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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.12.2010 CC.2004.122 (INT.2011.20)

23. Dezember 2010·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,555 Wörter·~23 min·4

Zusammenfassung

Inscription d'une cédule au RF après la mort de l'administrateur de la débitrice.

Volltext

Réf. : CC.2004.122-CC2/dhp

A.                            Par demande déposée le 24 septembre 2004 devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal à l'encontre de la Banque B., P. et G. ont pris les conclusions suivantes :

"    1.  Constater la nullité de la cédule hypothécaire au porteur No 100.1997 de Fr. 2'000'000.du 2.07.1997 grevant les articles No [a] à [b], [c], [d], [e] du cadastre de Neuchâtel produite par la Banque B. à l'appui d'une créance de Fr. 2'251'975,90 dans l'état des charges de V. AG, chez T. AG.

     2.  Charger le conservateur du Registre foncier de Neuchâtel de canceller ladite cédule.

     3.  Dire en conséquence que les créances des demandeurs doivent être admises en rang 2 à l'état des charges précité.

4.  Condamner la défenderesse aux frais et dépens."

                        Les demandeurs allèguent que R. et eux-mêmes, tous trois ingénieurs, ont construit à leurs frais l'immeuble dit "X.", sis Passage X. à Neuchâtel, et l'ont constitué, le 3 mai 1994, en propriété par étages de vingt et un immeubles et deux parts d'immeubles; qu'à la suite de problèmes financiers, ils sont entrés en contact avec S., qui a accepté d'acquérir X.; qu'en 1996, celui-ci a fondé la société V. SA avec siège à Berne et un capital de 200'000 francs, dont il était président du conseil d'administration avec signature individuelle et Z., membre avec signature individuelle; que cette société a acquis les unités de X. par acte authentique du 25 octobre 1996; qu'à la suite de ces démarches, S. leur devait de l'argent personnellement, la société V. SA étant de son côté débitrice de la banque W., dont la créance était garantie par une cédule hypothécaire au porteur de 3'613'000 francs grevant collectivement les unités de l'immeuble X. ; que, le 18 juin 1997, S. a signé une procuration spéciale en faveur de C., aux fins de constituer une cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang au capital de 2'000'000 de francs grevant collectivement les vingt-et-un immeubles et deux parts d'immeubles formant X.; que le prénommé est décédé le 1er juillet 1997; que, malgré ce décès, par acte authentique du même jour, Me L., notaire à Marin, a constaté que C., agissant au nom et pour le compte de V. SA, déclarait vouloir constituer une cédule hypothécaire au porteur au capital de 2'000'000 de francs grevant en deuxième rang à titre de gage collectif les vingt-et-un immeubles et deux parts d'immeubles formant X.; et qu'il a déposé, le 2 juillet 1997, l'acte authentique au registre foncier, la cédule hypothécaire étant établie par ce dernier et remise ensuite à la défenderesse, qui avait consenti des prêts importants à S.

                        Les demandeurs ajoutent que, par contrat du 11 mai 2000, intitulé "Darlehensvertrag", V. SA a reconnu avoir reçu 780'000 francs de P. et s'est engagée à rembourser ce montant, avec intérêt à 4 % dès le 1er janvier 2000, à raison de 250'000 francs jusqu'au 31 mai 2000 et le reste selon son appréciation; que le contrat précisait en outre que sa validité était subordonnée au payement de l'acompte de 250'000 francs et que, si X. était vendue, le montant reçu était immédiatement exigible; que, par un deuxième contrat du même jour, V. SA a reconnu avoir reçu 680'000 francs de G. et s'est engagée à rembourser ce montant dans les mêmes termes que ceux prévus dans le contrat conclu avec P.; qu'en réalité, ces deux contrats avaient pour but de remplacer tous les engagements précédents pris par S. à leur égard dans le cadre de la formation de V. SA et de l'acquisition de X. 

