, G. a déposé une réponse et demande reconventionnelle, portant pour conclusions :

«          A titre principal :

       1.  Rejeter la demande de F. SA en toutes ses conclusions.

            A tire reconventionnel :

2.    Condamner F. SA à verser à G. la somme de Fr. 39'038.00 plus intérêts au taux de 5% l’an sur Fr. 34'570.00 dès le 15 décembre 2003 et sur le tout dès le 20 octobre 2004.

3.    Condamner en outre F. SA à verser à G. à titre de frais de gardiennage, jusqu’à la réalisation du véhicule de marque BMW 330 XI Touring le montant de Fr. 250.00 mensuellement majoré d’intérêts au taux de 5% l’an à compter du dernier jour utile de chaque mois dès le 1er novembre 2004.

4.    A due concurrence prononcer la mainlevée définitive de l’opposition dont F. SA a frappé le commandement de payer à elle notifié dans la poursuite en réalisation d’un gage mobilier no 20441512.

          En tant que besoin :

5.    Autoriser G. à agir en exécution de son droit de gage et à se désintéresser sur le prix du véhicule de marque BMW 330 XI Touring entreposé sur le parc de la société en nom collectif A..

          En tout état de cause :

6.    Condamner la demanderesse principale à tous les frais et dépens. »

                        En substance, le défendeur et demandeur reconventionnel faisait valoir qu’il était entré en possession du véhicule sur instructions ad hoc de W., qu’il pouvait ainsi se croire propriétaire du bien et qu’à ce titre, il avait droit  au remboursement des frais qu’il avait engagés pour conserver et réparer la BMW.

                        Par ordonnance du 3 mai 2005, le président du tribunal civil du district de Boudry a transmis le dossier au Tribunal cantonal dans la mesure où le montant contesté de la demande reconventionnelle était de 39.038 francs.

E.                                          Différents témoins ont été entendus au cours de l’instruction. Une expertise, sollicitée par le défendeur et demandeur reconventionnel, fait état d’une valeur de la BMW, en août 2005, de 35'257 francs. Suite à un échange de courriers entre les mandataires des parties, le juge instructeur a donné acte à celles-ci que le demandeur reconventionnel était autorisé à procéder à la vente du véhicule litigieux, au prix minimal de 35'257 francs, et a ordonné que le produit de vente dudit véhicule soit immédiatement consigné au greffe du tribunal, selon l’accord des parties. Une suspension de procédure a été convenue par les parties lors de l’audience du 30 novembre 2005. Les offres reçues par G. n’ont toutefois jamais dépassé la somme de 25'500 francs. Finalement, les parties ont convenu que la demanderesse prendrait possession du véhicule, à charge pour elle de consigner au greffe du Tribunal cantonal la somme de 25'500 francs, sans préjudice des droits respectifs des parties. Le montant a été versé au greffe le 22 août 2006.

F.                                         Dans ses conclusions en cause, la demanderesse expose en substance que le demandeur reconventionnel a disposé du véhicule en question tout en sachant qu’il n’en avait pas le droit. Elle en veut pour preuve que ce dernier aurait menti à P. et B., lorsqu’il a été interpellé au sujet du véhicule. Elle ajoute ne pas se fier à la somme de 32'000 francs alléguée par le défendeur à titre de réparations, vu son expérience et la valeur du véhicule après les réparations. La demanderesse confirme ainsi les conclusions prises dans la demande, en précisant que la somme consignée doit être libérée à concurrence de 20'000 francs en sa faveur et de 5'500 francs en faveur du défendeur, soit la valeur objective des travaux de réparation exécutés.

