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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.02.2009 CC.2002.67 (INT.2009.24)

24. Februar 2009·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,126 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Calcul des intérêts relatifs au remboursement d'un prêt amortissable par acomptes.

Volltext

Réf. : CC.2002.67-CC1/cb

A.                                         Par jugement du 22 janvier 1988, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux T. et a ratifié un accord intervenu en cours de procédure entre parties. Le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce donne acte à l’ex-épouse T. que l’ex-époux T. reconnaît lui devoir Fr. 207'500.- sur la base du contrat de mariage, avec intérêt à 5 % dès le jour où le divorce sera devenu définitif et exécutoire, dont à déduire Fr. 7'404.- déjà remboursés sous forme d'avance de frais. Le chiffre 5 du dispositif donne acte que l’ex-époux T. amortira cette dette à raison de Fr. 200.- par mois du 1er décembre 1987 à fin octobre 1989 et par Fr. 1'800.- dès le 1er novembre 1989. Le chiffre 6 du dispositif donne acte aux parties que le montant de la dette deviendra exigible en totalité au cas où le défendeur aurait deux mensualités de retard et en cas de décès de celui-ci. Le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 5 février 1988.

B.                                         Par courrier du 12 février 2001, la fiduciaire de l’ex-époux T. a informé l’ex-épouse T. qu'il avait remboursé le montant qu'il lui devait, si bien qu'il interrompait les versements mensuels de 1'000.- francs. Par lettre du 16 février 2001, l’ex-épouse T. a contesté cette affirmation, en faisant valoir qu'au 31 décembre 2000, l’ex-époux T. lui était encore redevable de 128'896.48 francs compte tenu des intérêts à ajouter au capital.

C.                                         A la requête de l’ex-épouse T., l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifié le 16 août 2001 à l’ex-époux T. un commandement de payer de Fr. 140'000.- avec intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2001. Celui-ci a été frappé d'opposition totale. La créancière a sollicité la mainlevée de l'opposition à deux reprises sans succès devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel.

D.                                         Le 29 avril 2002, l’ex-épouse T. a déposé une demande en paiement devant l'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal de Neuchâtel avec les conclusions suivantes (D 2):

1.   condamner le défendeur à lui verser Fr. 128'729.- plus intérêts à 5 % dès le 16 août 2001,

2.   prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer no […] qui lui a été notifié par l'Office des poursuites de Neuchâtel,

3.   condamner le défendeur au remboursement de Fr. 800.- de frais et dépens mis à la charge de la poursuivante lors des deux procédures de mainlevée précédentes,

4.   sous suite de frais et dépens.

                        En substance, la demanderesse fait valoir que le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire le 5 février 1988. La somme totale due par l’ex-époux T. est assortie d’un intérêt à 5% l’an dès l’entrée en force du jugement, compte tenu du fait que le défendeur n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette en un seul versement.

                        La demanderesse fait valoir que de décembre 1987 à octobre 1989, le défendeur a payé mensuellement la somme de Fr. 200.-, puis de novembre 1989 à octobre 1992, il a versé mensuellement Fr. 2'000.-, au lieu des Fr. 1'800.- prévus dans le dispositif du jugement. Par courrier du 23 décembre 1992, le défendeur, par l’intermédiaire de son mandataire, a fait savoir qu’il ne verserait momentanément plus que Fr. 1'000.- par mois, ce qu’il a fait dès novembre 1992. Toutefois, le défendeur s'est contenté de verser cette somme jusqu’en décembre 2000. En 2001, le défendeur n’a payé qu’une fois Fr. 1'000.-, estimant qu’il avait remboursé le montant dû à son épouse, comme l'atteste le courrier de la fiduciaire du 1er Mars du 12 février 2001. Les paiements effectués ne portent aucun libellé ou titre de versement et ils devaient servir à rembourser d’abord les intérêts de la dette avant de payer le capital proprement dit. Chaque année, les montants versés ont permis de rembourser les intérêts et soldes d’intérêts de l’année précédente non payés, calculés sur le capital à rembourser à la fin de l’année, avant d’être portés en réduction du capital seul. Le défendeur est redevable de Fr. 128'729.-, cette somme correspondant à l’addition du capital à rembourser de Fr. 120'678.15, du solde d’intérêt pour 2000 de Fr. 6'033.- et d’un solde d’intérêt au 30 juin 2001 de Fr. 3'016.90.-, et sous déduction des Fr. 1'000.- payés en 2001. Conformément au chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce, la demanderesse était en droit de demander le remboursement intégral du solde de la dette, devenue exigible en totalité, le défendeur ayant plus de deux mensualités de retard.

