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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.10.2004 CC.2003.143 (INT.2007.112)

25. Oktober 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,078 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Répartition des frais et dépens.

Volltext

Réf. : CC.2003.143-CC2/dhp

A.                                         Les époux B. se sont mariés le 23 novembre 1984 et leur divorce a été prononcé à Genève le 26 novembre 1986. Dans l'intervalle, ils ont eu un fils, prénommé J., né le 7 février 1985.

                        Le jugement de divorce attribuait l'autorité parentale et la garde de l'enfant J. à sa mère et arrêtait, en faveur de l'enfant et à charge du père, des contributions d'entretien progressives et atteignant 600 francs par mois "de 15 ans à la majorité", avec indexation annuelle, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation, allocations familiales non comprises. Ces pensions étaient fondées sur un revenu de l'ordre de 3'500 francs par mois, pour chacun des parents.

B.                                         Après de nombreux litiges entre ex-époux (voir PJ 1, 2 de la défenderesse, D.11), l'ex-époux B. a cité son ex-femme en conciliation devant le président du Tribunal civil de l'arrondissement judiciaire I, à Moutier, en concluant principalement à l'attribution à lui-même de l'autorité parentale sur l'enfant, à la condamnation de la mère au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 850 francs et, subsidiairement, à la réduction de la pension qu'il devait lui-même à 450 francs, allocations familiales non comprises (D.3/2). Dans le cadre de la conciliation, il fut convenu d'une enquête sociale, comportant audition des deux parents, de la curatrice de l'enfant et de ce dernier. Dans son rapport du 14 novembre 2000, l'assistante sociale chargée de l'enquête considérait qu'il fallait se rallier aux propositions de l'enfant lui-même, soit rester à Neuchâtel auprès de sa mère (le déménagement était intervenu le 1er juillet 2000) mais accroître son temps de visite chez son père durant les vacances (D.11/3). Lors d'une nouvelle audience de conciliation, le 8 décembre 2000, le demandeur a maintenu ses conclusions relatives à l'autorité parentale, alors que la défenderesse était disposée à revoir le montant de la pension due par le père et les modalités du droit de visite, si l'autorité parentale lui restait attribuée (D.11/5).

                        Alors que le droit d'action lui était ouvert devant le Tribunal de Moutier, vu l'échec de la conciliation, l'ex-époux B. a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel, le 26 mars 2001, d'une demande portant les mêmes conclusions que ci-dessus. Son allégué 14, faisant état d'un revenu mensuel de 2'250 francs, justifiant une réduction de la pension due à 450 francs par mois, a été admis par la défenderesse. Celle-ci concluait cependant au rejet de la demande principale, en invitant le Tribunal à "constater que la défenderesse ne s'est jamais opposée à une diminution du paiement des contributions d'entretien en faveur de Julien et fixer lesdites conclusions à dire de justice".

                        Le 29 janvier 2002, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel s'est entretenu avec J., lequel disait vouloir continuer de vivre à Neuchâtel mais demandait le transfert de l'autorité parentale à son père, qui n'était pas assez consulté sur sa vie quotidienne, alors que le jugement de divorce le prévoyait.

                        Après audition des parties, le juge leur a écrit, le 27 mai 2002, que les conclusions principales de la demande étaient vouées à l'échec, vu l'âge de l'enfant et l'insuffisance des motifs qu'il y aurait de dissocier garde et autorité parentale. Il suggérait aux parties de trouver un arrangement sur la réduction des pensions, en tenant compte du salaire que le demandeur réalisait à nouveau dans l'intervalle (D.22). Les parties ont ensuite négocié. Le 30 septembre 2002, le demandeur déclarait accepter la proposition transactionnelle formulée par le juge, le décompte des arriérés restant à établir (D.28). La remise d'un décompte était également envisagée par la défenderesse, le 10 février 2003 (D.31) et son mandataire adressa, le 2 mai 2003, un décompte d'arriérés à première vue conforme à ce qui avait été esquissé à l'audience du 14 mai 2002 (voir D.21 et 36a).

                        Alors que le juge avait imparti au demandeur un délai pour se prononcer sur la proposition ainsi formulée (D.37), il reçut du demandeur personnellement une réponse au ton inconvenant, qu'il lui retourna, tout en ordonnant la reprise de la procédure (D.38-9).

