Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.2004 CC.2003.73 (INT.2004.49)

26. Januar 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,037 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Divorce. Entretien de l'ex-conjoint après divorce. Subsidiarité de la pension par rapport aux prestations d'assurances sociales.

Volltext

Réf. : CC.2003.73-CC2/dhp

A.                                         A.Z., né le 14 février 1945, et C.Z., née le 7 janvier 1941, se sont mariés le 18 juin 1975 à Neuchâtel. Ils ont eu un enfant, R., né le 14 octobre 1975, financièrement indépendant aujourd'hui.

                        Les premières difficultés matrimoniales sont apparues en 1992 et les époux Z. ont vécu séparés durant environ deux ans dès la fin de l'année 1992. Après quelques mois de vie commune, ils se sont à nouveau séparés en 1995. A fin 1997, A.Z. a cessé de verser à son épouse l'argent nécessaire à son entretien et celui de leur fils. Dès lors, à la requête de l'épouse, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 16 juin 1998, qui ont fixé à 1'056 francs la pension mensuelle due par le mari à sa femme dès le 1er janvier 1998. Ce montant a été réduit judiciairement à 656 francs dès le 1er janvier 2000. Il n'a plus varié depuis lors.

B.                                         Le 9 novembre 2001, A.Z. a ouvert action en divorce, en prenant des conclusions visant le prononcé du divorce, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des conjoints. De son côté, l'épouse a conclu au divorce, au versement d'une pension viagère de 2'000 francs en sa faveur, ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

                        En cours de procédure, les parties ont trouvé un accord partiel sur le principe du divorce, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial. N'est donc plus restée litigieuse que la question d'une éventuelle contribution d'entretien du demandeur en faveur de la défenderesse.

C.                                         Par jugement du 6 mai 2003, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux Z., procédé au partage effectif des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et fixé à 500 francs le montant de la contribution mensuelle du demandeur à la défenderesse, cette pension passant à 700 francs dès le 1er février 2004, mois suivant la prise de sa retraite par la défenderesse. Indexée au coût de la vie, la pension cessait d'être due le jour où le demandeur atteindrait lui-même l'âge légal de la retraite.

                        Pour arrêter à 500 francs le montant de la contribution d'entretien, le premier juge a retenu un revenu net mensuel du demandeur de 3'500 francs, inférieur toutefois à celui – d'environ 4'045 francs – que lui garantissait la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, et des charges incompressibles de 2'310 francs, ce qui déterminait un solde disponible de 1'190 francs. Quant à l'épouse, elle devait faire face à un découvert de 195 francs chaque mois, compte tenu d'un revenu mensuel net de 2'490 francs et de charges incompressibles de 2'685 francs. Estimant que les conditions posées par l'article 125 CC pour que le demandeur doive une contribution d'entretien à la défenderesse étaient réunies, le premier juge a considéré que, les parties ayant en fait des besoins égaux, il était équitable de partager entre elles la différence mensuelle de 1'000 francs entre leurs revenus et leurs charges. Dès l'âge de la retraite, l'épouse verrait ses revenus baisser d'environ 600 francs par mois, ses besoins étant par ailleurs un peu moindres, ce qui justifiait une augmentation de 200 francs de la pension. Au moment de la retraite du demandeur, chaque partie devrait vraisemblablement solliciter les prestations complémentaires de l'AVS.

D.                                         A.Z. appelle de ce jugement, concluant à son annulation en tant qu'il met à sa charge une contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Il soutient principalement que l'intimée pourrait pourvoir elle-même et entièrement à son propre entretien, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 125 CC. Subsidiairement, il fait grief au premier juge d'avoir pris en compte des revenus du débirentier arbitrairement élevés et d'avoir considéré, sans pouvoir s'appuyer sur une quelconque jurisprudence, qu'il y avait lieu de partager par moitié entre les parties leur différence de revenus nets. A supposer donc qu'il doive tout de même une contribution d'entretien à l'intimée, celle-ci ne pourrait excéder 195 francs, soit le montant du découvert mensuel de la crédirentière. Enfin, l'admission de l'appel doit entraîner une répartition différente entre les parties des frais et dépens de première instance.

                        L'intimée conclut de son côté au rejet de l'appel, considérant – contrairement au recourant – que le premier juge n'a fait preuve d'aucun arbitraire dans la détermination de la situation financière de chaque partie et qu'il a correctement appliqué l'article 125 CC.

                        A l'audience de ce jour, les parties ont confirmé dans leurs plaidoiries les conclusions prises en procédure d'appel.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.401a al.1 CPC), contre un jugement rendu dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel – qui peut désormais être limité à certains aspects du jugement contesté (art.148 al.1 CC) – est recevable.

2.                                          La seule question litigieuse, en première comme en deuxième instance d'ailleurs, est celle de l'éventuelle contribution d'entretien de l'appelant en faveur de l'intimée.

                        Aux termes de l'article 125 al.1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour en décider, il y a lieu de prendre en compte les différents critères énumérés à l'alinéa 2 de cette disposition, qui ne constituent pas une liste exhaustive.

                        Cette disposition concrétise deux principes: d'une part celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art.163 al.2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art.125 al.2 ch.3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF du 6 septembre 2002 in SJ 2003 I 182 et les nombreuses références citées).

3.                                          a) En l'occurrence, le mariage a duré – formellement – près de vingt-huit ans et les parties – pour ce qu'il en ressort du dossier – ont adopté une répartition traditionnelle des tâches, l'épouse n'ayant – apparemment – pas exercé d'activité professionnelle rémunérée durant à tout le moins une grande partie de la vie commune. Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, l'intimée avait déjà 51 ans lorsque les parties se sont séparées une première fois, et 54 ans lorsqu'elles se sont définitivement séparées après une brève tentative de reprise de la vie commune. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré qu'on ne pouvait exiger de l'épouse – ni par le passé ni actuellement – davantage d'efforts que ceux qu'elle avait consentis pour trouver une activité de secrétaire à 50 % pour un salaire net moyen de 2'500 francs par mois. Par ailleurs, l'intimée n'ayant pas de fortune, se trouvant désormais proche de l'âge de la retraite sans nouvelles perspectives de gain alors que ses revenus, une fois l'âge de la retraite atteint, seront modestes, il y a effectivement lieu, comme l'a retenu le premier juge, de considérer que l'appelant doit verser une équitable contribution d'entretien à l'intimée.

                        b) Une comparaison de la situation financière respective des parties conduit aux constatations suivantes. La situation de l'intimée est connue et n'est pas contestée, soit un revenu mensuel net moyen de 2'490 francs et des charges incompressibles de 2'685 francs, d'où un découvert mensuel de 195 francs.

                        Pour l'appelant, si l'on prend en compte un revenu mensuel net de 3'500 francs, comme il l'allègue et tel qu'il ressort des indications fournies par son employeur à sa caisse de pension en 2001 et 2002, et des charges incompressibles de 2'450 francs (soit 1'100 francs de minimum vital, 600 francs de loyer, 300 francs [estimation] d'assurance maladie et 450 francs [estimation, au vu de la charge fiscale de l'intimée] d'impôts), on obtient un surplus disponible de 1'050 francs, d'où un solde net à répartir entre les parties de 855 francs. La pension allouée à l'intimée par le premier juge, soit 500 francs, outre qu'elle a pour effet d'assurer le même train de vie potentiel (3'000 francs net par mois) aux deux parties, ce qui est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus, revient à octroyer environ 40 % du solde net effectif (305 francs sur 855 francs) à l'intimée, en sorte qu'on ne saurait dire que cette dernière serait avantagée au détriment de l'appelant. Si enfin l'on compare ce montant à celui que l'intimée a touché depuis janvier 2000 durant la procédure, on constate une baisse d'un peu plus de 20 %, ce qui est conforme au fait que l'obligation d'entretien de l'appelant ne repose désormais plus sur l'article 163 CC, mais bien sur l'article 125 CC. Ainsi, la contribution d'entretien de 500 francs allouée par le premier juge échappe à la critique.

                        c) En revanche, il n'y a pas lieu d'en prévoir l'augmentation dès que l'intimée atteindra l'âge de la retraite. Le principe du "clean break" voudrait en effet qu'après un certain temps, chaque ex-conjoint soit financièrement indépendant de l'autre. Lorsque cela n'est, financièrement et solidairement, pas possible, il s'agit de faire appel au devoir de solidarité entre ex-conjoints, comme en l'espèce. Il n'y a cependant pas lieu d'alourdir encore ce devoir avec l'écoulement du temps, lorsque les parties, durant leurs vies professionnelles actives respectives, se seront en définitive partagés pratiquement par moitié leurs ressources et que celles du débirentier sont et resteront modestes, alors même que la crédirentière sera à l'AVS. Si nécessaire, il appartiendra à l'intimée de solliciter, dès l'âge de la retraite et sans attendre celle de l'appelant, les prestations complémentaires à l'AVS auxquelles le premier juge a fait référence dans le jugement entrepris. De la même façon que la contribution équitable de l'article 125 CC est subsidiaire aux revenus qu'un conjoint doit s'efforcer de réaliser lui-même en vertu du principe du "clean break", elle est subsidiaire aux prestations des assurances sociales auxquelles l'âge de la retraite donne droit. Dans cette mesure limitée, l'appel est ainsi bien fondé.

4.                                          Il résulte de ce qui précède que l'appelant l'emporte dans une mesure qui reste assez modeste, ce qui justifie qu'il supporte les deux tiers des frais de la procédure d'appel et verse une indemnité de dépens réduite après compensation à l'intimée, le tout sous réserve des dispositions en matière d'assistance judiciaire. L'issue de la procédure d'appel ne justifie pas une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure de première instance.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet partiellement l'appel.

2.      Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement du 6 mai 2003, qui devient:

"2. Condamne A.Z. à subvenir à l'entretien de C.Z. par le versement d'une contribution mensuelle de 500 francs jusqu'au jour où lui-même aura atteint l'âge légal de la retraite".

3.      Confirme pour le surplus le jugement du 6 mai 2003.

4.      Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de justice, arrêtés à 660 francs et avancés par l'Etat pour son compte, et la défenderesse au tiers restant.

5.      Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens réduite après compensation à 300 francs, payable en mains de l'Etat à concurrence de l'indemnité de mandataire d'office de la défenderesse qui sera allouée ultérieurement à Me Benoît Ribaux, avocat à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 26 janvier 2004

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.2003.73 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.2004 CC.2003.73 (INT.2004.49) — Swissrulings