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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 31.03.2003 CC.2002.41 (INT.2003.75)

31. März 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,029 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Propriété d'une automobile vendue. Réserve de propriété non inscrite.

Volltext

A.                                         Les 12 et 13 novembre 1997, un contrat dit de « coagent » a été conclu entre, d’une part, F., qualifié d’agent direct de la marque S. et, d’autre part, G. Sàrl, en qualité de coagent pour le district de La Chaux-de-Fonds (voir ledit contrat et son avenant No 3, D.3.1 et 3.2). Le contrat-cadre était approuvé – et sans doute préparé – par l’importateur, AA. AG à Schinznach-Bad.

                        Le 31 décembre 1997, les mêmes parties ont signé une « convention sur l’entreposage décentralisé » (D.3.4), assortie d’une « annexe A » (D.3.5). Selon le préambule de la convention, les véhicules neufs sont stockés, autant que possible, chez les dépositaires – dont G. Sàrl – mais restent propriété de l’agent direct jusqu’à complet paiement. L’article 4 de la convention reprend cette prévision et précise que le dépositaire accepte, pour chaque véhicule, une inscription au registre des pactes de réserve de propriété. L’annexe A prévoit, en dérogation de l’article 5 de la convention, le paiement d’intérêts (au taux de la Banque X. pour les crédits en compte-courant) pour tout véhicule entreposé plus de deux mois chez le dépositaire. Elle prévoit également qu’après quatre mois d’entreposage (et non deux comme à l’article 5 de la convention), l’agent direct puisse facturer le véhicule au dépositaire et encaisser son prix par recouvrement direct. Aussi bien l’article 5 de la convention que l’annexe A excluent la restitution, à l’agent direct, des véhicules entreposés.

B.                                         Le demandeur allègue avoir livré, le 8 décembre 2000, une automobile S. (modèle x) à la défenderesse et lui avoir facturé ce véhicule le 4 avril 2001, au prix de 29'605.55 francs, TVA comprise. Or la défenderesse ne s’est jamais acquittée de ce prix, malgré plusieurs rappels, et le demandeur soutient, principalement, que la restitution du véhicule est due.

                        Par ailleurs, allègue le demandeur, la défenderesse lui doit 493.60 francs d’intérêts de stockage sur deux S. (modèle y), comme facturés le 25 avril 2001 (D.3.11). Après addition de diverses participations à des frais publicitaires, sous déduction de deux « notes de crédit », elle reste lui devoir 1'494.20 francs (D.3.29). Le demandeur a donc pris pour conclusions :

« 1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr. 1'494.20 avec intérêts à 5 % dès ce jour.

Principalement

2. Condamner la défenderesse à restituer la voiture S. (modèle x)au demandeur.

3. Condamner la même à payer au demandeur les intérêts à 6 % sur le montant de Fr. 29'605.55 dès le 8 février 2001.

Subsidiairement

4. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr. 29'605.55 avec intérêts à 6 % dès le 8 février 2001.

En tout état de cause

5. Condamner la défenderesse aux frais et dépens de la procédure. »

C.                                         Après avoir obtenu deux prolongations conventionnelles du délai de réponse, le mandataire de la défenderesse a répudié son mandat, le 6 juin 2002. Le même jour, la défenderesse a déposé son bilan et sa faillite a été prononcée le 24 juin 2002 par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds (D.17).

                        La présente procédure a été suspendue en application de l’article 207 LP (D.18). La faillite elle-même a été suspendue, puis clôturée le 25 novembre 2002, faute d’actifs suffisants (D.21).

                        En tant que liquidateur de la Sàrl, C. s’est prononcé comme suit à l’audience d’instruction du 17 décembre 2002 :

« Ad 1 : Il admet que des intérêts de stockage aient été dus, sans se prononcer sur leur montant exact, mais entend compenser cette dette avec les dommages-intérêts dus par le demandeur, du fait des livraisons de véhicules non exécutées au début de l’année 2002, qui ont provoqué la faillite de sa société.

Ad 2 : Il conclut au rejet de cette conclusion, le véhicule appartenant à la société faillie, comme il l’a indiqué à l’office des faillites.

Ad 3 : Il conclut au rejet de cette conclusion, pour motif de compensation comme expliqué plus haut.

Ad 4 : Rejet comme pour la conclusion précédente.

