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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.06.2004 CC.2003.86 (INT.2007.119)

14. Juni 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,888 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Placement d'enfant, compétence. Attribution de l'autorité parentale.

Volltext

A.                                         Par jugement du 19 décembre 1994, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux C., en attribuant au premier nommé l'autorité parentale sur les deux filles du couple, T. et A., nées les 5 avril 1986 et 25 février 1988, comme admis par les conjoints dans leur convention sur effets accessoires du divorce conclue en audience, à la date du jugement.

Au cours de la procédure de divorce, le président du Tribunal civil avait attribué la garde des enfants à leur père, par ordonnance du 28 février 1991, puis ordonné leur placement aux fins d'observation, une première fois par ordonnance du 21 octobre 1991, cassée par arrêt du 28 novembre 1991, et à nouveau par ordonnance du 21 mai 1992, attaquée en vain par le père devant la Cour de cassation civile puis, par recours de droit public, devant le Tribunal fédéral. Après placement effectif du 15 février au 19 mai 1993, un rapport d'expertise fut délivré le 7 décembre 1993 par l'office médico-pédagogique. Les experts retenaient chez les deux parents "des compétences éducatives limitées qui ont entraîné des troubles affectifs et des difficultés scolaires chez les deux fillettes". Ils ajoutaient que "la mère n'est pas à même de prendre en charge ses filles", sans véritablement expliquer pourquoi (dans un rapport antérieur, du 18 février 1992, le Dr. M. retenait chez la mère "un état de labilité psychique" et des "troubles caractériels importants"), alors que le père présentait "le plus de compétences pour élever les deux filles, pour autant qu'il accepte d'être aidé un peu plus".

B.                                         Par décision du 17 mars 1997, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné le placement de T. et A. au Centre X., au vu des diverses inquiétudes relatées par l'Office des mineurs et en considérant "l'incapacité des parents à s'entendre au sujet de leurs enfants" comme le principal facteur des difficultés, voire du manque de soins présentés par les fillettes.

Confirmé par l'Autorité tutélaire de surveillance, le 7 mai 1997, le placement a été levé par décision de l'Autorité tutélaire du 2 juillet 2001, avec retour des enfants chez leur père et maintien du curateur dans ses fonctions. Au cours de l'audition des adolescentes par le président de l'Autorité tutélaire, celles-ci affirmaient clairement leur souhait de regagner le domicile paternel, alors qu'un long séjour chez leur mère ne leur semblait pas envisageable, faute du dialogue et du calme nécessaires.

C.                                         Peu avant la décision précitée, soit le 19 mars 2001, l'épouse C. a ouvert action en modification du jugement de divorce, en demandant l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des deux enfants. Elle faisait valoir que le placement de T. et A. au Centre X leur avait permis de prendre du recul face au conflit parental et d'exprimer clairement, du moins pour la cadette, le souhait de vivre auprès de sa mère.

L'époux C. n'a pas déposé de mémoire de réponse, mais il s'est opposé à la demande, lors de l'audience du 27 août 2001. Quand bien même son droit à l'assistance d'un avocat, d'office le cas échéant, lui a été rappelé, il n'a pas constitué de mandataire, mais a adressé de nombreux courriers au tribunal civil.

Les enfants ont été entendues à deux reprises par le président du tribunal civil : la première fois, le 24 octobre 2001, l'une et l'autre se déclaraient très satisfaites de vivre auprès de leur père et n'envisageaient pas de rejoindre durablement leur mère, A. déclarant que celle-ci "se fâche pour rien" (D.13 et 14); en revanche, lors d'une nouvelle audition menée le 23 septembre 2002, T. maintenait qu'elle était très bien chez son père (D.48), alors qu'A. disait avoir toujours voulu vivre auprès de sa mère et n'avoir dit le contraire que pour sortir du Centre X. Elle excluait de retourner chez son père – car, comme relaté par le curateur dans son rapport du 30 mai 2002 (D.29), elle avait fugué de chez lui le 5 mai 2002 et, retrouvée par la police cantonale (D.36), avait rejoint le domicile de sa mère – et souhaitait récupérer ses affaires restées au domicile paternel.

