Réf. : CC.2000.92-CC2/nv
A. Suite à un projet de promotion immobilière, R. L. a acquis, le 6 juin 1991, un appartement de l'immeuble formant la parcelle […] du cadastre de Cernier, au prix de 430'000.00 francs. Il a obtenu dans cette perspective un prêt hypothécaire de 436'800.00 francs, garanti par une cédule hypothécaire de 470'000.00 francs, auprès de la Caisse C.. Ultérieurement, soit le 5 juillet 1993, ce contrat de prêt a été remplacé par un autre, de 449'379.00 francs, auprès de la Banque T., avec la même garantie hypothécaire. Ultérieurement, mais à une date indéterminée, la Banque S. a repris les droits et obligations de la Banque T. (le demandeur l'allègue au fait 8 de la demande et la défenderesse, sans curieusement le démontrer ni même l'alléguer formellement, l'admet dans ses conclusions en cause, en se référant au raisonnement du juge de mainlevée).
R. L. est par ailleurs resté débiteur, avec plusieurs associés dont son frère E. L., de la Banque X. et de la Société Z., compagnie d'assurances sur la vie, en insuffisance de gage pour un total de 2,7 millions de francs, suite à un projet immobilier apparemment désastreux, à Chavornay (PL dem.12).
En septembre 1996, une ou plusieurs réunions se sont tenues entre les créanciers des frères L. et ces derniers, ensemble ou séparément. Un représentant de la Banque S. a participé à au moins l'une de ces réunions. On reviendra plus loin sur la teneur des discussions intervenues.
Par la suite, la Banque S. a adressé à R. L. deux conventions de désinvestissement, datées du 14 avril 1997, par lesquelles le demandeur autorisait la banque à vendre, d'une part, l'appartement de Cernier et, d'autre part, un appartement sis à Verbier, dont il était co-propriétaire avec un certain D. (PL dem.1 et 2). La fiduciaire du demandeur a retourné lesdites conventions à la Banque S. le 24 octobre 1997, soit dans les jours mêmes où se signait et s'exécutait une convention de remise de dette partielle entre le demandeur et ses créanciers de l'affaire de Chavornay (PL dem.7 et 12). Un mois plus tôt, soit en septembre 1997 selon le témoin B. (D.10), une réunion s'était tenue à Ittigen au sujet des immeubles de Cernier et de Verbier.
Alors que la lettre d'accompagnement du 24 octobre 1997 se référait à un accord passé "en son temps lors d'une réunion avec les représentants de votre banque, de la Banque X. et de la Société Z.", selon lequel la Banque S. aurait renoncé "à faire valoir à l'encontre de Monsieur R. L. une éventuelle insuffisance de gage ou de couverture des crédits hypothécaires en rapport avec les immeubles précités" (PL dem.6), la réponse de la Banque S. du 6 novembre 1997, rappelait l'état des dettes hypothécaires du demandeur, avant de poursuivre ainsi :
"Zur Rückführung unserer Kreditforderung schlagen wir Ihnen folgendes Vorgehen vor :
● Sie forcieren den Verkauf der Wohnungen in Cernier und Verbier. Wir bitten Sie, eigens Verkaufsmandate an ortsansässige Immobilienfachleute zu erteilen und uns monatlich über die Verkaufsverhandlungen zu informieren. Wir erwarten von den Herren L. und D., dass beide beim Verkauf aktiv mitarbeiten. Wir stellen uns folgende Mindestverkaufspreise vor :
- 4-Zimmervohnung in Cernier : CHF370'000.—
- 2-Zimmerwohnung in Verbier :CHF130'000.—
● Unter der Voraussetzung, dass die Wohnungen bis am 30. Juni 1998 verkauft sind, halten wir an unserer Aussage fest, die entstehenden Pfandausfälle zu übernehmen. Sollten die Stockwerkeinheiten bis zu diesem Zeitpunkt nicht verkauft sein, werden wir unsere volle Forderung ohne weitere Mitteilung auf dem Rechtsweg geltend machen.
● Anbei erhalten Sie die Desinvestitonsvereinbarung für die Liegenschaft in Verbier. Wir bitten Sie dafür besorgt zu sein, dass diese ergänzend von Herrn D. unterzeichnet wird.
● Da uns für die dargestellten Kredite die Zinsen nicht vollumfänglich bezahlt werden, werden wir diese per 28. Februar 1998 kündigen. Die Kündigung erhalten die Kreditnehmer mit separater Post zugestellt."