C.                                         Après avoir entendu le demandeur expliquer, dans un interrogatoire complémentaire, les circonstances dans lesquelles il avait perdu son emploi (D.49) et ouï les mandataires des parties en leurs plaidoiries, le premier juge a rendu, le 20 octobre 2003, un jugement dans lequel il constatait que les conclusions principales de la demande n'avaient plus d'objet, l'enfant ayant accédé à la majorité, alors que la conclusion subsidiaire restait d'actualité jusqu'à l'âge de 20 ans, vu l'article 13c du titre final CC. A ce sujet, les calculs du juge l'amenaient à constater que la pension aurait pu être réduite à 330 francs par mois, d'avril à septembre 2001; à 600 francs par mois d'octobre 2001 à août 2002, avant d'être supprimée dès septembre 2002, mais qu'il était lié par les conclusions du demandeur, de sorte qu'il arrêtait à 450 francs la pension de l'enfant, du 1er avril 2001 jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, soit février 2005.

                        S'agissant des frais et dépens, le premier juge a considéré que la conclusion principale de la demande était vouée à l'échec, alors que la conclusion subsidiaire n'était pas formellement contestée mais que la défenderesse souhaitait seulement "obtenir des précisions sur les ressources de son ex-mari, ce qui, expérience faite, n'est pas une mince affaire". Le demandeur répondait seul de la nécessité et du déroulement de la procédure, de sorte qu'il fut condamné aux frais de justice et au versement d'une indemnité de dépens de 1'000 francs.

D.                                         L'ex-époux B. fait appel du jugement précité, dont il demande l'annulation, avec confirmation de ses conclusions subsidiaires 2 et 3, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. En réalité, l'appelant ne s'en prend qu'à la répartition des frais et dépens opérée par le premier juge. Il fait valoir que la défenderesse avait bel et bien contesté une détérioration de sa situation financière et ne s'était jamais montrée prête à discuter, en procédure, du montant des pensions, n'hésitant pas au contraire à intenter des poursuites et requérir la mainlevée d'opposition, en se fondant sur le jugement de divorce. L'appelant conteste que l'article 153 CPC lui soit applicable.

E.                                          Pour sa part, l'intimée conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle considère que l'ensemble de la procédure intentée par l'appelant était empreinte d'une mauvaise foi évidente et visait uniquement à lui causer des désagréments.

                        Comme suggéré par le juge rapporteur, vu l'objet très limité de l'appel, les parties ont expressément admis que la Cour statue par voie de circulation.

CONSIDERANT

1.                                          Déposé dans le délai utile et dans les formes prescrites par la loi, l'appel est recevable.

2.                                          En principe, c'est la mesure dans laquelle le jugement admet les conclusions respectives des parties qui détermine la répartition des frais et dépens. Ainsi, la partie qui succombe sur le fond supporte les frais et dépens (art.152 al.1 CPC), alors qu'il y a lieu de répartir ceux-ci, selon l'appréciation du juge, en cas de gain partiel du procès par chacune des parties (art.152 al.2 CPC). Vu l'articulation de la disposition légale précitée, le pouvoir d'appréciation réservé au juge de la cause ne va pas, d'ordinaire, jusqu'à exclure toute répartition des frais et dépens, en cas de gain partagé. Cette conclusion est encore renforcée par l'article 153 CPC, lequel prévoit des exceptions au principe, dans trois hypothèses, à interpréter de manière limitative (Arrêt de la CCC du 15 avril 1994, en la cause No 6660).

3.                                          En l'espèce, la demande du recourant avait deux objets distincts:

-       Le transfert d'autorité parentale est devenu sans objet durant la procédure, vu l'accession de l'enfant à la majorité, en sorte que le principe de l'article 152 CPC n'est applicable que par analogie, selon son troisième alinéa. La marge d'appréciation du juge s'en trouvait accrue et on ne saurait dire qu'il l'ait outrepassée en conjecturant que le demandeur eût succombé en cas de jugement. Certes, les souhaits de l'enfant étaient ambigus comme souvent face à un tel conflit de loyauté, mais il n'y avait sans doute pas de motif suffisant de transférer l'autorité parentale à quelques mois de la majorité, ce d'autant qu'après son déménagement à Neuchâtel, l'enfant n'aurait pas voulu d'un transfert de garde le ramenant en permanence à Saint-Imier.