                        Les demandeurs poursuivent en alléguant que, comme V. SA n'arrivait pas à tenir les engagements pris dans les contrats précités, elle a constitué une cédule hypothécaire au porteur de 2'000'000 de francs sur ses unités de X., celle-ci étant enregistrée au registre foncier le 25 septembre 2002 et leur étant remise en garantie de leurs créances; que, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par la banque W. contre V. SA, le service des réalisations immobilières de l'office des poursuites du canton de Neuchâtel a annoncé, le 9 avril 2003, la vente aux enchères de X., le mardi 1er juillet 2003, l'immeuble étant estimé à 4'725'000 francs et les créanciers gagistes sommés de produire leurs droits sur celui-ci jusqu'au 2 mai 2003; que, le 30 avril 2003, ils ont adressé deux productions à l'office des poursuites qui ont été admises à l'état des charges pour deux créances de respectivement 889'000 francs et 775'200 francs garanties en troisième rang par une cédule au porteur de 2'000'000 de francs sur l'immeuble à vendre, la défenderesse étant admise pour sa part à l'état des charges pour une créance de 2'251'975,90 francs garantie en deuxième rang par la cédule hypothécaire du 2 juillet 1997; que, par lettre du 23 mai 2003 au service des réalisations immobilières, ils ont formé opposition à l'état des charges, en faisant valoir que la cédule hypothécaire produite par la défenderesse à l'appui de sa créance était nulle, le conservateur du registre foncier devant refuser son inscription suite au décès de S.; que ledit service leur a imparti un délai de vingt jours, par lettre du 27 mai 2003, pour ouvrir action en contestation contre la défenderesse; que, le 17 juin 2003, ils ont cité celle-ci à comparaître devant le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel afin de tenter la conciliation prévue par les articles 384 ss CPC avant le dépôt d'une demande en nullité de la cédule hypothécaire au porteur garantissant la créance de la défenderesse contre la société V. SA; que des négociations ont eu lieu sans succès entre les parties; que, par ordonnance du 24 août 2004, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a constaté l'échec de la conciliation et leur a imparti un délai de trente jours pour ouvrir action devant le tribunal compétent; qu'alors qu'il préparait la demande, leur mandataire a appris, par un extrait du registre du registre du commerce du canton de Zoug, que la faillite de la société V. SA avait été prononcée le 11 mai 2004, ce dont le responsable du service des réalisations immobilières a déclaré ne pas être informé.

B.                            Par réponse du 24 décembre 2004, la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Elle allègue qu'elle est entrée en relation d'affaires en 1997 avec la société V. SA, administrée par S. et Z., le premier étant président du conseil d'administration et le second membre, tous deux avec signature individuelle; qu'elle a souhaité que des garanties lui soient fournies, V. SA devant ainsi lui remettre une cédule hypothécaire en deuxième rang sur les immeubles dont elle était propriétaire, notamment Passage X., que cette société n'a jamais contesté la validité de ladite cédule; que X. SA était représentée par C. lors de la constitution de la cédule hypothécaire, qui a agi expressément au nom de la société et non de S. personnellement; que V. SA a survécu à son administrateur précité et a été inscrite au registre du commerce de façon ininterrompue depuis la remise de la cédule hypothécaire jusqu'à la présente contestation, les immeubles grevés étant propriété de V. SA et non de S.; qu'un nouvel administrateur avec signature individuelle a été nommé en remplacement de S.; que la remise en pleine propriété de la cédule hypothécaire a été confirmée expressément par les organes de V. SA lors du renouvellement de leurs relations contractuelles en 2000; que ni V. SA, ni son administrateur n'ont contesté la validité de cette cédule; que la constitution de la cédule était dans l'intérêt de V. SA, puisqu'elle représentait une condition indispensable à la naissance des rapports contractuels avec celle-ci; qu'elle-même a acquis la cédule hypothécaire de parfaite bonne foi en se fiant aux inscriptions du registre foncier; que la cédule hypothécaire en troisième rang invoquée par les demandeurs a été constituée le 25 septembre 2002, de sorte que ces derniers avaient alors connaissance de l'existence de la cédule en deuxième rang et qu'ils sont par conséquent privés de la qualité pour agir en rectification au registre foncier.

C.                            En réplique, les demandeurs allèguent que l'inscription au registre foncier de la cédule hypothécaire remise en gage à la défenderesse étant nulle, rien ne les empêchait de se faire remettre une cédule hypothécaire en garantie de leurs créances.

D.                            En duplique, la défenderesse allègue que la remise par V. SA à elle-même de la cédule hypothécaire en deuxième rang se fonde sur une confirmation d'octroi d'une avance à terme fixe du 16 juin 1997, signée par V. SA le 18 juin 1997, et que la remise en pleine propriété de la cédule hypothécaire en deuxième rang a été confirmée expressément par les organes de cette société lors du renouvellement, en juin 2000, de leurs relations contractuelles.