Ad 5 : Il s’en remet à dire de justice. »

                        Dans le délai de grâce qui lui était imparti, le liquidateur a déposé une réponse affectée de vices formels essentiels. Il n’a pas agi dans le délai péremptoire de 10 jours qui lui était imparti pour refaire cet acte et il ne s’est plus manifesté depuis lors, jusqu'à sa prise de position écrite du 27 mars 2003. Dans l'intervalle, le demandeur avait renoncé à d’autres actes d’instruction.

D.                                         A l’audience d’instruction, il avait été suggéré, dans l’intérêt commun des deux parties, que le véhicule soit vendu, avec consignation de son prix. La défenderesse a finalement refusé cette proposition. Le demandeur a alors requis de pouvoir vendre le véhicule litigieux, à titre de mesure provisoire. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 11 février 2003.

CONSIDERANT

1.                                          Vu la valeur litigieuse, la compétence de la cour, à raison de la matière, est acquise.

2.                                          De manière apparemment singulière, la suspension immédiate de la faillite, faute d’actifs suffisants, a empêché l’administration de la masse de prendre position, au sens de l’article 242 LP, sur ce que le liquidateur affirme maintenant être un actif de la société faillie, alors que cet actif avait une valeur nette (après imputation des frais de réalisation) clairement suffisante pour couvrir les frais d’une liquidation sommaire.

                        On peut peut-être déduire de ce qui précède qu’implicitement, l’administration de la masse a estimé faibles les chances de la faillie dans un procès en revendication, mais on ne peut en tirer aucune conclusion formelle, équivalente à un acquiescement dans la présente procédure. Le demandeur aurait pu provoquer la décision qui l’intéressait en fournissant l’avance de frais provisoire de 5'000 francs qui était requise (D.19). A défaut, la prise de position du liquidateur est déterminante et l’absence de réponse écrite ne permet pas non plus de présumer que les faits allégués par la demanderesse soient admis (art. 205 CPC a contrario).

3.                                          Pour trancher la question de la propriété du véhicule S. (modèle x), il convient de rechercher la commune et réelle intention des parties, au-delà des expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 CO).

                        Parmi les multiples obligations imposées au coagent, selon la convention des 12 et 13 novembre 1997 et son avenant 4 qui reflètent manifestement une stratégie de vente globale, arrêtée par l’importateur, figure celle de détenir en permanence un stock de S. neuves de 10 %, en moyenne, de l’objectif annuel, mais au moins de deux unités (avenant No 4,p.4).

                        La « convention sur l’entreposage décentralisé » concrétise l’obligation précitée et impose la présence permanente, chez le « dépositaire », d’au moins 20 % « du volume prévu des stocks » (que l’on ignore dans le cas particulier), avec la clause essentielle qu’une « restitution par le dépositaire à l’Agent direct des véhicules entreposés est exclue » (art.5 al.3), réaffirmée dans l’annexe A à ladite convention et assortie d’un système de paiement d’intérêts (dès deux mois après la livraison) puis du prix de livraison, quatre mois après celle-ci.

                        Comme le prévoit l’article 3.2 du contrat de coagent, ce dernier agit « comme entrepreneur indépendant en son propre nom et pour son propre compte. Il n’est pas autorisé à représenter juridiquement A. ou l’Agent direct ».

                        Ainsi, par conséquent, le coagent a pour tâche de vendre, en son propre nom, les véhicules de stock qu’il a commandés, sans aucun droit de retour à l’agent direct. Le prix applicable entre parties est fixé à la commande ou en tout cas à la livraison. Ces caractéristiques sont indiscutablement celles d’une vente (art. 184 CO), et non d’un contrat de dépôt ou d’entrepôt, où la restitution de l’objet est un devoir du dépositaire (art. 472 ss CO), ni même d’un contrat estimatoire ou de consignation, dont le trait typique tient dans l’obligation alternative du consignataire (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd.,N. 6944), soit payer le prix ou restituer l’objet. Or la défenderesse ne disposait d’aucune alternative semblable.