                        Le demandeur reconventionnel soutient quant à lui qu’il doit être considéré comme possesseur de bonne foi au sens de l’article 939 al.1 CC et que dans ces conditions, il est en droit de réclamer le remboursement des impenses nécessaires et utiles. Il indique en outre que, même s’il devait être considéré comme possesseur de mauvaise foi postérieurement aux interventions de P., il aurait néanmoins droit au remboursement des frais engagés, qui représentent des impenses nécessaires. Le demandeur reconventionnel confirme intégralement les conclusions de son mémoire daté du 23 décembre 2004, modalisées comme suit :

les frais de gardiennage du véhicule doivent être calculés jusqu’au jour où la demanderesse l’a repris, soit à la date de consignation du montant de 25'500 francs;

le montant de 25'500 francs consigné doit être libéré en faveur du défendeur et demandeur reconventionnel à titre de paiement partiel des montants qui lui sont dus.

G.                       La demanderesse et le demandeur reconventionnel se sont déclarés d'accord avec le prononcé d'un jugement par voie de circulation.

CONSIDERANT

1.                                          Vu le montant de la demande reconventionnelle, la compétence de l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée (art.6 CPC, 9 OJN).

2.                                          Selon le principe dit de l'immutabilité du litige, "le rapport d'instance est cristallisé dans ses éléments subjectifs et objectifs" dès la création de la litispendance (Bohnet, CPCN commenté, N.1 ad art.159). C'est le droit de procédure cantonal qui détermine, notamment, "si le juge peut ou doit tenir compte de faits postérieurs à l'ouverture d'action", dit "jusqu'à quel stade de la procédure des faits nouveaux peuvent être articulés" et fixe le moment auquel le juge doit se placer pour statuer (ATF du 3.02.1972, in RJN 5 I 146, 148). En droit neuchâtelois, c'est l'audience d'instruction qui est le moment déterminant (art.313 CPCN), sous réserve des moyens nouveaux fondés sur des faits survenus en cours d'instance (art.314 CPCN).

                        En l'espèce, dans les mémoires introductifs d'instance, la demanderesse se présentait comme dépossédée de son véhicule, par un acte illicite (ou un acte générateur d'enrichissement illégitime ?) dont elle demandait réparation, alors que le demandeur reconventionnel alléguait avoir acquis l'épave et en avoir disposé, c'est-à-dire en être devenu propriétaire, avant de réclamer le paiement des frais de transport, nettoyage, réparation et gardiennage consentis, ainsi que la possibilité de réaliser le gage mobilier qu'il détenait. Le véhicule était alors en possession du garagiste.

                        Si la Cour devait statuer sur cette base, en décalage complet avec la réalité actuelle, elle ouvrirait la porte à de nouvelles négociations, voire un éventuel second procès quant à la portée de l'accord du 6 juillet 2006, ce qui ne serait nullement satisfaisant.

                        A l'instar des parties, qui ont adapté leurs conclusions au nouvel état de fait, la Cour doit dès lors prendre en considération le fait nouveau porté à sa connaissance par les deux parties, soit la reprise du véhicule par la demanderesse. Comme celle-ci ne revendiquait pas le véhicule initialement (personne n'en voulait plus, en définitive, à l'ouverture du procès), il n'y a dans sa reprise ni acquiescement, ni désistement de l'une ou l'autre partie, mais une circonstance à apprécier au moment de statuer sur l'enrichissement de l'une ou l'autre d'entre elles.

3.                                          La demanderesse a échoué dans la preuve, qui lui incombait, que l'épave valait plus de 10'000 francs au moment de la liquidation du sinistre. D'une part, il n'y a aucune raison de mettre en doute la valeur objective des travaux du carrossier C., soit 32'000 francs (facture du 8 mai 2003), ce qui est largement moins que l'estimation de l'expert W. que la demanderesse ne contestait pas. A ce stade du raisonnement en tout cas, il importe peu que G. ait éventuellement payé moins que le montant facturé, en raison d'éventuelles relations commerciales privilégiées avec l'entreprise C., qui ne sont d'ailleurs pas établies. Ensuite, l'offre G. était supérieure à celle d'un concurrent, du 14 février 2003. Par ailleurs, la demanderesse a expressément accepté, le 5 mars 2003, l'offre de la Compagnie d'assurances X., du 20 février 2003, qui ne déduisait "que" 10'000 francs pour l'épave. Bien sûr, on n'aurait pas attendu qu'elle protestât contre un calcul par hypothèse trop favorable pour elle, mais la loyauté en affaires permet néanmoins de voir dans cette acceptation un indice que le montant déduit correspondait d'assez près à la réalité. Enfin, la suite des événements a montré que la valeur du véhicule réparé était (ou était du moins vite devenue) clairement inférieure aux espérances des parties, quand bien même la réparation était faite dans les règles de l'art selon l'expert. On observera au demeurant que la demanderesse n'a pas demandé à l'expert de s'exprimer sur la valeur de l'épave avant réparations. Le montant de 10'000 francs offert (et même payé, mais en vain) par le défendeur doit dès lors être retenu.