-       Pour ce qui est de la conclusion subsidiaire de la demande, soit la réduction de pension, le principe de l'article 152 CPC était directement applicable, sauf réalisation de l'un des cas d'exception visés à l'article suivant. Or il faut concéder au recourant que cette conclusion a été admise intégralement, quant à son montant, et dans une large mesure, pour ce qui concerne la date de modification (fût-ce parce que le premier juge a considéré cette question comme "essentiellement théorique", vu la faible probabilité d'un paiement des arriérés).

                        Il est vrai que, contrairement aux affirmations du recourant, l'intimée s'est déclarée ouverte à une éventuelle réduction de la pension, non seulement lors de l'audience de conciliation tenue à Moutier puis dans les conclusions de sa réponse, mais également lors de son interrogatoire du 14 mai 2002 et, très concrètement, par l'envoi du décompte du 2 mai 2003. Il est vrai aussi que les propositions faites en 2002 et concrétisées au printemps 2003 ne pouvaient tenir compte de la nouvelle perte d'emploi de l'appelant, dès le 1er décembre 2002, puisqu'il n'en a fait état que le 9 juillet 2003 (D.42). S'il l'avait fait plus tôt, un accord eût été envisageable, puisque la défenderesse admettait la réduction proposée en début de procédure, dans son explication sur le fait 14 de la demande. Il n'en reste pas moins qu'arithmétiquement, le demandeur a obtenu en bonne partie gain de cause, sans qu'on puisse lui faire grief de n'avoir pas recherché un arrangement avant procès puisqu'il revendiquait d'abord le transfert de l'autorité parentale, de manière sans doute discutable mais non totalement téméraire.

4.                                          Il reste à examiner si le comportement procédural du recourant entrait dans l'une des catégories visées à l'article 153 CPC.

                        On ne peut pas dire qu'il ait prolongé abusivement le procès, même s'il semble avoir mis un certain temps pour remettre à l'adverse partie les justificatifs de ses revenus de 2001, dans le cadre de la négociation transactionnelle (voir le courrier de son mandataire, du 4 avril 2003, D.35).

                        L'expression "faire des frais inutiles" (art.153 litt.b CPC) ne peut être comprise trop largement, jusqu'à englober toutes les dépenses non suivies du gain de la cause. Il doit s'agir, au contraire, de démarches disproportionnées ou raisonnablement inutiles, selon l'appréciation qui peut être portée au terme du procès. En l'espèce, le recourant a fini par refuser, dans des termes inconnus car inconvenants, la proposition détaillée qu'il avait laissé l'adverse partie formuler, alors même que sa propre situation s'était à nouveau modifiée. Même si elle concerne un épisode transactionnel, cette perte de temps occasionnée à l'autre partie doit être prise en compte, sans justifier cependant une condamnation à tous les frais de procédure.

                        Le même comportement peut être envisagé sous l'angle de la rétention d'informations (art.153 litt.c CPC), puisque l'appelant n'a révélé au tribunal et à l'adverse partie la nouvelle détérioration de sa situation que dans la phase ultime de la procédure, ce qui a empêché une nouvelle discussion transactionnelle potentiellement fructueuse. Cela justifiait de ne pas s'en tenir strictement au résultat chiffré de la procédure, mais non toutefois de condamner intégralement de l'appelant, lors de la répartition des frais.

5.                                          Le jugement entrepris ne respecte donc pas parfaitement l'article 152 CPC et doit être modifié sur ce point.

                        Vu l'échec plus que probable des conclusions principales du demandeur, étant donné l'âge de l'enfant et l'absence de motifs urgents d'un transfert de garde, voire d'autorité parentale; vu l'ouverture manifestée d'emblée par la défenderesse à une solution transactionnelle concernant la pension et vu la tardiveté avec laquelle le demandeur a établi la situation qui justifie une réduction de la pension, une majorité des frais de justice pouvait être mise à sa charge malgré l'accueil de sa conclusion subsidiaire. Une proportion de 3/5 à charge du demandeur et 2/5 à celle de la défenderesse paraît équitable et, dans la même perspective, les dépens dus par le demandeur pouvaient être réduits à 400 francs, après compensation partielle.

6.                                          L'appel étant très partiellement admis – en observant que, pour l'essentiel, la conclusion principale en annulation du jugement entrepris est irrecevable, faute de tout grief sur le fond -, les frais de seconde instance doivent être partagés par moitié et les dépens compensés.

Neuchâtel, le 25 octobre 2004

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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