Le rapport de l'office des mineurs, du 12 novembre 2002 (D.56) confirmait les opinions recueillies le 29 septembre précédent et concluait que l'organisation familiale mise sur pied – l'aînée auprès de son père et la cadette auprès de sa mère – offrait à l'ensemble de la famille la stabilité la plus grande possible.

D.                                         Par jugement du 10 mars 2003, le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a modifié le jugement de divorce rendu le 19 décembre 1994 et attribué l'autorité parentale sur A. à sa mère, tout en définissant le droit de visite du père, maintenant la curatelle instituée au profit d'A. et condamnant l'époux C. à payer, en faveur de sa fille, des contributions d'entretien de 300 francs par mois, jusqu'à l'âge de 16 ans, puis 350 francs par mois jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation appropriée, allocations familiales non comprises.

Considérant que les souhaits clairement exprimés par des adolescentes de 15 et 17 ans devaient être respectés, sous réserve de circonstances tout à fait particulières et non réalisées en l'espèce, les premiers juges ont retenu que chacun des parents avait une capacité éducative suffisante et qu'un nouveau placement ne se justifiait pas.

E.                                          Le 7 mai 2003, l'époux C. a déclaré "faire opposition au jugement du 10 mars 2003", en demandant principalement que l'autorité parentale de son ex-femme sur A. soit "limitée" et transférée au curateur de l'enfant, celle-ci devant être placée en institution spécialisée. Il demande également la suppression de la pension mise à sa charge, en faveur d'A., en faisant valoir que son ex-femme ne lui a jamais payé les contributions d'entretien imposées par le jugement de divorce.

F.                                          Dans ses observations du 6 juin 2003 (D.68), l'épouse C. estime que les conclusions prises par l'appelant sont nouvelles et dès lors irrecevables, ce d'autant qu'un placement de l'enfant A. relèverait de l'Autorité tutélaire. Sur le fond, elle se réfère à l'opinion du curateur, parfaitement informé de l'évolution d'A.. Enfin, le fait qu'une dette subsiste à sa propre charge, pour la période antérieure, vis-à-vis de son ex-mari, ne saurait justifier que celui-ci ne soit pas, à son tour, tenu de contribuer à l'entretien de sa fille.

G.                                         Le 20 juillet 2003, soit durant la procédure d'appel, A. est retournée vivre chez son père, dans des circonstances tumultueuses qu'elle résumait à l'intention du président du tribunal civil le 23 juillet 2003 (D.70). Le curateur de l'enfant relatait son évolution dans un rapport à l'Autorité tutélaire du 17 octobre 2003 (Dossier AT 87), dans lequel il relatait les problèmes scolaires d'A. au Locle et son intégration dans une classe de dixième année à La Chaux-de-Fonds, en concluant : "la situation qui voit A. maintenant de nouveau sous la responsabilité de son père, présente aujourd'hui un suivi dont je ne peux que me réjouir".

Face à ces revirements multiples, il est apparu utile d'instituer en faveur d'A. une curatelle de représentation (art.146 CC). En exécution de cette décision, prise le 28 octobre 2003, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a désigné Me D. en qualité de curatrice. Dans une prise de position du 2 février 2004 (D.84), l'enfant ainsi représentée a conclu au rejet de l'appel. Elle souhaite en effet retourner vivre auprès de sa mère, laquelle lui paraît en mesure de lui apporter le soutien nécessaire dans la formation de styliste en couture qu'elle envisage. Dans un rapport complémentaire, du 12 février 2004 (D.87), le curateur de l'enfant relate également le souhait de cette dernière de retourner chez sa mère, mais ajoute qu'il ne lui paraît "absolument pas judicieux que la partie de ping-pong entre père et mère continue pour A.". Il propose donc qu'à défaut de réconciliation entre le père et sa fille, celle-ci soit prise en charge par le centre Z. de La Chaux-de-Fonds. Par sa curatrice ad hoc, A. s'est déclarée "farouchement opposée" à cette dernière proposition (D.90).

Comme souhaité par l'intimée et par l'enfant, le juge rapporteur a auditionné A. le 28 avril 2004. Peu avant cette audition, l'appelant a déposé à l'intention de la Cour une cassette vidéo, des photographies et le journal intime de sa fille (ou une partie de celui-ci, car le juge rapporteur n'en a pas pris connaissance et a rendu ces documents à l'enfant). Au cours de l'entretien du 28 avril 2004, A. expliquait sa fugue du 20 juillet 2003 par le besoin de "s'aérer quelques jours", suite à une dispute avec sa mère, et indiquait qu'elle ne pouvait plus, matériellement, organiser son retour chez sa mère avant l'issue de la procédure. Malgré son amour pour son père, elle perçoit chez ce dernier une tendance à la manipulation et elle s'est plainte, en particulier, de la violation de sphère privée relatée ci-dessus.

Peu après l'audition de l'enfant – et peut-être suite à la relation de cet entretien à l'adresse des parties – , les événements se sont précipités le 11 mai 2004, date à laquelle l'appelant est allé rechercher sa fille en classe "pour lui fracasser la tête", tandis qu'elle avait dû être hospitalisée pour des maux de ventre, selon le rapport du curateur (D.99). Ce dernier a organisé la prise en charge de l'enfant, d'abord au groupe d'accueil d'urgence du Centre Y., puis au Centre Z. L'enfant aurait admis l'opinion du curateur, selon laquelle "son avenir ne peut être ni chez son père, ni chez sa mère, mais dans un lieu neutre". Le curateur ajoute qu'il ne lui paraît "pas adéquat de prévoir qu'A. se rende chez sa mère dans la mesure où le Tribunal Cantonal n'a pas encore statué sur la demande formulée par celle-ci".

CONSIDERANT

1.                                          Déposé en temps utile et suffisamment motivé, l'appel de l'époux C. est recevable à ce titre.

L'intimée fait valoir que la conclusion tendant au placement de l'enfant serait nouvelle et donc irrecevable, en l'absence de faits nouveaux (art.138 CC et 398 al.3 CPC). D'une part, il est difficile d'affirmer la nouveauté des conclusions 2 et 3 de l'appel, dans la mesure où l'époux C. n'a pas été invité à prendre des conclusions formelles, en première instance, seul le fait qu'il "s'oppose à la demande" ayant été verbalisé le 27 août 2001. Lors de son interrogatoire du 24 juin 2002 (D.35), il déclarait: "En résumé, je veux garder l'autorité parentale sur les enfants, mais A. doit être placée pendant une certaine période.", ce qui s'approche de la conclusion ici discutée. D'autre part, et cela explique peut-être l'observation seulement relative de l'article 320 al.3 CPC quant aux conclusions du défendeur, le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves, s'agissant du sort des enfants (art.145 CC). Ce principe vaut également en appel, de sorte que la Cour doit examiner lesdites conclusions, pour autant qu'elles entrent dans sa compétence matérielle.

2.                                          Les mesures de protection de l'enfant (dont font partie son placement, mais également un éventuel retrait de l'autorité parentale et déjà l'institution d'une curatelle selon l'article 308 CC) relèvent en principe de l'Autorité tutélaire (art.315 CC). Toutefois, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce (Breitschmid, Commentaire bâlois, N.3 ad art.315-315b CC), il est fait exception à la compétence tutélaire précitée, en faveur du juge du divorce ou des mesures protectrices de l'union conjugale (art.315a al.1 CC), mais aussi du juge de la procédure en modification du jugement de divorce (art.315b al.1 ch.2 CC; voir à ce sujet Breitschmid, op.cit., N.14, ainsi que Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 2ème éd., 2002, p.365, N.731), sous réserve des mesures urgentes (art.315a al.3 ch.2 CC) et sous réserve également d'une procédure de protection de l'enfant antérieure à la procédure judiciaire (art.315a al.3 ch.1 CC).

En l'espèce, les mesures de protection de T. et A. C. ont été prises dans le cadre de la procédure de divorce (ordonnance du 28 février 1991, instituant une curatelle selon art.308 CC) et elles ont été maintenues à l'occasion du jugement de divorce du 19 décembre 1994. L'épaisseur du dossier tutélaire suffit à démontrer la continuité des interventions rendues nécessaires dans ce cadre. Certes, la protection des enfants a été plus incisive dans certaines périodes, notamment de 1997 à 2001 avec leur placement au Centre X., mais il n'y a eu aucune période durable lors de laquelle la mesure tutélaire se serait réduite à une institution purement formelle. Très récemment encore, pour A., c'est le curateur de l'enfant qui a entrepris les démarches imposées par la nouvelle crise survenue entre elle et son père.

Il y a lieu d'admettre, par conséquent, que le principe de continuité de la protection tutélaire s'impose, en l'occurrence et en vertu de l'article 315a al.3 ch.1 CC, face à celui de l'unité de la procédure judiciaire, de sorte que la compétence pour prononcer un éventuel placement, voire un retrait d'autorité parentale, doit demeurer du ressort de l'autorité tutélaire.

Pratiquement, la solution précitée présente d'ailleurs d'indiscutables avantages : si l'autorité judiciaire de deuxième instance devait ici confirmer un placement de nature provisoire, l'aboutissement de la procédure matrimoniale rendrait immédiatement ce prononcé caduc; quant à prononcer un éventuel retrait d'autorité parentale, mesure particulièrement lourde que le principe de proportionnalité réserve à des hypothèses extrêmes (Fampra.ch 2003, p.463), les preuves administrées à ce jour, dans la procédure en modification de jugement de divorce, ne le permettraient assurément pas, notamment à l'égard de la mère d'A., qui a fait l'objet de diverses appréciations sévères (de son ex-mari, bien sûr, mais également de l'expert-psychiatre à l'époque et, implicitement, du curateur), sans toutefois que sa situation personnelle ni même ses relations avec sa fille ne permettent un constat d'incapacité éducative fondamentale. Si véritablement une telle hypothèse était à craindre, de nouvelles investigations devraient intervenir et elles ne pourraient l'être que dans le cadre tutélaire, après clôture de la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, la Cour se déclarera donc incompétente pour se prononcer sur les conclusions 2 et 3 de l'appel.

3.                                          Dans la mesure où l'appelant était détenteur de l'autorité parentale sur A., avant le jugement du 10 mars 2003, son "opposition" audit jugement peut raisonnablement être interprétée comme une demande de maintien de ce statut, indépendamment de (ou subsidiairement à) la question du placement de l'enfant.

Ainsi interprété, l'appel n'en doit pas moins être rejeté.

En matière d'attribution d'autorité parentale, "le principe fondamental… est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et prendre en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art.133 al.2 CC). Dans chaque cas, l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux besoins des enfants; au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et de s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité et les relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 cons.3, p.354/355; 115 II 206 cons.4a, p.209 et 317 cons.2, p.319). Enfin, le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit être également pris en considération s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement de l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce souhait est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en question (ATF 122 III 401 cons.3b, p.402/403)" (arrêt du Tribunal fédéral du 18 septembre 2003, en la cause 5 P.257/2003).

En l'espèce, comme relevé par les premiers juges, le souhait, clairement exprimé, d'A. est de vivre auprès de sa mère. Certes, il peut paraître troublant que l'enfant ait rejoint le domicile de son père durant la procédure d'appel, mais elle s'en est expliquée de manière crédible et, vu l'inconstance et les tendances manipulatrices de l'appelant, dont le dossier renferme de nombreuses illustrations, il n'est pas étonnant que sa fille cadette adopte un comportement analogue, à un âge où la constance n'est pas la qualité première. S'il faut admettre, par ailleurs, que le souhait exprimé par A. paraît reposer autant sur la relation conflictuelle avec le père que sur une affinité étroite avec la mère, cela tient sans doute à la déplorable incapacité des parents de résoudre leur propre conflit et à leur dénigrement réciproque. En tous les cas, le souhait de prise de distance face au père qu'exprime A. ne résulte à l'évidence pas d'influences extérieures mais traduit une ferme résolution personnelle, au demeurant parfaitement compréhensible. En effet, si l'époux C. se préoccupe sans doute sincèrement de ce qu'il considère comme le bien de ses filles, son autoritarisme assez souvent violent – du moins verbalement – et son attitude fréquemment sans nuance empêchent sa fille A. de trouver auprès de lui l'appui et la référence stables dont elle a besoin. Ainsi, la manière inadmissible dont l'appelant s'est emparé, sans nécessité véritable, du journal intime de sa fille ne peut pas être reconnue par elle comme l'illustration d'un modèle parental respectable.

Comme dit plus haut, rien ne permet d'exclure que la mère de l'enfant puisse lui procurer le cadre de vie nécessaire à un certain épanouissement. Sans doute peu à même de fournir à sa fille l'aide souhaitable sur le plan scolaire, elle peut en revanche, à un âge où les besoins ne sont plus les mêmes, devenir un partenaire de discussion plus calme et moins intransigeant que le père, dans le contexte de la formation professionnelle et de l'accession à l'âge adulte. Certes, les doutes sur l'état de santé de l'intimée – d'ailleurs propagés et entretenus par son ex-mari – subsistent (voir le rapport du curateur, du 30 mai 2002, D.29), mais rien n'indique que ces éventuels troubles de santé empêchent la mère de procurer à sa fille l'attention et les soins nécessaires, ni qu'ils constituent un facteur de pression insupportable pour l'enfant.

Enfin, comme retenu plus haut, l'Autorité tutélaire demeurera compétente pour prendre d'autres mesures, si la nécessité en était démontrée de façon précise. Vu l'ensemble de ces considérations, le transfert d'autorité parentale prononcé par les premiers juges peut être confirmé.

4.                                          Le parent qui n'a pas la garde de son enfant contribue à son entretien par des prestations pécuniaires (art.276 al.2 CC). L'appelant conteste qu'une pension doive être mise à sa charge. Il ne prétend pas, à cet égard, que le montant de 300 francs, puis 350 francs par mois retenu par les premiers juges – par symétrie avec les pensions mises à la charge de la mère, lors du divorce – excéderait ses ressources mais entend compenser, en quelque sorte, son obligation avec celle dont son ex-femme ne se serait jamais acquittée. Cette manière de voir ne peut à l'évidence être suivie : d'une part, la capacité de gain de chacun des parents n'est pas nécessairement identique et il est très concevable que le père puisse, à l'avenir, faire ce que la mère n'a pu faire dans le passé; d'autre part, c'est précisément en libérant l'appelant de toute obligation envers sa fille qu'on créerait une inégalité envers  son ex-femme, empêchant une éventuelle compensation, dans les limites de l'article 125 ch.2 CO.

Certes, il ressort du dossier que l'appelant est actuellement à la charge des services sociaux et ne réalise apparemment aucun revenu. Rien ne permet d'affirmer, cependant, que cet homme de 45 ans soit définitivement exclu du marché de l'emploi. Il ressort notamment du dossier tutélaire (volume II, pièce 16) que l'appelant a une formation de mécanicien et qu'il a, à moment donné, tenté d'exploiter un établissement public. Ses nombreux écrits au dossier démontrent également certaines aptitudes rédactionnelles. Il n'est donc pas dénué de toute capacité de gain et, sur le principe, la solution retenue par les premiers juges apparaît donc conforme au droit. Si, malgré ses efforts, l'appelant n'est pas en mesure de servir la modeste pension mise à sa charge, celle-ci ne pourra donner lieu à exécution forcée ni à une sanction pénale, de sorte que la reconnaissance d'un devoir d'entretien, sur le principe, n'est pas préjudiciable à l'appelant.

5.                                          L'appel doit donc être rejeté intégralement, dans la mesure où il est recevable.

Vu l'issue de la cause, l'appelant en supportera les frais, sous réserve de l'assistance judiciaire dont il bénéficie. Il devra par ailleurs verser à l'intimée une indemnité de dépens appropriée. Enfin, il lui incombera de supporter les frais de la curatelle de représentation que son appel a rendue nécessaire, la rémunération de la curatrice étant fixée par l'Autorité tutélaire (art.360 al.2 et 3 CPC).

Neuchâtel, le 14 juin 2004

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 133 CC

F. Sort des enfants

I. Droits et devoirs des père et mère

1 Le juge attribue l’autorité parentale à l’un des parents et fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

2 Lorsqu’il attribue l’autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant.

3 Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

Art. 3151 CC

VII. For et compétence

1. En général2

1 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l’enfant.

2 Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes.

3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

Art. 315a1 CC

2. Dans une procédure matrimoniale

a. Compétence du juge

1 Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.

2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.

3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:

1.

poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;

2.

prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

1 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

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