Réf. : CC.2001.78/dhp
A. Les parties ont passé, le 14 mai 1996, un contrat d’entreprise générale portant sur la construction, pour le compte des défendeurs, d’une villa familiale individuelle sur l’article 2346 du cadastre de La Commune X..
Le contrat a été signé, au nom de l’entreprise générale, par le demandeur. Le préambule du contrat désignait en qualité d’entreprise générale le « Bureau d’architecture G. et Partenaires, […] ».
B. Sous le titre « Le droit applicable », l’article 12 du contrat mentionne la norme SIA 102 ainsi que les « documents contractuels », au nombre desquels figurent les plans de base, dont les auteurs signataires sont P., en qualité d’architecte, et le demandeur, en qualité de technicien, ainsi qu’un descriptif technique daté du 14 mai 1996 et signé, au nom de l’entreprise générale, par le demandeur. Sous « Divers », l’article 13 du contrat prévoit que « tout litige pouvant survenir sera soumis à la commission de la Société des Architectes et des Ingénieurs à Zurich ».
C. La livraison de la villa est intervenue au mois de mars 1997. Agissant au nom de l’ « entreprise générale de construction G. et partenaires », le demandeur a requis l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en alléguant que les défendeurs n’avaient pas été en mesure, à fin 1997, de répondre financièrement à toutes leurs commandes en raison d’un crédit de construction insuffisant. Dite requête a été rejetée par ordonnance du Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz du 29 décembre 1998, aux motifs que le contrat et la requête déposés n’indiquaient pas précisément le rôle d’entrepreneur assumé par le demandeur et que le délai de trois mois de l’article 839 alinéa 2 CC n’était au demeurant pas respecté.
D. La procédure de poursuite pour un montant de 74'500 avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 1998, requise contre les défendeurs par P. et G., s’est achevée par le rejet, le 18 février 1999, de la requête en mainlevée d’opposition ; le tribunal a considéré que les sommes réclamées, fondées d’une part sur des dépassements de frais par rapport au montant prévu forfaitairement dans le contrat et d’autre part sur des frais supplémentaires non couverts par le prix forfaitaire, n’étaient établies par aucune reconnaissance de dette.
E. Par demande du 26 juillet 2001, G. a pris à l’encontre des époux M. les conclusions suivantes, devant l’une des Cours du Tribunal cantonal :
« 1. Condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 104'224.60 francs avec intérêts à 5% dès le 27 mars 1997.
2. Sous suite de frais et dépens. »
Le montant déduit en justice correspond, selon le demandeur, aux prix de travaux réalisés par lui qui n’étaient pas compris dans le montant forfaitaire convenu dans le contrat mais qui ont été commandés par les défendeurs en cours de travaux, aux honoraires d’architecte y relatifs et à des factures pour des travaux complémentaires qui ont été commandés à des tiers par le demandeur mais pour le compte et à la demande des défendeurs.
F. Dans leur réponse du 20 février 2002, les défendeurs ont pris comme conclusions :
« Principalement :
1. Déclarer la demande irrecevable ;
Subsidiairement :
2. Rejeter la demande en toutes ses conclusions ;
En tout état de cause :
3. Sous suite de frais, dépens et honoraires. »
Les défendeurs motivent leur conclusion tendant à l’irrecevabilité de la demande en avançant deux moyens distincts. D’une part, ils excipent de l’incompétence du Tribunal saisi : en vertu de la clause compromissoire contenue à l’article 13 du contrat d’entreprise générale, le litige aurait dû selon eux être soumis à la commission de la Société des Architectes et Ingénieurs à Zurich. D’autre part, les défendeurs nient au demandeur sa qualité pour agir : à supposer que la créance du demandeur ait jamais existé, ce dernier n’en serait plus titulaire, à mesure qu’elle aurait été saisie par l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, comme indiqué dans un courrier du 13 janvier 1999 adressé par l’Office aux défendeurs. Subsidiairement, ils allèguent que le prix forfaitaire convenu dans le contrat d’entreprise générale a été largement dépassé, ce d’autant que les défendeurs ont effectué ou fait exécuter directement des travaux qui devaient être compris dans l’ouvrage convenu, et qu’aucun travail supplémentaire n’a été commandé par les défendeurs à l’entreprise générale.
