Réf. : CC.2001.126-CC1/dhp
A. Les époux F. (défendeurs) sont copropriétaires de l’article X du cadastre de Bôle sur lequel ils ont construit une villa familiale et un dépôt. M., ingénieur à [...], chargé de la direction des travaux, a pour le compte des défendeurs, adjugé les travaux de peinture et de gypserie à R. à [...] (demandeur) selon soumission du 4 mars 1996. Le devis se montait à 49’757.30 francs. L’adjudication prévoit un montant total brut de 46'927.30 francs (D.2/2-3).
Le demandeur a confié les travaux de gypserie en sous-traitance à l’entreprise T.. Celle-ci a confié à son tour en sous-traitance au second degré les travaux de gypserie à une entreprise du canton de Vaud.
Les travaux de gypserie ont débuté vers le 20 avril 1996. Estimant qu’ils étaient entachés de défauts, les défendeurs et M. les signalèrent au demandeur (D.2/5-8). Malgré une première intervention de l’entreprise T., les défendeurs continuèrent de se plaindre de défauts de gypserie. Ils se plaignirent également de défauts de peinture, des couleurs ne correspondant pas à ce qui avait été choisi, la peinture des boiseries présentant des coulures, etc. Par courriers des 9, 11, 13 et 16 septembre 1996, ainsi que 13 décembre 1996 (D.2/7-10, 14), les défendeurs et M. signalèrent en particulier les défauts suivants :
- Exécution irrégulière des crépis (surcharges, creux et bosses, notamment dans les embrasures) ;
- Exécution du crépis avec un grain de 1 mm en lieu et place de 1,5 mm ;
- Tablettes de fenêtres rugueuses et non lisses comme demandé, en raison de l’absence de ponçage après la pose de la première couche de peinture ;
- Peinture des portes intérieures : demandée lisse, elle a été effectuée partiellement au rouleau pour les surfaces planes et au pinceau pour les moulures, donnant un résultat contrasté inesthétique, à la fois martelé et lisse ;
- Coulures et surcharges de peinture constatées sur les boiseries ;
- Les dessus et dessous des portes intérieures et extérieures n’ont pas été peints ;
- Teinte de la peinture non conforme au choix du maître de l’ouvrage (début d’exécution, teinte jaunâtre, en lieu et place d’une teinte en blanc cassé), toujours visible sous la nouvelle couche de peinture.
B. Une facture pour les travaux de plâtrerie de 17'442.10 francs a été adressée par le demandeur à l’intention des défendeurs le 17 septembre 1996. M. la retourna à l’entrepreneur avec différentes corrections (D.2/11-13).
Comme un litige subsistait en ce qui concerne la facturation et la bien-facture des travaux, les parties se sont retrouvées pour trouver une solution sur place le 16 novembre 1996, ceci sans succès (D.2/14).
Le 10 février 1997, le demandeur adressa à M. une facture concernant les travaux de peinture d’un montant de 31'707.05 francs (D.2/17). M. la renvoya au demandeur en mentionnant que le prix définitif ne pourrait être fixé qu’après expertise (D.2/16-18).
Les défendeurs étant insatisfaits de l’exécution de l’ouvrage, la mise sur pied d’une expertise pour juger de la qualité du travail fourni et de la régularité de la facturation fut décidée. G. a été désigné (D.2/19-20). La mission de l’expert a été déterminée par M. (D.2/21). Il a déposé son rapport le 22 mai 1997 (D.2/22). Ses conclusions ont été contestées par les défendeurs (D.2/23, 26).
C. Le demandeur adressa une nouvelle facture aux défendeurs le 31 juillet 1997 (D.2/25). Le montant facturé s’élevait à 48'742.55 francs, le solde à payer en WIR à 5'623 francs et le solde à payer en espèces à 13'119.55 francs.
Le demandeur par son mandataire mit en demeure les défendeurs de payer le montant de 13'119.55 francs (D.2/27).
Les défendeurs maintinrent leur position contestant devoir le montant réclamé (D.2/26, 28).
D. Le demandeur a introduit action devant le Tribunal civil du district de Boudry le 29 octobre 1997, concluant à ce que Les époux F. soient solidairement condamnés à lui payer le montant de 13'119.55 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 1997, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu’il s’agissait du solde dû pour les travaux de plâtrerie et de peinture exécutés.