4.                                          Il ressort du dossier que, dès le 13 février 2003, le demandeur reconventionnel pouvait de bonne foi se tenir pour acquéreur légitime du véhicule, vu l'assurance donnée par l'expert d'assurance. Certes, le témoin W. s'en défendait, lors de son audition par la police, avant d'exprimer des souvenirs flous en procédure civile (il disait alors ne plus se souvenir s'il y avait un leasing sur le véhicule), mais son collègue Y. s'est montré très clair, tant devant le juge pénal que dans la présente procédure, et sa déposition est clairement plus convaincante que la précédente: d'une part, il n'a aucun intérêt personnel dans l'affaire; d'autre part et surtout, le cours des événements ne s'expliquerait pas sans une telle déclaration, puisque W. lui-même se souvient qu'il avait "bouclé le cas" avant de partir en vacances et qu'il établit le 19 février 2003 déjà (manifestement sans nouveau contact avec P.) le calcul d'indemnisation comprenant reprise du véhicule par G., en vue de la convention soumise alors à P. Le courrier du 20 février 2003, de la Compagnie d'assurances X., invite il est vrai la demanderesse à prendre contact avec le défendeur, mais il ne s'agissait manifestement que d'une régularisation de l'accord déjà intervenu, dans l'esprit du témoin W..

En réalité, le 13 février 2003, c'était encore BMW Leasing qui, juridiquement, était propriétaire du véhicule et pouvait décider de son sort. C'est le 27 février que la demanderesse rembourse le leasing (annexe ad D.66) et le lendemain que l'institut de leasing requiert en conséquence la radiation de l'inscription "changement de détenteur interdit" sur le permis de circulation. Le témoin W. connaissait l'existence du leasing. On ignore s'il avait discuté cette question avec P., mais comme les instituts de leasing ne conservent jamais l'épave en cas de dommage total, la vente pouvait en principe se faire au nom du donneur ou du preneur de leasing, en fonction de leur convention de remboursement. Vu cette alternative, on ne saurait affirmer, en se fondant sur le dossier, que le témoin W. ait détenu un pouvoir de représentation le 13 février 2003, de sorte qu'une ratification était nécessaire (art.38 CO). Rien n'indique toutefois, comme dit plus haut, que le défendeur en ait été averti.

5.                                          Faute de ratification de l'accord passé entre le témoin W. et le défendeur, la vente de l'épave n'est pas intervenue. Une responsabilité du témoin W. est envisageable (art.39 CO). En revanche, cette dernière disposition ne règle pas le sort des prétentions entre les parties au présent procès. En effet, si l'enrichissement illégitime réservé à l'article 39 al.3 CO peut résider dans la prestation reçue par le prétendu représenté (ATF 116 II 689, JT 1992 I 197, 200),  l'objet de la demande reconventionnelle ne tient pas ici dans la restitution du prix d'acquisition du véhicule (refusé par la demanderesse principale), mais dans le remboursement de frais qui ne sont que la conséquence indirecte du contrat de vente non ratifié. Les travaux de remise en état du véhicule (à l'inverse des premiers travaux de sauvetage, sur lesquels on reviendra) n'ont à l'évidence fait l'objet d'aucune stipulation des parties, même dans le cadre de la pseudo-représentation discutée plus haut.