E.                            Lors de l'audience d'instruction du 23 août 2005, la question de la compétence du tribunal saisi a été soulevée dans la mesure où le procès s'était ouvert le 27 septembre 2004, soit après le prononcé de la faillite de V. SA, le 11 mai 2004, mais avant la clôture de celle-ci faute d'actifs, le 13 octobre 2004. Vu les démarches déjà effectuées à Neuchâtel, les parties ont accepté, sur proposition du juge instructeur, que l'opinion de l'office des faillites de Zoug soit sollicitée à propos de la continuation éventuelle du procès à Neuchâtel, soit au for de l'art.  51 al. 2 LP à l'origine. Malgré plusieurs interpellations, l'office des faillites précité ne s'est dans un premier temps pas prononcé à ce sujet. Les parties ont toutefois accepté que la procédure pendante se poursuive à Neuchâtel. Interpellé à nouveau par le juge instructeur, l'office des faillites de Zoug s'est finalement déclaré d'accord avec une poursuite de la procédure à Neuchâtel.

F.                            Dans le cadre de la procédure d'instruction, outre les pièces littérales déposées par les parties, le dossier du service des réalisations immobilières a été produit et Me L. a été entendu comme témoin, de même que D. F., directeur adjoint de la défenderesse a été interrogé.

G.                           Dans leurs conclusions en cause, les demandeurs font valoir que, comme la loi prévoit que l'effet de l'inscription au registre foncier de l'acte constitutif d'une cédule hypothécaire remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal et que toute réquisition doit être enregistrée sans retard dans celui-ci, il est admis que la cédule hypothécaire est en principe valablement constituée au moment de la réception de la réquisition par le conservateur du registre foncier et que la mort ou l'incapacité subséquentes du propriétaire n'en affectent pas la validité; qu'il n'en va pas de même si celui-ci meurt ou devient incapable entre le moment de l'acte authentique ou de la déclaration et celui de l'inscription, le conservateur devant refuser l'inscription s'il apprend, en cours de procédure, que la personne habilitée à disposer est décédée ou devenue incapable au moment où son représentant légal dépose l'inscription, l'article 37 CO n'étant en effet pas applicable dans la procédure d'inscription au registre foncier (ATF 111 II 39; ZBGR 53 p.226; Schupbach ZBGR 71 p.150, N.19). Les demandeurs poursuivent par des considérations relatives au fait qu'au moment de l'instrumentation de l'acte constitutif de la cédule hypothécaire et de la réquisition d'inscription au registre foncier, S. aurait été administrateur unique de V. SA avec signature individuelle. Ils ajoutent que, selon le témoignage de D., S. est décédé peu après minuit, soit vers une heure du matin le 1er juillet 1997; que, depuis ce moment-là, la société n'avait plus de conseil d'administration et donc plus l'exercice des droits civils selon l'article 54 CC; qu'elle ne pouvait donc pas disposer de ses biens avant que cet organe essentiel ne soit rétabli; que, même si les engagements antérieurs pris par S. subsistaient pour la plupart (arrêt du TF du 21.11.2002 [4C.399/2001]), il n'en allait pas de même pour l'inscription d'une cédule hypothécaire au registre foncier; que le pouvoir de disposer de S. en tant qu'administrateur unique n'existait plus tant au moment de la rédaction de l'acte authentique qu'au moment de son inscription et que la société V. SA n'en avait pas non plus faute d'administrateur, de telle sorte que l'acte authentique et l'inscription ne pouvaient avoir lieu et que, s'ils avaient connu la situation, aussi bien le notaire L. que le conservateur du registre foncier auraient certainement refusé l'un de dresser l'acte authentique et l'autre de procéder à l'inscription, le conservateur devant en effet tenir compte des limitations de la capacité civile et du pouvoir de disposer et, si la légitimation fait défaut au moment de la réquisition, écarter celle-ci (RJN 2001 p.210 ss). Les demandeurs en concluent que l'inscription au registre foncier de la cédule hypothécaire remise à la défenderesse est nulle, la demande en rectification du registre foncier étant imprescriptible dans un tel contexte.

