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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.12.2005 CC.2005.119 (INT.2005.186)

5. Dezember 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,602 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Accord partiel et appel. Partage LPP.

Volltext

Réf. : CC.2005.119-CC2/dhp

A.                                         L'époux J., né le 3 octobre 1958, et l'épouse J., née le 6 août 1961, se sont mariés le 26 août 1988. Le couple a eu deux enfants, soit G., né le 17 août 1993, et T., né le 19 mars 1995. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage et étaient donc soumis au régime légal de la participation aux acquêts.

                        L'épouse a ouvert action en divorce par mémoire déposé le 9 juillet 2001 au Tribunal civil du district de Neuchâtel. Des ordonnances de mesures provisoires ont été rendues les 20 décembre 2001, puis 20 février et 15 octobre 2003. A l'audience du 9 janvier 2004, les parties sont parvenues à un accord partiel, concernant le principe du divorce, l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à leur mère, le maintien d'une curatelle aux relations personnelles et les pensions du père pour ses fils, arrêtées à 800 francs par mois pour chacun d'eux, allocations familiales non comprises, avec indexation dès le 1er janvier de l'année suivant le prononcé du divorce. Les parties ont également convenu que la villa familiale de la Commune A. serait attribuée à la demanderesse, les conditions financières devant encore être réglées. Par courriers des 23 août et 6 septembre 2004 (D.109 et 116), les époux ont confirmé leur accord partiel sur les points précités.

                        S'agissant de la liquidation du régime matrimonial et du partage des prestations de sortie LPP, points encore litigieux, de nouveaux mémoires ont été échangés.

B.                                         L'épouse a allégué que l'une et l'autre parties avaient investi des montants équivalents, par prélèvement sur leur avoir de retraite, dans l'immeuble détenu en co-propriété, montants perdus dans la mesure où la valeur de l'immeuble n'atteint pas le montant des dettes hypothécaires (fait 13). Enumérant les diverses dettes bancaires contractées par les époux, la demanderesse précisait que son mari n'avait pas payé sa part d'intérêts et amortissements, pas davantage que certaines factures arriérées, de sorte qu'il lui devait 33'104 francs. Sans illusion quant au paiement de ce montant, comme sur le règlement d'une dette solidaire de 31'147 francs face à la Banque X., l'épouse proposait à titre principal d'assumer l'intégralité de ces dettes, à condition qu'il soit renoncé au partage des prestations de sortie LPP, manifestement inéquitable à ses yeux. Subsidiairement, dans l'hypothèse où ce partage interviendrait, elle concluait à la condamnation du mari au paiement de 33'104 francs, ainsi qu'au règlement de la moitié des dettes à la Banque X., outre le prêt de 100'000 francs octroyé par son propre père et dont elle demande en toute hypothèse le remboursement par son mari, à concurrence de 50'000 francs.

C.                                         Pour sa part, le mari a fait valoir qu'il convenait d'ajouter à la dette hypothécaire de 436'000 francs le remboursement du prêt S. (père de l'épouse J.) affecté à l'immeuble, soit 95'597.50 francs, de sorte que le compte immobilier se solde par une perte de 131'527.50 francs et qu'il admet rester débiteur lui-même de 65'763.75 francs. Pour le reste, l'époux J. considère que les dettes conjugales doivent être partagées par moitié, ce qui doit être constaté pour le remboursement à la Banque X. et ce qui conduit au remboursement, par l'épouse à lui-même, d'un trop-payé de 14'522.20 francs plus intérêts. Il réclame par ailleurs la remise de divers biens mobiliers et, s'agissant du partage de prévoyance, il estime que le principe légal doit s'appliquer, ce qui l'amène à acquiescer à la conclusion No 7 de la demande initiale (dont la teneur était:"Procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les conjoints durant le mariage").

                        En réponse, le mari a repris ses arguments, alors que l'épouse contestait que le prêt de son père ait été investi dans l'immeuble et contestait également que les dettes contractées par le mari doivent être mises à la charge de l'union conjugale.

