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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 10.05.2004 CC.2001.62 (INT.2004.106)

10. Mai 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·5,021 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Résiliation injustifiée. Commissions.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 13.09.04 Réf. : 4P.142/2004

Réf. : CC.2001.62-CC2/dhp

A.                                         L. a été engagé dès le 15 novembre 1997 comme technicien-commercial par X. SA, société anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, qui a pour but "des activités et services dans le domaine des télécommunications et du conseil d'entreprises, ainsi que la commercialisation de produits informatiques et bureautiques" (D.3/1, 2). Dès le 1er mai 1998, L. a été nommé responsable de la succursale nouvellement créée de X. SA à Neuchâtel et son contrat a été modifié. Son salaire de base brut a été fixé à 4'000 francs, fois douze et une commission sur le résultat de la succursale de Neuchâtel, versée en sus du salaire et représentant 50 % de la marge nette obtenue, a en outre été stipulée. Il était convenu qu'un acompte sur les commissions de 1'500 francs était versé en sus du salaire chaque mois. En cas de bonus, le solde serait versé ultérieurement ou provisionné pour d'éventuels malus ultérieurs; en cas de malus, le solde serait reporté sur un prochain décompte, en faveur de X. SA. Il était précisé que la participation au résultat était plafonnée à 4'000 francs, soit un salaire maximum de 8'000 francs par mois (D.3/3). Au cours d'un entretien qui eut lieu le 25 janvier 1999 dans les bureaux de X. SA à La Chaux-de-Fonds, L. a été licencié. Il a contesté ce congé qu'il qualifiait de licenciement "avec effet immédiat pour juste motif" par lettre recommandée du 2 février 1999 (D.3/14). Par même courrier, il a fait parvenir à son employeur un certificat médical établi par le Dr Q., médecin généraliste à Neuchâtel, daté du 29 janvier 1999, attestant notamment d'une incapacité de travail à 50 % dès le 25 janvier 1999 (D.3/6). Par lettre du 5 février 1999, X. SA, agissant par son mandataire, a contesté le certificat médical précité en faisant valoir que L. aurait dit ne pas être en incapacité de travail lors de l'entretien du 25 janvier 1999. Elle lui a par ailleurs fait parvenir, en annexe de ce courrier, une lettre du 26 janvier 1999, exposant les motifs de son licenciement (D.3/15). Par lettre du 12 mars 1999 adressée à P. SA, assurance protection juridique de L., le mandataire de X. SA a rappelé une proposition formulée lors d'un entretien du 8 mars 1999, qui consistait à mettre L. au bénéfice d'un délai de congé de deux mois, son salaire des mois de février et mars 1999 étant cependant compensé par les commissions payées en trop et par un manco de caisse d'environ 1'000 francs (D.6/24).

B.                                         Par demande adressée à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal le 9 mai 2001, L. a ouvert action contre X. SA, en prenant les conclusions suivantes:

" 1. Condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme de Fr. 72'695 + intérêts à 5 % dès le 26 janvier 1999, soit:

a) commissions Fr. 45'807.--;

b) salaire et commissions dus pendant le délai de résiliation de deux mois et cinq jours, de même que pendant la période de protection de 90 jours Fr. 23'375.--;

c)   frais d'utilisation de véhicule privé Fr. 3'513.--.

2. Condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme de Fr. 22'000 + intérêts à 5 % dès le 26 janvier 1999 au titre d'indemnité pour résiliation avec effet immédiat sans justes motifs de ses rapports de travail;

3. Sous suite de frais et dépens.

                        Le demandeur faisait valoir en substance qu'il s'était beaucoup investi dans son activité de responsable de la succursale de Neuchâtel de X. SA, que cette succursale dépendait, s'agissant de la logistique et des commandes, de la maison mère à La Chaux-de-Fonds, qu'il avait dû, dans ce cadre, déplorer des problèmes d'organisation engendrant des conséquences négatives sur les commandes et la facturation et qu'il avait signalé à de nombreuses reprises ces lacunes au responsable de la société sans obtenir d'amélioration. Le demandeur soulignait qu'en août 1998, il avait amené un nouveau client très important à la succursale de Neuchâtel, soit la société U. à Genève, auquel il avait donné satisfaction, malgré les difficultés rencontrées dans l'exécution de ce mandat et consécutives au manque de soutien de la maison mère. Il alléguait avoir été l'objet d'un licenciement oral avec effet immédiat, sans justes motifs, le 25 janvier 1999. Le délai de résiliation de deux mois prévu par le contrat de travail, suspendu du 25 janvier au 28 mars 1999, du fait de son incapacité de travail partielle, arrivait à échéance au 31 mai 1999, de sorte qu'il pouvait prétendre à son salaire normal de base de 4'000 francs par mois, plus 1'500 francs d'acompte pour les commissions qu'il aurait pu réaliser, durant cette période. En outre, il sollicitait une indemnité équivalant à quatre mois de salaire et acomptes sur commissions, vu le licenciement abrupt intervenu sans aucun avertissement préalable, qui l'avait beaucoup choqué. S'agissant des commissions, le demandeur alléguait qu'elles étaient divisées en trois rubriques pour leur calcul: les ventes de matériel, les honoraires et les autres prestations. Le taux de marge brute retenu pour les ventes variait selon les décomptes de la défenderesse de 0 à 50 %, celui retenu pour les honoraires de 0 à 60 % et celui retenu pour les autres prestations de 0 à 10 %. Les montants ainsi obtenus étaient additionnés pour donner la marge brute totale, dont on soustrayait les charges, telles que le loyer, les frais de téléphone et son salaire, afin d'obtenir la marge nette. Les commissions en sa faveur correspondaient à la moitié de celle-ci. Contestant en partie cette manière de procéder, le demandeur faisait valoir qu'un taux moyen de 15 % devait être retenu sur les ventes de matériel pour obtenir la marge brute, de même que sur les autres prestations, sous réserve des honoraires qui devaient être pris en compte dans leur intégralité. Selon les décomptes fournis par la défenderesse, les ventes réalisées par la succursale de Neuchâtel, durant la période d'activité du demandeur, s'élevaient à 541'795.15 francs, les honoraires facturés à 97'048.55 francs et les autres prestations à 2'804.35 francs. Les marges brutes à retenir étaient dès lors de 80'269.20 francs pour les ventes de matériel, 97'048.15 francs  pour les honoraires et 420.65 francs pour les autres prestations. Alors que les décomptes mensuels de charges de la succursale mentionnaient systématiquement une rubrique "kilomètres", le demandeur n'avait jamais été indemnisé pour l'usage de son véhicule privé et il faisait valoir à ce titre une prétention de 3'513 francs, soit 5'855 kilomètres fois 0,60 francs. En soustrayant de la marge brute totale, qui se montait à 178'737.95 francs, le montant total des charges par 63'123.95 francs, on obtenait une marge nette de 115'614 francs, dont la moitié en faveur du demandeur représentait 57'807 francs, soit un solde dû de 45'807 francs, après déduction des 12'000 francs versés à titre d'acomptes sur commissions.

C.                                         Dans sa réponse du 28 septembre 2001, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 11'832.95 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er février 1999, sous suite de frais et dépens. Elle faisait valoir en bref que, dès septembre 1998, le demandeur avait négligé ses activités essentielles de démarchage au profit de tâches incombant aux responsables de la défenderesse à La Chaux-de-Fonds, qu'il avait outrepassé ses prérogatives en s'occupant de dossiers dépassant largement ses possibilités, tel que le dossier U. et qu'il n'avait pas suivi les mises en garde et instructions données à ce sujet. La défenderesse reprochait au demandeur un comportement insultant à l'égard des responsables et employés de la société. Elle mentionnait que, lors de l'entretien du 25 janvier 1999, elle avait signifié au demandeur la résiliation des rapports de travail pour fin mars 1999, que ce dernier avait alors adopté un comportement insultant et menaçant à l'égard des personnes présentes, de sorte qu'il avait dû être immédiatement dispensé de fournir son travail, mais qu'il n'y avait jamais eu de licenciement avec effet immédiat. La défenderesse alléguait que le demandeur n'avait produit un certificat médical qu'après l'entretien du 25 janvier 1999, à la surprise générale. Lors d'une réunion ultérieure, la défenderesse avait proposé que les deux mois de salaire restant dus au demandeur soient compensés avec les montants de commissions perçus, selon elle en trop, par celui-ci et qu'aucune réponse ne lui avait été apportée. S'agissant des commissions, la défenderesse faisait valoir que le demandeur recevait un décompte mensuel qu'il n'avait jamais contesté. Elle soutenait que la succursale de Neuchâtel avait fait une perte de 6'132.80 francs pour la période de mai 1998 à janvier 1999, de sorte qu'en théorie le demandeur devrait lui rembourser la moitié de cette marge nette négative, mais qu'elle y renonçait, en se limitant à réclamer les commissions perçues en trop, soit 13'500 francs. La défenderesse prétendait encore à un montant de 1'000 francs correspondant à la contre-valeur de livres emportés par le demandeur, au remboursement de 3'521 francs correspondant au 70 % des frais de cours professionnels suivis par celui-ci, ainsi qu'à celui d'une somme de 1'132.55 francs, représentant un manco de caisse de la succursale de Neuchâtel. Elle alléguait donc que le demandeur lui devait un montant global de 19'153.55 francs, dont il convenait de déduire les salaires des mois de février et mars 1999, soit 7'320.60 francs net, le solde dû par le demandeur s'élevant finalement à 11'832.95 francs. La défenderesse précisait encore, en ce qui concerne les commissions, que la marge brute sur les ventes de matériel était extrêmement faible et que plusieurs livraisons importantes avaient donné lieu à des procédures, de sorte que la marge finale était proche de zéro.

D.                                         En réplique, le demandeur conteste les reproches articulés par la défenderesse quant à l'exécution de son travail en relevant qu'il a rencontré des problèmes suite à un manque d'organisation de la maison mère à La Chaux-de-Fonds. Il confirme qu'un licenciement avec effet immédiat lui a été signifié lors de l'entretien du 25 janvier 1999, qu'il n'a jamais été question de respecter le délai de résiliation contractuel et qu'il a dû remettre sur le champ les clés de l'entreprise et débarrasser son bureau à Neuchâtel. La proposition formulée ultérieurement par la défenderesse a été rejetée par lettre de son mandataire du 18 juillet 2000. Les décomptes de commissions ne lui ont été remis qu'après la fin des rapports de travail.

E.                                          En duplique, la défenderesse allègue que le demandeur ne comprend toujours pas la différence fondamentale entre marge brute et marge nette, qu'à chaque livraison, il faut tenir compte non seulement du prix de la marchandise, mais aussi des autres frais inhérents (logistique, stockage, manutention, frais de livraison, frais financiers) et que, s'agissant des honoraires, il faut tenir compte du prix de revient interne et du fait que d'autres collaborateurs travaillaient sur les mêmes dossiers que le demandeur. S'agissant des griefs à l'encontre de ce dernier, elle ajoute que celui-ci passait autant de temps à travailler pour son propre compte que pour celui de son employeur, qu'il lui faisait de la concurrence déloyale, qu'il faisait profiter son frère de l'infrastructure de la succursale de Neuchâtel et qu'il usait et abusait d'internet à des fins privées.

F.                                          Dans ses conclusions en cause, chacune des parties reprend et développe sa thèse respective.

CONSIDERANT

1.                                          La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9, 21 OJN).

2.                                          Le contrat de travail liant les parties a manifestement été résilié oralement avec effet immédiat par la défenderesse, le 25 janvier 1999. Les termes utilisés par la défenderesse, dans sa lettre du 26 janvier 1999, non signée mais transmise en annexe de la lettre du 5 février 1999 du mandataire de la défenderesse, sont caractéristiques d'un tel licenciement (D.3/15). La défenderesse y fait mention des "motivations de votre licenciement pour justes motifs" et précise que les raisons invoquées "conduisent inévitablement à un licenciement abrupt, puisque de manière évidente, la confiance minimum de base nécessaire à une collaboration n'était plus du tout réalisée." La lettre précitée du  mandataire de la défenderesse au demandeur, faisant suite à la lettre recommandée de celui-ci à la défenderesse du 2 février 1999 (D.3/14), par laquelle il contestait l'existence de justes motifs de licenciement avec effet immédiat, confirme et maintient les griefs articulés dans le courrier du 26 janvier 1999, en ajoutant que ces reproches avaient été formulés à plusieurs reprises auparavant par les responsables de la défenderesse. Elle n'indique nullement que le congé intervenu serait un licenciement ordinaire, respectant le délai de résiliation stipulé dans le contrat de travail. Au surplus, il ressort du témoignage de B. (D.24), qui a assisté à l'entretien du 25 janvier 1999 à la demande de J., administrateur-président de la défenderesse, que le demandeur a été prié de quitter les lieux et qu'il s'agissait apparemment d'un licenciement immédiat. Le fait que la défenderesse ait ultérieurement, en mars 1999 (D.6/24), proposé de mettre le demandeur au bénéfice d'un délai de résiliation de deux mois, le salaire dû étant toutefois compensé par les commissions perçues par le demandeur, en trop selon la défenderesse, ne saurait transformer le licenciement avec effet immédiat intervenu en congé ordinaire. En effet, la partie qui opte pour une résiliation extraordinaire pour justes motifs perd définitivement le droit à une résiliation ordinaire (Wyler, Droit du travail, p.373).

3.                                          a) L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour justes motifs (art.337 al.1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art.337 al.2 CO). Un juste motif est un fait propre à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée de celui qui a donné le congé. La résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (Wyler, op.cit., p.363-364).

                        b) En l'espèce, bien qu'articulant toute une série de reproches quant à la qualité du travail et au comportement du demandeur, la défenderesse soutient ne pas avoir procédé à un licenciement immédiat. Par ailleurs, les multiples griefs énoncés à l'encontre du demandeur n'ont pour l'essentiel pas été établis. Le témoin D., qui, travaillant dans sa propre société,  a collaboré avec le demandeur, lorsque celui-ci était chef de la succursale de la défenderesse à Neuchâtel, a déclaré ne jamais avoir eu à se plaindre des services rendus par le prénommé auprès des clients à qui il l'avait adressé (D.2O). Le témoin V., qui a été employé par la défenderesse de 1998 à 2000, relate que le demandeur s'investissait à fond, peut-être trop, et qu'à la succursale de Neuchâtel, on accomplissait plus d'heures que requis (D.31). En ce qui concerne les relations du demandeur avec les autres employés de la défenderesse, de même qu'avec les responsables, certaines tensions existaient (témoignage H., D.22 et V., D.31), mais globalement le demandeur s'entendait bien avec l'ensemble du personnel (témoignage V., D.31). Le témoin R., qui travaillait comme secrétaire de la défenderesse à La Chaux-de-Fonds, atteste de certains propos déplacés du demandeur à son égard, sans toutefois que ceux-ci soient susceptibles de justifier un licenciement avec effet immédiat, en tout cas en l'absence d'avertissements préalables, lesquels ne ressortent pas du dossier. L'usage d'internet à des fins privées (D.6/70-75) n'est pas non plus de nature à justifier un congé immédiat, ce grief n'ayant pas été articulé par la défenderesse lors de la signification du licenciement. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est uniquement à titre exceptionnel que des circonstances antérieures à la résiliation immédiate, alors ignorées de la partie qui a donné le congé, pourront amener le tribunal à considérer sur la base des motifs déjà allégués, que celle-ci, en s'en prévalant ultérieurement, a rapporté la preuve de la destruction du rapport de confiance entre les parties au contrat (ATF 121 III 467ss, spécialement 473). Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'usage d'internet n'ayant pas fait l'objet de directives de la part de l'employeur et le dossier n'établissant pas quel laps de temps a été consacré par le demandeur à la consultation de sites à des fins privées.

                        Il convient donc de retenir l'absence de justes motifs de résiliation du contrat litigieux.

4.                                          En cas de résiliation immédiate injustifiée, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art.337c al.1 CO). La résiliation avec effet immédiat sans justes motifs pendant une période de protection est valable et le travailleur doit être indemnisé jusqu'au terme de la période de protection augmentée du délai de résiliation ordinaire (RJN 2002, p.136). L'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur, durant nonante jours de la deuxième à la cinquième année de service (art.336c al.1 litt.b CO). C'est au travailleur qu'il appartient d'apporter la preuve que son empêchement de travailler est dû à la maladie. La validité d'un certificat médical ne peut pas sans autre être contestée. Si l'employeur a de sérieuses raisons de le mettre en doute, il doit immédiatement demander au travailleur de se soumettre à un examen effectué par un médecin rattaché à l'entreprise ou par un autre médecin choisi par le travailleur (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., N.3 ad art. 324 a CO). En l'espèce, le demandeur produit un certificat médical établi le 29 janvier 1999 par le Dr Q. attestant une incapacité de travail à 50 % dès le 25 janvier 1999 et un autre certificat médical du même praticien indiquant que l'incapacité précitée s'est étendue du 25 janvier 1999 au 28 mars 1999 (D.3/6). Le Dr Q. a confirmé l'arrêt de travail précité en précisant que le demandeur était atteint d'une hernie discale médiane et bilatérale L5-S1 accompagnée de lombosciatalgie (D.18). La défenderesse a certes contesté la valeur du certificat médical présenté dans sa lettre au demandeur du 5 février 1999 (D.6/22), mais sans lui demander de se soumettre à l'examen d'un autre médecin. Par ailleurs, aucun élément objectif au dossier ne permet de mettre en doute l'incapacité de travail alléguée. Le demandeur a dès lors droit au montant qu'il aurait gagné jusqu'au 31 mai 1999. Lorsque la rémunération du salarié comporte des commissions, il faut prendre en considération, pour calculer le montant dû, la moyenne des mois précédents (GE:CAPH 12.10.84, SJ 1986 p.304; Wyler, op.cit., p.383). En l'espèce, le demandeur a donc droit à son salaire de base de 4'000 francs par mois plus 1'500 francs par mois d'acompte sur commissions. La défenderesse prétend certes que le demandeur devrait lui rembourser les acomptes sur commissions, ceux-ci ayant été perçus en trop, mais à tort, comme il sera exposé ci-dessous. Le montant dû pour les mois de janvier à mai 1999 s'élève à 27'500 francs (5 X 5'500 francs), dont à déduire 3'238.50 francs versés pour janvier (D.3/4). Le solde s'élève ainsi à 24'261.50 francs.

5.                                           Selon l'article 337c al.3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement les montants, compte tenu de toutes les circonstances; cette indemnité ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Elle est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat injustifié. Elle a une double finalité, punitive et réparatrice. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine conventionnelle et le juge doit la fixer en équité, en tenant avant tout compte de la gravité de la faute de l'employeur. Une éventuelle faute concomitante du travailleur (qui peut donner lieu à une réduction fondée sur l'article 44 CO), son âge, sa situation sociale et personnelle, le temps passé au service de l'employeur, la manière avec laquelle le licenciement a été signifié, entrent également en ligne de compte. L'atteinte portée par un tel licenciement au droit de la personnalité du travailleur étant à la base de son octroi, elle doit être proportionnée à la mesure de l'atteinte considérée. Son montant est ainsi fixé librement par le juge en fonction de toutes les circonstances (Wyler, op.cit., p.384-385). La situation économique des parties peut aussi être prise en compte (ATF 123 III 391ss, spécialement 394).

                        En l'espèce, le demandeur était âgé d'environ 40 ans lors de son licenciement (D.3/19). Le licenciement est intervenu dans des conditions brutales, voire vexatoires, l'accès à l'entreprise ayant été retiré avec effet immédiat au demandeur (témoignage P., D.23). Le demandeur a dû s'annoncer au chômage et faire une demande d'aide sociale (D.3/19-20). Certains griefs ont été avancés à la légère par la défenderesse, qui a pourtant soutenu en procédure, de manière paradoxale et à la limite de la bonne foi, avoir signifié un congé ordinaire. Par ailleurs, la défenderesse n'a pas invoqué, même à titre subsidiaire, de faute concomitante de la part du demandeur. Cependant, celui-ci n'était au service de la défenderesse que depuis un an et deux mois et la situation économique de cette dernière apparaît comme délicate (témoignage P., D.23). Compte tenu de toutes les circonstances, l'indemnité peut être fixée à trois mois de salaire, y compris l'acompte sur commissions, soit à 16'500 francs.

6.                                          Selon l'article 327b al.1 CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. En l'espèce, il ressort du témoignage P. qu'il était prévu de rembourser au demandeur ses kilomètres parcourus à titre professionnel, y compris entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, à raison de 25 ou 40 centimes le kilomètre (le deuxième tarif s'appliquant si le déplacement était facturé au client, D.23). Le décompte présenté par le demandeur (D.3/16), totalisant 5'855 kilomètres, se situe dans la fourchette mensuelle indiquée par le témoin précité pour une employée technique, occupée au dépannage de la clientèle. Le kilométrage indiqué par le demandeur, sur la base d'un relevé détaillé de ses déplacements quotidiens est donc crédible. Un remboursement de 40 centimes par kilomètre peut être retenu, soit une somme de 2'342 francs.

7.                                          En ce qui concerne les commissions dues au demandeur, le contrat du 1er mai 1998 prévoit le versement, en sus du salaire, d'une commission sur le résultat de la succursale de Neuchâtel, représentant le 50 % de la marge nette obtenue (D.3/3).Ce contrat, dactylographié par FP, épouse de l'administrateur vice-président de la défenderesse, a été établi avec l'administrateur président de celle-ci (témoignage P., D.23). Le mode de calcul de la marge nette n'a pas été précisé. Selon la jurisprudence, les clauses obscures ou ambiguës sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (ATF 124 III 155, JT 1999 I 125), donc en l'espèce en défaveur de la défenderesse. En ce qui concerne les commissions sur les ventes, la défenderesse a été requise par le juge instructeur de déposer dix factures, avec pour chacune d'elles les justificatifs des prix d'achat (D.35). Elle en a produit deux en plus de celles mentionnées dans la liste dressée par le juge instructeur (D.38). Il en ressort que le taux de marge brute calculé sur les ventes de matériel représente 12 % en moyenne. Le total des ventes de matériel résultant des décomptes de la défenderesse s'élevant à 541'795.15 francs (D.3/7), la marge brute de 12 % est de 65'015 francs si l'on prend en compte l'intégralité des factures. L'instruction a clairement fait apparaître, il est vrai, que l'affaire U. s'était révélée problématique pour la défenderesse (outre les explications de l'administrateur J., D.21, qui n'ont pas valeur de preuve, voir notamment les déclarations du témoin S., D.30; les faits 10 à 12 de la demande relatent eux-mêmes certaines difficultés). La défenderesse n'est pas sérieuse, cependant, lorsqu'elle prétend imputer au demandeur des pertes considérables – d'ailleurs calculées de manière très superficielle (voir l'"expertise" déposée à ce sujet, D.6/20) – liées à un retard de paiement du client, puisque ces difficultés découlent de la fragilité financière de la défenderesse et que le demandeur ne garantissait d'aucune façon la solvabilité ni la ponctualité de ce client. Quant à un éventuel surdimensionnement du contrat, face aux ressources de X. SA, le demandeur n'en répondrait à l'évidence pas seul, puisque la décision de conclure a été prise par l'administrateur J. (témoignage S., D.30). Même en admettant, malgré toutes ces réserves, une réduction des commissions dues au demandeur sur cette affaire, celle-ci n'aurait d'incidence sur le résultat final, comme on le verra plus loin, qu'en les réduisant de plus de moitié, ce que les preuves administrées ne permettent nullement. Le même taux appliqué aux autres prestations, s'élevant à 2'804,35 francs, représente 336 francs. Quant aux honoraires, ils sont de 97'048.65 francs et doivent être pris en compte, à ce stade du raisonnement, dans leur intégralité. En effet, s'agissant de prestations en travail fournies par la défenderesse à ses clients, la prise en considération d'un taux variant de 60 à 0 % sur les honoraires ne correspond à aucune signification logique, puisque les charges de la succursale de Neuchâtel sont ultérieurement déduites (D.3/7). La défenderesse fait certes valoir que le demandeur aurait tacitement accepté les différents décomptes de commission remis mois après mois, avec indication des marges liées aux différents produits et services. L. conteste cependant avoir reçu ces décomptes à l'époque (fait 95 de la réplique) et la défenderesse n'a pas démontré le contraire, la déposition du témoin P. (D.23), lié de très près à la société, ne permettant pas de dissiper les doutes découlant du contenu même des indications de marge, à la date prétendue des décomptes (voir les explications de Laurent J. à ce sujet, D.21, p.2).