B. Le 26 mai 1998, le courtier R. a soumis au demandeur, à la demande de la Banque S., un contrat de courtage relatif à l'appartement de Cernier (PL dem.29), valable du 26 mai au 31 décembre 1998 et prévoyant notamment un prix de vente de 370'000.00 francs et une commission de 4 % en faveur du courtier (PL dem.19). Le 24 septembre 1998, le courtier a suggéré qu'un prix inférieur soit proposé, vu la faiblesse du marché immobilier, et le demandeur s'en est remis à l'opinion de la banque à ce sujet, le 12 octobre 1998 (PL dem.17). Un amateur a été trouvé au prix de 340'000.00 francs et, le 12 novembre 1998, la Banque Y. – substituée entre-temps à l'ancienne Banque S. – a accepté ce prix et s'est engagée à remettre, contre copie du contrat de vente et confirmation irrévocable de paiement, la cédule hypothécaire de 470'000.00 francs "unbelastet frei" (PL dem.20). La vente est intervenue le 1er décembre 1998, avec paiement du prix le 4 janvier 1999, alors que la défenderesse a remis au notaire la cédule hypothécaire, en vue de radiation, le 14 décembre 1998 (PL dem.22).
C. Par courrier du 22 février 1999, la Banque Y. a informé le demandeur que, vu le non respect du délai et du prix de vente fixés dans son courrier du 6 novembre 1997, elle n'était pas prête à assumer l'insuffisance de gage. Elle lui demandait des propositions de règlement du solde, arrêté à cette date à 227'175.00 francs (PL dem.23). Suite à divers échanges de correspondance, la défenderesse a déclaré dénoncer au remboursement le prêt hypothécaire litigieux, le 24 novembre 1999, avec effet au 31 mars 2000 (PL dem.25). Elle a fait notifier au demandeur une poursuite, le 15 mai 2000, pour des montants de 226'815.95 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2000 et 14'778.55 francs plus intérêts à 7,75 % dès le 1er avril 2000. L'opposition totale formée par le poursuivi a été levée, à titre provisoire, par décision du président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz, du 13 juillet 2000, notifiée le 16 août 2000 (PL dem.27).
D. R. L. agit en libération de dette et fait valoir, en substance, qu'à la réunion tenue en septembre 1996, la Banque S. s'était engagée, par l'un de ses représentants, à renoncer à toute prétention supplémentaire, après encaissement du produit des ventes des immeubles de Verbier et de Cernier, compte tenu des engagements bien plus importants pris par les créanciers hypothécaires du projet de Chavornay ; que la lettre de la Banque S., du 6 novembre 1997, travestit son engagement antérieur en y ajoutant une condition de terme ; que la défenderesse n'a pas, dans les faits, tenu compte du terme ainsi articulé, qu'elle a participé activement à la vente de l'immeuble de Cernier, dans les mois suivants, et qu'elle a donné son accord sans réserve au prix de 340'000.00 francs proposé. Elle est donc liée par la convention de remise de dette qu'elle a passée.
E. Pour sa part, la défenderesse conteste tout accord relatif à l'immeuble de Cernier, en septembre 1996, seule une discussion de principe ayant pu être engagée à cette époque. Elle en veut pour preuve que les conventions de désinvestissement ne mentionnent aucun accord de ce type, pas plus que d'autres documents antérieurs à sa lettre du 6 novembre 1997. Elle affirme que les conditions d'une éventuelle remise de dette n'ont été articulées qu'à cette dernière date et que les conditions, essentielles, du prix de vente minimal et du terme de vente n'ont pas été respectées, de sorte qu'elle n'est pas liée par son engagement du 6 novembre 1997.
CONSIDERANT
1. L'action en libération de dette de R. L. intervient dans le délai utile de l'article 83 alinéa 2 LP. La valeur litigieuse fonde la compétence de la Cour saisie.
2. Vu les reprise et fusion bancaires admises par les parties, il est constant que la défenderesse a repris les droits découlant de l'emprunt hypothécaire du 5 juillet 1993 envers le demandeur, sous réserve de la remise de dette litigieuse. C'est le demandeur qui allègue l'avènement de la remise de dette et il lui appartient donc d'en apporter la preuve (art.8 CC).
3. Il est certain que le témoin U. n'a assisté à une réunion, en septembre 1996 à Neuchâtel, que dans le cadre de ce qu'il appelait lui-même la discussion d'un "pacte de non agression" entre créanciers bancaires, vis-à-vis des frères L. (D.11). Comme le noyau de la discussion tenait dans un éventuel abandon partiel de créances, après probable réalisation à perte des immeubles grevés, le témoin n'est guère crédible lorsqu'il laisse entendre qu'il n'avait pas été question, lors de cette séance, de la vente de l'immeuble de Cernier. Certes, le témoin M. (D.12) laissait entendre, à partir de ses notes, que la Banque S. aurait eu une créance de 350'000.00 francs pour l'immeuble de Chavornay et que les frères L. s'étaient engagés à lui payer 50'000.00 francs pour solde de tout compte, mais l'implication de la Banque S. dans l'affaire de Chavornay ne ressort nullement de la convention du 14 octobre 1997, relative à cet objet (PL dem.12) et elle n'est même pas alléguée par la défenderesse (qui disait ignorer les faits allégués sous chiffre 6 de la demande). Le souvenir de ce témoin paraît donc inexact et l'on peut se demander si le montant de 350'000.00 francs figurant dans ses notes n'est pas plutôt une évaluation du prix de vente à obtenir de l'immeuble de Cernier. Aucune certitude n'est possible, cependant. Le cadre général de la discussion de septembre 1996 fait toutefois apparaître comme crédibles les souvenirs du témoin A. (D.17), à tout le moins sur l'objectif poursuivi. Il ne serait d'ailleurs guère concevable que la fiduciaire du demandeur se soit référée, dans ses courriers des 24 et 27 octobre 1997, à des engagements oraux pris antérieurement, s'il n'en était rien. Une telle attitude aurait en effet été le plus sûr moyen de s'attirer les foudres de la créancière dont on requérait une confirmation d'accord.