H.                            Dans ses conclusions en cause, la défenderesse fait valoir que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC) qui doivent agir dans le cadre de son but (art. 718a, al. 1 CO pour la SA); qu'en l'occurrence l'administrateur S. a agi dans le cadre du but social de V. SA en permettant la constitution d'une cédule hypothécaire de 2'000'000 de francs destinée à lui être remise en pleine propriété afin de garantir le prêt octroyé, qui devait être utilisé pour des placements en bourse; que le mandat donné par V. SA à l'étude L. était donc valable; que, pour qu'une telle cédule soit valablement constituée, il faut que la personne qui s'engage soit vivante au moment de la réception de la réquisition d'inscription par le registre foncier; qu'en l'espèce, le débiteur de la cédule est une personne morale, soit V. SA, qui existait bel et bien lors de la constitution de la cédule; que, certes, une ancienne jurisprudence zurichoise (ZR 1965 p.292 ss, N.171) niait la validité d'une déclaration de l'administrateur unique d'une société décédé avant que la déclaration ne parvienne au juge, mais que le Tribunal fédéral ne l'a jamais approuvée en relevant que l'absence momentanée de tout administrateur – par exemple en cas de mort de l'administrateur unique ou de démission du conseil d'administration in corpore d'une société anonyme – pourrait entraîner la perte de la capacité civile de cette dernière, en laissant cependant la question ouverte (ATF 78 II 369, cons.2b, JT 1953 I 275); que cette situation très particulière n'existe pas en l'espèce puisque V. SA comptait encore un administrateur en la personne de Z. après le décès de S.; qu'hormis le fait qu'il concernait une société à administrateur unique, l'arrêt précité du Tribunal fédéral présente un état de fait assez proche du cas d'espèce, puisqu'il s'agissait d'un administrateur ayant conféré, au nom de sa société, procuration à un tiers pour constituer et requérir l'inscription d'une cédule hypothécaire, la procuration ayant été utilisée après la démission de l'administrateur, le Tribunal fédéral posant clairement que le représenté ayant donné le pouvoir n'était pas l'administrateur, mais la société; que, dès lors, en l'espèce, l'article 35 al. 1 et 2 CO qui a trait aux conséquences de la mort ou de l'incapacité du représenté ou de la fin d'une personne morale n'est pas applicable.

I.                             Selon convention de procédure des 12 et 16 novembre 2009 approuvée par le juge instructeur, les parties ont arrêté que, deux extraits du registre du commerce relatifs à V. SA, l'un établi par le canton de Berne, l'autre par celui de Zoug, étant déposés au dossier officiel, elles auraient la faculté de déposer un complément de conclusions en cause et se déclaraient d'ores et déjà d'accord pour que le jugement soit ensuite rendu par voie de circulation.

J.                            Dans leurs conclusions en cause complémentaires, les demandeurs font valoir que, selon l'extrait du registre du commerce du canton de Berne relatif à V. SA, celle-ci a été inscrite au registre du commerce le 25 juillet 1996 et en a été radiée d'office après le déplacement de son siège à Zoug, publié dans la FOSC du 18 janvier 1999; que S. a été administrateur unique de la société jusqu'au 21 février 1997, date à laquelle l'avocat et notaire Z., dont l'étude abritait le siège de la société, est devenu également membre du conseil d'administration avec signature individuelle, S. étant désigné président avec signature individuelle; que, depuis la mort de S. jusqu'au déplacement à Zoug, aucune modification n'a été apportée à la composition du conseil d'administration, Z. étant administrateur unique de facto, malgré quoi ils persistent à soutenir que le décès de S. survenu avant la procédure d'inscription de la cédule hypothécaire entraîne la nullité de celle-ci, à tout le moins faute de ratification par V. SA de la réquisition d'inscription en temps utile, voire même de toute l'opération financière. Les demandeurs ajoutent qu'en l'occurrence, les fonds empruntés à la défenderesse ne devaient pas profiter à V. SA, mais à S. à fin de diminution de sa charge fiscale et qu'ils sont d'ailleurs restés sous forme de compte-courant auprès de la défenderesse, de sorte qu'on ne peut considérer qu'il y aurait eu ratification de l'emprunt par V. SA. Ils allèguent encore que, bien qu'ayant eu connaissance du décès de S., ni le notaire L., ni le conservateur du registre foncier, ni surtout la défenderesse ne se sont préoccupés de la validité de la cédule, la défenderesse ne prenant contact avec Z. qu'en juin 2000, pour lui révéler que la société disposait d'une avance auprès d'elle, sans dire comment celle-ci avait été utilisée, ni quel était son reliquat, V. SA n'étant éclairée sur l'opération que lorsque l'avance fut dénoncée au remboursement, la société précitée faisant opposition au commandement de payer notifié le 13 mai 2002, ce qui démontrait qu'elle n'entendait pas valider l'opération.