E.                                          La demanderesse est décédée le 30 mai 2002. Son unique héritière, M., a déclaré poursuivre la procédure conformément à l'article 24 CPCN.

F.                                          Le 20 août 2002, le défendeur, excipant de la chose jugée en raison du jugement de divorce du 22 janvier 1988, a soulevé un moyen préjudiciel fondé sur l’art. 162 al. 1 let. a CPCN pour conclure à l’irrecevabilité de la demande.

                        Par jugement du 12 septembre 2005, la 1ère Cour civile a rejeté le moyen en retenant que la demanderesse pouvait choisir d’agir immédiatement en reconnaissance de dette devant le juge ordinaire avec les risques et les frais que cela comporte, plutôt que de persister à chercher à mener à terme des poursuites contre le débiteur qui invoque l’extinction de la dette intervenue après le jugement du 22 janvier 1988.

G.                                         Par réponse du 25 novembre 2005, le défendeur a pris les conclusions suivantes :

1.   Prendre acte que le défendeur acquiesce à la demande à hauteur de Fr. 68’084.80 plus intérêts à 5% dès le dépôt de la demande.

2.   Rejeter la demande pour le surplus.

3.   Statuer sur frais et dépens.

                        Le défendeur fait valoir en substance qu’il ressort de la convention mise sur pied à l’audience du 20 novembre 1987, précédant le jugement du 22 janvier 1988, que la dette de Fr. 207'500.- serait acquittée par mensualités régulières en imputation du capital de Fr. 200'096.-, après déduction des Fr. 7'404.- déjà remboursés. La défenderesse ou sa mère n’ont jamais établi de décompte en fin d’année ou réclamé des intérêts qui auraient été dus sur le capital aux termes annuels, se contentant de recevoir les sommes jusqu’à la cessation complète des paiements. Ainsi, à la lecture de la convention et d’après les circonstances, les versements effectués par le défendeur doivent être clairement imputés sur la créance principale. Cela s’inscrit dans l’idée de la liquidation du régime matrimonial et d’une convention entre les époux, dont le but était que l’épouse recouvre les montants reconnus dans le contrat de mariage. Il n’a jamais été question de rembourser en premier lieu les intérêts, d’autant que cette façon de faire aurait été très préjudiciable au défendeur. Selon le décompte final du défendeur, au 31 décembre 2001, le solde du capital dû s’élève à Fr. 6'496.- et le total des intérêts entre 1988 et 2001 à Fr. 61'588.80.-, le total à payer par le défendeur étant alors de Fr. 68'084.80. Seule cette méthode est acceptable et évite l’anatocisme, tout en respectant l’accord et l’état d’esprit des parties au jour de la signature de la convention matrimoniale.

H.                                         Dans sa réplique, la demanderesse a repris les conclusions de la demande .

                        Elle conteste qu’il ait été convenu que les paiements des mensualités, irrégulières en fait, seraient portés en imputation du seul capital. De plus, pour l’année 1989, le défendeur n’a versé que Fr. 6'000.- et non pas Fr. 24'000.-.