La Cour tient donc pour certain que le principe d'une remise de dette a été arrêté en septembre 1996 déjà. On n'expliquerait d'ailleurs pas autrement l'envoi, le 14 avril 1997, des conventions de désinvestissement relatives aux mêmes objets. Toutefois, il tient à la nature et à l'importance de telles conventions de ne pouvoir être formulées dans tous leurs détails au cours d'une seule discussion. Il est au demeurant plus que douteux que le témoin U. ait eu la compétence d'engager, seul, la banque qu'il représentait et il n'est pas démontré qu'un autre représentant de la Banque S., doté de pouvoirs, ait été présent à la réunion de septembre 1996.
On ne saurait donc dire que les conditions formulées le 6 novembre 1997 aient trahi un engagement précis formulé antérieurement. Si tel avait été le cas, d'ailleurs, il paraît évident que le demandeur ou ses représentants n'auraient pas manqué de réagir immédiatement, comme l'exige la bonne foi en affaires (ATF 114 II 250, JT 1989 I 591).
4. La position de la défenderesse, telle que formulée le 6 novembre 1997, ne peut cependant s'interpréter, dans le contexte qui ressort du dossier, comme un accord absolument rigoureux et non susceptible de la moindre modification :
-En premier lieu, elle s'articule comme une proposition ("… schlagen wir Ihnen folgendes Vorgehen vor") ;
-Si la défenderesse annonçait qu'à défaut de ventes jusqu'au 30 juin 1998, elle ferait valoir sa pleine prétention par la voie juridique, sans autre communication, elle n'en a rien fait cependant ;
-L'auteur même de la lettre, soit le témoin B. (D.10), déclarait d'ailleurs que "si ce délai n'était pas tenu, on devait renégocier le découvert" ;
-Comme le souligne le demandeur, c'est la défenderesse elle-même qui a chargé un courtier de la vente, un mois seulement avant le terme initialement fixé, en admettant implicitement que celui-ci ne pourrait être respecté ;
-Lorsque le demandeur s'en remettait à l'appréciation de la défenderesse, quant au prix de vente, le 12 octobre 1998 (PL dem.17), en déclarant n'avoir "aucune compétence pour répondre à ce courrier", il s'inscrivait dans la logique de la remise de dette et il eût appartenu à la défenderesse de mettre les choses au clair, si elle n'entendait plus s'en tenir à son engagement antérieur ;
-Au lieu de cela, la défenderesse s'est non seulement déclarée d'accord avec le prix de 340'000.00 francs ultérieurement proposé, mais elle a consenti à la radiation de son gage sur l'immeuble, sans émettre la moindre réserve à l'égard du demandeur.
Dans ces conditions, il faut admettre que la défenderesse n'a elle-même pas tenu pour essentielles les conditions qu'elle avait fixées le 6 novembre 1997. Le terme du 30 juin 1998 ne pouvait d'ailleurs apparaître que comme l'expression d'une certaine pression à la vente, sans que cette date ne soit par ailleurs essentielle, ce que la défenderesse n'allègue d'ailleurs pas. Quant au prix de vente, la lettre du 6 novembre 1997 articulait un ordre de grandeur à atteindre. Comme il ne l'a pas été, l'accord eût certes pu être renégocié, en imposant au demandeur un remboursement partiel, mais vu le silence de la défenderesse, le demandeur était fondé à admettre qu'elle y avait renoncé, ce qui était concevable.
5. Il apparaît ainsi que la défenderesse a bel et bien remis la dette litigieuse, par son courrier du 6 novembre 1997 et ses actes concluants ultérieurs, de sorte que la demande en libération de dette est bien fondée.
Vu l'issue de la cause, la défenderesse en supportera les frais et versera au demandeur une indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 8'000.00 francs.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Dit que le demandeur ne doit pas à la défenderesse les montants de 226'815.95 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2000 et de 14'778.55 francs plus intérêts à 7,75 % dès le 1er avril 2000, objets de la poursuite no 200294 de l'office des poursuites du Val-de-Ruz.
2. Condamne la défenderesse aux frais de justice, arrêtés comme suit :
- avancés par le demandeur Fr. 6'150.00
- avancés par la défenderesse Fr. 400.00
Total Fr. 6'550.00
3. Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens de 8'000.00 francs.
Neuchâtel, le 4 novembre 2002
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges