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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 20.03.2003 CC.2001.38 (INT.2003.274)

20. März 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,356 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Vol prétendu de véhicule en leasing.

Volltext

Réf. : CC.2001.38-CC2/dhp

A.                                         Le 16 septembre 1999, H. a passé avec F. SA un contrat de leasing, portant sur un véhicule vendu d’occasion par le Garage X., à Neuchâtel. Il s’agissait d’une Mercedes Benz E 230, ayant roulé 70'000 km et vendue 34'000 francs.

                        Selon les conditions générales de leasing (PL dem.1), le preneur reconnaît que le véhicule « reste propriété exclusive de la société de leasing » (A2) et il doit « être assuré, aux frais du preneur de leasing en casco complète pendant toute la durée du contrat de leasing. Le preneur de leasing cède à la société de leasing les droits et prestations résultant de cette assurance » (G1). La clause suivante (G2) précise que « sauf convention contraire, la société de leasing conclut à son nom l’assurance casco complète susmentionnée avec une prime fixe, c’est-à-dire sans bonus ou malus, et aux frais du preneur de leasing ».

                        Apparemment, une telle convention contraire intervint en l’espèce puisque c’est le preneur de leasing, soit H., qui conclut avec Y. Assurances un contrat couvrant le véhicule en responsabilité civile, casco et accidents, le 15 octobre 1999, avec effet dès le 23 septembre précédent (en ce qui concerne les dates, on s’en tiendra à la proposition déposée sous PL dem.3, à laquelle la défenderesse se réfère également au fait 31 de la réponse, et non aux indications apparemment fantaisistes qui ressortent de la police d’assurance produite sous PL dem.4 ou encore de la « condition particulière No 55.510 », PL dem.16). Dans un document daté du 22 septembre 1999, signé du demandeur et de F. SA, « la Société d’Assurance prend note que les droits éventuels à une indemnité sur la base de l’assurance casco complète ont été nantis ou cédés à la F. SA » (annexe ad PL dem.19). Certes, le document n’est pas signé par le prétendu auteur de la déclaration, soit l’assureur, mais la « condition particulière No 55.510 », déjà évoquée, confirme la reconnaissance d’une cession en faveur de F. SA, en cas de versement d’une indemnité maximale au sens des articles 204.2 et 204.3, ce notamment en cas de vol du véhicule.

                        Dans le questionnaire inclus à la proposition d’assurance, le demandeur, qui apparaissait alors comme « vendeur d’automobiles », domicilié à Cornaux, faisait état d’un garage « au domicile » et prévoyait un kilométrage annuel « entre 10'000 et 20'000 km » (PL dem.3). Il était décrit comme séjournant en Suisse depuis le 10 mars 1989.

B.                                         Le 20 juin 2000, H. a signé une déclaration de sinistre concernant le vol de la Mercedes précitée, découvert le 8 juin 2000 à 19 heures (PL dem.7, question 4 ; le rapport de police du 8 juin 2000 situait la découverte à 16 heures, PL dem.6). Sous chiffre 10 de la déclaration de sinistre, il est indiqué, de deux mains différentes (soit apparemment la belle-sœur du demandeur puis une secrétaire de la défenderesse, qui n’ont toutefois pu que rapporter les déclarations de H.), que le véhicule avait été livré avec deux clés et une carte-clé de secours, les deux premières restées en sa possession et la troisième restée dans l’automobile.

                        Selon estimation de l’expert de la défenderesse, du 29 juin 2000, le véhicule litigieux avait une valeur de remplacement estimée à 25'850 francs, s’il avait parcouru environ 95'000 km (PL déf.3).

                        Le 7 juillet 2000, F. SA s’adressa à Zurich Assurances pour lui rappeler la « cession casco » dont elle bénéficiait et l’informer qu’elle attendait le règlement du sinistre (PL déf.1).

                        Un inspecteur de sinistres de la défenderesse eut un entretien téléphonique avec le demandeur et son frère, les 27 et 28 juillet 2000 (D.20). Leurs indications suscitant des doutes dans son esprit (voir témoignage C., D.18), il les convoqua à un entretien à l’agence de Neuchâtel. La rencontre prit rapidement un tour désagréable et tourna court, les frères H. refusant bientôt de répondre à des questionnaires séparés, à l’instigation de leur conseiller (voir les témoignages C., D.18, P., D.31 et M., D.29, ainsi que le rapport interne du témoin C., PL déf.10). Au lendemain dudit entretien, soit le 18 août 2000, l’inspecteur de sinistres C. écrivit au demandeur que, vu son attitude et vu les doutes qu’elle suscitait sur l’existence du vol, l’assurance refusait ses prestations (PL déf.13).

                        De nouveaux entretiens se tinrent le 12 septembre 2000, au siège de l’agence mais en présence de Me Berger, que les frères H. avaient consulté dans l’intervalle (PL déf.4 et 5). Suite à cela, la défenderesse maintint son refus de prestations, par courrier du 18 septembre 2000 (PL déf. 15). Elle confirma ce point de vue le 8 décembre 2000, en proposant cependant, pour s’éviter les frais d’un procès, le versement d’une indemnité de 10'000 francs (PL dem.11), que le demandeur refusa (PL dem.12), avant d’ouvrir action.

C.                                         Par demande du 15 février 2001, H. a pris pour conclusions :

« 1. Condamner la défenderesse, la Y.  Assurances, à payer au demandeur, M. H., la somme de Frs. 31'500.—avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 juillet 2000 sur Frs. 30'000.--, ou ce que justice connaîtra.

2.     Condamner la défenderesse aux frais et dépens de l’action. »

                        Après avoir relaté les faits susmentionnés, en précisant notamment qu’il avait travaillé dans la nuit du 7 au 8 juin, avant d’aller dormir chez son frère auquel leur frère d’Allemagne et sa famille rendaient visite (fait 8) ; qu’il a déclaré par erreur un kilométrage de 80'000 km au moment du vol (fait 12) et que c’est sa belle-sœur qui avait indiqué la présence d’une clé dans le véhicule (fait 13), le demandeur allègue que l’automobile avait parcouru 89'000 km peu avant le vol et qu’elle valait alors 30'000 francs. A l’indemnité de ce montant doit s’ajouter une participation à honoraires de 1'500 francs. En réplique, le demandeur distingue droit à indemnité et droit d’action en justice, le premier étant seul cédé à la société de leasing. Il explique les circonstances de son déménagement à Neuchâtel, au printemps 2000, et l’impossibilité à laquelle il a fait face de trouver immédiatement un garage. Enfin, il précise n’avoir été vendeur de voitures que de sa venue en Suisse, en 1997, jusqu’à 1999 et n’avoir pas de connaissances techniques particulières, de sorte qu’il ignorait ce qu’étaient les cartes-clés de secours.

D.                                         La défenderesse a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son mal fondé, en se prévalant, d’une part, de la cession en faveur de F. SA, dont elle déduit que le demandeur n’a pas qualité pour agir. Par ailleurs, elle allègue que le véhicule litigieux comptait déjà 90'046 km le 19 avril 2000, d’où elle déduit que le demandeur a aggravé le risque contractuel, en parcourant certainement les 10'000 à 20'000 km annuels annoncés, mais surtout que l’annonce de 80'000 km parcourus au jour du vol fonde une prétention frauduleuse, au sens de l’article 40 LCA. Elle voit une autre aggravation du risque assuré dans le fait que le demandeur ne disposait plus d’un garage, comme annoncé, à la date du vol allégué. Enfin, elle voit dans les déclarations du demandeur et de son frère, comme dans leur attitude face aux questions qui leur ont été posées, des indices suscitant les plus grands doutes quant à la réalité du prétendu vol.

CONSIDERANT

1.                                          Vu la nature de l’action et la valeur litigieuse, l’une des cours civiles du tribunal cantonal est compétente à raison de la matière.

                        La défenderesse conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande, faute de qualité pour agir du demandeur. En réalité, dans un procès en paiement, quiconque se prétend créancier de la partie défenderesse a en principe qualité pour agir, en ce sens qu’il a droit à un jugement au fond sur ce point (Bohnet/Schweizer, Les défenses relatives à l’instance et à l’action, RJN 1997, N.107 et 139). Savoir si le demandeur a cédé sa qualité de créancier éventuel est une question de légitimation, à trancher sur le fond dans la logique de l’article 162 CPC, même si cette disposition n’opère pas de distinction expresse (idem, N.143). La demande doit donc être déclarée recevable.

2.                                          En principe, l’assuré est indiscutablement légitimé à agir contre l’assureur, en paiement d’une indemnité contractuelle litigieuse. Il convient cependant d’analyser la portée de la cession convenue sous clause G.1 du contrat de leasing. Certes, dans sa Réponse (fait 27), la défenderesse n’a allégué que la cession de la clause M.1.3 des mêmes conditions générales, relative aux prétentions contre l’assureur en responsabilité civile d’un véhicule tiers, et elle n’a complété son allégation que dans ses conclusions en cause (p.4). Le demandeur a parfaitement compris, cependant, qu’on lui opposait la cession préalable des prétentions ici en cause, puisqu’il répondait à cette objection au fait 43 de la Réplique. L’article 57 CPC ne s’oppose donc pas à l’examen dudit moyen.

                        En substance, le demandeur fait valoir qu’il n’aurait cédé par avance que l’indemnité éventuellement obtenue de l’assureur, et non le droit d’agir contre ce dernier. Cette argumentation ne peut être suivie :

-          Selon la jurisprudence (ATF 78 II 265, 274), « la créance ne peut pas être sceindée en une prétention de fond et en droit d’action (Klagerecht). Le droit suisse ne connaît pas une cession portant sur la seule faculté de déduire une créance en justice ; il connaît seulement la cession de la créance comme telle, qui fait passer au concessionnaire (sic) la qualité pour intenter action ». Von Tuhr (Partie Générale du Code fédéral des obligations, en traduction, II, p.722-3) relevait déjà que le « cédant n’est plus créancier et n’a donc plus le droit ni de faire valoir la créance, ni de réclamer la prestation, ni de la percevoir ». Observant la relative similitude entre cession et mandat d’encaissement, au point de rendre parfois la distinction difficile, il ajoutait (p.724) que « ce doute n’est pas une raison suffisante pour supprimer la distinction nécessaire entre ces deux actes juridiques, comme le fait la jurisprudence allemande, et pour permettre une « cession restreinte » qui laisserait la créance au cédant et autoriserait seulement le cessionnaire à la recouvrer en son propre nom ». La même opinion est exprimée maintenant par Hohl, Procédure civile, I, N.456-7.

-          En l’espèce, d’ailleurs, il ne saurait être question de mandat d’encaissement conféré à la société de leasing. Celle-ci demeurant propriétaire du véhicule déclaré volé, c’est à ce titre qu’elle se fait céder les droits dérivant d’un contrat d’assurance casco, dans l’hypothèse où, contrairement au principe qu’elle énonce, elle n’aurait pas conclu le contrat elle-même.

-          Il n’y a pas d’obstacle juridique à une telle cession, d’ailleurs courante en pratique (voir Schubiger, Der Leasingvertrag nach Schweizerischem Recht, th.1970, p.164 ; Giovanoli, FJS 363, 1984, p.24 ; Bischof, Le leasing de biens mobiliers, th. 1996, N.239 ; voir également l’ATF du 30 mai 2002, 5 C.78/2002, où la banque donneuse de leasing a agi contre l’assurance, en vertu d’une cession dont les effets paraissent avoir été admis par tous).

                        Au vu de ce qui précède, il apparaît que H. n’est plus titulaire des droits qu’il invoque et que, pour ce motif déjà, la demande doit être rejetée.

3.                                          Parmi les autres arguments de la défenderesse, la cour laissera ouverte la question de la preuve du vol, tout en observant que la haute vraisemblance du sinistre (voir Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, ad art.39,p.285-6) ne va pas de soi, vu les déclarations pour le moins embrouillées du demandeur au sujet de la carte-clé de secours sans laquelle le vol semblait difficilement envisageable, ainsi que les circonstances assez insolites qui l’auraient amené à ne pas utiliser le véhicule pendant plusieurs jours (en particulier, il peut sembler étonnant qu’il n’ait pas pris son véhicule pour aller travailler du 7 au 8 juin 2000 et qu’il soit rentré dormir dans l’appartement de son frère, sans doute très encombré vu la visite d’un troisième frère et de sa famille).

                        Si les moyens tirés de l’aggravation du risque ne semblent pas convaincants (selon la jurisprudence, une telle aggravation « est décisive lorsque l’on doit admettre que l’assureur aurait refusé de maintenir le contrat s’il avait connu les circonstances nouvelles ou ne l’aurait maintenu qu’à d’autres conditions, plus onéreuses », selon ATF du 7 juin 1990, publié in RBA XVIII, p.27 et SJ 1991 p.18 ; or, il n’est pas démontré que ces conditions soient remplies, notamment au sujet d’un dépassement du kilométrage annoncé, le risque de vol ici en cause ne croissant évidemment pas proportionnellement aux déplacements du véhicule), on doit en revanche admettre, par surabondance de motifs, la pertinence de l’argument de la défenderesse, relatif à la déclaration inexacte des kilomètres parcourus. En effet, une telle déclaration a été faite à au moins trois reprises, soit dans la déclaration de sinistre (80'000 km, PL dem.7), puis lors des entretiens des frères H. avec l’inspecteur de sinistres, le 12 septembre 2000 (80'000 à 82'000 km selon le demandeur, PL déf.4 ; 80'000 à 81'000 km selon son frère, PL déf.5). Il est exclu que ces indications inexactes, mais très sensiblement concordantes, résultent d’une même erreur, ce d’autant que les deux frères sont ou ont été vendeurs d’automobiles d’occasion et que, s’ils entendaient offrir le véhicule à leur père au Liban (voir leurs réponses concordantes à la question 33, PL déf.4 et 5), l’évolution de son kilométrage ne pouvait leur être indifférente. Cette déclaration inexacte ne pouvait donc que viser à tromper l’assurance, soit pour obtenir une indemnité supérieure, soit pour éviter le reproche d’une aggravation du risque par dépassement du kilométrage convenu. Il faut par ailleurs rappeler que la jurisprudence relative à l’article 40 LCA est particulièrement intransigeante (voir Carré, op.cit., p.297 ; voir également Jürg Nef, Commentaire bâlois, N.27 ss, ainsi que 47 ad art.40 LCA, dont il résulte qu’une déclaration inexacte d’un faible pourcentage seulement suffit à écarter la prétention dans son ensemble).

                        Pour ce dernier motif également, par conséquent, la demande devrait être rejetée.

4.                                          Vu l’issue de la cause, le demandeur en supportera les frais. Il versera par ailleurs une indemnité de dépens à la défenderesse, tenant compte de la valeur litigieuse, de la relative brièveté de l’instruction et de la situation respective des parties.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande.

2.      Condamne le demandeur aux frais de justice, arrêtés comme suit :

Frais avancés par le demandeur                                    Fr. 2'005.—

Frais avancés par la défenderesse                                 Fr.    140.—

Total                                                                                 Fr. 2'145.--

3.      Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 3'500 francs.

Neuchâtel, le  20 mars 2003

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