                        La marge brute totale s'élève donc à 162'399,65 francs. Pour obtenir la marge nette, il convient de déduire les charges prises en compte par la défenderesse dans les décomptes de commissions adressés au demandeur (D.3/7; le mécanisme est d'ailleurs admis par la défenderesse, ad fait 26 de la demande), soit le salaire de celui-ci, y compris les charges sociales, le loyer, les frais de téléphone et natel et parfois des frais divers, en y ajoutant l'indemnité de frais de déplacement accordée au demandeur, soit un montant total de 61'952.90 francs. A défaut de toute indication dans le contrat relative au calcul de la marge nette, la défenderesse ne peut prétendre de bonne foi imputer, dans les charges de la succursale de Neuchâtel, des postes qu'elle n'a pas inclus dans les décomptes de commissions initialement établis. La marge nette s'élève ainsi à 100'446,75 francs et la part de moitié due au demandeur à 50'223,30 francs pour une période de neuf mois d'activité. Cette part excède le plafonnement mensuel de 4'000 francs auquel elle doit dès lors être ramenée. Le demandeur a donc droit à 36'000 francs à titre de commissions, dont à déduire les acomptes d'ores et déjà versés par 13'500 francs. Le solde dû s'élève à 22'500 francs et il ne serait que très peu inférieur si l'on réduisait de moitié les commissions U. (34'729.55 francs sur les ventes et 22'770 francs d'honoraires, d'où une marge nette ramenée à 71'697 francs et une commission globale de 35'848.50 francs, puis un solde de 22'348 francs), alors que des motifs de réduction ne sont pas vraiment établis, comme dit plus haut.

8.                                          S'agissant des prétentions reconventionnelles émises par la défenderesse, le dossier n'établit pas que le demandeur aurait emporté des livres d'une valeur de 1'000 francs. Quant au remboursement des frais de cours professionnels, il ne saurait entrer en ligne de compte, le demandeur ayant été licencié avec effet immédiat sans justes motifs. En ce qui concerne le manco de caisse, le témoin P. (D.23) a indiqué qu'elle vérifiait en principe la caisse de Neuchâtel, incluse dans la comptabilité de La Chaux-de-Fonds, qu'elle avait remis un fonds de caisse au demandeur en lui demandant de fournir les pièces, ce qu'il n'avait pas fait, qu'il lui signalait seulement les encaissements et non les dépenses. Le témoin avait donc établi la comptabilité sur la base des pièces trouvées sur place au mois de janvier 1999 et il en résultait un manco de caisse de 1'132.55 francs (D.6/40). Etant donné que le demandeur a été licencié abruptement, sans justes motifs, et que le dossier n'établit pas que la défenderesse lui aurait réclamé des pièces comptables, on ne peut considérer le manco de caisse invoqué comme établi, ni imputable au demandeur.

9.                                          En résumé, le demandeur a droit à 24'261.50 francs à titre de solde de salaire dû jusqu'à fin mai 1999 et 22'500 francs à titre de solde de commissions, soit à 46'761.50 francs brut. Il a en outre droit à 16'500 francs, à titre d'indemnité pour licenciement avec effet immédiat sans justes motifs et à 2'342 francs à titre de remboursement de ses frais de déplacement, soit 18'842 francs net. La demande reconventionnelle est intégralement mal fondée.

10.                                       Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à concurrence d'un quart à charge du demandeur et de trois quarts à la charge de la défenderesse. Celle-ci sera également condamnée à verser au demandeur une indemnité de dépens réduite après compensation partielle, tenant compte de la valeur litigieuse et de la relative ampleur de l'instruction.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne la défenderesse à verser au demandeur la somme de 46'761.50 francs brut, avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2001.

2.      Condamne la défenderesse à verser au demandeur la somme de 18'842 francs net, avec intérêts à 5 % dès le 9 mai 2001.

3.      Met les frais de la procédure, arrêtés à 6'126.80 et qui ont été avancés comme suit:

- Frais avancés par le demandeur                                          Fr.      4'876.80

- Frais avancés par la défenderesse                                       Fr.      1'250.—

Total                                                                                         Fr.      6'126.80

                                                                                                        ===========

à raison d'un quart à la charge du demandeur et de trois quarts à la charge de la défenderesse.

4.      Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 5'000 francs, après compensation partielle.

Neuchâtel, le 10 mai 2004

CC.2001.62 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 10.05.2004 CC.2001.62 (INT.2004.106) — Swissrulings