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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.02.2005 CC.2002.17 (INT.2005.89)

4. Februar 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·5,367 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Contrat de travail. Conséquences d'un congé nul. Subrogation légale de la caisse de chômage.

Volltext

Réf. : CC.2002.17, 22 et 26-CC2/cab

A.                                         Né en 1955, C., demandeur, a dirigé depuis le 1er janvier 1991 la société D. SA à Genève. Il est resté au service de la société B. SA lorsque celle-ci, en 1998, a racheté D. SA, avant de répondre en 1999 à une offre de la Manufacture R. SA à La Chaux-de-Fonds […], défenderesse, qui recherchait depuis environ six mois un directeur de production capable de diriger puis regrouper dans un nouveau site cinq sites de production jusqu'alors distincts. Le certificat de travail que B. SA a délivré à C. après son départ est élogieux (D.5/34).

Le 28 juin 1999, demandeur et défenderesse sont convenus que C. était engagé en qualité de directeur de production, avec effet au 1er septembre 1999, pour un salaire annuel brut global de 210'000 francs, réparti, pour des raisons internes à l'entreprise (D.52), en un premier montant de 175'000 francs payé à raison de treize mensualités et un deuxième de 35'000 francs correspondant à une prime annuelle minimale garantie durant dix-huit mois. A ces montants s'ajoutait la mise à disposition d'un véhicule pour les déplacements professionnels et privés (D.5/1). Le délai de congé était de quatre mois pour la fin d'un mois, après une période d'essai de trois mois. Pour le surplus, les relations de travail étaient soumises à la Convention collective de travail de l'industrie horlogère (CCT).

L'intégration du demandeur chez son nouvel employeur ne s'est apparemment pas faite comme escompté, le deuxième reprochant au premier de ne pas avoir eu une attitude en rapport avec sa fonction. Un premier entretien a eu lieu en décembre 1999, qui réunissait T., directeur général dont le demandeur dépendait, F., directeur des ressources humaines, et C.. Un deuxième entretien s'est tenu en mars 2000 entre T. et C., qui prévoyait qu'un troisième aurait lieu en juin 2000.

Selon la défenderesse, la décision a finalement été prise au début du mois de juin 2000 de se séparer de C. (D.52, p.3, D.53, p.2). T. et F. ont décidé de rencontrer le demandeur à son arrivée au travail le vendredi 16 juin 2000. Ce jour-là, C., contrairement à son habitude (D.52, p.3), est arrivé en retard, vers 10 heures ou 10.30 heures, si bien que T. l'a reçu seul, F. ayant dû s'absenter (D.52, p.3, D.53, p.2). T. affirme avoir signifié son congé à C. lors de cet entretien, en le dispensant de son obligation de travailler jusqu'au 31 octobre 2000, terme du contrat, ce que l'intéressé conteste.

Le 16 juin 2000, aux environs de 13 heures, C., qui s'était rendu à la piscine comme il le faisait régulièrement durant la pause de midi, a été saisi d'un malaise. La gardienne de la piscine, qui souhaitait qu'il se rende à l'hôpital et ne voulait pas l'y laisser aller seul, a appelé son employeur. C'est F. qui a accompagné C. à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, où il a été admis aux urgences vers 14.20 heures, victime d'une crise de panique avec forte angoisse (D.25, 26). Aucun trouble de nature physique n'ayant été décelé, il a été dirigé vers le psychiatre de service du Centre psychosocial neuchâtelois, le Dr L.. Ce dernier a proposé au demandeur d'être vu par un confrère interniste, le Dr W., en vue d'écarter toute problématique physique. Le Dr W. a reçu C. le 21 juin 2000 et l'a redirigé vers le Dr L.. C. est resté par la suite en traitement auprès du Dr L., qui l'a mis au bénéfice d'une incapacité de travailler de 100 % jusqu'au 31 mars 2001, avec reprise de travail à 100 % prévue dès le 1er avril 2001 (D.5/3, 4, 6, 9 à 15; D.44, 45). De fait, le demandeur n'a plus travaillé pour la défenderesse à compter du 16 juin 2000.