E. Par réponse du 20 novembre 1997, les défendeurs conclurent au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.
F. Une première expertise judiciaire a été ordonnée et L. à Delémont désigné comme expert. Il déposa son rapport le 13 juillet 1999. Une seconde expertise judiciaire a été ordonnée et H., architecte à [...] a été désigné. Celui-ci déposa son rapport le 27 octobre 2000.
G. Après réforme, les défendeurs déposèrent une nouvelle réponse et demande reconventionnelle, le 31 août 2001, concluant principalement au rejet de la demande et reconventionnellement à la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 33'252.15 francs plus intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, sous suite de frais et dépens.
H. Par réplique et réponse à demande reconventionnelle, le demandeur prit, le 15 novembre 2001, les conclusions suivantes :
« 1. Prendre acte du désistement partiel du demandeur principal à concurrence de CHF 5'116.--.
2. Condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de CHF 8'003.55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 septembre 1997.
3. Rejeter pour le surplus toutes les conclusions de la Réponse et Demande reconventionnelle après Réforme du 31 août 2001.
4. Sous suite de frais et dépens. »
I. Par ordonnance de procédure du 16 novembre 2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry transmit à une des Cours civiles du Tribunal cantonal le dossier de la cause, le montant contesté de la demande reconventionnelle excédant la compétence du tribunal de district.
CONSIDER A N T
1. La valeur litigieuse de 33'252.15 francs en capital (réponse et demande reconventionnelle après réforme) fonde la compétence d’une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.6 al.2 CPC, 21 al.1 litt.a OJN).
2. Les parties sont liées par un contrat d’entreprise (art.363ss CO), dont le contenu résulte de la soumission du 4 mars 1996 et de l’adjudication du 10 avril 1996 (D.2/2-3). L’ouvrage et le prix sont des éléments essentiels du contrat d’entreprise au sens de l’article 2 al.1 CO. Il suffit toutefois que les parties soient d’accord sur le caractère onéreux du contrat. Pour la fixation du prix, les articles 373 et 374 CO s’appliquent.
La lettre d’adjudication du 10 avril 1996 renvoie à la soumission du 4 mars et, par conséquent, aux prix unitaires qu’elle renferme. Il est par ailleurs indiqué que le décompte final se fera d’après les métrés exacts (D.2/3). On est ainsi en présence d’une fixation de prix selon devis approximatif, les prix définitifs devant être fixés en fonction des prix unitaires et des métrés effectifs.
3. Le demandeur réclame en définitive la somme de 8'003.55 francs représentant le solde dû après correction de sa facture au vu des conclusions de l’expert L.. Les défendeurs admettent sur ce point les conclusions auxquelles était parvenu l’expert L. (conclusions en cause défendeurs p.8). Ce montant admis est ainsi dû.
4. L’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il s’agit d’une notion relative qui dépend du contenu du contrat concret. Cette constatation ressort de la comparaison entre les qualités effectives de l’ouvrage et les qualités requises contractuellement. Le critère de comparaison déterminant est l’ouvrage auquel le maître peut s’attendre, selon les règles de la bonne foi, en fonction du contenu du contrat (ATF 114 II 244 : JT 1989 I 167). Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un défaut sur le plan technique. Il peut aussi s’agir d’un défaut esthétique (Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, p.409, n.1411).
Par ailleurs, l’entrepreneur répond en vertu de l’article 101 CO des défauts qui ont pu être causés par le sous-traitant (Gauch/Carron, op.cit. p.431, n.1500).
5. Quant aux droits du maître en présence d’un ouvrage défectueux, l’article 368 al.2 CO dispose que lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute. Cette disposition trouvera en particulier application lorsque, comme en l’espèce, la résolution du contrat avec restitution de l’ouvrage ne peut être envisagée, en particulier, lorsque la restitution de l’ouvrage est exclue par la nature de la prestation effectuée, comme c’est le cas des travaux de plâtrerie et de peinture qui deviennent partie intégrante de l’immeuble, propriété des défendeurs.
