Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.07.2004 CC.2003.88 (INT.2004.72)

23. Juli 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,677 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Contestation de reconnaissance. Péremption de l'action.

Volltext

Réf. : CC.2003.88-CC2/mb

A.                                         L.P. est née le 26 mai 1999, de mère célibataire. Toutefois, avant sa naissance, l'enfant avait été reconnue, le 4 mars 1999, par Q., lequel vivait alors avec sa mère, S.P..

B.                                         Par mémoire parvenu au greffe de la Cour le 19 mai 2003, D. a pris les conclusions suivantes :

"1.    Dire que Monsieur Q., né le 19 octobre 1973, originaire d'Alle, n'est pas le père de L.P., née le 26 mai 1999 et que celle-ci doit être inscrite dans les registres d'état civil uniquement sous son lien de filiation maternelle avec Madame S.P., née le 23 janvier 1978, originaire de Charmoille.

2.        Ordonner la rectification dans ce sens du registre d'état civil et charger le Greffe des communications légales.

3.        Statuer sans frais, dépens et indemnité due à l'avocat d'office du demandeur."

                        A l'appui des conclusions précitées, le demandeur alléguait être le père biologique de l'enfant, comme admis par Q.. Il disait avoir appris l'existence de la reconnaissance de paternité de Q. dans le courant du printemps 2003.

C.                                         Par l'entremise du curateur qui lui a été désigné, L.P. conclut, "préalablement au fond" (c'est-à-dire à titre préjudiciel, dans la terminologie de l'article 162 CPC), au rejet de la demande pour cause de péremption et, "principalement", s'en remet à dire de justice, sous suite de frais et dépens. A l'audience d'instruction du 25 novembre 2003, la défenderesse a toutefois retiré sa conclusion préalable, vu l'examen d'office de la recevabilité de la demande.

                        L.P. précise que sa mère n'a pas de doute sur la paternité du demandeur et que le défendeur Q. l'avait reconnue parce qu'il avait avec sa mère un projet de vie commune. Elle fait cependant valoir que lors d'un entretien tenu le 15 juin 1999, sa mère, S.P., a clairement indiqué au demandeur qu'il était père d'une fillette mais que celle-ci avait été reconnue par Q.. D'autres contacts sont intervenus par la suite, pour vaine tentative d'organiser les relations personnelles entre le demandeur et sa fille.

                        La défenderesse conclut de ce qui précède que l'action du demandeur est périmée, mais elle se réserve d'agir elle-même en contestation de la reconnaissance précitée.

D.                                         Le défendeur n'a pas répondu par écrit, en procédure, mais il a acquiescé à la demande lors de son interrogatoire du 25 novembre 2003. Préalablement, il avait adressé au curateur de l'enfant, le 22 septembre 2003, une lettre résumant sa position, assez complexe, vis-à-vis de l'enfant et de sa mère.

E.                                          Suite à l'audience d'instruction, une expertise à été mise en œuvre, pour vérifier la paternité biologique du demandeur envers la défenderesse et favoriser, de la sorte, la tranquillité d'esprit de toutes les parties concernées. Le rapport délivré par l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne, le 23 décembre 2003, confirme la paternité précitée.

CONSIDERANT

1.                                          La compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal résulte, en l'espèce, de l'article 9 al.3 OJN a contrario, s'agissant de la matière, et de l'article 16 LFors, à raison du lieu.

2.                                          Selon l'article 260a CC, la reconnaissance de paternité peut être attaquée en justice par tout intéressé (mais dans des limites étroites, pour ce qui est de l'auteur de la reconnaissance lui-même). La partie demanderesse doit uniquement établir que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père de l'enfant (art.260b CC). Le délai d'action est d'un an dès le jour où le demandeur a appris l'existence de la reconnaissance et – pour s'en tenir à la seule hypothèse ici visée – le fait qu'elle ne correspond pas à la réalité biologique, mais en tout cas dans les cinq ans dès la reconnaissance (art.260c al.1 CC). Seul l'enfant conserve la possibilité d'agir jusqu'à et y compris l'année qui suit sa majorité (al.2). Si de justes motifs rendent le retard excusable, l'action peut être intentée après l'expiration du délai (al.3).

3.                                          En l'occurrence, le demandeur affirme n'avoir appris – ou du moins véritablement pris conscience (voir le procès-verbal de son interrogatoire, D.15) de – la reconnaissance formulée par Q. qu'au printemps 2003, lors d'un entretien avec celui-ci. Pour sa part, S.P. assure avoir pleinement informé D. une quinzaine de jours après la naissance de l'enfant (D.17; le demandeur place leur entretien le 15 juin, mais affirme n'avoir aucun souvenir d'une telle révélation).

                        S'il est vrai que le témoin S.P. admet ouvertement sa réticence face à la demande déposée par D., l'ensemble du dossier montre qu'elle a fait preuve d'une franchise très directe – peut-être même ressentie comme voisine de la provocation – envers ses divers partenaires, de sorte qu'il n'apparaît aucunement étonnant qu'elle ait voulu "mettre les points sur les i" face au demandeur, quant à la paternité biologique et juridique de sa fille. La reconnaissance de l'enfant par Q. qui savait n'être pas son père, n'équivalait nullement à une formalité routinière ou anodine, si bien qu'il est naturel aussi que la mère de l'enfant ait formellement rapporté au demandeur la décision assez solennelle prise par son concubin, trois mois plus tôt. Enfin, tant le demandeur que le témoin S.P. relatent une discussion qu'ils ont eue en novembre 1998, lors de laquelle la future mère aurait indiqué au demandeur que si elle n'avortait pas, elle élèverait l'enfant sans lui (dans la formulation du demandeur) ou avec Q. (dans les termes du témoin). Cette mise au point est, elle aussi, totalement dans la ligne de la discussion intervenue après la naissance, telle que relatée par S.P..