Dans l'intervalle, soit le 26 juin 2000, la défenderesse a notifié par écrit son congé au demandeur pour le 31 octobre 2000 (D.5/5). Le 4 octobre 2000, celui-ci a contesté le congé, à son avis nul et abusif (D.5/16). Le 14 décembre 2000, tenant sans doute implicitement compte des conséquences de la maladie du demandeur sur les effets d'un licenciement signifié en juin, la défenderesse a informé le demandeur que la fin des rapports de travail se produirait le 28 décembre 2000 (D.5/18). Le demandeur a répété le 26 décembre 2000 que pour lui le congé était nul (D.5/19). Les parties ont continué d'échanger de la correspondance, chacune campant sur ses positions. Le 10 janvier 2001, la défenderesse a fait parvenir à l'avocat que C. avait désormais mandaté un décompte arrêté à décembre 2000, qu'elle qualifiait de final et qui présentait un solde en faveur du demandeur de 42'161.55 net (D.5/21). Ce décompte a été reçu avec toutes réserves (D.5/22). Le 23 mars 2001, le demandeur a émis des prétentions à l'encontre de la défenderesse à hauteur de 310'000 francs (D.5/25) et, le 26 mars 2001, il l'a informée qu'il se tenait à sa disposition dès le 1er avril 2001 (D.5/26).

Le 25 septembre 2001, la défenderesse a signifié au demandeur qu'elle persistait à considérer que la résiliation du 16 juin 2000 était valable; qu'à défaut, le 14 décembre 2000, elle avait manifesté par écrit et sans ambiguïté son intention de mettre fin au contrat de travail; qu'enfin, subsidiairement et pour le cas où, par impossible, le contrat n'avait été résilié ni le 16 juin ni le 14 décembre 2000, elle lui notifiait son congé pour la prochaine échéance contractuelle (D.5/27).

B.                                         Le 1er novembre 2001, C. a actionné la défenderesse en paiement de 262'862.90 francs, dont 210'862.90 brut et 52'000 francs net, à titre de salaire jusqu'à fin octobre 2001, et 116'990.70 francs à titre d'indemnité pour résiliation abusive, le tout portant intérêt à 5 % l'an à partir de diverses dates.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur allègue qu'il a exécuté ses tâches à l'entière satisfaction de son employeur. Il en veut pour preuve le courrier que la défenderesse lui a adressé le 10 avril 2000, accompagné du paiement d'une prime de 20'500 francs qualifiée d'exceptionnelle par la défenderesse. Des problèmes ont surgi et des tensions sont apparues lorsque, constatant des inexactitudes, voire des erreurs manifestes dans la prise d'inventaire trimestrielle de mars 2000, laquelle portait notamment sur une quantité de près de quarante tonnes d'or pur, il a refusé de contresigner l'inventaire. A la même époque, le demandeur a eu connaissance d'un rapport qui arrivait à la conclusion que les employés de la défenderesse étaient exposés, dans certains locaux, à des émanations d'hydrocarbure dépassant de sept fois la limite tolérée. Il s'en est ouvert à la direction générale, qui n'entra pas en matière. En sus de cette situation difficile sur le plan professionnel, le demandeur a vécu des moments dramatiques dans sa vie privée, sa compagne étant alors atteinte d'un cancer à un stade avancé. C'est parce qu'il avait dû veiller celle-ci dans la nuit du 15 au 16 juin qu'il est arrivé en retard au travail le 16 juin au matin. Il s'est ouvert de ses problèmes lors de l'entretien avec T. et la discussion en est restée là le 16 juin. C'est par lettre du 26 juin 2000 qu'il a appris la résiliation de son contrat pour le 31 octobre 2000 alors qu'il n'en avait jamais été question auparavant. Cette situation contribua à aggraver son état de santé, son incapacité de travail perdurant jusqu'au 31 mars 2001. A cela s'ajoute qu'au mois d'août 2000, il a été victime d'un accident qui lui valut une incapacité de travail de 30 jours. La Caisse d'assurance accidents Y. est intervenue à cette occasion, conformément à ses obligations légales, de même qu'une assurance perte de gain-maladie qui avait été conclue en sa faveur, comme cela ressort des décomptes de salaire qui lui ont été remis. Intervenue en temps inopportun, du fait de sa maladie, la résiliation du 20 juin 2000 est nulle. Ce n'est que le 25 septembre 2001 que la défenderesse a réitéré le congé pour la prochaine échéance contractuelle, soit avec effet au 31 janvier 2002, compte tenu d'un préavis de quatre mois. La défenderesse doit en conséquence faire face à ses obligations jusqu'à cette date. La défenderesse n'a jamais versé la prime contractuelle de 35'000 francs, pas plus que le demandeur n'a pu bénéficier de la voiture de fonction prévue, prestation d'une valeur mensuelle qui peut être arrêtée à 2'000 francs. Enfin, le congé revêt un caractère abusif, parce que donné à titre de représailles suite aux remarques justifiées du demandeur relativement à la prise d'inventaire et à des émanations toxiques. L'attitude de la défenderesse, qui louait les qualités du demandeur dans son courrier du 10 avril 2000, est empreinte de mauvaise foi et a eu pour effet de briser la carrière du demandeur, à qui il se justifie, au vu de l'ensemble des circonstances, d'allouer une indemnité pour résiliation abusive correspondant à six mois de salaire.