G. Dans son mémoire de réplique du 10 mai 2002, le demandeur ignore les allégués des défendeurs dans lesquels ils soulèvent leurs moyens de défense relatifs à la procédure. Il se contente de mentionner, s’agissant de l’exception d’irrecevabilité pour défaut de compétence du juge saisi, que « la Société des Architectes et Ingénieurs à Zurich est compétente en matière de litiges relatifs à la construction et non pas relatifs à des demandes en paiements » (explication ad fait 38 de la réponse).
H. Les défendeurs, dans leur mémoire de duplique du 15 juillet 2002, invoquent un troisième motif tendant à l’irrecevabilité de la demande : l’entreprise générale partie au contrat était constituée de la société simple composée de P. et G.. Partant, en application des règles sur la consorité nécessaire matérielle, P. et G. auraient dû agir conjointement, sous peine d’irrecevabilité. Les exceptions à la règle, soit l’urgence et la représentation d’un des consorts, ne sont pas réalisées en l’espèce, à mesure notamment que P. a expressément renoncé à agir personnellement contre les défendeurs et n’a pas donné procuration au demandeur d’agir en son nom.
I. Après administration de quelques preuves relatives à la recevabilité de la demande, le juge instructeur a ordonné la clôture de la procédure probatoire sur moyens séparés et autorisé les parties, qui l’avaient requis, à déposer des conclusions en cause. Le demandeur y a finalement renoncé ; les défendeurs ont déposé les leurs le 25 avril 2003.
Les parties ont accepté que le jugement sur les moyens soulevés par les défendeurs tendant à l’irrecevabilité de la demande soit rendu par voie de circulation.
CONSIDER A N T
en droit
1. Selon l’article 304 CPC, les moyens préjudiciels peuvent être cumulés avec la réponse au fond mais doivent être instruits et jugés dans un premier temps. Ils doivent l’être par la Cour in corpore (art.164 CPC).
Les défendeurs soulèvent en réalité trois moyens préjudiciels distincts, soit : l’incompétence du juge saisi, en raison d’une clause compromissoire ; le défaut de qualité pour agir du demandeur, la créance litigieuse ayant été saisie par l’office des poursuites ; et enfin le défaut de qualité du demandeur pour agir seul, la créance litigieuse appartenant à la société simple qu’il formait avec P.. Il convient logiquement d’examiner dans un premier temps l’exception de procédure soulevée par les défendeurs dans leur mémoire de réponse, soit le défaut de compétence du juge saisi ; l’exception de procédure vise en effet la régularité de l’instance et doit être appréciée avant la question de la qualité pour agir du demandeur, qui, en tant que fin de non-recevoir, suppose une instance valablement engagée (cf. Bohnet / Schweizer, Les défenses relatives à l’instance et à l’action, in : RJN 1997 1ss, n°136).
2. a) Le juge étatique qui doit statuer sur une exception d’arbitrage statue sur sa propre compétence ; partant, son pouvoir d’examen doit être entier (Poudret Jean-François, Commentaire de l’ATF 121 III 38, in : JdT 1995 354, 357). La validité de la convention d’arbitrage doit être examinée au regard des dispositions du CIA, dès lors que le siège du « tribunal arbitral » dont les défendeurs invoquent la compétence exclusive serait situé dans le territoire d’un des cantons concordataires (art.1 al.1 CIA). Pour être valable, une convention d’arbitrage doit notamment, sous l’une des formes prévues par l’article 4 CIA (clause compromissoire ou compromis d’arbitrage), et en respectant les formes prescrites par l’article 6 CIA, contenir les indications nécessaires, répondre aux exigences générales des contrats (art.1ss CO) et porter sur une contestation arbitrable (art.5 CIA). Le contenu minimum d’une convention d’arbitrage comprend deux éléments : le recours à l’arbitrage et la détermination du litige. S’agissant du recours à l’arbitrage, la convention doit exprimer de manière suffisamment claire la volonté des parties de faire juger la contestation par la justice privée qu’elle institue, en lieu et place des tribunaux civils ordinaires. « La formulation de la convention doit en particulier permettre – avec les autres éléments d’appréciation – de trancher avec certitude la question de savoir s’il s’agit bien d’un arbitrage au sens du CIA ou d’une institution voisine (expertise arbitrale, transaction, médiation, prorogation de for, complètement ou revision du contrat) » (Jolidon Pierre, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berne 1984, ad art.4, p.124, n°411). Une convention d’arbitrage qui ne permet pas d’établir la compétence du tribunal arbitral n’est pas valable (Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ème éd., Zurich 1993, p.83, §15 I 1). Par exemple, la clause selon laquelle « les parties se réservent de soumettre tout différend à la réglementation arbitrale » n’est pas une convention d’arbitrage (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 4 février 1971, cité in : Jolidon Pierre, op.cit., ad art.4, p.134, n°62).
