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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 12.09.2005 CC.2002.67 (INT.2005.193)

12. September 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,981 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Autorité de chose jugée. Mainlevée définitive. Action en reconnaissance de dette.

Volltext

Réf. : CC.2002.67-CC1/vp

A.                                         Par jugement du 22 janvier 1988, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des époux T.. Conformément à un accord passé durant la procédure entre les parties, ratifié par le président, le dispositif du jugement de divorce donne acte à l'épouse T. que l'époux T. reconnaît lui devoir 207'500 francs sur la base du contrat de mariage, avec intérêt à 5 % dès le jour où le divorce sera devenu définitif et exécutoire, dont à déduire 7'404 francs déjà remboursés sous forme d'avance de frais (ch.4 du dispositif). Le jugement donne aussi acte à l'épouse T. que l'époux T. amortira cette dette à raison de 200 francs par mois du 1er décembre 1987 à fin octobre 1989 et par 1'800 francs dès le 1er novembre 1989 (ch.5 du dispositif). Enfin il donne acte à l'épouse T. que le montant de la dette deviendra exigible en totalité au cas où le demandeur aurait deux mensualités de retard et en cas de décès de celui-ci (ch.6 du dispositif). Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 5 février 1988.

B.                                         L'époux T. a effectué des versements mensuels ne correspondant pas toujours aux termes de la convention en remboursement de sa dette. Par courrier du 12 février 2001, sa fiduciaire a informé l'épouse T. qu'il estimait avoir remboursé le montant qu'il lui devait, si bien qu'il interrompait les versements mensuels de 1'000 francs qu'il opérait alors. Par lettre du 16 février 2001, la créancière a contesté cette interruption, en faisant valoir qu'au 31 décembre 2000, l'époux T. lui était encore redevable de 128'896.48 francs compte tenu des intérêts à ajouter au capital.

C.                                         Sur requête de l'épouse T., l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifié le 16 août 2001 à l'époux T. un commandement de payer 140'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 25 juillet 2001. Le débiteur a fait opposition totale. La créancière a sollicité la mainlevée de l'opposition à deux reprises devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Les requêtes ont été rejetées par décisions des 6 novembre 2001 et 5 février 2002. Dans la première décision, il est retenu que la poursuivante admet que le poursuivi a payé 245'800 francs, soit plus que le capital dû, sans expliquer comment elle est arrivée à la somme réclamée, et qu'un éventuel calcul d'intérêts ne peut être établi au vu des pièces du dossier. Dans la seconde décision, il est considéré que la créance exigible au jour de l'envoi de la réquisition de poursuite ne peut être déterminée avec précision, et que les calculs d'intérêts se heurtent à l'interdiction de l'anatocisme découlant de l'article 105 al.3 CO.

D.                                         Le 29 avril 2002, l'épouse T. a adressé à l'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal de Neuchâtel une demande en paiement et en mainlevée de l'opposition dirigée contre l'époux T.. Elle conclut à ce que ce dernier soit condamné à lui verser 128'729 francs plus intérêts à 5 % dès le 16 août 2001, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer no […] notifié par l'Office des poursuites de Neuchâtel, à la condamnation du défendeur au remboursement de 800 francs de frais et dépens mis à la charge de la poursuivante lors des deux procédures de mainlevée précédentes, le tout sous suite de frais et dépens.

E.                                          La demanderesse est décédée le 30 mai 2002. Son unique héritière, M., a déclaré prendre la place de la défunte et poursuivre la procédure.

F.                                           Par acte du 20 août 2002, le défendeur, excipant de la chose jugée, a soulevé un moyen préjudiciel fondé sur l'art. 162 al. 1 let. a CPC pour conclure à l'irrecevabilité de la demande. En bref, il fait valoir que la procédure introduite contre lui est vide de tout intérêt puisqu'elle porte sur un litige déjà réglé par le jugement de divorce du 22 janvier 1988, la seule voie ouverte étant celle des procédures en exécution qu'il suffirait de mener diligemment. Dans sa réponse au moyen préjudiciel du 30 août 2002, la demanderesse conclut au rejet du moyen préjudiciel sous suite de frais et dépens. Selon elle, dès lors que la mainlevée a été rejetée en procédure sommaire, seule l'action en reconnaissance de dette demeure ouverte à la créancière. La procédure actuellement pendante porte sur une question différente de celle tranchée par le jugement du 22 janvier 1988, qui n'avait d'ailleurs qu'un caractère constatatoire. Des faits postérieurs à celui-ci sont intervenus et doivent être pris en considération dans la présente procédure.

G.                                         Les parties ont déposé des conclusions en cause sur le moyen préjudiciel.

                        Le défendeur y confirme ses conclusions préjudicielles. Pour lui, la demanderesse est au bénéfice d'un jugement constatatoire et condamnatoire en paiement, qui est exécutoire et qui permettrait d'obtenir l'exécution forcée si la somme était due. Seule l'incohérence de ses décomptes et l'absence d'explications, voire l'existence d'une pratique expressément interdite par la loi (l'anatocisme), sont les causes du rejet des requêtes en mainlevée d'opposition.

                        La demanderesse maintient ses conclusions tendant au rejet du moyen préjudiciel sous suite de frais et dépens. Refuser de statuer sur l'action qu'elle a introduite devant le Tribunal cantonal constitue un déni de justice, car il s'agit de la seule voie ouverte pour réclamer le solde de sa créance. La procédure sommaire n'est pas faite pour régler ce genre de contestations portant sur des décomptes d'intérêts. Il n'y a pas identité matérielle entre l'action ayant abouti au jugement du 22 janvier 1988 et la présente action. Alléguant que le jugement du 22 janvier 1988 constitue un jugement constatatoire, elle soutient que l'objet de la contestation actuelle n'est pas la somme que le défendeur a reconnu devoir en 1988, mais bien le solde dont il est à ce jour redevable, intérêts inclus, plus de seize ans après. Enfin, elle fait valoir que, comme le défendeur n'a pas respecté les modalités du dispositif du jugement de divorce, les parties ont, du moins tacitement, modifié celui-ci. Aussi l'action en paiement n'aurait-elle "pour tâche que de constater l'existence d'une convention postérieure au jugement de divorce sur les modalités de paiement". Le défendeur ne pourrait y opposer l'autorité de chose jugée.

                        Les parties ont accepté que le jugement sur moyen préjudiciel soit rendu par voie de circulation.

CONSIDERANT

1.                                          La valeur litigieuse de 129'529 francs en capital fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.3 al.1 CPC, 9 al.1 et 21 let. a OJ) pour connaître de l'action, et en conséquence du moyen préjudiciel (art. 164 CPC).

2.                                          L'autorité de la chose jugée, notion de droit fédéral, attachée à un  jugement a pour fonction d'empêcher qu'une partie désavantagée par une décision puisse tenter d'en obtenir une plus favorable dans un nouveau procès (ATF 83 II 263 consid. 2). Elle fait donc obstacle à l'introduction d'une nouvelle action entre les mêmes parties – ou leurs successeurs en droit - portant sur le même objet (ATF 121 III 474 consid. 4a), autrement dit à un nouveau procès fondé sur la même cause juridique et sur le même état de fait que la prétention qui a été l'objet du précédent jugement (Hohl, Procédure civile, tome I, n° 1289 ss). Il s'agit d'une cause d'irrecevabilité (ATF 121 III 474 consid. 2), qui peut être soulevée selon les règles de la procédure neuchâteloise par la voie d'un moyen préjudiciel (art. 162 al. 1 let. a CPC).

                        En l'occurrence, la demanderesse au fond cherche à obtenir le paiement de la dette reconnue dans le jugement de divorce du 22 janvier 1988. Il est constant que ce jugement constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP. Dans un tel cas, le créancier qui poursuit l'exécution ne peut en principe pas introduire une action en reconnaissance de dette, à laquelle s'oppose l'exception de la chose jugée (Gilliéron, Commentaire, no 20 ad art.79 LP). Toutefois, lorsque le débiteur remet en question une décision judiciaire antérieure en excipant de faits nouveaux, intervenus depuis le moment où l'état de fait a été définitivement arrêté dans la procédure cantonale, il ne s'agit plus du même litige. Le Tribunal fédéral a donc admis que le créancier peut intenter un second procès visant un but identique au premier, pour répondre aux exceptions de sa partie adverse (ATF 83 II 263 cons.3). D'après cette jurisprudence, dès que le débiteur oppose à son obligation de payer fixée judiciairement des exceptions tirées de faits nouveaux, seul un nouveau jugement du magistrat ordinaire peut décider définitivement si cette obligation existe encore ou non; si le créancier doit s'attendre à l'inutilité de la procédure de mainlevée, il n'y a pas de raison de l'empêcher d'en appeler immédiatement au juge du fond; le prononcé du juge de mainlevée n'a des effets que pour la poursuite et seulement pour la poursuite en cours; si le juge de la mainlevée rejette les exceptions du débiteur et accorde la mainlevée définitive, le poursuivi ainsi contraint de payer reste libre d'actionner en répétition de l'indu (art.86 LP) et de reprendre dans ce nouveau procès les mêmes moyens; par conséquent, le créancier qui cherche, par une nouvelle demande, à paralyser les exceptions du débiteur, bien qu'il ait pu requérir la mainlevée définitive, fait simplement statuer d'emblée sur une contestation qui aurait pu être plus tard l'objet d'un procès en répétition de l'indu (ATF 83 II 263 précité; cf. aussi ATF du 27.02.52 in SJ 1952 p. 451 cons. 4). Cette jurisprudence, déjà ancienne, est toujours valable selon la doctrine récente (cf. Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, p.619). Il en découle que si le débiteur refuse le paiement d'une créance en invoquant des faits survenus après le jugement, par exemple le paiement de la dette, ou l'obtention d'un délai au sens de l'article 81 LP, le créancier peut introduire une action en reconnaissance de dette (ibidem).

                        En l'espèce, le débiteur s'est opposé à la poursuite introduite par le demanderesse au fond en invoquant l'extinction postérieure au jugement de la dette. La situation est atypique parce qu'il n'a même pas eu à prouver par titre que la créance était éteinte, voire à agir selon l'art. 85a LP pour faire constater que la dette n'existait plus, la créancière ne parvenant pas à présenter un décompte d'intérêts clair dans deux requêtes de mainlevées successives, dont elle n'a même pas recouru contre le rejet devant la Cour de cassation civile. Peu importe. Il ressort de ce qui précède que l'intéressée peut parfaitement choisir d'agir immédiatement en reconnaissance de dette devant le juge ordinaire avec les risques et les frais que cela comporte, plutôt que de persister à chercher à mener à terme des poursuites contre le débiteur, ce qui ne permettrait en définitive pas forcément de faire l'économie d'un procès au fond selon l'art. 86 LP (Gilliéron, op. cit., n° 85 ad art. 86 LP) – bien que cette hypothèse ait perdu beaucoup de sa probabilité en raison de la procédure d'annulation introduite par la révision de 1994 (Stoffel, Voies d'exécution, §4, n° 166, p. 122). Au surplus, comme l'a relevé le juge de la mainlevée, il n'appartient pas à celui-ci de décider des questions de droit matériel délicates (ATF 115 III 97 consid. 4b; BlSchk 1991 p. 33). Dans ces conditions, il faut admettre que la créancière dispose de l'action en reconnaissance de dette. Le moyen préjudiciel est mal fondé et doit être rejeté.

3.                                          Au vu de ce qui précède, le défendeur sera condamné au frais et dépens du moyen préjudiciel. Il y a lieu de lui fixer un délai pour le dépôt de la réponse.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Rejette le moyen préjudiciel.

2.      Fixe au défendeur un délai de 20 jours pour le dépôt de sa réponse.

3.      Met à la charge du défendeur les frais du présent jugement arrêtés à 660 francs.

4.      Condamne le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 12 septembre 2005

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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