                        Au vu de ce qui précède, la Cour est donc convaincue que le demandeur a été informé de la reconnaissance de l'enfant par Q., en juin 1999. Il se peut qu'il ait occulté cette réalité, partagé qu'il était entre des sentiments contradictoires envers toutes les autres personnes impliquées, mais l'information visée à l'article 260c CC doit être comprise dans un sens objectif, sans quoi cette norme faillirait à son objectif de clarté et de sécurité du droit.

                        Dans ces conditions, l'action du demandeur apparaît comme périmée, ce qui conduit en principe à l'irrecevabilité de la demande, même s'il s'agit d'un moyen de fond (Bohnet/Schweizer, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997, p.22 N.23 et p.73 N.168). La péremption doit être constatée d'office (idem, p.73).

4.                                          Il reste à examiner si de justes motifs "rendent le retard excusable", au sens de l'article 260c CC. Le demandeur se réfère, à cet égard, à deux jugements rendus par la Cour de céans (cause PH.C., jugée le 3 janvier 2000, réf.CC 00755/00847) et par la Cour civile du Tribunal cantonal le 4 novembre 1991 (cause D.M, réf.10080), mais il ne peut en définitive tirer parti de ces précédents :

dans la cause jugée le 4 novembre 1991, l'action était intentée par l'enfant reconnu, à l'âge de 36 ans, alors qu'une expertise pratiquée peu après la naissance n'avait pu écarter la paternité du père légal et que des doutes récurrents avaient amené l'enfant, devenu adulte, à entreprendre une nouvelle expertise, concluante cette fois. La Cour n'avait toutefois admis un juste motif qu'en vertu de l'accord des intéressés.

-          Dans la cause jugée le 3 janvier 2000, la Cour a, implicitement, nié l'existence de justes motifs, a l'endroit de l'auteur d'une reconnaissance qui l'attaquait plus de cinq ans plus tard, alors qu'il pouvait éprouver des doutes d'emblée, vu les indications (indirectes) données par la mère quant à la période de conception. Dans ce jugement, la Cour citait l'opinion de Hegnauer (Commentaire bernois, N.105 ad art.260a CC), selon laquelle la situation doit être mesurée en prenant en compte l'intérêt de l'enfant, auquel on peut épargner de devoir introduire action lui-même s'il est intéressé à ce que sa véritable filiation soit établie. Elle ajoutait cependant que la détermination des intérêts de l'enfant n'étaient pas l'affaire du juge de la contestation de reconnaissance, mais bien de l'autorité tutélaire compétente, en relevant que l'enfant pouvait, en pareil cas, prendre des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation de cette reconnaissance.

                        En l'espèce, D. a su très clairement, dès le premier instant pour ainsi dire, qu'il était le père de l'enfant à naître, puis que la mère s'opposait à ce qu'il assume pleinement ce rôle de père et qu'elle entendait élever l'enfant avec un tiers. Elle lui a dit ensuite que son compagnon avait reconnu l'enfant et, si le demandeur éprouvait des doutes à ce sujet, il pouvait aisément vérifier ces indications. Il a laissé subsister l'extrême ambiguïté de la situation, sans parvenir d'ailleurs à organiser ses relations personnelles avec l'enfant, dans un contexte il est vrai difficile. On ne saurait voir là un juste motif de retard et le demandeur n'en allègue d'ailleurs aucun.

                        Quant à l'intérêt de l'enfant, il commande vraisemblablement un rétablissement de rapports juridiques conformes à la réalité, comme son curateur semble l'annoncer, mais comme dit plus haut, il n'appartient pas à la Cour de brûler les étapes, ce d'autant que le curateur de l'enfant a adopté une attitude réservée, s'abstenant de conclusions reconventionnelles, et que la mère de L.P. se montre réticente face à cette procédure.

                        Au demeurant, il n'est pas indifférent que l'annulation de la reconnaissance soit obtenue à l'issue de la présente cause ou d'un procès ultérieur, s'agissant des frais et dépens (dans la cause jugée le 3 janvier 2000, le Tribunal fédéral avait considéré que "l'Autorité cantonale a choisi une solution certes discutable, mais qui ne saurait être taxée d'arbitraire", en condamnant l'auteur de la reconnaissance aux frais et dépens, alors que la reconnaissance était annulée sur demande reconventionnelle de l'enfant, ce qui paraissait logique; en l'espèce, faute de conclusions reconventionnelles, une telle solution serait certainement arbitraire).

5.                                          La demande de D. doit dès lors être déclarée irrecevable, parce que tardive. Vu l'issue de la cause, il en supportera les frais et versera à la défenderesse une indemnité de dépens, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens en faveur de Q., qui a procédé seul, et dont la requête d'assistance judiciaire apparaît sans objet.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Déclare la demande tardive et donc irrecevable.

2.      Condamne le demandeur aux frais de justice, avancés par l'Etat et arrêtés à 2'047 francs.

3.      Condamne le demandeur à  verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 23 juillet 2004

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.2003.88 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.07.2004 CC.2003.88 (INT.2004.72) — Swissrulings