I.                                            Dans ses conclusions en cause, la demanderesse a développé une nouvelle argumentation et modifié son mode de calcul des intérêts. Conformément à l’article 85 CO, elle fait valoir que le défendeur ne peut imputer ses paiements partiels sur le capital que tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais. La demanderesse ajoute qu’il convient dans le cas présent de procéder à un nouveau décompte, en imputant cette fois-ci les sommes versées sur le capital. Elle fait remarquer qu’aucune preuve de paiement n’a été déposée au dossier par le défendeur pour les années 1987 à 1989 et pour la dernière mensualité de Fr. 1'000.- versée en janvier 2001. Selon le nouveau décompte respectant l’interdiction de l’anatocisme consacrée par l’article 105 al.3 CO, au 31 décembre 2006, le solde de capital dû s’élève à Fr. 24'496.- et les intérêts dus à Fr. 80'257.05, le montant total à payer à la demanderesse étant alors de Fr. 104'753.05. Le capital n’ayant pas été payé entièrement à ce jour, les intérêts à 5% l’an continuent à courir, depuis le 5 février 1988. La demanderesse rappelle également que, dans sa réponse du 25 novembre 2005, le défendeur a acquiescé à la demande à hauteur de Fr. 68'084.80 plus intérêts à 5% dès le dépôt de la demande, ce qui constitue une reconnaissance de dette et un titre de mainlevée. Le défendeur ne s’est cependant jamais acquitté de cette somme. Ainsi, le montant encore dû s’élève à Fr. 104'753.05. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse a modifié la conclusion 1 de la demande de la manière suivante :

1.      condamner le défendeur à payer à la demanderesse, après nouveau décompte, la somme de Fr. 104'753.05 avec intérêt à 5 % dès que le présent jugement sera définitif et exécutoire.

Les conclusions 2, 3 et 4 sont identiques à celles de la demande.

                        Le défendeur n'a pas déposé de conclusions en cause et s'en est remis à l’appréciation du Tribunal cantonal.

J.                                          Par courriers des 5 février et 19 mars 2007, les parties ont renoncé à plaider et accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2.                                          L’intérêt se forme et s’augmente dans la durée, prorata temporis. Les intérêts contractuels sont dus à l’échéance convenue, par exemple à la fin d’un mois, d’un trimestre ou d’une année. En principe, l’intérêt est payable à la fin d’une période (post numerando) ; parfois, il est dû au début de la période (prae numerando).L'art. 85 al. 1 CO détermine l'ordre dans lequel les éléments doivent être couverts. Il s'agit en premier lieu des frais de poursuite, des intérêts, puis du capital. Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. Une solution différente peut être prévue par les parties (Loertscher Denis, in : Thévenoz / Werro (édit.), Commentaire romand du Code des obligations I, Bâle 2003, n. 3 ad art. 85 CO).

Le défendeur ne prouve pas qu'un tel accord dérogeant aux dispositions légales ait existé. Il ne prétend pas davantage qu'il aurait déclaré imputer les paiements sur le capital. Par ailleurs, le défendeur a effectué ses versements sans qu’aucun libellé ou titre de versement n’y soit porté. Toutefois, il convient de constater que tant le défendeur dans sa réponse que la demanderesse dans ses conclusions en cause  imputent les sommes versées sur le capital. Ainsi, dans la mesure où les deux parties s’accordent finalement sur ce principe, il convient de l’appliquer et de ne pas imputer les sommes versées sur les intérêts, comme le préconise l’art. 85 CO. De plus, le libellé du chiffre 5 du dispositif de jugement de divorce permet d'arriver à la même conclusion, dans la mesure où il y est stipulé que le défendeur amortira cette dette à raison de Fr. 200.00 par mois du 1er décembre 1987 à fin octobre 1989 et par Fr. 1'800.00 dès le 1er novembre 1989. En effet, le texte aurait été formulé différemment si le remboursement de ces acomptes avait été en premier lieu d’honorer les intérêts et non de diminuer le capital. Ainsi, il convient de retenir que les paiements opérés par le défendeur ont prioritairement été effectués à titre de remboursement du capital de la dette.

3.                                          En l’espèce, l’intérêt de 5 % prévu au chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 22 janvier 1988 est un intérêt conventionnel. En d’autres termes, la dette d’intérêt est à charge du débiteur indépendamment de sa demeure (Thévenoz Luc, op.cit., n. 3 ad art. 104 CO). D’entente entre les parties, le début du délai devait partir le jour où ledit jugement serait définitif et exécutoire. La clause du chiffre 4 du dispositif peut être assimilée à un remboursement d'un prêt, de sorte que les dispositions des articles 312ss CO sont applicables.Selon l’art. 314 al.3 CO, les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts, certains cas demeurant réservés. Il ressort clairement de cette disposition que les intérêts ne doivent pas être additionnés au capital pour procéder au calcul de l’intérêt de l’année suivante. Cette disposition fait écho à l’art. 105 al.3 CO, qui interdit la composition de l’intérêt moratoire (anatocisme). Il s’agit par conséquent d’un intérêt simple, et non d’un intérêt composé. En effet, percevoir un intérêt sur les intérêts échus n'est pas admissible. En revanche, les parties ont loisir de transformer les intérêts échus en une créance en capital, puis de compter sur elle un intérêt de 5% (art. 85 al. 1 et art. 105 al. 3 CO). Il s’agit alors en principe d’une novation (Thévenoz Luc,op.cit. n. 7 ad art. 105 CO). Toutefois, aucune preuve d’un tel accord n’ayant été apportée, il convient de retenir que la novation ne trouve pas application dans le présent cas, de sorte que les intérêts ne seront pas ajoutés au capital à la fin de chaque année avant de procéder au calcul des intérêts de l’année suivante.

4.                                          Le défendeur a commencé d’effectuer ses versements en décembre 1987, à raison de Fr. 200.- par mois et ce jusqu’en octobre 1989. Par la suite il s’est acquitté mensuellement de Fr. 2'000.jusqu’en octobre 1992. Puis, par courrier du 23 décembre 1992, il a informé la demanderesse qu’il ne paierait plus que Fr. 1'000.- par mois momentanément, ce qu’il a pourtant continué de faire jusqu’en janvier 2001, pour finalement interrompre ses versements, estimant selon lui avoir remboursé le montant dû à la demanderesse. Chaque année, les montants versés ont diminué le capital à rembourser, le solde du capital produisant un intérêt à 5 % l’an.

                        Si l'on prend le décompte des versements établi par la demanderesse, on obtient que le défendeur a payé au total la somme de Fr.175'600.-. Si l'on prend les montants versés invoqués par le défendeur dans sa réponse, on obtient un total de Fr.193'600.-. Par lettre du 9 décembre 2005, le mandataire du défendeur a admis qu'il y avait une erreur dans le décompte de l'année 1999 et qu'il fallait prendre en compte la somme de Fr. 6'000.-. en lieu et place de 24'000.-. En déduisant 18'000.- francs ( 24'000 – 6'000) de Fr. 193'600.-, on obtient Fr.175'600.- également. Il peut être retenu que c'est la somme de Fr.175'600 qui a été versée par le défendeur.

                        Le décompte total pour la période est le suivant :

                        Pour 1987, le défendeur a versé Fr. 200.- au mois de décembre. Le capital total initialement dû s’élevant à Fr. 200'096.- (Fr. 207'500.- moins Fr. 7'404.selon le jugement de divorce), le solde à rembourser s’est élevé à Fr. 199'896.- à la fin de l’année. Aucun intérêt n’a été pris en compte, le jugement de divorce spécifiant que des intérêts ne seraient comptés qu’à partir de l’entrée en force du jugement, soit dès le 5 février 1988.

                        En 1988, le défendeur a versé chaque mois Fr. 200.-, soit Fr. 2'400.- au total. Le capital a été diminué de ce montant, pour s’élever ainsi à Fr. 197'496.-. L’intérêt pour cette année-là, qui a commencé à courir dès le 5 février 1988, a été de Fr. 8'964.40 (5% de [199'896 - 200 - 1'100]), du 5 février au 31 décembre).

                        En 1989, le défendeur a versé mensuellement Fr. 200.- de janvier à octobre, puis Fr. 2'000.- de novembre à décembre, pour un total de Fr. 6'000.-. Il convient alors d’imputer ce montant sur le capital, ce qui le ramène à Fr. 191'496.-. Les intérêts dus, selon une date moyenne, se montent à Fr. 9'724.80 (5 % de [197'496 - 3'000]).

                        En 1990, Fr. 2'000.- ont été versés chaque mois, pour un total de Fr. 24'000.-. Le capital a été réduit à Fr. 167’496.-. Les intérêts à payer pour cette année, selon une date moyenne,  se sont élevés à Fr. 8'974.80 (5 % de [191'496 - 12'000]).