Le montant de la réduction selon l’article 368 al.2 CO est celui d’une diminution du prix proportionnelle à la moins-value de l’ouvrage (ATF 111 II 162 : JT 1986 p.586 –587). Le prix plein doit être réduit dans la proportion existant entre la valeur de l’ouvrage envisagé sans défaut et la valeur de l’ouvrage défectueux. Si la valeur objective de l’ouvrage sans les défauts est égale au prix convenu, la réduction est égale à la moins-value. Le juge se fondera alors sur la présomption que la dépréciation correspond au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 : JT 1991 I 173, 111 II 164 : 1985 I 587 : Tercier, Les contrat spéciaux, Zurich 1995, p.442 n.3598ss).
6. Trois expertises ont été déposées, dont une hors procédure (G., D.2/22). Répondant à des conditions plus exigeantes, seules les expertises judiciaires, plus complètes, dont la valeur probante est supérieure, peuvent en l’espèce être prises en considération. Pratiquement celle-ci ne répondait d’ailleurs pas aux questions qui se posaient. Quant aux deux autres expertises – judiciaires -, il y a lieu de suivre les conclusions du rapport H. plus complètes et précises (D.28). Seules ces dernières permettent d’ailleurs d’arriver à des conclusions chiffrées. L’expert H. a par ailleurs expliqué de manière convaincante pourquoi il ne pouvait se rallier sur certains points aux conclusions moins nuancées de l’expert L. (D.28 p.2, p.11). Il convient ainsi de suivre les conclusions de l’expert H.. Celui-ci estime à un montant total de 17'767 francs TTC le coût des réfections nécessaires, soit 12'790 francs TTC pour les réfections indispensables et 4'977 francs TTC représentant une indemnité cosmétique.
Quant aux autres frais allégués par les défendeurs, ils ne peuvent être retenus, ainsi que détaillés par ceux-ci. Le témoin B. à qui un devis a été demandé par les défendeurs F. n’a pas rang d’expert. Il est intervenu à la demande de ceux-ci exclusivement, et ceci après que trois experts déjà, désignés avec l’accord des parties, se soient déjà penché sur la question ! Tout au plus est-il possible de prendre en considération un montant arrêté globalement, lequel tiendra compte des faux frais liés à l’installation de tout chantier. Quant à d’autres travaux jugés nécessaires par les défendeurs, ils ne peuvent davantage être pris en considération dans leur particularité. Il appartenait aux parties de poser à l’expert des questions sur l’ensemble des interventions éventuellement nécessaires, système de sécurité, frais d’électricité, etc, ce qui était d’autant plus facile que l’expert désigné était architecte, au fait de l’ensemble des travaux liés à toute construction ou réfection. La nécessité de telles interventions n’est ainsi nullement avérée. Elle l’est d’autant moins qu’on ignore dans quelle mesure les travaux seront réellement exécutés ou si les défendeurs se contenteront d’une indemnité pour moins-value. Il en va de même des frais de relogement à l’hôtel, qui peuvent d’autant moins être admis que l’immeuble comprend deux étages, ce qui malgré tout limite dans une certaine mesure les inconvénients qu’engendreront les travaux.
Globalement, la moins-value peut ainsi être arrêtée à un montant total de 20'000 francs, soit 17'767 francs TTC, montant arrondi en raison de l’existence de faux frais.
7. Selon l’article 44 al.1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.
Ainsi, les dommages-intérêts peuvent être réduits, voire supprimés, si le maître n’a pas rempli ses obligations ou incombances, ou si sa responsabilité est engagée par le fait de l’architecte ou de l’ingénieur agissant en qualité d’auxiliaire du maître (ATF 116 II 454 ; JT 1991 I 362). Tel sera par exemple le cas si le maître ou son auxiliaire a donné des ordres inexacts ou contradictoires s’agissant des travaux à exécuter. Si tel n’est pas le cas, soit si un manquement ne peut être imputé au maître ou à son auxiliaire, l’article 44 al.1 CO ne trouve pas application (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich, 1995, p.432ss).
En revanche, lorsque tant l’architecte (ou l’ingénieur) que l’entrepreneur ont leur responsabilité engagée en raison d’une violation du contrat passé avec le maître de l’ouvrage, l’article 44 al.1 CO n’entre pas en considération. Dans cette hypothèse le maître de l’ouvrage peut agir contre l’un ou l’autre ou les deux à la fois, sans que la responsabilité éventuelle de l’un puisse avoir une quelconque influence sur la responsabilité de l’autre (ATF 114 II 344 ; JT 1988 I 692).
En l’espèce on ne peut retenir une faute à la charge des défendeurs ou de leur auxiliaire, l’ingénieur M.. Ainsi que le soulignent à juste titre les défendeurs (conclusions en cause défendeurs p.10) la surveillance des travaux par le maître n’entre pas dans ses obligations ou incombances (ATF 125 IIl 223 ; Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, Zurich, 1999, p.390 ; Corinne Jeanprêtre, La responsabilité contractuelle du directeur de travaux de construction, thèse Neuchâtel 1996, p.230ss). Une absence éventuelle de surveillance ne fonde ainsi ni exonération, ni réduction des dommages-intérêts dus au sens de l’article 44 al.1 CO. Il n’est pas davantage apparu qu’un autre manquement puisse être reproché au maître de l’ouvrage ou à son auxiliaire. Le demandeur reste d’ailleurs très vague à ce sujet.
Pour cette raison déjà on ne saurait admettre qu’une réduction doive être opérée en application de l’article 44 al.1 CO.
8. Par ailleurs les conditions formelles pour faire valablement valoir ses droits en cas de défaut de l’ouvrage sont réalisées. En particulier, les défauts ont été signalés à l’entrepreneur aussitôt qu’ils le pouvaient (art.367 al.1 CO). Le demandeur ne prétend d’ailleurs pas que tel ne soit pas le cas.
9. Les défendeurs réclament de plus remboursement du coût de l’expertise privée exécutée par l’expert G., par 495 francs.
Selon l’article 367 al.2 CO, chacune des parties a le droit de demander à ses frais que l’ouvrage soit examiné par les experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations.
En l’espèce, les parties se sont mises d’accord pour faire examiner l’ouvrage par l’expert G., dans le cadre d’une expertise privée. Les défendeurs ont payé la facture de l’expert par 495 francs. Dans la mesure où l’expertise a été requise conjointement par les deux parties, les frais de celle-ci seront répartis entre eux, dans la même proportion que les frais judiciaires, soit à raison d’un tiers à la charge des défendeurs et de deux tiers à la charge du demandeur (chiffre 11 ci-dessous). C’est ainsi un montant de 330 francs que le demandeur doit aux défendeurs.
10. Dès lors, le décompte des montants dus de part et d’autre se présente comme suit :
- Montant dû par les défendeurs, solde après
correction de la facture admise par les défendeurs Fr. 8'003.55
- Montant dû par le demandeur Fr. 20'000.—
- 2/3 des frais de l’expertise G. Fr. 330.—
Le demandeur reste ainsi devoir aux défendeurs solidairement le montant de 12'330 francs, soit 20'000 francs dont à déduire 8'003.55, montant arrondi à 12'000 francs, auquel il y a lieu d’ajouter la somme de 330 francs. Des intérêts moratoires seront dus comme demandé dès la date de la demande reconventionnelle.
11. Vu le sort de la cause, les frais seront répartis à raison d’un tiers à la charge des défendeurs et de deux tiers à la charge du demandeur qui succombe en particulier sur le principe de l’existence de défauts. Une indemnité de dépens réduite sera allouée aux défendeurs.
Les frais et dépens de la réforme seront répartis entre les parties de la même manière. Ceux-ci n’ont pas été détaillés. Il y a lieu de retenir que les frais judiciaires s’élèvent à 990 francs, le solde représentant les dépens également corrigés.
Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne le demandeur à payer solidairement aux défendeurs la somme de 12'330 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2001.
2. Répartit à raison d’un tiers à la charge des défendeurs et de deux tiers à la charge du demandeur les frais de la procédure arrêtés comme suit :
- Frais avancés par le demandeur Fr. 1'080.--
- Frais avancés par les défendeurs Fr. 7'307.50
- Frais de la réforme avancés par les
défendeurs Fr. 990.--_
Total Fr. 9'377.50
3. Condamne le demandeur à payer aux défendeurs une indemnité de dépens réduite de 1'500 francs, dépens relatifs à la réforme compris.
Neuchâtel, le 1er octobre 2003