                        Dans le cadre d’une telle vente, le transfert de possession emporte celui de la propriété, sauf pacte de réserve de propriété (Tercier, op.cit.,N.505). L’article 4 de la « convention sur l’entreposage décentralisé » comporte précisément une clause de réserve de propriété, ce qui montre d’ailleurs que dans l’esprit des parties (ou, du moins, du rédacteur de la convention), le mécanisme de livraison et de paiement correspondait à une vente. Toutefois, le pacte de réserve de propriété n’est valable, selon l’article 715 CC, que s’il a été inscrit dans le registre approprié. Or le demandeur n’allègue ni ne prouve avoir opéré une telle inscription, ni avant l’échéance de sa facture, ni par la suite comme cela eût été possible jusqu’à la faillite (Steinauer, Les droits réels, II, N.2040). Cela étant, le demandeur ne peut pas revendiquer avec succès l’automobile, ce d’autant qu’à aucun moment il n’a déclaré résoudre le contrat de vente (Steinauer, op.cit., N.2052), selon le dossier. Pour ce dernier motif également, le demandeur ne peut exercer aucun droit personnel à la restitution du véhicule, même si la réserve de propriété convenue renferme implicitement une clause résolutoire au sens de l'article 214 al.3 CO (ATF 90 II 285, JT 1965 I 135). Comme le rappelle cet arrêt, si le vendeur s'est réservé la faculté de résoudre le contrat, les règles générales des articles 107 ss CO sont applicables et, pour se départir du contrat, le vendeur doit "le déclarer immédiatement après l'expiration du délai fixé au débiteur pour l'exécution". Or le demandeur n'allègue ni ne prouve avoir agi en ce sens.

                        La deuxième conclusion de la demande, ainsi que la troisième qui lui est liée, doivent donc être rejetées. Cela étant, la restitution du véhicule séquestré, en main du liquidateur de la défenderesse, pourra intervenir dès l’entrée en force du présent jugement. En effet, selon la jurisprudence, l'article 269 LP ne s'applique pas aux biens découverts – ou qui s'avèrent propriété de la faillie – après clôture faute d'actifs (Gilliéron, Commentaire LP, N.12 ad art.269, et les références citées). Le liquidateur ne peut évidemment disposer librement de l'actif remis à la société dissoute et il doit procéder selon les articles 742, 743 CO (par renvoi de l'article 823 CO), sous peine d'engager sa responsabilité (art.754, 827 CO).

4.                                          S’agissant, en revanche, du prix de vente réclamé par le demandeur pour le véhicule susmentionné, la défenderesse n’a fait qu’opposer l’allégation d’un dommage compensatoire, dû à l’absence de livraison d’automobiles au début de l’année 2002, mais elle n’en a aucunement apporté la preuve. En particulier, on doit observer que la défenderesse était manifestement en demeure de payer le prix de la S. (modèle x) dès le mois d’avril 2001, de sorte qu’il n’est pas sérieux de se plaindre d’un défaut de livraison par le demandeur, huit mois plus tard, ce dernier pouvant de toute évidence invoquer l’exception d’inexécution (art. 82 CO), voire celle d’insolvabilité (art.83 CO).

                        Le même raisonnement vaut pour les factures d’intérêts et de publicité auxquelles la défenderesse n’opposait que le même argument.

                        Les intérêts moratoires sont dus dès le 12 avril 2001 sur le montant principal (D.3.8) et dès le dépôt de la demande sur le solde. Le taux légal de 5 % l’an s’applique, faute de preuve d’un intérêt plus élevé.

5.                                          Vu l’issue de la cause, qui voit le demandeur succomber sur la question essentielle, d’un point de vue économique, il se justifie de partager par moitié les frais de justice de la procédure au fond, comme de l’ordonnance de mesures provisoires du 7 mai 2002. La défenderesse paiera par ailleurs au demandeur une indemnité de dépens réduite, d’un montant de 1'000 francs.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne G. Sàrl en liquidation à payer à F. la somme de 29'605.55 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 avril 2001.

2.      Condamne G. Sàrl en liquidation à payer à F. la somme de 1'494.20 francs plus intérêts à 5 % dès le 4 mars 2002.

3.      Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

4.      Dit que le véhicule séquestré par ordonnance du 7 mai 2002 pourra être restitué au liquidateur de G. Sàrl dès l’entrée en force du présent jugement.

5.      Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur la moitié des frais de justice non encore répartis, soit :

- Frais de la procédure au fond                                        Fr. 1'650.—

- Mesures provisoires ordonnées le 7 mai 2002              Fr.   300.—

   Total                                                                               Fr. 1'950.--

6.      Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens partielle, d’un montant de 1'000 francs.

Neuchâtel, le  31 mars 2003

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