                        En 1991, le défendeur a versé un total de Fr. 24'000.-, diminuant ainsi le capital à Fr. 143'496.-. Les intérêts dus pour 1991, selon une date moyenne, se sont élevés à Fr. 7'774.80 (5 % de [167'496 - 12'000]).

                        En 1992, le défendeur a versé mensuellement, Fr. 2'000.- de janvier à octobre, puis Fr. 1'000 de novembre à décembre, le total s’élevant à Fr. 22'000.- Le capital a été ramené à Fr. 121'496.-. L’intérêt à payer pour 1992, selon une date moyenne, s’est élevé à Fr. 6'583.15. Ce montant a été obtenu en additionnant 5 % de [143'496 - 10'000] sur 10 mois à 5 % de [143'496 - 20'000 - 1'000] sur 2 mois.

                        En 1993, Fr. 1'000.- ont été versés mensuellement par le défendeur, le total se montant alors à Fr. 12'000.- et permettant de diminuer le capital pour atteindre un montant de Fr. 109'496.-. L’intérêt annuel, selon une date moyenne, s’est monté à Fr. 5'774.80 (5 % de [121'496 - 6'000]).

                        En 1994, le défendeur a versé au total Fr. 12'000.-, réduisant le capital à Fr. 97'496.-. Les intérêts à payer pour l’année, selon une date moyenne, s’élevaient à Fr. 5'174.80 (5 % de [109'496 - 6'000]).

                        En 1995, le défendeur a également payé, un total de Fr. 12'000.-. Le capital a été diminué à Fr. 85'496.- et les intérêts pour 1995, selon une date moyenne, se sont élevés à Fr. 4'574.80 (5 % de [97'496 - 6'000]).

                        Pour 1996, Fr. 12'000.- ont été versés, permettant de diminuer le capital à hauteur de Fr. 73'496.-. L’intérêt annuel, selon une date moyenne, s’est monté à Fr. 3'974.80 (5 % de [85'496 - 6'000]).

                        En 1997, le défendeur a également versé Fr. 12'000.- diminuant ainsi le capital à Fr. 61'496.-. L’intérêt annuel à payer, selon une date moyenne, était de Fr. 3'374.80 (5 % de [73'496 - 6'000]).

                        En 1998, le défendeur ayant payé à nouveau un total de Fr. 12'000.-, le capital a baissé à Fr. 49'496.-. L’intérêt annuel pour cette année, selon une date moyenne, s’est monté à Fr. 2'774.80 (5 % de [61'496 - 6'000]).

                        En 1999, Fr. 12'000.- ont été payés et le capital réduit à Fr. 37'496.-. Les intérêts se sont élevés, selon une date moyenne, à Fr. 2'174.80 (5 % de [49'496 - 6'000]).

                        En 2000. le défendeur a versé Fr. 12'000.- Le capital a diminué à Fr. 25'496.-. L’intérêt pour cette année, selon une date moyenne, s’est monté à Fr. 1'574.80 (5 % de [37'496 - 6'000]).

                        En 2001, le défendeur n’a effectué qu’un paiement de Fr. 1'000.- en janvier. Le capital s’élevait par conséquent à Fr. 24'496.-. L’intérêt au 30 juin 2001, calculé selon une date moyenne, s'est monté à Fr. 614.50. Ce montant a été obtenu en additionnant 5 % de (25'496-500) sur un mois à 5 % de (25'496-1'000) sur 5 mois.

                        La somme des intérêts calculés du 5 février 1988 au 30 juin 2001 s'élève à Fr. 72'034.85 (8'964.40 + 9'724.80 + 8'974.80 + 7'774.80 + 6'583.15 + 5'774.80 + 5'174.80 + 4'574.80 + 3'974.80 + 3'374.80 + 2'774.80 + 2'174.80 + 1'574.80 +614.50).

                        En l’occurrence, rien ne s’oppose à ce que les montants calculés pour chaque année soient ajoutés au capital résiduel de Fr. 24'496.- et que le montant total porte intérêt moratoire dès la poursuite. Cette possibilité respecte l’interdiction de l’anatocisme (art. 105 al.3 CO).

