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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 20.08.2003 CC.2002.72 (INT.2004.23)

20. August 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,873 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Subrogation de l'Etat aux droits du propriétaire lésé contre le tiers responsable de l'incendie qui a ravagé son bâtiment. Etendue de la subrogation en cas de faute concomitante du propriétaire.

Volltext

Réf. : CC.2002.72-CC2/dhp

A.                                         A. est propriétaire d’un bâtiment sis [...] à Saint-Aubin, dans lequel il exploite un garage. V., défendeur, a obtenu un CFC de mécanicien sur automobiles après un apprentissage de quatre ans. Il a œuvré ensuite un an comme mécanicien diplômé dans un garage à Yverdon, puis a exercé diverses autres activités. Au printemps 1999, il travaillait comme chauffeur poids lourds au service de la poste.

                        Le défendeur est un ami de l’un des fils de A., P.. Le samedi 1er mai 1999 dans l’après-midi, le défendeur, utilisant les installations du garage que A. avait mises gratuitement à sa disposition, a effectué des travaux de soudure sur une voiture Subaru Justy, propriété de son ami Pierre qui souhaitait présenter le véhicule à l’expertise. Soudain, la voiture a pris feu. L’utilisation de plusieurs extincteurs n’a pas suffi pour éteindre le feu, qui a entièrement détruit le véhicule et causé d’importants dégâts au garage. Les pompiers ont dû intervenir pour maîtriser le sinistre.

                        Les travaux de remise en état du garage se sont élevés à 74'622 francs, somme qui a été versée au propriétaire du bâtiment par l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière (ci-après ECAI).

                        Par ordonnance pénale du 20 mai 1999, entrée en force ensuite du retrait d’opposition intervenu le 8 septembre 1999, V. a été condamné pour incendie par négligence à 400 francs d’amende avec radiation au casier judiciaire après un délai d’épreuve de deux ans, et 320 francs de frais.

B.                                         Par demande déposée le 30 avril 2002 devant l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, la République et Canton de Neuchâtel a actionné V. en paiement de 58'423.95 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 1999.

                        En bref, la demanderesse fait valoir que la négligence du défendeur étant incontestablement à l’origine du sinistre survenu le 1er mai 1999, elle-même est fondée à lui réclamer le remboursement de la valeur résiduelle du bâtiment sinistré au jour de l’incendie, soit 44'465.55 francs, montant auquel s’ajoutent les frais de nettoyage par 13'351.40 francs et la moitié des frais de recharge des extincteurs par 607 francs.

                        A l’appui de sa réponse, dans laquelle il conclut au rejet de la demande, le défendeur soutient que A., présent durant les travaux de soudage, ne lui avait fait aucune recommandation particulière et n’est pas intervenu, alors même qu’il n’avait pas trouvé normal que le défendeur travaille seul sur la voiture. Bien plus, il a accepté que le défendeur laisse la voiture momentanément sans surveillance, le temps de faire un téléphone. Ce faisant, A. a commis une faute grave, concomitante à celle du défendeur dans la survenance du dommage, qui a pour conséquence de libérer le défendeur de toute responsabilité.

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse, égale à la prétention de la demanderesse, fonde la compétence de l’une des Cours civiles.

2.                                          Aux termes de l’article 63 de la loi sur l’assurance des bâtiments (LAB), l’Etat est subrogé aux droits du propriétaire contre tout tiers responsable du dommage afin de recouvrer l’indemnité allouée en vertu de la présente loi.

3.                                          L’article 41 CO dispose que qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

                        En l’occurrence, les conditions d’une mise en œuvre de ce chef de responsabilité sont réunies. La destruction par le feu de tout ou partie d’un bâtiment constitue un acte illicite portant atteinte au droit à la propriété de celui qui possède le bâtiment, droit garanti par l’ordre juridique suisse. Cette destruction entraîne une diminution involontaire du patrimoine du propriétaire de l’immeuble. Le défendeur a commis une faute à l’occasion des travaux de soudage dont il s’était chargé : Il a procédé seul, sans s’assurer – comme cela est de règle, voir à ce sujet les déclarations de A., lui-même garagiste, à la police au moment du sinistre – qu’une deuxième personne surveillait la température de l’habitacle de la voiture et disposait d’eau pour en assurer le refroidissement si nécessaire et éteindre un éventuel début d’incendie. Bien plus, le véhicule est resté sans aucune surveillance durant le temps d’un téléphone du défendeur. Cette imprudence a d’ailleurs été reconnue et sanctionnée par les autorités pénales. Enfin il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute commise et le dommage qui est survenu, le fait de laisser sans surveillance un véhicule localement surchauffé par des travaux de soudure étant de nature et propice à favoriser la survenance de l’incendie du véhicule et la communication du feu au local dans lequel le véhicule se trouve entreposé.

4.                                          La remise en état du garage, consécutivement à l’incendie, a fait l’objet d’un décompte final arrêté par l’ECAI à 74'622 francs, que le lésé A. a accepté. La demanderesse ne calcule toutefois le dommage que le propriétaire de l’immeuble a subi qu’en fonction de la valeur résiduelle, au jour de l’incendie et après déduction de l’amortissement normal, des différents travaux exécutés auparavant sur l’immeuble ayant dû être refaits à la suite de l’incendie. Cette manière de faire est admissible et correspond bien à la diminution effective du patrimoine du lésé, consécutive à l’incendie. Les montants allégués à ce titre sont étayés par les pièces du dossier et peuvent être retenus.

                        Quant aux frais de nettoyage, si on peut admettre qu’un incendie exige, préalablement à l’application de nouvelles peintures, un « lessivage fort », qui serait inutile pour simplement repeindre des locaux, on doit également prendre en compte qu’avant toute réfection de peinture, des travaux de nettoyage, décapage, apprêtage des surfaces à peindre restent nécessaires. Faute de toute indication sur la plus-value engendrée par un « lessivage fort », les travaux de nettoyage seront pris en compte pour la moitié du coût allégué de 13'351.40 francs, d’où un dommage total à prendre en considération, y compris la moitié des frais de recharge des extincteurs par 607 francs, de 51'750 francs en chiffres ronds.

5.                                          En vertu de l’article 44 al.1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts dus à la victime d’un acte illicite, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.

                        a) En l’occurrence, le maître des lieux, A., a déclaré à la police qu’il avait vu que le défendeur avait commencé le travail avec deux autres personnes, raison pour laquelle lui-même s’était senti autorisé à s’absenter une demi-heure. A son retour, il a constaté que le défendeur travaillait seul, ce qui ne lui a pas paru normal. En effet, il exigeait toujours de ses propres employés, lorsqu’ils effectuaient un travail de soudure sous un véhicule, qu’une personne soit dans l’habitacle avec une éponge mouillée ou de l’eau pour prévenir tout risque d’incendie. Entendu comme témoin dans la présente procédure, A. a prétendu au contraire qu’il avait été absent de 7 heures 30 à 15 heures 30 environ ce jour-là, n’étant rentré qu’au moment où V. avait terminé son travail, soit quelques minutes à peine avant que la voiture ne prenne feu. Avec le défendeur, il faut retenir que ces deux récits ne sont pas compatibles l’un avec l’autre et qu’il faut préférer le premier, fait au plus tard dans les jours qui ont suivi l’incendie (le rapport de police porte les dates des 5 et 6 mai 1999) au deuxième, intervenu trois ans et demi plus tard, alors que l’intéressé avait eu tout loisir de mesurer toutes les conséquences éventuelles de l’affaire et pour lui et pour le défendeur, ami de son fils.

                        Plutôt que de se borner à « ne pas trouver normal » que le défendeur travaille seul, à son retour d’une brève absence, A. aurait dû intervenir immédiatement auprès du défendeur pour lui rappeler les risques d’incendie en cas de travaux de soudure et les précautions à prendre pour les éviter. Si aucune des deux personnes présentes au début des travaux n’était plus disponible, on pouvait raisonnablement attendre de A. qu’il effectue lui-même la surveillance qu’il considérait comme indispensable. Garagiste expérimenté, ayant donné des instructions précises à ses propres employés, il était particulièrement bien placé pour apprécier les risques que le comportement négligent du défendeur engendrait, ainsi que les conséquences potentiellement graves d’un incendie se déclarant dans un garage professionnel. Pourtant, il n’a rien entrepris dans ce sens. Bien plus, il a accompagné le défendeur dans un local voisin pour y téléphoner, laissant la voiture absolument sans surveillance.

                        Il apparaît ainsi que A. a bel et bien commis une faute concomitante à celle du défendeur, elle aussi en lien de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l’incendie, partant du dommage. La faute de A. ne paraît toutefois pas si grave qu’elle reléguerait à l’arrière plan celle du défendeur qui ne paraîtrait plus alors que comme une cause très éloignée, voire insignifiante dans la survenance du sinistre. Cette faute doit en conséquence être prise en compte comme facteur de réduction des dommages-intérêts à charge du défendeur et non pas comme un facteur interruptif de tout lien de causalité entre la faute du défendeur et le dommage, soit d’exonération de toute responsabilité en faveur du défendeur.

                        Subrogée aux droits du propriétaire lésé, la demanderesse ne peut avoir acquis plus de droits que A. n’en avait à l’encontre du défendeur, en sorte qu’elle doit se voir opposer cette faute concomitante comme cause de réduction de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre.

                        b) Au regard de la faute du lésé, la faute du défendeur apparaît légère. Les travaux de soudure dont il avait accepté de se charger ressortaient davantage de l’activité d’un carrossier que de celle d’un mécanicien sur automobiles. Il semble qu’il n’avait pas été suffisamment mis en garde contre les risques d’incendie lors de tels travaux, ni durant son apprentissage, ni par A., pourtant lui-même garagiste expérimenté et présent ce jour-là. Au moment des faits, il n’exerçait plus son métier d’origine depuis quelque temps. Il semble qu’il avait déjà procédé de la sorte sans encombre à quelques reprises. Enfin, par amitié, il avait accepté de travailler gratuitement pour rendre service au fils du lésé.

                        c) Dès lors, au vu de ce qui précède et du dommage pris en considération, il se justifie de fixer à 12'950 francs l’indemnité due par le défendeur à la demanderesse.

                        Cette dernière n’ayant pas fait bénéficier le lésé d’un intérêt compensatoire remontant au 1er mai 1999 lorsqu’elle l’a indemnisé, le point de départ de l’intérêt à 5 % l’an produit par le capital dû doit être calculé à partir d’une date moyenne approximative correspondant au paiement des différents acomptes versés par l’ECAI au lésé ; celle-ci peut être arrêtée au 1er décembre 1999.

6.                     Vu le sort de la cause, il se justifie de partager les frais de la procédure et de compenser les dépens, la demanderesse l’emportant sur le principe mais pour environ un quart de sa prétention seulement.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne V. à payer à la République et Canton de Neuchâtel 12'950 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 1999.

2.      Arrête les frais de la procédure à 3'110 francs avancés comme suit :

- par la demanderesse                                                  Fr.3'095.--

- par le défendeur                                                           Fr.     15.-et les met par moitié à la charge de chacune des parties.

3.      Compense les dépens.

Neuchâtel, le 20 août 2003