D.                                         Au terme des conclusions en cause déposées par le mari, celui-ci reprenait en substance et pour l'essentiel les conclusions de son mémoire sur les effets accessoires du divorce, dont il modifiait cependant la forme (il remplaçait en particulier une conclusion en paiement de 14'522.20 francs plus intérêts par une conclusion en constatation "que l'épouse J. est débitrice" de la même somme envers lui "au regard du partage des dettes internes"). A l'issue de ses propres conclusions en cause, l'épouse confirmait pour l'essentiel les conclusions de son mémoire sur les effets accessoires du divorce, en modifiant cependant les conclusions subsidiaires No 7 et 8 (la première, visant la constatation que les dettes communes doivent être partagées par moitié, s'accroissait de 33'000 francs de dette hypothécaire, alors que la seconde, tendant à la condamnation du mari au remboursement d'un trop-payé, était réduite à 16'604 francs au lieu de 33'104 francs).

E.                                          Alors que les parties avaient renoncé à plaider – implicitement, suite au courrier du premier juge, du 1er septembre 2004 -, le mari a déposé le 15 avril 2005 une requête de mesures provisoires urgente, dans laquelle il alléguait une baisse importante de revenu et concluait à la réduction des pensions à 250 francs par mois et par enfant dès le 1er mai 2005. Statuant sans audition des parties, par ordonnance du 17 juin 2005, le Tribunal s'est prononcé dans un sens inconnu sur le plan formel, car l'acte figurant au dossier officiel comporte deux fois la page 2 mais non la page 3, où figure l'essentiel du dispositif ! On ne connaît donc cette décision qu'à travers une copie déposée par l'appelant (PJ 2 de l'appel, D. 134), dont il ressort que le premier juge s'est limité à modifier l'avis à l'employeur du mari, ramenant le prélèvement mensuel sur son salaire à 800 francs au profit des enfants, tout en réservant le droit d'opposition de l'épouse et laissant ouverte la question de la compétence pour statuer sur la modification des pensions elles-mêmes. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours ni opposition.

                        Etonnamment, le jugement fait totalement abstraction de cette ordonnance rendue douze jours plus tôt.

F.                                          Précisément, le jugement rendu le 29 juin 2005 retient, sur les points encore litigieux, que la dette hypothécaire excède de 33'000 francs la valeur vénale de la villa, ce qui ne justifie pas la radiation de la restriction du droit d'aliéner requise par l'épouse. Observant pour le reste "que la controverse ne tourne pas autour du partage des actifs mais des dettes", le premier juge se prononce successivement sur les diverses dettes litigieuses. Il retient ainsi que le prêt du père de l'épouse, soit effectivement 100'000 francs, a servi pour l'essentiel au remboursement d'un prêt de la Banque W. lié à l'acquisition de l'immeuble; que les parties s'accordent à devoir rembourser chacune la moitié de 31'000 francs à la Banque X., alors que le mari doit rembourser les intérêts de cette dette, assumée par l'épouse seule durant l'année 2002; que l'épouse ne peut prétendre au paiement d'une quelconque indemnité pour les factures de biens courants acquittées durant la vie commune, alors qu'elle a droit, en revanche, au remboursement des charges hypothécaires assumées seule en 2001, de même qu'au paiement de la part d'amortissement hypothécaire mise à charge du mari en mesures provisoires mais non acquittée par ce dernier; que le découvert résultant de cartes de crédit doit, faute de preuve, être assumé par chacune des parties pour moitié, tandis que le mari n'a droit à aucun remboursement d'impôts pour 2000 et 2001; enfin, que le remboursement du prêt concédé par la sœur du défendeur doit être assumé, pour moitié, par chaque époux.

                        Donnant acte aux parties que l'épouse admet la restitution au mari de la plupart des biens mobiliers réclamés, et rejetant les prétentions du mari à ce titre pour le reste, le premier juge en vient ensuite au partage de la prévoyance professionnelle, qu'il estime conduire en l'espèce à un résultat manifestement inéquitable, au sens de l'article 123 al.2 CC, vu le grand risque que l'ex-mari ne s'acquitte pas de sa part des dettes solidaires, obligeant son ex-femme à suppléer à sa carence, alors même qu'elle assume la garde d'enfants mineurs et qu'elle a renoncé à toute pension pour elle-même. Il a donc refusé le partage des prestations de sortie accumulées par les époux durant le mariage.