Dans sa réplique, le demandeur a porté ses prétentions à 332'739.25, dont 274'739.25 francs brut et 58'000 francs net, au titre de salaire, pour tenir compte des montants échus depuis le dépôt de la demande jusqu'au 31 janvier 2002, dont à déduire 26'250 francs brut correspondant à l'acquiescement partiel de la défenderesse, la somme de 116'999.70 francs pour résiliation abusive restant inchangée. C. relève encore que le directeur général T., tout en louant ses compétences, a tout mis en œuvre pour l'empêcher d'accéder aux fonctions qui avaient été prévues. Le demandeur s'est ainsi trouvé cantonné dans des tâches qui ne correspondaient aucunement à celles envisagées lors de son engagement. Quoi qu'en dise la défenderesse, il n'a jamais eu un quelconque entretien avec T. pour débattre de l'insuffisance de ses performances, ni n'a reçu le moindre avertissement, que ce soit oralement ou par écrit.

C.                                         La défenderesse a acquiescé à la demande à concurrence de 26'250 francs avec intérêts dès le 1er janvier 2001, somme correspondant à la prime annuelle de 35'000 francs encore due pour neuf mois, calculée avec un terme des relations contractuelles au 31 décembre 2000. Elle a conclu au rejet de la demande pour le surplus.

Pour la défenderesse, dès le début de son emploi, le demandeur s'est révélé être une personne assez discrète, sinon secrète, dans ses rapports professionnels. Assez rapidement, il est apparu qu'il n'était pas l'homme de la situation et qu'il ne donnait pas satisfaction. Les choses ne s'étant pas améliorées après un deuxième entretien tenu en mars 2000, la décision de mettre fin à la collaboration a été prise. C'est bien lors de l'entretien du 16 juin 2000 que T. a signifié à C. son congé pour le 31 octobre 2000. T. a appris à cette occasion l'existence de la compagne du demandeur et la maladie dont elle était atteinte, ce qui ne pouvait toutefois modifier la décision de licenciement qui avait été prise. A l'issue de l'entretien, il était convenu que C. passerait à 13.30 heures vers F. pour procéder aux formalités de départ, le compte de ce qui lui était dû ayant été établi la veille. Seul le malaise dont le demandeur a été victime à la piscine a empêché ce règlement. La lettre du 26 juin 2000 n'est qu'une confirmation du licenciement signifié le 16 juin. Donné le matin alors que le demandeur n'était pas encore malade, celui-ci est valable. Ses effets ont été reportés de huit semaines, en vertu de l'article 23.3 CCT, de sorte que le contrat a expiré le 31 décembre 2000. Contrairement à ce que soutient le demandeur, le licenciement est sans rapport avec l'inventaire du mois de mars 2000, pas plus qu'il n'en a avec des problèmes d'émanations toxiques, lesquels ont été traités de façon parfaitement claire et ouverte avec la Caisse d'assurance accidents Y.. Il n'est ainsi pas question d'un congé représailles. La lettre du 10 avril 2000 correspond à une lettre type adressée à la même date à tous les employés de la défenderesse au bénéfice de primes. La prime versée à C. à cette occasion correspond au minimum prévu contractuellement, du fait qu'il ne donnait pas satisfaction. S'agissant de la voiture de fonction, le demandeur a pu commander celle qu'il souhaitait, qui n'a toutefois pu être livrée qu'en juin 2000. Le demandeur s'est déclaré d'accord de la racheter pour son propre compte, la défenderesse participant de son côté à cet achat à concurrence de 7'000 francs pour solde de tout compte.