K.                            Dans ses conclusions en cause complémentaires, la défenderesse fait valoir qu'à l'époque de la constitution de la cédule hypothécaire, elle était administrée par S., président du conseil d'administration et par Z., membre de ce conseil, tous deux disposant d'une signature individuelle; que le décès de S. n'a donc pas fait perdre à V. SA sa capacité civile; que, quand bien même S. aurait été administrateur unique de cette société au moment de la constitution de la cédule, cela ne signifierait pas encore que cette dernière soit nulle, le Tribunal fédéral n'ayant jamais statué en ce sens et la jurisprudence considérant au contraire que l'absence éventuelle d'organes n'entraîne pas l'incapacité civile, une procuration accordée à un tiers conservant sa validité pendant une certaine période (arrêt du TF du 21.11.2002 [4 C.399/2001] cons.2.3). Les demandeurs ajoutent que V. SA a donné son plein accord à la constitution de la cédule en percevant le montant du prêt et en s'acquittant des honoraires du notaire, puis en renouvelant ultérieurement l'avance à terme fixe, en juillet 2000.

C ONSIDERANT

1.                            Les demandeurs agissent d'une part en rectification du registre foncier et d'autre part en contestation de l'état de collocation. La nature de la cause et la valeur litigieuse, estimée à un million de francs par le juge instructeur, fondent la compétence matérielle de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art. 9 et 21 OJN). En ce qui concerne la compétence à raison du lieu, l'article 19 al. 1 LFors prévoit celle du lieu de situation du registre foncier dans lequel l'immeuble concerné est immatriculé en ce qui concerne la première action, de sorte que la Cour de céans est compétente pour en connaître et qu'il en va de même pour la deuxième action qui lui est connexe (art. 7 al. 2 LFors). Par ailleurs l'article 148 al. 1 LP prévoit que l'action en contestation de l'état de collocation est intentée au for de la poursuite. L'article 51 al. 2 LP stipule, quant à lui, que, lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de situation de l'immeuble. Enfin  les parties, comme l'office des poursuites du canton de Zoug ont expressément reconnu la compétence de l'autorité judiciaire neuchâteloise.

2.                            a) L'article 975 al. 1 CC stipule que celui dont les droits ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification. Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. Aux termes de l'article 842 CC, la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier. En général, la constitution d'un droit de gage a lieu à titre dérivé et suppose un titre d'acquisition, suivi d'une opération au registre foncier. Le titre d'acquisition peut consister en un acte juridique, à savoir un contrat constitutif de droit de gage immobilier ou une disposition pour cause de mort (legs) ou en la décision unilatérale du propriétaire qui crée une cédule hypothécaire à son propre nom ou au porteur. La réquisition d'inscription du droit de gage immobilier doit émaner du propriétaire (inscrit au registre foncier) de l'immeuble grevé ou de son représentant. L'inscription au registre foncier est constitutive et son effet remonte au jour de l'inscription au journal (Steinauer, Les droits réels, tome III, 2003, N. 2688, 2699, 2700).

                        b) En l'espèce, selon l'acte de constitution de la cédule hypothécaire au porteur au capital de 2'000'000 de francs du 1er juillet 1997, C. a comparu et agi au nom et pour le compte de V. SA en produisant pour justifier de ses pouvoirs une procuration spéciale datée du 18 juin 1997. Il ressort du témoignage du notaire L. que c'est le 3 juin 1997 que S. lui a demandé de constituer une cédule hypothécaire pour deux millions de francs supplémentaires sur l'immeuble X., en modification du titre en premier rang; qu'il a envoyé le 17 juin 1997 une procuration en faveur de son étude à V. SA selon le procédé usuel, ainsi qu'une copie de la lettre adressée le même jour à la défenderesse pour l'informer de son mandat de constitution d'une nouvelle cédule; que S. lui a retourné cette procuration signée et que la cédule a été constituée le 1er juillet 1997 et adressée le même jour sous pli recommandé au registre foncier pour inscription. Le témoin a ajouté que, lorsque la cédule était revenue du registre foncier, il l'avait adressée à la défenderesse le 24 novembre 1997 et en avait informé par écrit V. SA le 26 novembre 1997, sans réaction de la part de celle-ci, et qu'il avait bouclé son dossier en décembre 1997, après paiement de sa note d'honoraires adressée à V. SA. Le témoin a en outre précisé que S. était mort le 1er juillet 1997, comme il l'avait appris par la suite, sans faire aucune relation entre ce décès et la cédule constituée pour V. SA, S. et cette société constituant deux entités différentes et qu'il aurait sans doute immédiatement réagi si la cédule avait été constituée sur un immeuble propriété de S. lui-même. Selon le témoignage de D., qui était la secrétaire de S. depuis 1995 ou 1996 et qui s'était rendue le 30 juin 1997 avec lui dans le Jura, celui-ci avait dit ne pas se sentir bien et était soudain sorti de la route à proximité de Landeyeux, le témoin pouvant juste éviter de percuter un arbre en serrant le frein à main. Des médecins venus sur place avaient en vain tenté de réanimer S. puis l'avaient emmené à l'hôpital de Landeyeux, son décès étant annoncé au témoin un peu après minuit. S. était donc décédé au moment où l'acte de constitution de la cédule hypothécaire litigieuse a été passé devant le notaire et où la réquisition d'inscription a été adressée au registre foncier.