G.                                         L'époux J. appelle du jugement précité. Il s'en prend d'une part au maintien de contributions d'entretien arrêtées à 800 francs par mois et par enfant, alors que ses revenus ont considérablement diminué dès le 1er mai 2005. Par ailleurs, il considère que la quasi intégralité du prêt S. (père de l'épouse J.) a servi à l'amortissement de la dette hypothécaire et que, par conséquent, le remboursement de cette "dette de l'immeuble" incombe à l'intimée exclusivement. Enfin, l'appelant tient pour arbitraire de poser en principe qu'il ne fait jamais face à ses engagements pour exclure un partage des prestations LPP. Il souligne à ce sujet qu'il reste co-débiteur solidaire de la dette hypothécaire et que son avoir de prévoyance professionnelle a précisément été investi de manière importante dans l'immeuble dont il perd maintenant la propriété.

H.                                         Le premier juge ne formule aucune observation sur l'appel.

                        De son côté, l'intimée conclut au rejet de l'appel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que l'appelant a volontairement opté pour des revenus plus faibles que les indemnités de chômage qu'il percevait, tout en observant que l'entreprise qui l'emploie désormais porte le même nom que sa concubine. Elle conteste que le prêt S. ait servi à amortir une dette hypothécaire et, en droit, ne voit pas comment le sort de ce prêt serait celui d'une dette hypothécaire. Enfin, s'agissant de la prévoyance professionnelle, elle insiste sur le fait que son ex-mari a tout fait pour organiser son insolvabilité et se soustraire à ses obligations financières, ce qui justifie à ses yeux l'exclusion de partage retenue dans le jugement attaqué.

I.                      En plaidoiries, à l'audience de ce jour, les parties reprennent leurs arguments antérieurs.

CONSIDER A N T

1.                                          Déposé dans le délai utile – compte tenu des vacances judiciaires – dès la notification du jugement écrit, l'appel est recevable à ce titre et il respecte par ailleurs les formes légales.

                        S'agissant, cependant, des contributions d'entretien de l'appelant en faveur de ses fils, les parties avaient passé, à l'audience du 9 janvier 2004, un accord formel. A l'inverse de la situation dans laquelle les époux se limitent à conclure l'un et l'autre au prononcé du divorce et où l'application des articles 111 et 112 CC ne repose que sur l'analogie voulue par l'article 116 CC (voir ATF du 20 septembre 2001, 5C.2/2001), une transaction partielle, conclue dans le cours de la procédure et suivie de confirmations d'accord dans la forme prescrite à l'article 111 al.2 CC, doit être qualifié d'accord partiel, au sens de l'article 112 CC. Il s'ensuit que, sur les points visés par l'accord partiel, l'appel ne peut être formé que pour vices du consentement (art.149 CC, repris à l'article 401a ch.2 CPC). En dépit de la controverse doctrinale sur la portée de l'article 149 al.2 CC (principe du divorce seulement où également les effets accessoires pour lesquels un accord a été trouvé; voir à ce sujet un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 17 mars 2004, FamPra 2004 p.674), il convient en effet d'admettre une interprétation large de l'expression de "prononcé du divorce". Aux motifs exposés par Steck (Commentaire bâlois, N.10 ad 149 CC), on peut ajouter que sous l'ancien droit (art.158 ch.5 aCC), une convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée ne pouvait en principe être remise en question que par la voie de la révision (ATF 119 II 297, JT 1996 I 208). Il serait donc absurde qu'au moment même où le législateur ouvrait la voie du consentement mutuel au principe du divorce, jusqu'à limiter étroitement les voies de recours en cas d'accord sur ce point, il ait simultanément voulu élargir les possibilités de remise en question des effets accessoires.

                        Quand bien même la maxime inquisitoire s'applique aux questions relatives au sort des enfants (art.145 CC), il n'y a pas lieu d'en déduire un élargissement des voies de droit, serait-ce en cas de changement des circonstances. Le décalage insatisfaisant qui pourrait se présenter lorsque l'accord partiel précède de très loin le jugement de divorce n'est pas irrémédiable: si nécessaire, des mesures provisoires peuvent être requises – elles l'ont été en l'espèce – et, si le jugement ne correspond plus, au moment de son entrée en force, à la situation des parties lors de la transaction, une modification peut être requise dans les formes prévues à l'article 134 CC.

                        Comme l'époux J. ne prétend pas avoir été victime d'un vice du consentement, lorsqu'il a conclu l'accord partiel du 9 janvier 2004, son appel sur ce point est irrecevable, au vu de ce qui précède.

2.                                          Les deux parties admettent que leurs dettes solidaires excèdent leurs avoirs, soit pour l'essentiel l'immeuble formant l'article No 615 du cadastre de La Commune A., détenu en co-propriété et dont la valeur, estimée à 400'000 francs par l'expert H., est admise de part et d'autre.

                        De toute évidence, par conséquent, il n'y a aucun bénéfice d'acquêt, ni chez le mari, ni chez l'épouse. Or, selon l'article 210 al.2 CC, "il n'est pas tenu compte d'un déficit" en ce sens que "le droit suisse ne prévoit donc pas de participation d'un époux aux pertes subies par son conjoint" (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, N.1450). Les décomptes de dettes et règlements auxquels se sont livrées les parties puis le premier juge ne répondent donc à aucun intérêt juridique immédiat, du moins sous l'angle de la liquidation proprement dite du régime matrimonial. Certes, lorsqu'un époux assume face aux tiers une dette de l'autre ou règle, au-delà de sa part, une dette solidaire (art.148 CO), il acquiert contre son conjoint une créance correspondante (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.cit. N.1251 et 1399). Il est toutefois évident qu'en l'espèce, aucun des époux n'avait, au jour de la dissolution du régime – soit celui du dépôt de la demande en divorce (art.204 CC), c'est-à-dire le 9 juillet 2001 – payé plus de la moitié des dettes solidaires. Comme, par ailleurs, la vie commune s'est poursuivie au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce (voir l'ordonnance de mesures provisoires du 20 décembre 2001, D.15), les dettes antérieures à la dissolution du régime ne pouvaient être que solidaires, sauf si l'un des époux avait excédé ses pouvoirs de représentation de l'union conjugale d'une manière reconnaissable pour les tiers (art.166 al.3 CC), ce qui n'a jamais été prétendu. Quoi qu'il en soit, ces prétentions ne sont plus débattues en appel.

                        Sous l'angle de la liquidation du régime matrimonial, la seule prétention de l'appelant vise la constatation "que la dette contractée auprès de S. (père de l'épouse J.) est une dette de l'immeuble à charge pour l'épouse J. de la reprendre en entier". Sur ce point, on observera en premier lieu que la conclusion précitée contredit intégralement la position que l'appelant avait lui-même adoptée, aussi bien au chiffre 1.1 de son mémoire sur les effets accessoires du divorce qu'au chiffre 2 de ses conclusions en cause, puisqu'il admettait alors rester débiteur de la moitié d'un solde passif comprenant, à quelques milliers de francs près, l'emprunt S.! En droit, la nouvelle argumentation de l'appelant n'est au demeurant pas du tout fondée. L'accord partiel des conjoints se limitait à l'attribution de l'immeuble à l'épouse, sans en définir les conditions, de sorte que l'on pouvait se demander si, à cet égard, les parties s'étaient mises d'accord sur tous les points essentiels de la transaction (art.2 CO). Les mémoires ultérieurs comportaient toutefois, pour l'épouse, l'engagement de reprendre "l'entier de la dette hypothécaire auprès de la Banque Z." (conclusions principale No 1 et subsidiaire No 5) et, pour le mari, l'allégation que "les hypothèques globales sont à charge de l'épouse J.", lui-même restant tenu envers elle de la moitié de la différence entre ce qu'il appelle "les hypothèques globales" (soit la dette hypothécaire et la quasi totalité du prêt S.) et la valeur vénale d'expertise de 400'000 francs (fait 6 du mémoire sur les effets accessoires du divorce). Par conséquent, lorsque le premier juge retient un accord des parties sur l'attribution de l'immeuble "à l'épouse, à charge pour cette dernière de reprendre l'entier de la dette hypothécaire" (jugement attaqué, cons.10), il emprunte certains raccourcis mais ne trahit pas la volonté des parties, en particulier de l'épouse. En laissant à la charge de l'épouse l'entier de la dette hypothécaire, ainsi qu'elle y avait conclu indépendamment de la question de la prévoyance professionnelle, le premier juge a retenu une solution favorable pour le mari, étant bien sûr précisé que cette reprise intégrale de dette hypothécaire ne vaut que sur le plan interne, les deux époux demeurant solidairement tenus envers la banque créancière. Quant au prêt S., co-signé par l'un et l'autre conjoints (D.82/1.3), il importe peu, de ce point de vue, qu'il ait été presque intégralement investi dans l'immeuble – ce qui semble le cas (voir le relevé de bouclement de la Banque Y. au 30 juin 1997, parmi les annexes 8 de l'expertise) – ou non. En effet, ce n'est en tout cas pas un prêt hypothécaire, il excède largement ce que l'épouse entendait reprendre à sa charge dans le cadre de l'accord partiel et, incontestablement, il subsiste comme dette solidaire des ex-époux, dans son intégralité.

                        La conclusion No 3 de l'appel doit donc être rejetée et elle confine même à la témérité.

3.                                          En ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle, il s'agit tout d'abord de dire si la demanderesse demeurait liée par la conclusion No 7 de son mémoire initial, dont elle ne s'est jamais formellement réformée. Une réponse négative s'impose: d'une part, elle seule s'était prononcée à ce sujet dans la première phase de la procédure, puisque le défendeur s'était borné à des "explications sur les faits de la demande", suivies d'une simple conclusion de rejet (art. 301 al. 2 CPC, par renvoi de l'article 369 CPC). Le litige éventuel, en matière de prévoyance professionnelle, n'était donc pas clairement circonscrit et le défendeur devait y être rendu attentif lors de l'audience d'instruction (art.369 al.3 CPC). Cela ne paraît pas avoir été fait à l'audience du 7 février 2003, au cours de laquelle la mise en œuvre d'une expertise a été décidée, le défendeur renonçant par ailleurs à une part de prestation de sortie équivalente aux arriérés de contributions d'entretien, ce qui sous-entendait la perspective du prononcé du divorce.

                        A l'audience du 9 janvier 2004, il a toutefois été décidé du dépôt de mémoires complémentaires (art.367 CPC) sur "les points ne faisant pas l'objet d'un accord, à savoir la liquidation du régime matrimonial et le partage des prestations de sortie", ce à quoi les parties se sont soumises. Implicitement, l'appelant a donc reconnu que le partage de la prévoyance professionnelle restait (ou devenait) litigieux. Aucun principe impératif ne s'oppose à ce qu'une partie amplifie ses conclusions ou se rétracte de l'une d'elles avec l'accord de l'autre partie et la phase procédurale qui s'est amorcée le 9 janvier 2004 ne peut s'interpréter qu'en ce sens. L'appelant est donc mal venu d'invoquer ultérieurement la conclusion initiale de l'adverse partie.

4.                                          Sur le fond, l'article 122 CC impose le partage des prestations de sortie, avec compensation des créances réciproques. Cependant, le juge peut refuser un tel partage s'il "s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce" (art.123 al.2 CC). Le Tribunal fédéral a souligné récemment que "l'article 123 al.2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu" et il a considéré comme conforme au droit fédéral de ne pas déroger à la règle du partage par moitié, en faveur d'une ex-épouse bénéficiant apparemment d'un train de vie élevé avec son nouveau conjoint et qui venait d'investir 500'000 francs dans l'acquisition d'une villa, la nouvelle union ne donnant pas à cette femme, de l'avis des juges fédéraux, la possibilité de se constituer une prévoyance propre (ATF du 13 mai 2005, 5C.22/2005).

                        En l'espèce, les circonstances à "apprécier en appliquant les règles du droit et de l'équité" (ATF 129 III 578) sont les suivantes:

-          L'épouse a obtenu de la caisse de pensions de l'Etat un versement anticipé de 71'895.05 francs, au 3 février 1995, ce qui a réduit ses droits en matière de prévoyance d'environ 20 % (voir annexe 6 à l'expertise H.). Le montant précité a été crédité au compte hypothécaire des époux J. auprès de la Banque W., mais ce dernier compte a été débité de 33'895.05 francs le 17 mai 1995, au profit d'un autre compte Banque W. des époux, pour être finalement affecté à un remboursement de la Banque X.., le 22 mai 1995 (voir le courrier de la Banque Y., du 7 mars 2003, parmi les annexes 11 de l'expertise précitée). Même si ce prélèvement anticipé ne se retrouve donc que très partiellement dans l'amortissement de l'immeuble, il paraît avoir satisfait les besoins courants du couple, à l'époque.

-          Non sans mérite, l'intimée est parvenue à conserver une activité professionnelle à plein temps, de front avec l'éducation de ses fils, maintenant âgés de 10 et 12 ans. Selon toute vraisemblance, elle conservera une telle activité jusqu'à sa retraite et son salaire relativement élevé lui permettra, sinon de combler des lacunes de prévoyance, du moins de maintenir celle-ci à un niveau décent. Sa situation est donc meilleure, il est vrai au prix de grands efforts, que celle de l'épouse décrite dans l'ATF 129 III 579, dont la capacité de gain était réduite en raison de la garde des enfants.

-          L'appelant a obtenu d'abord un versement anticipé de 26'000 francs de la Fondation LPP de la Winterthur-Vie, le 8 mai 1995 (annexe 7 à l'expertise). Si, selon le courrier de Winterthur-Vie, le versement était crédité au compte hypothécaire Banque W. des époux, il n'a fait qu'y transiter brièvement pour servir, lui aussi, au remboursement à la Banque X. notamment (voir le courrier de la Banque Y. du 7 mars 2003, cité plus haut).

Ultérieurement, alors que la Banque Z. avait repris le rôle de créancier hypothécaire à raison de 510'000 francs au total (voir annexe 8 de l'expertise), en raison notamment du remboursement à la Banque P. au 15 août 1997, L'époux J. a obtenu de la caisse de pensions T. SA un versement anticipé de 50'000 francs au 30 mars 2001 (annexe 9 à l'expertise). Comme la créance hypothécaire Banque Z. était de 445'000 francs au 31 décembre 2001 (annexe 12 à l'expertise), il semble bien que ce dernier versement anticipé ait servi à l'amortissement immobilier, ce dont bénéficie désormais l'ex-épouse.

-          A en croire le courrier de la Caisse de retraite L., du 21 juin 2004 (D.107), la prestation de sortie de l'appelant ne serait que de 32'886 francs au 30 avril 2004. On peut se demander si l'attestation de cet assureur, en tant que caisse de retraite de C. SA qui était l'employeur de l'époux J. jusqu'au 30 avril 2004, tient compte de tous les avoirs LPP acquis antérieurement. En effet, le courrier de Winterthur-Vie du 8 mai 1995 indiquait que "le versement anticipé entraîne une faible réduction des prestations prévoyance" et il paraît donc peu vraisemblable qu'après transfert à la caisse de pensions de T. SA, le versement anticipé de 50'000 francs au 30 mars 2001 ait épuisé ou presque les prestations de sortie de l'appelant. Toujours est-il qu'en l'état du dossier, celui-ci ne bénéficie que d'une prévoyance professionnelle minime et que ses revenus actuels – dont il n'est pas certain qu'il se contente pour des motifs de tactique procédurale – ne lui permettront guère d'atteindre une retraite convenable. Par ailleurs, l'appelant a certes envisagé l'immeuble conjugal comme un instrument de crédit, à considérer l'utilisation faite des prêts hypothécaires successifs, mais une part de sa prévoyance professionnelle a néanmoins servi à l'amortissement d'une villa dont il sera dépossédé. Il n'est nullement certain qu'il reste co-débiteur solidaire de l'emprunt hypothécaire (voir le courrier de la Banque Z. à l'intimée, du 15 juillet 2003, selon lequel la banque serait prête à accorder un prêt à l'ex-épouse seule, annexe 16 de l'expertise) et, quoi qu'il en soit, il pourrait alors se retourner contre son ex-femme, qui reprend seule cette charge à l'interne. En revanche, comme dit plus haut, l'appelant demeure co-débiteur solidaire de l'emprunt S., lequel paraît bel et bien avoir servi au remboursement de l'emprunt hypothécaire à la Banque W., en 1997 (D.86/17).

                        L'ensemble de ces circonstances ne fait pas apparaître, chez l'appelant, un avantage quelconque sur son ex-femme, pouvant lui tenir lieu de prévoyance professionnelle. Ce n'est d'ailleurs pas là le motif qui a conduit le premier juge à refuser le partage, mais bien le manque de fiabilité de l'ex-mari en tant que co-débiteur solidaire. Les craintes peut-être légitimes de l'ex-épouse, sur ce point, ne permettent toutefois pas de déroger au principe légal du partage. D'une part, il ne s'agit que de conjectures, même appuyées sur un certain nombre d'indices, et d'autre part, ce raisonnement mêle des notions (prévoyance, d'une part, et règlement des dettes, d'autre part) que le législateur a précisément voulu rendre indépendantes.

5.                                          Le jugement entrepris doit dès lors être annulé en son chiffre 12 et le partage ordinaire des prestations de sortie doit être ordonné, sur le principe.

                        Il convient cependant de prendre en considération le montant de 3'980 francs auquel l'appelant a déclaré renoncer dans le cadre d'un accord passé à l'audience du 7 février 2003. Même si cette compensation entre prestations de sortie LPP et contributions d'entretien avait quelque chose d'insolite, les parties s'étaient déclarées d'accord à ce sujet et il s'impose de respecter leur convention, laquelle s'accompagnait d'un retrait de plainte de l'intimée pour violation d'une obligation d'entretien.

                        A toutes fins utiles, on rappellera qu' en application de l'article 30c al.6 LPP, il faut tenir compte des versements anticipés mentionnés plus haut – soit 71'895.05 francs pour l'ex-épouse et 76'000 francs pour l'ex-mari – dans le cadre du partage des prestations de sortie. Comme exposé en doctrine (Schneider-Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p.229), "cela signifie que pour déterminer le montant à partager au moment du divorce, il y a lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce, à la prestation de sortie auprès de l'institution de prévoyance".

                        Ces principes posés et en l'absence de convention des parties à ce sujet, il y a lieu de transmettre d'office le dossier au Tribunal administratif pour détermination des prestations à partager, ce qui impliquera sans doute quelques vérifications du côté de l'appelant.

6.                                          L'époux J. l'emporte sur la question du partage de prévoyance professionnelle, mais il succombe sur les deux autres objets de son appel, de sorte qu'un partage des frais par moitié, avec compensation des dépens, se justifie.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet partiellement l'appel de L'époux J. et annule le chiffre 12 du jugement de divorce rendu le 29 juin 2005, confirmé pour le surplus.

2.      Ordonne le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les époux durant le mariage, sous réserve d'une somme de 3'980 francs plus intérêts à laquelle L'époux J. a renoncé, selon convention du 7 février 2003.

3.      Charge le greffe de transmettre le dossier au Tribunal administratif pour suivre à la procédure prévue à l'art. 142 al. 2 CC.

4.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

5.      Condamne chacune des parties à la moitié des frais d'appel, avancés par l'Etat pour l'appelant et arrêtés à 880 francs.

6.      Compense les dépens de la procédure d'appel.

Neuchâtel, le 5 décembre 2005

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.2005.119 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.12.2005 CC.2005.119 (INT.2005.186) — Swissrulings