Dans sa duplique, la défenderesse énumère toutes sortes de manquements à la charge du demandeur, à l'origine de la décision de licenciement prise à son encontre.

D.                                         Le 13 décembre 2001, la Caisse de chômage X., se fondant sur la subrogation de l'article 29 LACI et les faits allégués par C., a ouvert action à l'encontre de la défenderesse, concluant au versement de 50'055.85 francs net plus intérêts dès le dépôt de la demande, ainsi que de tout montant supplémentaire versé ultérieurement à titre de subrogation jusqu'au 31 janvier 2002. En bref, la caisse expose qu'elle est intervenue à la demande de C. dès le 26 janvier 2001, en sorte qu'au 30 novembre 2001, elle lui avait payé 54'836.10 francs brut et 50'055.85 francs net. Le 17 janvier puis le 30 janvier 2002, la caisse a conclu au paiement supplémentaire de 5'503.55 francs plus intérêts à 5 % dès le 20 décembre 2001 (indemnités de décembre 2001) et de 6'027.65 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 janvier 2002 (indemnités de janvier 2002).

Le demandeur a admis que, pour autant que la subrogation soit établie, il n'était plus titulaire des créances de salaires réclamées en procédure, à concurrence des montants versés par la caisse (D.19). De son côté, la défenderesse a conclu formellement au rejet de la demande de la caisse, prenant toutefois acte de la subrogation et relevant que le sort de la demande de la caisse était lié à celui de la demande de C. (voir dossier 22.2002/8).

E.                                          Le 8 février 2002, l'Unité des prestations en cas de maladie de la Caisse de chômage X. a elle aussi déposé à l'encontre de la défenderesse une demande en paiement de 6'361.75 francs net avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Le montant réclamé correspond à des prestations qui ont été versées à C. en février et mars 2001. La demanderesse invoque également l'article 29 LACI.

Face à cette demande, le demandeur (D.19) et la défenderesse (D.26.2002/5) ont adopté la même position qu'en présence de la demande de la caisse de chômage.

La jonction des trois causes a été ordonnée à l'audience du 24 septembre 2002.

F.                                          Dans ses conclusions en cause, C. conteste une nouvelle fois avoir été licencié le 16 juin 2000. Intervenu alors qu'il était malade, le congé du 26 juin 2000 est nul. Le seul congé valable est celui qui lui a été notifié le 25 septembre 2001, de sorte qu'il a droit aux prestations que lui assurait le contrat jusqu'au 31 janvier 2002, dont à déduire les montants reçus des assurances sociales, en vertu de leur subrogation légale. Enfin, l'employeur ayant entretenu une situation de conflit utilisée ensuite pour licencier le demandeur, celui-ci a droit à une indemnité pour licenciement abusif.

Se rangeant aux côtés du demandeur et se référant à son argumentation, les caisses genevoises confirment leurs propres conclusions.

Pour la défenderesse, le congé a été donné oralement le 16 juin 2000 et il l'a été valablement, puisqu'il est intervenu à un moment où le demandeur n'était pas encore malade, son malaise n'étant survenu que plus tard dans la journée. Compte tenu des huit semaines de protection auxquelles le demandeur avait droit en cas de maladie, les effets du congé ont été reportés au 31 décembre 2000. Il en irait de même s'il fallait considérer que le premier congé n'a été donné que le 26 juin 2000, cela en application de la théorie de la conversion d'un congé initialement nul. Dans les deux cas, la défenderesse, qui a arrêté les comptes au 31 décembre 2000, a payé ce qu'elle devait au demandeur, sous réserve – ce qu'elle admet et qui a fait l'objet d'un acquiescement partiel de sa part – de la prime de 35'000 francs calculée sur 9 mois, ce qui représente 26'250 francs. La prime de 20'500 francs versée au demandeur en avril 2000 doit en effet être imputée sur le montant contractuel annuel de 35'000 francs. Très subsidiairement, la défenderesse soutient que s'il fallait considérer que les congés de juin 2000 sont restés sans effet, le licenciement du demandeur lui a été signifié le 14 décembre 2000, de sorte que les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2001. La CCT ne donnant droit qu'à un mois de salaire en cas de maladie survenant durant la première année de service, le demandeur – qui a il est vrai offert ses services dès le 1er avril 2001 – peut prétendre au paiement du salaire d'avril 2001. S'agissant de la mise à disposition d'un véhicule, la défenderesse s'est acquittée de son obligation en participant à concurrence de 7'000 francs, pour solde de tout compte, à l'achat d'une voiture par le demandeur. Enfin, la prétention du demandeur à une indemnité pour congé abusif est fantaisiste et téméraire.

CONSIDERANT

1.                                          Les prétentions de C., s'élevant au total à 449'738.95 francs en capital, fondent la compétence de l'une des Cours civiles.

2.                                          Les parties divergent sur le contenu et la portée de l'entretien qui a eu lieu le matin du 16 juin 2000 entre T., directeur général, et le demandeur. L'instruction de la cause n'a pas permis d'élucider la question de manière certaine. Outre qu'aucun témoin neutre n'est en mesure de rapporter ce qui s'est dit à cette occasion, il est tout de même curieux, si tout avait été discuté et préparé la veille du côté de la défenderesse, qu'aucune lettre ni aucun décompte de salaire n'ait été remis au demandeur lors de l'entretien, alors que l'absence d'un deuxième représentant de la défenderesse, F., n'était que purement fortuite, due au fait que l'entretien a eu lieu plus tard que prévu. De même, la lettre du 26 juin 2000, si elle se réfère certes à l'entretien du 16, n'est pas rédigée de manière à le confirmer : "Nous mettons par la présente un terme…", "un décompte final vous sera établi au 25 octobre 2000" (alors qu'à en croire MM. T. et F., celui-ci aurait existé dès le 15 juin 2000).

                        Toutefois, il n'importe dès l'instant que, signifié le 16 ou le 26 juin 2000, le congé est nul dans l'un et l'autre cas, parce qu'intervenu en temps inopportun au sens des articles 336 CO et 23.3 CCT. Il est des plus vraisemblable que, s'il n'a pas été littéralement question d'un licenciement lors de l'entretien du 16 juin, la décision de la défenderesse de se séparer de lui n'en a pas moins été annoncée à cette occasion au demandeur. Faisant suite aux difficultés professionnelles que rencontrait le demandeur dans un climat de travail où il ne se sentait ni valorisé ni apprécié, et venant s'ajouter à ses problèmes d'ordre privé liés à la maladie de sa compagne, cette nouvelle est sans doute à l'origine de la forte angoisse qu'a ressentie le demandeur et qui lui a valu une crise de panique une ou deux heures plus tard. Cependant, ce malaise s'inscrit dans un contexte médical plus large. Le Dr L. a posé le diagnostic d'un trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée, ayant une composante à la fois professionnelle et familiale (D.45). Le Dr W. a parlé d'un état dépressivo-anxieux sévère, dû en grande partie à l'état de santé de la compagne du demandeur (D.44). A l'évidence, il ne s'agit pas là d'une maladie qui se déclarerait de façon soudaine, de sorte qu'il serait possible de décréter que le sujet est en bonne santé avant son apparition et malade dès celle-ci. Au contraire, le trouble dans sa santé dont le demandeur a souffert s'est certainement installé progressivement et à son insu, la discussion du 16 juin n'en ayant été que le simple révélateur. Dès lors, signifié le 16 ou le 26 juin 2000, le congé l'a été alors que le demandeur était malade. A cet égard, peu importe qu'il ait ou non su qu'il était malade (ATF 128 III 217).

3.                                          Contrairement à ce que soutient la défenderesse, un congé nul ne peut pas être "converti", mais doit être renouvelé après la fin de la période de protection en respectant l'échéance stipulée dans le contrat (ATF 128 précité, cons.3a et b). En revanche, lorsqu'une partie manifeste la volonté de résilier le contrat de façon claire pour l'autre partie, mais le fait tardivement ou pour un terme non conforme au contrat, le congé n'est pas nul, mais reporté à la date la plus proche à laquelle il aurait pu valablement intervenir (ATF 107 II 194; Aubert, In Commentaire romand du CO, n.6 ad art.335c; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 11e éd., Berne 1993, p.115; RJN 1983, p.64).

En l'espèce, la lettre du 14 décembre 2000 de la défenderesse au demandeur, lui annonçant la fin des rapports de travail au 28 décembre 2000, manifestait très clairement la volonté de la première de mettre un terme aux relations contractuelles. Compte tenu encore des événements qui avaient précédé, elle ne pouvait raisonnablement être comprise différemment du destinataire. Elle est intervenue alors que le délai de protection en cas de maladie était échu. Il s'agit donc là de la notification valable d'un congé pour un terme erroné. Ce dernier doit ainsi être reporté au prochain terme contractuel admissible, soit le 30 avril 2001.

4.                                          L'article 23.2.1 1er alinéa CCT prévoit que, durant la première année d'emploi, le travailleur payé au mois a droit intégralement à son salaire durant un mois en cas de maladie. L'alinéa 6 de ce même article impose en outre l'obligation de conclure une assurance indemnité journalière à paiement différé couvrant la totalité du salaire, treizième mois compris, et partant dès le jour qui suit l'expiration du droit au salaire. L'assurance doit notamment couvrir 720 indemnités journalières complètes, en particulier en cas de résiliation des rapports de travail. La disposition ne précise pas si, en cas de maladie et à l'expiration des périodes prévues au premier alinéa, l'employeur est libéré de toute obligation à l'égard du travailleur, qui doit alors s'adresser à la compagnie d'assurance, ou si l'employeur reste tenu de payer le salaire, les indemnités d'assurance – équivalentes au salaire – lui étant alors acquises.

En l'espèce, il est établi que la défenderesse a conclu une assurance perte de gain en cas de maladie pour l'ensemble de son personnel (D.38). Les décomptes de salaire du demandeur comportent des retenues à sa charge au titre de l'assurance perte de gain (D.5/21). Dans les faits, la demanderesse a versé son salaire au demandeur au-delà du premier mois de salaire et, selon ses propres calculs, jusqu'au 31 décembre 2000, encaissant en contre-partie les prestations de l'assurance perte de gain (D.5/21, D.38).

Il s'ensuit que la défenderesse reste tenue de payer le salaire du demandeur jusqu'à l'échéance des rapports de travail, soit jusqu'au 30 avril 2001.

5.                                          a) Il est établi, de manière non contestée, que le salaire annuel global du demandeur s'élevait à 210'000 francs, se décomposant en deux montants, l'un de 175'000 francs payé en treize mensualités, l'autre de 35'000 francs, correspondant à une prime annuelle minimale garantie sur dix-huit mois. Selon les décomptes internes de la défenderesse, une mensualité ordinaire représentait 13'503 francs brut et le treizième salaire 13'493 francs (D.5/21). Le demandeur a été payé, sur cette base, jusqu'au 31 décembre 2000. La défenderesse reste donc lui devoir quatre mensualités ordinaires et un tiers du treizième salaire, soit 58'509.65 francs brut.

b) Il n'y a pas lieu d'imputer sur le paiement de la prime annuelle de 35'000 francs brut le montant de 20'500 francs versé en avril 2000. La lettre du 10 avril 2000 de la défenderesse, après s'être référée aux compétences du demandeur et à son dévouement, fait état d'une situation exceptionnelle et invite le demandeur à la discrétion (D.5/2). Dès lors, ce dernier, selon les règles de la bonne foi, était légitimé à considérer qu'il s'agissait d'une prime supplémentaire, octroyée en raison de la qualité de ses services et des bons résultats financiers de l'exercice précédent. Certes, la défenderesse fait valoir qu'il s'agissait là d'une lettre circulaire type comme il en a été adressé à tous les employés au bénéfice de primes. Or – on l'a vu – le libellé même de la lettre annonçant le paiement de la prime donnait à penser que celle-ci venait s'ajouter au salaire convenu. En outre et surtout, dès l'instant que l'on ignore les conditions contractuelles de leurs engagements, une comparaison entre la situation du demandeur et celle des autres bénéficiaires de primes n'est pas possible. Bien plus, F., directeur des ressources humaines, a précisé que la situation du demandeur était à cet égard différente de celle des autres puisque dans son cas, la prime était contractuelle (D.53, p.2), d'où l'on comprend que la prime dont il est question dans la lettre circulaire avait précisément la qualité d'une prestation supplémentaire en faveur de certains employés, laissée à l'appréciation de l'employeur.

Il s'ensuit que, les relations contractuelles ayant duré vingt mois, le demandeur a droit de ce chef à 58'335 francs brut. Certes, la lettre d'engagement limite à dix-huit mois la durée de garantie du versement de la prime de 35'000 francs. Toutefois, il a été établi que c'était pour des raisons internes à l'entreprise que la rémunération globale annuelle convenue de 210'000 francs avait été répartie en deux montants distincts. Si le demandeur avait donné satisfaction, on imagine mal qu'après dix-huit mois, sa rémunération serait redescendue au seul montant annuel de 175'000 francs, ce qui aurait représenté une baisse de près de 17 %. La somme de 58'335 francs comprend celle de 26'250 francs à concurrence de laquelle la défenderesse a acquiescé.

c) En sus de prestations en espèces, le contrat de travail prévoyait une prestation en nature, soit la mise à disposition du demandeur d'une voiture. Dans la mesure où il était prévu que le demandeur pouvait passer commande du véhicule de son choix (vraisemblablement dans une gamme de prix donnée), on ne peut tenir la défenderesse pour responsable ni des délais de livraison, ni de l'erreur du fournisseur à la commande du véhicule. Dès mars 2000, date de la première livraison erronée, jusqu'à la fin de son activité effective chez la défenderesse, le demandeur a par ailleurs disposé d'un véhicule équivalent mis gratuitement à sa disposition par le garage (D.39). Il s'ensuit que la prestation en question a été fournie jusqu'au mois de juin et que, dès l'instant qu'elle était offerte tant pour les déplacements privés que professionnels du demandeur, la défenderesse reste tenue de l'exécuter pour les mois de juillet 2000 à avril 2001. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle l'avait entendu au moment où elle a licencié le demandeur en juin 2000 (D.5/5). Impossible à exécuter en nature a posteriori, la prestation doit faire l'objet d'un versement en espèces d'une valeur équivalente. A ce propos, le montant mensuel de 2'000 francs réclamé par le demandeur, inférieur à l'estimation d'un garage non spécialisé dans la location de véhicules (D.39) et égal à une offre de location de ce même garage (D.5/29), ne paraît pas surfait. Il peut donc être retenu.

Dans les faits, à la suite de son départ, C. s'est porté personnellement acquéreur, au mois d'août 2000, du véhicule initialement commandé à son intention par la défenderesse. A cette occasion, la défenderesse a payé de son côté 7'000 francs (D.9/19c, d.39). Elle prétend que ce versement s'est fait pour solde de tout compte en relation avec le poste "voiture", mais ne l'établit pas. La mention "pour solder votre droit d'utilisation d'un véhicule de fonction" de la pièce D.5/28 a été biffée, sans que l'on sache par qui ni dans quelle circonstance. Au surplus, ce document n'est pas signé du demandeur.

En conséquence, la défenderesse doit indemniser le demandeur à raison de dix mensualités de 2'000 francs (juillet 2000 à avril 2001), dont à déduire 7'000 francs qu'elle a déjà versés. Désormais dû en espèces et apparaissant comme une composante du salaire, le solde de 13'000 francs s'entend brut lui aussi, rien ne justifiant qu'il soit traité différemment des autres postes du salaire.

6.                                          La prétention du demandeur en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, au sens des articles 336 et 336a CO, n'est pas fondée. L'instruction de la cause n'a pas permis de donner beaucoup de consistance aux griefs que le demandeur adresse à la défenderesse à ce sujet. Les problèmes qui auraient prétendument surgi à l'occasion de la prise d'inventaire de mars 2000 en sont restés au stade d'allégations du demandeur et ne sont pas identifiés à l'heure actuelle. Il n'est pas davantage établi que le demandeur aurait reçu de la défenderesse l'injonction, contraire à son éthique et de nature à mettre en cause sa propre responsabilité à l'égard des travailleurs, de garder secrets les résultats d'inspection de la Caisse d'assurance accidents Y. en relation avec l'émanation d'hydrocarbure. De surcroît, le caractère causal de ces éléments dans la décision de licenciement de la défenderesse fait défaut. Il est certain que la relation de travail s'est révélée insatisfaisante pour les deux parties, les espoirs que la défenderesse avait placés dans le demandeur étant apparemment déçus et ce dernier ne se sentant de ce fait pas apprécié de son employeur. En revanche, il n'est nullement établi que cette situation aurait été le seul fait de la défenderesse, ni que celle-ci aurait sciemment entretenu un conflit avec le demandeur dans le but de justifier un licenciement.

7.                                          En conclusion de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à payer au demandeur 58'509.65 francs de solde de salaire de base, 58'335 francs de prime contractuelle et 13'000 francs à titre d'indemnité correspondant à l'usage d'un véhicule, soit 129'844.65 francs. Ce montant s'entend brut. Il est productif d'un intérêt à 5 % l'an dès le 11 avril 2001, lendemain de l'échéance du délai contenu dans la mise en demeure du 23 mars 2001 (D.5/25).

8.                                          En application de l'article 29 LACI et de la loi genevoise d'application en matière de chômage, la caisse de chômage est subrogée dans les droits du travailleur à l'encontre de l'employeur, à concurrence des montants versés par la caisse. En l'espèce, C. a perçu 10'622.70 francs brut entre janvier 2001 et avril 2001 d'indemnité chômage et 6'592.50 francs brut d'indemnité en cas de maladie. Les demandes de la Caisse de chômage X. sont dès lors fondées à concurrence de ces deux montants, qui viennent en déduction de ce que la défenderesse doit au demandeur. Quant aux intérêts moratoires sur ces sommes, ils sont dus dès la date pour laquelle ils sont demandés.

9.                                          Le demandeur l'emporte sur le principe d'une prolongation des rapports de travail au-delà de la date à laquelle la défendresse les avait arrêtés, mais pour une durée sensiblement moindre que celle demandée. Il succombe en revanche sur le principe d'une résiliation abusive. Dès lors et compte tenu de ce qui est en définitive alloué au demandeur, il se justifie de mettre les 2/3 des frais de la procédure à sa charge et de le condamner à verser à la défenderesse une indemnité de dépens réduite après compensation.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne la défenderesse à payer au demandeur 112'629.45 francs brut, dont à déduire les charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 avril 2001.

2.      Condamne la défenderesse à payer à la Caisse de chômage X. 9'696.70 net, plus intérêts à 5 % dès le 13 décembre 2001.

3.      Condamne la défenderesse à payer à la Caisse de chômage X. - Unité des prestations […] en cas de maladie, 6'361.75 francs net plus intérêts à 5 % dès le 8 février 2002

4.      Arrête les frais de la cause à 10'212.65 francs, dont le détail s'établit comme suit :

-   avancés par le demandeur C.                                     Fr.               7'574.00

-   avancés par la demanderesse Caisse

    de chômage X.                                                             Fr.               1'815.00

-     avancés par la demanderesse Caisse

    de chômage X. Unité […]des prestations

    en cas de maladie                                                       Fr.                  176.00

-     avancés par la défenderesse

    R. SA                                                                            Fr.                  647.65

                                                                                         Fr.             10'212.65

                                                                                         ================

et les met pour 2/3 à la charge du demandeur et 1/3 à la charge de la défenderesse.

5.      Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens arrêtée après compensation à 6'000 francs.

Neuchâtel, le 4 février 2005

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.2002.17 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.02.2005 CC.2002.17 (INT.2005.89) — Swissrulings