Il convient en revanche d'examiner les prétentions du demandeur reconventionnel sous l'angle des droits réels et sous celui de la gestion d'affaires.

Est possesseur de bonne foi celui qui a le sentiment d’avoir le droit de posséder, sans que cela soit incompatible avec l’attention que l’on peut exiger de lui (Steinauer, Les droits réels, 2007, p.185ss). La bonne foi s’apprécie dans la durée et il est envisageable qu’un possesseur illégitime de bonne foi puisse devenir de mauvaise foi, ce qui se manifeste par la perte du sentiment de posséder la chose de bonne foi. Ainsi, un possesseur illégitime de bonne foi peut devenir de mauvaise foi (par exemple, lorsqu’il apprend que son acquisition ne repose pas sur un titre valable) ; il change alors de régime de responsabilité (SJ 1981 p.449).

En l'espèce, les travaux confiés au carrossier C. revêtaient une importance très considérable et il clair, au vu du témoignage C., que ces travaux, facturés le 8 mai 2003, n'étaient de loin pas terminés lorsque le litige est apparu (soit le 24 février 2003, selon la chronologie résumée au cons. B ci-dessus). On ne saurait donc voir dans ces travaux des impenses nécessaires ou utiles dont il puisse demander le remboursement en tant que possesseur de bonne foi, selon l'article 939 al.1 CC.

De l'avis de la Cour, le défendeur a pris le parti de faire exécuter les travaux jusqu'à leur terme (une réparation partielle n'aurait effectivement eu aucun sens), soit parce qu'il estimait mal fondée la demande de récupération de l'épave par P., soit dans la perspective d'une négociation ultérieure. Dans tous les cas, il a donc agi dans son propre intérêt, réalisant ainsi, en définitive, un cas de gestion imparfaite (ou intéressée, selon la terminologie adoptée par Héritier Lachat, Commentaire Romand, N.2  ad art.423 CO). Il n'en demeure pas moins que la demanderesse a bénéficié des travaux exécutés, en reprenant possession d'un véhicule intégralement réparé alors qu'il était hors d'usage. Selon l'article 423 CO, lorsque la gestion d'affaires n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci peut s'approprier les profits qui en résultent, mais il doit indemniser le gérant jusqu'à concurrence de son (propre) enrichissement.

En l'espèce, cet enrichissement équivaut à la valeur vénale du véhicule lorsqu'il a été récupéré. Bien que l'expert P. estime la valeur du véhicule réparé à 35'257 francs, en août 2005, les démarches effectuées d'entente entre parties, dans les mois suivants (dès novembre 2005 en tout cas), n'ont pas permis d'en obtenir plus de 25'500 francs. Il est certes possible que la demanderesse ait tenu ce montant pour sous-évalué, puisqu'elle a opté pour la reprise de l'automobile moyennant consignation dudit montant, mais il est aussi possible qu'elle ait préféré cette solution à de plus longues tergiversations impliquant une dévalorisation supplémentaire du véhicule. Il y a donc lieu d'arrêter l'enrichissement de la demanderesse à la somme de 25'500 francs. La différence entre ce montant et celui de la facture C. peut être considérée comme le profit du maître, à la charge du gérant intéressé.

S’agissant toutefois des frais de transport, de nettoyage et de sauvetage de l’épave, ils découlent de l'ordre donné par l'expert W., avec l'approbation tacite mais évidente de la demanderesse, de sorte qu'ils doivent être payés en vertu d'un contrat d'entreprise, quelle qu'ait été la suite des événements. Le montant de la facture du 1er décembre 2003 peut ainsi être admis à concurrence du prix que le témoin W. déclarait convenu à ce titre, soit 2'500 francs, transport et entreposage compris. Les frais d'entreposage ultérieur résultent du conflit et ils n'ont donc pas à être indemnisés.

La demande reconventionnelle sera donc admise à concurrence de 28'000 francs, sans intérêts moratoires sur l'indemnité d'enrichissement, née simultanément ou presque à la consignation du montant équivalent, mais avec intérêts à 5 % l'an dès la première mise en demeure du demandeur reconventionnel, soit le 3 décembre 2003, sur 2'500 francs.

6.                                          La demande principale n'a plus de fondement, dès lors que la demanderesse se trouve en possession du véhicule, et on se demande à vrai dire comment elle peut prétendre ne payer que 5'500 francs pour la réparation intégrale d'un véhicule qu'elle a préféré ne pas vendre 25'500 francs ! Il sied d'observer par ailleurs que même sans la restitution transactionnelle du véhicule en cours d'instance, la demande était partiellement vouée à l'échec, une valeur supérieure à 10'000 francs pour l'épave avant réparations n'étant ni convenue, ni établie par le dossier.

7.                                          La somme consignée par la demanderesse le 22 août 2006 doit être libérée en faveur du demandeur reconventionnel avec imputation du montant correspondant sur celui adjugé plus haut. Quant à la conclusion No 5 de la demande reconventionnelle, elle n'a plus d'objet. Pour le solde de 2'500 francs plus intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite en réalisation de gage notifiée le 10 novembre 2004 ne peut être prononcée: le droit de gage n'existe plus (et n'a même jamais existé au sens de l'article 895 CC, la créance d'indemnité du demandeur reconventionnel, selon article 423 CO ne prenant naissance qu'à la restitution du véhicule) et les articles 151ss LP ne prévoyant pas la conversion d'une telle poursuite en poursuite ordinaire; au demeurant, le délai de l'article 153a LP n'a pas été respecté par le dépôt des conclusions reconventionnelles (lesquelles pouvaient difficilement précéder, il est vrai, les conclusions principales).

8.                                          Vu l'issue de la cause, mais aussi la modification de l'état de fait en cours de procédure, il est difficile d'évaluer de façon cohérente le gain procédural de chaque partie. Le demandeur reconventionnel réclamait, indemnités de gardiennage comprises (et calculées jusqu'à la restitution du véhicule), un montant de 44'500 francs environ, dont il n'obtient qu'un peu moins des deux tiers. La demanderesse obtient autre chose que ce qu'elle réclamait à l'origine, mais rien de ce qu'elle revendiquait à fin de cause. Il se justifie dès lors de répartir les frais de justice à raison de deux tiers à charge de la demanderesse et un tiers à celle du défendeur et demandeur reconventionnel. Les dépens suivront, après compensation, les mêmes proportions.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.        Donne acte aux parties que la demanderesse a valablement repris possession du véhicule litigieux.

2.        Rejette la demande principale.

3.        Condamne la demanderesse à payer au demandeur reconventionnel la somme de  28'000 francs plus intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2003 sur 2'500 francs.

4.        Libère intégralement le montant de 25'500 francs consigné en faveur du demandeur reconventionnel.

5.        Déclare sans objet ou mal fondée la demande reconventionnelle, pour le surplus.

6.        Répartit les frais de la cause, arrêtés comme suit :

       -  Frais avancés par la demanderesse :                             Fr. 1'139.00

       -  Frais avancés par la demandeur reconventionnel :        Fr. 2'308.65

         Total                                                                                  Fr. 3'447.65          

       à raison de deux tiers à charge de la demanderesse et un tiers à celle du défendeur et demandeur reconventionnel.

7.        Condamne la demanderesse à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs, après compensation, en faveur du défendeur et demandeur reconventionnel.

Neuchâtel, le 17 octobre 2008

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                                            Le juge présidant

Art. 38 CO

II. En l’absence de pouvoirs

1. Ratification

1 Lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat.

2 L’autre partie a le droit d’exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s’il ratifie ou non le contrat; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai.

Art. 39 CO

2. A défaut de ratification

1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs.

2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l’équité l’exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.

3 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.

Art. 423 CO

II. Affaire entreprise dans l’intérêt du gérant

1 Lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent.

2 Il n’est tenu d’indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu’à concurrence de son enrichissement.

Art. 939 CC

b. Indemnités

1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement.

2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

3 Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.

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