Face à une convention d’arbitrage peu claire qu’il convient d’interpréter, précisément sur le point de savoir si les parties ont choisi l’arbitrage et, par conséquent, exclu la juridiction ordinaire, c’est le lieu de rappeler que le droit constitutionnel (art.30 al.1 Cst) et le droit conventionnel (art.6 §1 CEDH) garantissent à toute personne, physique ou morale, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi. « En concluant une convention d’arbitrage, les parties renoncent à cette garantie (…). S’agissant de déroger à une garantie de rang constitutionnel, on se gardera d’admettre trop facilement qu’une convention d’arbitrage a été conclue, si ce point est contesté » (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 16 octobre 2001, réf.4P.176/2001, cons.2 c aa).
b) En l’espèce, les défendeurs ont soulevé d’entrée de cause l’exception d’incompétence du juge saisi en affirmant que l’article 13 du contrat, qui prévoit que « tout litige pouvant survenir sera soumis à la commission de la Société des Architectes et Ingénieurs à Zurich », constitue une clause compromissoire excluant la compétence des autorités judiciaires civiles ordinaires (réponse, D.20, allégué 38). Le demandeur, après avoir allégué que la Société des Architectes et Ingénieurs à Zurich n’était pas compétente pour connaître des demandes en paiement (réplique, D.24, détermination ad al.38), a par la suite contesté la validité même de dite clause, en déposant un avis juridique émanant du Service juridique de la SIA (D.37).
c) La clause litigieuse répond aux conditions formelles exigées pour la validité d’une convention d’arbitrage (art.6 CIA) ; l’arbitrabilité de la contestation n’est au surplus pas douteuse (art.5 CIA). Il convient par conséquent d’examiner si le contenu de l’article 13 du contrat est suffisant pour conclure à une convention d’arbitrage valable.
En premier lieu, il appert que le sens exact de l’article 13 du contrat ne ressort pas de sa simple lecture. Il y a par conséquent lieu d’interpréter cette clause en application du principe de la confiance, en vertu duquel le sens juridiquement déterminant d’une déclaration de volonté doit être apprécié (art.18 CO). Les défendeurs n’ont pas contesté que l’article 13 du contrat n’a donné lieu à aucune discussion particulière au moment de la signature du contrat (cf. procès-verbal de l’audience du 28 août 2002 ; conclusions en cause, l et. K) ; or la rédaction de l’article 13 du contrat ne permet pas de se convaincre d’une réelle volonté des parties de soustraire à la juridiction ordinaire « tout litige » surgissant entre elles au profit d’un tribunal arbitral : l’intitulé de la disposition, « Divers », ainsi que l’absence de toute référence à l’arbitrage ou à l’exclusion des autorités judiciaires ordinaires conduisent davantage à penser que cette disposition permettait aux parties de soumettre leurs éventuels litiges à une institution voisine de l’arbitrage, telles une expertise arbitrale ou une forme de médiation.
Au demeurant, il appert que l’article 13 du contrat ne saurait constituer une convention d’arbitrage valable pour un autre motif déjà. En effet, il est constant que demeure sans effet parce qu’impossible une convention d’arbitrage qui prévoit que le pouvoir de trancher une contestation appartient à un tribunal arbitral qui n’existe pas (Rüede/Hadenfeldt, op.cit., p.85, §15 IV 1 a). En l’espèce, le prétendu tribunal arbitral prévu à l’article 13 du contrat n’existe pas, comme l’ont confirmé eux-mêmes les services internes de l’association désignée dans la clause (cf. D.37). Si les parties avaient réellement entendu se soumettre au tribunal arbitral SIA institué conformément à la norme n°150 édictée par la SIA, il leur appartenait de convenir clairement par écrit de l’application de cette norme dans leur contrat, ce qu’elles n’ont pas fait (cf. Inderkum Hansheiri, Zur Schiedsgerichtsbarkeit des SIA, in : In Sachen Baurecht, zum 50. Geburtstag von Peter Gauch, Fribourg 1989, pp.187-206, 188 ; Derendinger Peter, Alternative Methoden zur Beilegung von Baurechtsstreitigkeiten, idem, pp.155-186, 178).
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans, conformément aux articles 21 let.a et 9 OJN, est donc compétente ratione materiae pour connaître de la présente affaire.
3. Dans un second moyen dit préjudiciel, les défendeurs invoquent le défaut de qualité pour agir du demandeur en raison de la saisie, par l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, de la créance déduite en justice (réponse, D.20, allégué 41).
a) Il ressort du dossier déposé par l’agence d’Aarberg-Cerlier de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (D.34) qu’en date du 10 décembre 1998, une créance du demandeur contre les défendeurs de 74'500.- francs a été inscrite sur le procès-verbal de saisie en tant qu’unique bien saisissable du demandeur. Elle y était portée en compte pour un montant de 1.- franc. Le 13 janvier 1999, l’Office informait les défendeurs de cette saisie en même temps qu’il précisait, au bas de procès-verbal de saisie, que ce dernier valait acte de défaut de biens provisoire au sens de l’article 215 alinéa 2 LP.
b) Il convient d’abord de remarquer que la poursuite qui a conduit à la saisie de la créance litigieuse est éteinte. En vertu des articles 116 alinéa 1er et 121 LP en effet, la poursuite tombe si la réquisition de réaliser n’intervient pas dans le délai d’un an au plus tard dès la saisie.
En l’espèce, la saisie a eu lieu le 10 décembre 1998 et, au vu du dossier déposé par l’Office le 24 octobre 2002, aucune réquisition de réaliser ne lui est parvenue dans le délai d’un an à compter de la saisie. La poursuite est donc éteinte et les effets attachés à la saisie de la créance, notamment ceux de l’article 99 LP invoqués par les défendeurs, ont par conséquent cessé (cf. ATF 115 III 109, 111, cons.2 a ). Le demandeur a donc retrouvé un pouvoir de disposition entier sur la créance saisie.
Au surplus, on relèvera, que, contrairement aux allégations des défendeurs, le demandeur, nonobstant la saisie de sa créance, en demeurait l’unique titulaire : « le poursuivi, dont la créance contre son débiteur a été saisie, en reste titulaire jusqu’à son encaissement par l’office ou un saisissant autorisé à la faire valoir, jusqu’à son adjudication ou jusqu’à son attribution à titre de paiement à un saisissant. La communication de l’avis prescrit par l’article 99 LP n’y change rien, pas plus que l’exécution de la saisie, ou du séquestre » (Gilliéron Pierre-Robert, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol.2, art.89-158, Lausanne 2000, ad art.99, p.225, n°18).
Ce moyen doit donc être rejeté, lui aussi.
4. La seconde fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs a trait à la qualité pour agir du demandeur au regard des règles sur la consorité nécessaire (duplique, D.26, allégué 57) : les défendeurs soutiennent en effet que la demande, sous peine d’irrecevabilité, aurait dû être déposée par G. et P. conjointement, en leur qualité d’associés de la société simple partie au contrat d’entreprise générale.
a) Il convient dans un premier temps de qualifier juridiquement les relations entre les protagonistes et de déterminer précisément les parties à ces rapports contractuels ; savoir si le demandeur formait une société simple avec P. nécessite en particulier de relever la manière dont ce dernier est intervenu dans cette affaire.