                        Le capital et les intérêts se montent à Fr. 96'530.85 (24'496+72'034.85). Compte tenu de l'acquiescement du défendeur de Fr. 68'084.80, le solde dû se monte à Fr. 28'446.05.

                        Dans sa réponse, le défendeur a acquiescé à la demande à hauteur de Fr. 68'084.80 plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande soit le 29 avril 2002. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse a modifié la conclusion No 1 de la demande et ne réclame que les intérêts moratoires du 16 août 2001 (notification du commandement de payer) au 31 décembre 2006 puis les intérêts depuis que le présent jugement sera définitif et exécutoire. On ne peut qu'en déduire qu'en dépit de l'acquiescement, elle renonce à réclamer, sur la somme de Fr. 68'084.80, les intérêts après le 31 décembre 2006 à tout le moins jusqu'au jugement. Au vu de ce qui précède, l'intérêt à 5% sur Fr. 68'084.80 sera retenu du 29 avril 2002 au 31 décembre 2006.       

Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse Fr. 28'446.05 avec intérêts à 5 % l'an du 16 août 2001 au 31 décembre 2006 et les intérêts moratoires à 5% du 16 août 2001 au 29 avril 2002 sur Fr. 68'084.80.

La mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer no […] de l’Office des poursuites de Neuchâtel à hauteur de Fr. 96'530.85. avec intérêts à 5 % l'an du 16 août 2001 au 31 décembre 2006.

La demanderesse réclame encore au défendeur  le remboursement de  Fr. 800.-, pour les frais et dépens mis à la charge de l’ex-épouse T. par décisions du Tribunal civil du district de Neuchâtel des 6 novembre 2001 et 5 février 2002. S'agissant de la fixation des frais et dépens, les décisions précitées ont acquis force de chose jugée au sens de l'article 193 CPCN, ce qui entraîne le rejet de la conclusion No 3 de la demande pour autant qu'elle soit recevable.

5.                                          Vu le sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du défendeur qui succombe pour quatre cinquièmes et pour un cinquième à celle de la demanderesse qui a droit à une indemnité de dépens après compensation.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Donne acte aux parties qu'en raison du désistement partiel de la demanderesse, le défendeur a acquiescé à la demande à hauteur de Fr. 68'084.80 plus intérêts à 5 %. du 29 avril 2002 au 31 décembre 2006.

2.      Condamne  le défendeur à payer à la demanderesse les intérêts moratoires à 5% du 16 août 2001 au 29 avril 2002 sur Fr. 68'084.80.

3.      Condamne le défendeur à verser à la demanderesse Fr. 28'446.05 avec intérêts à 5 % l'an du 16 août 2001 au 31 décembre 2006.

4.      Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer no […] de l’Office des poursuites de Neuchâtel à hauteur de Fr. 96'530.85. avec intérêts à 5 % l'an du 16 août 2001 au 31 décembre 2006.

5.      Rejette toute autre conclusion.

6.      Met les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 francs et avancés par la demanderesse, pour un cinquième à sa charge et pour quatre cinquièmes à la charge du défendeur.

7.      Condamne le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens après compensation de 7'000 francs.

Neuchâtel, le 24 février 2009

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 85 CO

II. Imputation

1. En cas de paiement partiel

1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.

Art. 104 CO

2. Intérêt moratoire

a. En général

1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.

2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

3 Entre commerçants, tant que l’escompte dans le lieu du paiement est d’un taux supérieur à 5 %, l’intérêt moratoire peut être calculé au taux de l’escompte.

Art. 105 CO

b. Débiteur en demeure pour les intérêts, arrérages et sommes données

1 Le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

2 Toute stipulation contraire s’apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.

3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

Art. 314 CO

2. Règles concernant les intérêts

1 Si le contrat n’a pas fixé le taux de l’intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt a été délivré.

2 Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.

3 Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d’épargne, demeurent réservés.

CC.2002.67 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.02.2009 CC.2002.67 (INT.2009.24) — Swissrulings