3.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 111 II 39, JT 1986 I 124), le conservateur du registre foncier qui apprend en cours de procédure que la personne habilitée à disposer était décédée lorsque son représentant a déposé la réquisition, doit en tenir compte et refuser celle-ci, les pouvoirs du représentant s'éteignant en règle générale par la mort de la personne habilitée à disposer. En revanche, la démission de ses fonctions de l'administrateur d'une société anonyme, qui, agissant au nom de cette société, avait donné procuration à un tiers pour constituer et requérir l'inscription d'une cédule hypothécaire, n'entraîne pas l'extinction du pouvoir établi par l'administrateur en cette qualité, c'est-à-dire au nom de la personne morale, laquelle a continué d'exister (ATF 78 II 369, JT 1953 I cons. 2 b; arrêt du TF du 21.11.2002 [4C.399/2001], cons.2.2; Zäch, Berner Kommentar, N.20 ad art. 35 CO). En l'espèce, le représenté étant V. SA et non S. lui-même, le décès de ce dernier n'a pas éteint les pouvoirs de la représentante C.

4.                            Selon deux extraits du registre du commerce des cantons de Berne et de Zoug, datés respectivement des 8 et 5 octobre 2009, la société anonyme V. SA a été inscrite au registre du commerce du canton de Berne le 25 juillet 1996 et en a été radiée d'office lors du transfert de son siège à Zoug publié dans la FOSC du 18 janvier 1999. S. était administrateur unique de la société jusqu'au 21 février 1997, date à laquelle Z. est devenu membre du conseil d'administration avec signature individuelle, S. étant pour sa part désigné président du conseil d'administration avec signature individuelle. Aucune modification n'est survenue depuis le décès de S. jusqu'au transfert du siège de la société à Zoug. Ces éléments sont expressément admis par les demandeurs dans leurs conclusions en cause complémentaires. Le prénommé n'étant donc pas administrateur unique de V. SA au moment de son décès, cet événement n'a pas eu pour conséquence de priver cette société des droits civils au sens de l'article 54 CC. Dans la mesure où C. n'était pas une représentante sans pouvoir de V. SA, il n'y avait pas lieu à ratification par cette société de l'acte constitutif de la cédule hypothécaire litigieuse, de sorte que les considérations émises par les demandeurs à ce sujet dans leurs conclusions en cause complémentaires sont dénuées de pertinence. La demande est donc entièrement mal fondée et doit être rejetée.

5.                            Les frais judiciaires seront mis à la charge des demandeurs qui succombent, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de la défenderesse.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.    Rejette la demande.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés comme suit :

-       Frais de conciliation                                                   Fr.          80.00

-       Frais avancés par les demandeurs                           Fr.   18'727.00

-       Frais avancés par le défenderesse                           Fr.          35.00

      Total                                                                           Fr.   18'842.00

à la charge des demandeurs solidairement.                  

3.    Condamne les demandeurs solidairement à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 30'000 francs.

Neuchâtel, le 23 décembre 2010

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art.  54 CC

C. Exercice des droits civils

I. Conditions

Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.

Art.  975 CC

E. Radiation et modification

I. Inscription irrégulière

1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.

2 Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.

Art.  35 CO

b. Effets du décès, de l’incapacité, etc.

1 Les pouvoirs découlant d’un acte juridique s’éteignent par la mort, la déclaration d’absence, la perte de l’exercice des droits civils et la faillite du représenté ou du représentant, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte de la nature de l’affaire.

2 Il en est de même lorsqu’une personne morale cesse d’exister, ou lorsqu’une société inscrite au registre du commerce est dissoute.

3 Les droits personnels des parties l’une envers l’autre demeurent réservés.

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