aa) Nonobstant la dénomination du contrat conclu en l’espèce (« contrat d’entreprise générale »), il appert que la relation qui s’est nouée entre les maîtres de l’ouvrage et le « Bureau d’architecture G. & Partenaires » revêt les caractéristiques d’un contrat d’entreprise totale. L’entrepreneur en l’espèce s’est en effet engagé non seulement à exécuter la totalité d’un ouvrage d’une certaine importance (au même titre qu’un entrepreneur général), mais encore à fournir les plans (cf. Gauch Peter, adaptation française par Carron Benoît, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, pp.75ss, n°233ss). Le fait que la norme SIA 102, relative aux honoraires des architectes, ait été intégrée au contrat démontre que les tâches de l’architecte étaient également assumées par l’entrepreneur, quand bien même les plans avaient déjà été élaborés au moment de la signature du contrat (Gauch Peter, adaptation française par Carron Benoît, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, p.6, n°236).
bb) Certes, le contrat ne porte pas la signature de P.. Le demandeur, en le signant, représentait cependant « l’entreprise générale », soit le « Bureau d’architecture G. & Partenaires » ; cette dénomination suppose manifestement la présence d’un architecte, mais aussi la participation de plusieurs personnes. Or le demandeur n’a pas la qualité d’architecte ; les plans, conçus et signés avant le contrat d’entreprise, qui les intègre comme documents contractuels, le désignent comme « technicien », le titre d’architecte n’étant expressément reconnu qu’à P.. De même, on comprend mal pourquoi le règlement concernant le tarif des prestations et honoraires des architectes (norme SIA n°102) serait applicable dans les relations entre le maître de l’ouvrage et « l’entreprise générale » (art.12) si cette dernière ne comprenait pas un architecte. De plus, l’ajout du terme « partenaires » exprime clairement que l’entreprise générale regroupait divers intervenants ; le demandeur ne convainc pas quand il prétend qu’il a employé cette expression car son amie et sa fille accomplissaient « de petits travaux » et se chargeaient du secrétariat pour son bureau (D.30, p.2 in fine). On relèvera en effet que si réellement le demandeur avait signé le contrat d’entreprise au seul nom et pour le seul compte de son propre bureau, auquel pouvaient collaborer son amie et sa fille, il l’aurait alors vraisemblablement fait sous la raison « Bureau G. », qui est inscrite au Registre du commerce ; il n’aurait pas ajouté les termes « architecture » et « partenaires », qui n’ont de sens en l’espèce que s’ils expriment la collaboration entre le demandeur et P.. L’exemplaire du descriptif technique daté du 22 juillet 1996 (D.21, pièce 4) est d’ailleurs signé, au nom de l’entreprise générale, par P., preuve que cette dernière regroupait bien les deux hommes.
Au demeurant, si le demandeur était réellement l’unique partie au contrat d’entreprise totale, alors lui seul aurait dû entretenir des rapports directs avec le maître de l’ouvrage. P., en qualité d’architecte, aurait ainsi dû fonctionner comme employé de l’entrepreneur ou de manière indépendante (cf. Werro Franz, Les contrats d’entreprise générale, Questions choisies, in : Journées du droit de la construction 1991 II 55ss, 70). En l’espèce bien au contraire, l’animus societatis entre G. et P. s’est clairement manifesté. Au cours des travaux notamment, le « Bureau d’architecture P. et G. » était souvent désigné comme l’interlocuteur des sous-traitants (cf. not. D.9, pièce 5). Les maîtres de l’ouvrage, soit les défendeurs, se sont également adressés, par l’intermédiaire de leur mandataire, à « Messieurs P. et G. » dans leurs diverses correspondances relatives au financement de l’ouvrage (cf. not. D.21, pièces 7 et 10). Ces lettres répondaient à des courriers émanant de l’entreprise générale, dont l’en-tête mentionnait les deux noms de P. et G. (D.21, pièces 9 et 11), parfois même le seul nom de P. (D.21, pièces 6 [= D.9, pièce 12] et 8). Il n’y a en outre, et pour cause, aucun indice permettant de conclure à un quelconque contrat de travail ou de mandat entre le demandeur et P..
