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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.01.2004 CC.2003.103 (INT.2004.108)

26. Januar 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,315 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Réduction d'une pension d'ex-épouse. Montant. Dies a quo.

Volltext

Réf. : CC.2003.103-CC2/dhp

A.                                         Le 18 octobre 1993, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce E.C., né le 12 septembre 1947, et J.C. née le 4 décembre 1950, en attribuant à la mère l'autorité parentale sur l'enfant P., né le 4 février 1976, et ratifiant pour le surplus la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 17 août 1993.

                        La convention précitée rappelait que l'épouse vivait seule à l'ancien domicile conjugal depuis novembre 1990, puis disposait ce qui suit, en son chiffre 2:

            Afin d'indemniser l'épouse pour la perte de son droit à l'entretien et à un montant équitable (164 CC), la perte de ses expectatives successorales et pour la diminution de ses prestations futures et des assurances sociales, le mari est disposé à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 600.--.

                        La convention prévoyait l'indexation de la pension précitée (ch. 2 al.2), ainsi que son augmentation de 150 francs, respectivement 300 francs par mois lorsque la ou les pensions des enfants ne seraient plus dues.

                        Quant à la convention de séparation du 28 décembre 1990, elle prévoyait des pensions de 650 francs par mois et par enfant, mais précisait, en son chiffre 8:

"L'épouse renonce à une pension supplémentaire pour elle-même tant et aussi longtemps qu'elle réalise à temps partiel un salaire de Fr. 1'700.—".

                        A l'audience du 18 octobre 1993, le mari déclarait, lors de son interrogatoire, que la situation conjugale s'était dégradée peu à peu et que des difficultés graves étaient apparues dès 1988, ce que l'épouse confirmait, en précisant que les conjoints avaient évolué de façon différente, à tel point que la vie commune n'était plus possible. Elle faisait état d'un salaire mensuel de 1'911 francs, comme employée de banque à 50 %, le mari déclarant pour sa part réaliser un salaire mensuel de 4'600 francs, allocations familiales comprises, comme employé PTT.

B.                                         Par mémoire du 15 mars 2001, E.C. a demandé la modification du jugement de divorce susmentionné. Il sollicitait la réduction à 300 francs par mois de la pension due à son ex-femme, avec effet dès le 1er juin 2000 et la suppression de la clause d'indexation de ladite pension. A l'appui de ces conclusions, le demandeur alléguait, d'une part, son remariage, en novembre 1998, avec une femme dépourvue d'activité lucrative et entièrement à sa charge; il faisait valoir, d'autre part, que son ex-femme avait trouvé un emploi à plein temps et réalisait un salaire mensuel net avoisinant 3'000 francs. Malgré une prétendue ouverture au dialogue de la part de son ex-femme, poursuivait-il, aucune entente n'avait pu être atteinte concernant une réduction de la pension.

                        En réplique, E.C. ajoutait qu'au moment du divorce, sa femme lui avait laissé entendre qu'elle chercherait le plus rapidement possible un travail et qu'elle renoncerait à sa pension dès le moment où ses revenus lui permettraient de vivre convenablement; qu'elle s'est peut-être heurtée à des difficultés de recherches d'emploi, dans un premier temps, mais est parvenue à son autonomie financière depuis lors.

C.                                         Pour sa part, J.C. a conclu au rejet de la demande en modification. Elle relevait qu'aucun partage n'est intervenu en matière de prévoyance et conteste toute amélioration notable de sa propre situation économique. A son avis, un salaire de l'ordre de 3'000 francs pour une activité à temps complet n'était nullement imprévisible au jour du divorce. Elle contestait également toute péjoration de la situation du demandeur, qui occupait toujours le même emploi et qui faisait état d'un salaire de 1'400 francs par mois réalisé par sa nouvelle femme, en novembre 2000.

D.                                         Après interrogatoire des parties, administration de preuves littérales et dépôt de conclusions en cause, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande de E.C., par jugement du 10 juin 2003. En substance, le premier juge a nié qu'un changement important et imprévisible se soit produit depuis le divorce, dans la situation de l'ex-épouse. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2002, il exposait que l'accroissement du temps de travail du parent gardien, lorsqu'il n'a plus à s'occuper des enfants, constitue un phénomène naturel, prévisible et, selon une présomption que le demandeur n'avait pas remis en cause par ses allégués, pris en compte dans le jugement de divorce. Quant au changement survenu dans la situation de l'ex-mari, sous forme d'accroissement de ses charges, le premier juge le tenait pour insuffisamment établi, faute de démonstration des recherches d'emploi de sa nouvelle femme, sans doute à même de réaliser, dans sa profession d'aide soignante, le gain mensuel de l'ordre de 600 francs que la demande visait à combler. De surcroît, ajoutait-il, le demandeur restait en mesure de payer la pension litigieuse sans entamer un minimum vital de couple élargi et la situation de la défenderesse, sans doute plus favorable, devait lui permettre également de compenser son déficit de prévoyance professionnelle, ce à quoi tendait la pension litigieuse.

E.                                          Par déclaration du 23 juin 2003 et mémoire posté le 2 juillet 2003, E.C. fait appel du jugement précité. Il considère comme un "non sens" la négation, par le premier juge, d'un changement important et imprévisible dans la situation de l'intimée. Il n'était aucunement prévu que l'ex-épouse reprenne une activité à plein temps, ce d'autant qu'elle ne l'avait pas fait alors même que les enfants n'étaient plus du tout en bas âge dans les dernières années du mariage. Par ailleurs, souligne-t-il, la pension réduite dont il offre le maintien permettrait largement de couvrir les besoins de son ex-femme en matière de prévoyance individuelle. Enfin, il considère que le premier juge "s'est fourvoyé" en retenant un revenu de l'ordre de 2'361 francs pour l'épouse, lors du divorce, alors qu'elle avait fait état d'un salaire de 1'911 francs par mois. S'agissant de sa propre situation, l'appelant expose que sa seconde femme, d'origine brésilienne, ne sait pas écrire en français, ce qui l'exclut du monde professionnel. Après paiement de la pension litigieuse, il dispose donc, avec sa femme, d'un revenu inférieur à celui de la seule défenderesse, ce qui ne peut être conforme aux principes jurisprudentiels.

F.                                          Le premier juge conclut au rejet de l'appel, sans formuler d'observations. Dans sa réponse à appel du 19 août 2003, l'intimée se réfère aux montants de revenus retenus par le premier juge et aux développements de ce dernier, s'agissant du caractère prévisible de l'accroissement de son taux de travail. Elle relève par ailleurs que la pension litigieuse ne visait pas seulement à couvrir la perte de son droit à l'entretien du fait du divorce et couvrait en particulier les besoins de prévoyance professionnelle. Elle relève enfin que la seconde épouse de l'appelant peut, avec un minimum de bonne volonté, trouver un emploi lui procurant à tout le moins l'équivalent du montant litigieux, ce qui se justifie d'autant plus à ses yeux que cette seconde épouse subvenait à ses propres besoins au Brésil et que le mari connaissait sa situation personnelle en l'épousant.

G.                                         La Cour de céans a refusé l'audition, en appel, de la seconde femme de l'appelant, ce moyen de preuve n'étant pas invoqué à l'appui d'un fait nouveau survenu en cours d'instance.

                        Les parties ont par ailleurs renoncé à plaider devant la Cour.

CONSIDERANT

1.                                          L'article 401 CPC est une survivance malheureuse de la période antérieure à la révision du 17 novembre 1999, laquelle a abrogé notamment l'ancien article 363 CPC (jugement oral immédiat) et vidé l'article 401 CPC de toute justification. La déclaration d'appel du 23 juin 2003 était donc inutile mais, comme le recours motivé du 2 juillet 2003 est intervenu en temps utile, il n'est pas besoin de s'interroger davantage sur la confusion née d'un texte légal inapproprié.

2.                                          Comme admis par le premier juge et par les parties, la modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régi par celui-ci, s'agissant d'une pension due entre ex-époux (art.7a al.3 Titre fin.CC).

                        L'ancien article 153 al.2 CC prévoyait la suppression ou la réduction d'une pension alimentaire allouée à titre de secours – c'est-à-dire fondée sur l'article 152 aCC – en cas d'amélioration sensible de la situation de l'ayant droit ou si cette pension n'était "plus en rapport avec les facultés du débiteur". La jurisprudence a progressivement étendu le champ d'application de l'article 153 al.2 CC aux rentes fondées sur l'article 151 CC, d'abord dans l'hypothèse d'une détérioration de la situation du débiteur (ATF 90 II 74, 100 II 248, 110 II 114), puis dans celle d'une amélioration de la situation du bénéficiaire (ATF 117 II 211 et 359), dans la mesure cependant où ladite rente compensait la perte du droit à l'entretien lié au divorce (y compris la perte de prévoyance professionnelle, cf Schwenzer, Scheidungsrecht, N.12 ad 129n CC). Une modification de pension n'est donc pas envisageable si celle-ci indemnisait la perte d'expectatives successorales ou un tort moral (Epiney-Colombo, La modification des prestations d'entretien selon l'ancien droit du divorce, Fampra.ch 2001 p.631ss,638). Par ailleurs, les critères de réduction, voire suppression d'une rente fondée sur l'article 151 aCC doivent être plus stricts que pour la modification d'une pension d'assistance selon article 152 aCC. Ici, il suffit que le dénuement soit amoindri ou surmonté; là, il faut bien plutôt que l'entretien perdu – tel qu'estimé par le juge du divorce – ne soit plus nécessaire vu l'amélioration de situation du conjoint bénéficiaire (ATF 117 II 365-6).

                        En l'espèce, ni la convention du 17 août 1993, ni le jugement de divorce ne précisent le fondement de la pension litigieuse. Vu les motifs de rupture évoqués par les parties, on peut tenir pour certain que le mari n'aurait pas sans autre accepté d'apparaître comme "l'époux coupable", ce qui conditionnait l'application de l'article 151 CC. Les objectifs de la pension visés à l'article 2 de la convention vont certes au-delà du risque de dénuement, mais il ne faut visiblement pas accorder un poids excessif aux "expressions ou dénominations inexactes" dont les parties ont pu se servir (art.18 CO), à plusieurs égards: ainsi, l'intimée a admis lors de son interrogatoire que son ex-mari n'avait pas de biens successoraux particuliers, de sorte que la référence à des expectatives successorales était sans véritable portée; quand la convention évoque "la diminution de ses prestations futures" (où l'adjectif possessif se rapporte semble-t-il au mari), on ne voit ce qu'elle peut viser, au-delà de l'entretien; enfin, il est très douteux qu'un montant équitable (art.164 CC) ait été négocié au moment de la convention de divorce, puisque l'épouse exerçait une activité professionnelle à mi-temps depuis longtemps (on ne sait pas exactement quand, mais la convention de séparation du 28 décembre 1990 n'en parle pas comme d'un fait nouveau) et qu'elle n'avait rien demandé pour elle-même, à aucun titre, durant presque trois ans de séparation.

                        Les deux objectifs restants de la pension convenue, soit l'entretien de l'ex-épouse et la sauvegarde de ses droits en matière d'assurances sociales (restreinte maintenant à la prévoyance professionnelle, vu le partage des acquis d'assurés mariés, introduit par la 10ème révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997), pouvaient très bien s'inscrire dans le cadre d'une pension de solidarité entre ex-époux, fondée sur l'article 152 CC, vu les revenus très modestes de l'épouse au moment du divorce. Compte tenu des allégués de la demande en divorce, intentée par l'épouse, et vu les déclarations des parties à l'époque, c'est cette interprétation qui doit être retenue.

3.                                          Le premier juge a considéré que l'augmentation de revenus de l'ex-épouse depuis le divorce, objectivement indéniable, n'était pas imprévisible. Il s'est référé sur ce point à un arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2002 (5C.140/2002), qui concerne effectivement un cas assez semblable. Toutefois, on doit distinguer, entre l'état de fait soumis au Tribunal fédéral et celui de la présente cause, trois différences significatives, qui empêchent de tirer les mêmes conclusions dans l'un et l'autre cas: en premier lieu, le couple divorcé, dans l'arrêt du Tribunal fédéral, avait au moment du divorce des enfants de sept et dix ans, ce qui permettait de considérer comme prévisible un accroissement d'activité du parent gardien lorsque les enfants auraient progressé en âge et en maturité. Ici, au contraire, les enfants C. avaient vingt et un ans et dix-sept ans et demi lors du divorce. Cela n'a pas échappé au premier juge, mais on ne peut le suivre lorsqu'il indique qu'une augmentation d'activité de la mère pouvait être prévue à la fin de leurs études, ce qui ne correspond nullement à l'expérience courante. On sait au contraire que les enfants adultes ne nécessitent plus ordinairement beaucoup de soins et n'occupent plus une grande partie de l'activité de leurs parents. En second lieu, la séparation des époux C. a précédé d'assez longtemps leur divorce, ce qui n'était pas constaté dans l'affaire soumise au Tribunal fédéral. Or, vu l'âge des enfants, la stabilité de l'activité professionnelle de l'épouse, durant cette période de séparation, indiquait davantage un choix de mode de vie qu'une solution retenue dans l'urgence et susceptible de variation dès que les circonstances le permettraient. En dernier lieu, on ne peut ignorer le courrier adressé par l'intimée à l'ORACE, le 10 juillet 2000 (PJ.dem.8) dans lequel elle admet avoir cherché une occupation à plein temps "dans le but de stopper ou de diminuer la pension alimentaire" versée. Si le passage à un taux d'activité de 100 % avait été d'emblée prévu lors du divorce, jamais l'intimée ne se serait exprimée de la sorte.

                        Les constatations qui précèdent ne permettent donc pas, en l'occurrence, de présumer que l'augmentation du taux d'activité de l'ex-épouse ait été prise en compte lorsque les parties ont réglé les effets accessoires du divorce. Il s'agit donc bien d'un fait nouveau, évidemment important et selon toute probabilité durable.

4.                                          En revanche, le remariage de l'appelant ne justifie pas une modification de pension. Certes, il paraît abrupt de considérer, comme certains auteurs (Epiney-Colombo, op.cit. p.642, avec références), que "le remariage du débirentier ne devrait avoir aucune incidence sur les prestations alimentaires précédentes" (dans le même sens, Schwenzer, op.cit., N.11 ad art.129n CC). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une augmentation des charges de famille du débiteur, "notamment en cas de remariage, peut justifier la suppression ou la réduction de la rente si le débiteur, malgré tous les efforts qui peuvent être exigés de lui et de son nouveau conjoint, ne peut plus la payer sans tomber, lui-même et sa nouvelle famille, dans le besoin ou tout au moins sans devoir se restreindre plus que le créancier" (considérant non publié de l'ATF 117 II 368, mais reproduit dans SJ 1992 p.131). Avec le premier juge, on doit cependant admettre qu'une certaine retenue s'impose à ce sujet, vu le caractère irréversible d'une diminution de pension. De même, on peut estimer avec le premier juge que la nouvelle épouse de l'appelant, tenue de l'assister dans l'accomplissement de son obligation d'entretien, sans aller bien sûr jusqu'à assumer cette obligation elle-même (SJ 1992 p.133), doit être en mesure de réaliser des revenus permettant au couple d'éviter une situation de gêne, malgré la pension litigieuse. Il peut certes paraître réducteur de dire, comme dans le jugement attaqué, que cette condition serait remplie dès que la nouvelle épouse réaliserait un revenu mensuel de 600 francs, soit la différence de pension litigieuse. En réalité, cependant, l'accroissement des frais indispensables lié à la vie de couple (450 francs de différence de normes LP plus 350 francs de caisse-maladie, alors que la charge de loyer demeure inchangée) n'est guère supérieur au montant précité, vu la diminution de charge fiscale qui résulte du statut marital (pour un revenu imposable de 39'000 francs, elle serait de l'ordre de 6'500 francs au lieu des 4'200 francs résultant de la PJ dem.10, ce qui représente 200 francs par mois). Enfin, il paraît effectivement raisonnable de considérer que la nouvelle épouse de l'appelant, qui n'a pas la garde d'enfants et bénéficie d'une formation d'aide soignante assez recherchée, puisse se procurer le modeste revenu d'appoint nécessaire, son handicap d'écriture en français n'apparaissant pas définitivement insurmontable.

5.                                          Il convient donc de déterminer la réduction de pension que justifie l'amélioration de la situation de l'intimée.

                        Dans la comparaison à opérer, il y a lieu, selon la jurisprudence (voir notamment un arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2003, 5C.281/2002), de se fonder sur le revenu constaté par le juge du divorce, même s'il était inférieur à la réalité. En l'espèce, l'épouse avait indiqué un revenu mensuel net de 1'911 francs, ce qui était un peu inférieur au montant résultant du courrier X. de décembre 1992 (PJ déf.6). Le procès-verbal d'interrogatoire n'évoquait toutefois pas la question d'un treizième salaire et on ne saurait donc dire que le juge du divorce se soit prononcé sur son existence. Comme, en réalité, l'épouse bénéficiait d'un treizième salaire, son revenu mensuel moyen de l'époque peut être arrêté à 2'070 francs net. A l'heure actuelle (soit en octobre 2001, date de l'audience d'instruction dans la cause en modification), le revenu de l'intimée était de 3'000 francs net par mois (PJ déf.7).

                        Avec un revenu imposable, pension comprise, de l'ordre de 30'000 francs (PJ déf.54), la charge fiscale actuelle de l'intimée avoisine 4'000 francs par an, alors qu'elle serait de 1'450 francs pour un revenu imposable de l'ordre de 20'000 francs.

                        On observera par ailleurs que, de novembre 1993 à octobre 2001, l'IPC a progressé de 7 % en chiffre rond. L'amélioration réelle de la situation de l'ex-épouse équivaut donc à 3'000 francs moins 2'215 francs (2'070 francs x 107 %), dont à déduire 220 francs de supplément d'impôt, soit 565 francs par mois. Il paraît équitable de réduire encore ce montant de 100 francs, pour l'accroissement inévitable des menus frais liés à une activité à plein temps, au lieu d'un mi-temps.

                        Comme la pension litigieuse serait, sans réduction, de 963 francs par mois (900 francs X 107 %), il se justifie de ramener le montant de la pension à 500 francs par mois. Cette somme permettra notamment à l'intimée de continuer à combler son déficit de prévoyance professionnelle, circonstance qui doit être prise en compte ici (ATF 120 II 4).

                                   Vu la nature et l'objectif de la pension désormais, il se justifie par ailleurs de supprimer pour l'avenir son indexation.

6.                                          Comme le souligne le Tribunal fédéral (ATF 117 II 369), la question de la date à laquelle prend effet la modification du jugement de divorce est délicate et doit être résolue de cas en cas selon les circonstances concrètes. En principe, la date du dépôt de la demande est déterminante mais il est possible de retenir une date ultérieure lorsque la restitution des pensions payées se heurte à des motifs d'équité (ce que le Tribunal fédéral avait fait  dans l'affaire concernée, voir SJ 1992 p.137).

                        En l'espèce, l'intimée n'a aucunement retardé le cours de la procédure et la restitution intégrale du trop-perçu, depuis le dépôt de la demande, l'exposerait à être privée, durablement, de presque tout le bénéfice d'une situation professionnelle durement acquise, après une longue période de chômage. Ce serait là une conséquence d'une dureté excessive et il convient par conséquent de s'arrêter, comme date déterminante, au 1er juin 2003, soit le début de mois le plus proche de la date du premier jugement.

7.                     L'appelant l'emporte sur le principe de la réduction de pension, mais pas dans toute la mesure sollicitée, en sorte qu'il est équitable de partager par moitié les frais de première et deuxième instances, avec compensation des dépens.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet partiellement l'appel de E.C. et modifie le jugement de divorce rendu le 18 octobre 1993, en réduisant à 500 francs par mois, dès le 1er juin 2003, la pension due par E.C. à J.C., sans indexation de cette contribution dès la dernière date précitée.

2.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

3.      Arrête les frais de deuxième instance, avancés par l'appelant, à 880 francs et condamne l'intimée à rembourser à l'appelant des parts de frais de 650 francs pour la première instance et 440 francs pour l'appel.

4.      Compense les dépens de première et seconde instances.

 Neuchâtel, le 26 janvier 2004

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