Il paraît par conséquent clair que « l’entreprise générale », partie au contrat conclu le 14 mai 1996 avec les défendeurs, réunissait le demandeur et P.. Sans autre précision quant à leur relation interne, la relation entre le demandeur et P. doit s’analyser comme une société simple - soit l’union de leurs efforts en vue d’atteindre un but commun (art.530 CO ; voir notamment Tercier Pierre, Les contrats spéciaux, 3ème éd., Zurich, Bâle et Genève 2003, p.947, n°6596).
b) L’article 544 alinéa 1 CO rappelle que les associés d’une société simple, propriétaires en main commune des biens et créances de la société, constituent une communauté sur le plan actif ; ils se trouvent ainsi en consorité nécessaire en vertu du droit fédéral (SJ 1997 396, 700s., cons.3 ; Recordon Pierre-Alain, La société simple II, Les rapports des associés entre eux et avec les tiers, in : FJS 677, pp.37s.). Ils ne peuvent par conséquent procéder que conjointement dans la mesure où le Code des obligations et le contrat de société ne prévoient rien d’autre et où il n’y a pas représentation (Schaad Marie-Françoise, La consorité en procédure civile, Thèse Neuchâtel 1993, pp.363s. ; Hohl Fabienne, Procédure civile, Berne 2001-2002, p.104, n°477 ; Tercier Pierre, Les contrats spéciaux, 3ème éd., Zurich, Bâle et Genève 2003, p.941, n°6552). A défaut d’action conjointe de tous les consorts, la demande est irrecevable faute de qualité (Bohnet François, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2ème éd., Bâle 2005, ad art.27, p.45, n°3).
En l’espèce, la demande a été déposée par G. en son propre nom et pour son propre compte. Le demandeur fait cependant valoir des prétentions issues du contrat d’entreprise conclu le 14 mai 1996 avec les défendeurs. Ce faisant, il déduit donc en justice des droits de la société simple qu’il forme avec P., ce qu’il ne peut faire seul. Le demandeur ne prétend pas s’être fait céder les droits de la société ni la représenter (thèses au demeurant difficilement soutenables au vu de la déclaration de P. reconnaissant n’avoir aucune prétention à l’égard des défendeurs, cf. D.21, pièces 34 et 35) ; sa demande doit par conséquent être déclarée mal fondée, faute de légitimation (Bohnet, CPCN commenté, N. 5 ad 162 al. 1 d), puisqu’il invoque comme les siens des droits éventuels qui ne lui appartiennent pas en propre (alors qu’il n’aurait pas qualité pour agir s’il alléguait que les droits invoqués étaient ceux de la société simple mais qu’il les faisait valoir seul, sans l’accord de son ex-associé ; la distinction, un peu byzantine, s’avère sans réelle portée pratique).
On relèvera encore que le fait que Gérard P. ait refusé d’agir conjointement avec le demandeur (réplique, D.24, allégué 51), qui empêche la réalisation des conditions de recevabilité de la demande fondée sur des prétentions de la société simple, n’était pas un obstacle irrémédiable à la poursuite en justice d’éventuelles prétentions à l’égard des défendeurs. Il appartenait au demandeur de recueillir ce consentement au préalable, si nécessaire par voie judiciaire (cf. Pestalozzi/Wettenschwiler, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art.457-977, 2ème éd., 2002 , ad art.544, p.37, n°4 ; Kummer Max, Die Klage auf Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklärung, in : RDS 1954 163, 179).
5. Un des moyens préjudiciels soulevés par les défendeurs aboutit au rejet de la demande, de sorte que le demandeur supportera l’essentiel des frais de justice, ainsi qu’une indemnité de dépens. Afin de tenir compte du fait que deux moyens soulevés par les défendeurs ont été rejetés, un quart des frais de procédure seront mis à la charge des défendeurs, dont l’indemnité de dépens sera réduite proportionnellement.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette la demande de G., faute de légitimation.
2. Arrête les frais de la cause, avancés pour le demandeur par l’Etat, à 1'650 francs et les met à la charge de G. à raison des trois quarts et à la charge des époux M. à raison d’un quart.
3. Condamne G. à verser aux époux M. une indemnité de dépens de 1’500.- francs, après compensation.
Neuchâtel, le 7 juin 2005
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges