Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.09.2001 CC.2000.59 (INT.2001.166)

24. September 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,923 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Contrat de vente mobilière. Garantie des défauts

Volltext

A.                                         A la fin de l'année 1998, M., domicilié à Majorque, a acheté à la Manufacture et fabrique de montres et chronomètres X. SA une montre de prestige et de haute technicité appelée Astrolabium Galileo Galilei pour le prix de 38'900 francs (D.3/2-3). Cette montre faisait partie d'une trilogie dont M. avait déjà acquis la montre nommée Tellarium. La montre Astrolabium est très perfectionnée puisqu'elle indique la position du soleil, de la lune et des étoiles. De plus, elle donne l'heure solaire, l'heure ordinaire, le jour de la semaine, le mois ainsi que le signe du zodiaque.

Après paiement du montant de 38'900 francs, dont la défenderesse a accusé réception le 8 décembre 1998 (D.3/4), la montre Astrolabium, portant le no de série 21, a été remise à l'acheteur le 18 décembre 1998. Le 6 février 1999, M. signalait à X. SA que la montre présentait un défaut, l'indicateur des jours et l'indicateur des heures ne fonctionnant pas de manière synchronisée, de sorte que l'indication du jour de la semaine n'était pas centrée, à 12 heures, dans la fenêtre prévue à cet effet (D.3/5). X. SA proposa alors à l'acheteur de faire parvenir la montre à son représentant en Espagne pour réparation. La montre ayant été remise au distributeur espagnol le 10 février 1999, X. SA fit savoir par e-mail, le 15 mars 1999, à l'acheteur que celle-ci avait été réparée et serait renvoyée la même  semaine à Madrid (D.3/11). Le message précisait que les deux roues de friction entre le rouage de base et le module Astrolabium avaient été détériorées par l'usage, ce qui était vraisemblablement en relation avec la correction rapide et qu'il s'agissait d'un défaut rare. Après avoir récupéré sa montre dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de mars, l'acheteur fit un nouvel avis de défaut à la venderesse, le 3 avril 1999, indiquant que la montre s'arrêtait de manière anormale (D.3/12), à la suite de quoi les parties convinrent du remplacement de la montre Astrolabium no 21 par une nouvelle montre Astrolabium, no 49, que M. reçut le 21 mai 1999 (D.3/20). Le 22 mai 1999, l'acheteur signala à la venderesse que la montre fonctionnait, mais que le fermoir du bracelet présentait un défaut. X. SA fit parvenir à M., le 27 mai 1999, un nouveau fermoir ainsi qu'un certificat de garantie relatif à la montre Astrolabium no 49 (D.3/22). Par courrier e-mail du 18 juillet 1999, l'acheteur fit un deuxième avis de défaut relatif à la montre Astrolabium no 49, selon lequel l'indication de l'heure solaire prenait 10 minutes de retard par jour, de telle sorte que l'indication de l'heure ordinaire était décalée d'une heure, voire plus, après une semaine (D.3/24).

Dans ce courrier, l'acheteur indiquait qu'il entendait restituer la montre et obtenir le remboursement du prix de vente. Par fax du 19 juillet 1999, X. SA répondit que le défaut signalé n'avait jusqu'alors été constaté que sur une montre et qu'elle regrettait que la montre Astrolabium de l'acheteur présente ce défaut, qui n'était pas apparu aux contrôles finaux. Elle ajoutait que la réparation pouvait être effectuée dès le 16 août 1999 et durerait environ deux semaines (D.3/25). Le 20 juillet 1999, M. retourna la montre à la maison D., à Madrid, représentant de X. SA en Espagne, en précisant qu'il exerçait ainsi son droit de résiliation du contrat de vente et exigeait le remboursement du prix de vente (D.3/26-27). Le 25 août 1999, X. SA contesta la prétention de l'acheteur en restitution du prix de vente en soulignant que l'entreprise était responsable de la qualité de ses produits et, en cas de réclamation, réparait les défauts éventuels sans frais, mais que le remboursement ne faisait pas partie des conditions de vente et ne correspondait pas à la politique de la société (D.3/31).

Par la suite, les parties ont tenté de régler à l'amiable ce litige, sans toutefois y parvenir. Le 14 octobre 1999, X. SA a informé le premier mandataire consulté par l'acheteur que la montre Astrolabium no 49 (qui avait eu une panne et était réparée) se trouvait à la douane en Espagne et qu'il appartenait à M. de décider s'il désirait la montre no 21, qui était l'objet de la vente, ou s'il préférait prendre livraison de la montre no 49 (D.3/40). Le 4 février 2000, X. SA a livré la montre Astrolabium no 49 au nouveau mandataire de l'acheteur, apparemment sans avertissement préalable (D.3/40). Actuellement cette montre se trouve entreposée dans un safe en l'étude de ce mandataire (D.3/44).

B.                                         Par demande du 20 avril 2000, M. a ouvert action devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, à l'encontre d'X. SA, en prenant les conclusions suivantes :

" Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :

1.      Condamner la défenderesse à restituer au demandeur le prix payé par CHF 38'900.-, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er décembre 1998;

2.      Condamner la défenderesse à verser au demandeur CHF 755.70 à titre de dommages-intérêts;

3.      Donner acte à la défenderesse que le demandeur lui restituera la montre Astrolabium no 49 contre remboursement du prix de vente par CHF 38'900.-, plus intérêts à 5 % l'an à compter du 1er décembre 1998, ainsi que contre paiement du montant fixé à titre de dommages-intérêts.

4.      Sous suite de frais et dépens."

Le demandeur fait valoir en bref que tant la montre Astrolabium no 21 que la montre Astrolabium no 49, qui lui ont été successivement livrées en remplacement l'une de l'autre, ont présenté des défauts et qu'au vu du prix élevé de cette acquisition, on ne saurait lui imposer de garder la deuxième montre, tant celle-ci lui a causé de problèmes. Le demandeur estime qu'il était en droit de résilier le contrat de vente le 18 juillet 1999 et que la défenderesse lui doit le remboursement du prix de vente par 38'900 francs plus intérêts à 5 % l'an dès la date du paiement, soit dès le 1er décembre 1998, ainsi que des frais engagés pour les nombreux courriers et envois, en particulier pour retourner les montres, soit 83'500 pesetas correspondant à 755.70 francs suisses.

Par réponse du 14 août 2000 (D.9), la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et à la condamnation du demandeur aux frais de la cause et à lui verser une indemnité de dépens. Elle fait valoir en bref que tant la montre Astrolabium portant le no 21 que celle portant le no 49 fonctionnaient parfaitement au moment de leur livraison et que, le 18 décembre 1998, elle a remis à "la demanderesse" (sic) avec la montre no 21 un certificat précisant les conditions de la garantie contre les défauts et rappelant que X. SA remplacerait gratuitement toute pièce défectueuse en raison d'un vice de fabrication dûment constaté par les services techniques, cette garantie excluant de fait les actions rédhibitoire ou en réduction du prix. La défenderesse souligne que la cause des défauts ayant affecté les montres Astrolabium no 21 et no 49 n'est pas établie, que ceux-ci peuvent résulter aussi bien d'un accident que d'une utilisation impropre, que ces défauts ont été éliminés rapidement sans préjudice pour le demandeur et que celui-ci ne disposait contractuellement que de la possibilité d'obtenir la réparation de sa montre.

Dans sa réplique (D.11), le demandeur allègue que les certificats de garantie pour les montres Astrolabium no 21 et 49 lui ont été remis non pas à la conclusion du contrat, mais seulement à la livraison des deux montres, qu'ils ne font pas partie intégrante du contrat et n'excluent nullement toute action rédhibitoire. Les défauts allégués par le demandeur ayant été admis par la défenderesse, la résiliation du contrat était totalement justifiée par les circonstances, au vu du prix de 38'900 francs payés pour l'acquisition de cet objet de luxe.

C.                                         Dans leurs conclusions en cause (D.24 et 25), les parties reprennent et développent leurs thèses respectives.

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence de l'une des deux Cours civiles du Tribunal cantonal.

2.                                          a) Avec raison, les parties considèrent qu'elles sont liées par un contrat de vente soumis aux dispositions des articles 184 ss CO. Les règles sur la garantie en cas de défaut – prévues par les articles 197 ss CO – sont en principe de droit dispositif, de sorte que les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement, en aggravant la situation du vendeur ou par des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème édition, Zurich, 1995, no 513). Pour être reconnues et valables, ces clauses doivent correspondre effectivement à la volonté des parties, exprimer clairement l'intention de celles-ci de déroger au régime légal, de sorte qu'elles doivent être interprétées de manière restrictive et ne pas être contraires aux dispositions légales introduisant à cet égard des restrictions (Tercier, op.cit., no 517-519). La garantie légale peut en particulier être remplacée par une "garantie de réparation ou de remise en état", le vendeur ne s'engageant qu'à remplacer ou réparer les pièces défectueuses, à l'exclusion de toute autre obligation (Tercier, op.cit., no 534). Toutefois, l'acheteur n'ayant pas, en vertu des règles légales sur la garantie, un droit à la réparation, une telle promesse du vendeur est d'ordinaire propre à donner l'impression, du moins à l'acheteur qui n'a pas de formation juridique, qu'il est placé dans une situation meilleure que celle offerte par le régime légal. Dans le doute, de telles conventions s'interprètent restrictivement et, faute d'une clarté suffisante, ne comportent pas une renonciation de l'acheteur à se prévaloir des droits que lui confère la réglementation légale (ATF 91 II 344, JT 1966 I 530 ss, spécialement 534-535).

b) En l'espèce, il ne découle nullement des certificats remis au demandeur, postérieurement à la conclusion du contrat, relatifs aux montres Astrolabium no 21 et 49, dont seul le deuxième a été produit (D.3/46), mais qui étaient sans doute identiques, que les actions rédhibitoire et minutoire (en réduction du prix) prévues par le régime légal seraient exclues. Le certificat déposé au dossier ne mentionne en effet strictement rien à ce sujet. Le demandeur est donc en droit d'exercer l'action rédhibitoire, pour autant que les conditions légales en soient remplies.

3.                                          a) Selon l'article 197 al.1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. L'alinéa 2 précise que le vendeur répond de ces défauts même s'il les ignorait. Pour que le vendeur soit tenu à la garantie, il faut que la chose présente un défaut, que ce défaut ait été ignoré de l'acheteur et que celui-ci ne l'ait pas accepté. La preuve incombe à l'acheteur (CC8; Tercier, op.cit., no 366).

b) En l'espèce, on constate qu'à réception des divers avis de défaut émis par le demandeur concernant les montres Astrolabium no 21 et no 49,  la défenderesse ne les a nullement contestés, ni n'a prétendu qu'ils seraient la conséquence d'un mauvais réglage ou d'une utilisation impropre par l'acheteur. Plus particulièrement, après avoir procédé à la réparation de la montre Astrolabium no 21, la défenderesse a écrit au demandeur que celle-ci avait présenté un défaut rare (D.3/11). Après avoir procédé de sa propre initiative à la réparation de la montre Astrolabium no 49, la défenderesse a écrit au mandataire d'alors du demandeur que celle-ci avait eu une panne (D.3/40). Dans sa réponse informelle adressée à la 2e Cour civile du Tribunal Cantonal (D.4), la défenderesse mentionne à ce sujet : "après remise en état, nous avons renvoyé la montre à M. qui en a refusé la livraison". Par ailleurs, en réparant la montre Astrolabium no 49, malgré la prise de position du demandeur qui avait clairement déclaré qu'il entendait résoudre le contrat, la défenderesse a "ipso facto" empêché celui-ci de fournir, le cas échéant, la preuve du défaut, en sollicitant une expertise dans ce but. Il faut dès lors considérer, malgré le témoignage de E., indiquant que le décalage du centrage du jour de la semaine et que le décalage de l'heure solaire sont plutôt des questions de réglage que des défauts (D.18), que la défenderesse a admis l'existence des défauts signalés par le demandeur et affectant les deux montres qui lui avaient été successivement livrées.

4.                                          a) Selon l'article 205 al.1 CO, dans les cas de garantie en raison des  défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction du prix une indemnité pour la moins-value. Selon l'alinéa 2, lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances. Cette dernière disposition, que le juge doit appliquer d'office, donne à celui-ci "carte blanche" pour apprécier, en équité et en pesant les intérêts des parties en présence, s'il serait contraire aux règles de la bonne foi d'imposer au vendeur l'effet résolutoire de la déclaration de l'acheteur, dès lors qu'il en résulterait pour le vendeur un préjudice hors de proportion avec l'avantage qu'en retirerait l'acheteur. Lorsque la chose vendue est si défectueuse qu'elle est inutilisable pour l'acheteur ou qu'il lui manque des qualités promises essentielles, le juge ne peut pas se borner à réduire le prix quand l'acheteur exerce l'action rédhibitoire; il en est de même lorsque le vendeur a commis une faute grave ou lorsqu'il a agi d'une manière dolosive (Giger, Commentaire bernois, no 50 à 52 et 56 ad art.205 CO, Cavin, La vente, traité de droit privé suisse VII/1, p.97-98, SJ 1981, p.572). La résolution du contrat est également justifiée si les coûts de réparation ou la moins-value sont élevés et que le défaut ne peut de ce fait pas être complètement éliminé (ATF 124 III 456, JT 2000 I 172 ss, spécialement 178). En principe, le juge ne peut substituer la réduction du prix à l'action rédhibitoire que s'il peut être exigé de l'acheteur, selon les règles de la bonne foi, qu'il garde l'objet avec ses défauts. Il en résulte que le droit d'intervention du juge en ce sens ne trouve application que dans les cas où le résultat de la pesée des intérêts en présence parle clairement contre la résolution du contrat. Le caractère particulier de l'article 205 al.2 CO implique qu'il ne soit fait usage qu'avec retenue de cette disposition singulière. En aucun cas, le juge ne peut remplacer l'action rédhibitoire par la réduction du prix si les défauts sont suffisamment significatifs pour considérer que l'acheteur aurait renoncé à la conclusion du contrat, au vu des circonstances concrètes, s'il en avait eu connaissance (Giger, op.cit., no 50 et 52 ad art.255 CO). Les circonstances à prendre en considération par le juge sont celles qui existaient au moment où l'acheteur s'est départi du contrat. Le juge décide si, à ce moment-là, la résolution était justifiée (RJN VI 593 ss, spécialement 594).

b) Dans le cas d'espèce, au moment où le demandeur a déclaré résoudre le contrat, l'indicateur solaire de la montre Astrolabium no 49 présentait certains jours un retard de plus de dix minutes, de sorte qu'en une semaine l'indication des heures était décalée de plus d'une heure (D.3/24). Compte tenu du prix élevé de cette montre qui représente un article de prestige, on ne saurait considérer qu'il pouvait être exigé de l'acheteur qu'il conserve l'objet vendu avec le défaut qui l'affectait. S'agissant d'une montre de haute technicité, susceptible d'intéresser avant tout les collectionneurs (cf témoignage E., D.18), l'Astrolabium no 49 ne pouvait être revendue en l'état et ne présentait plus qu'une utilité fort réduite pour le demandeur. On doit également  retenir que celui-ci ne l'aurait pas achetée avec un tel défaut. L'action rédhibitoire exercée par le demandeur est dès lors bien fondée. Conformément à l'article 208 al.2 CO, le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé avec intérêts. La défenderesse doit donc être condamnée à verser au demandeur le montant de 38'900 francs avec intérêts à 5 % l'an à compter du 8 décembre 1998 (D.3/4), le dossier n'établissant pas que le paiement du prix de vente serait intervenu le 1er décembre 1998, comme allégué par le demandeur.

5.                                          L'article 208 al.2 CO prévoit également que le vendeur doit indemniser l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses. Le demandeur prétend à ce titre à un montant de 755.70 francs  qui correspondrait au remboursement des frais engagés pour les courriers et envois, en particulier pour retourner les montres défectueuses au représentant de la défenderesse à Madrid. Sur ce point toutefois, le demandeur s'est borné à alléguer un dommage sans en prouver la quotité. Aucune pièce n'a en effet été déposée au dossier concernant les frais assumés à ce sujet par le demandeur. La conclusion 2 de la demande doit dès lors être rejetée.

6.                                          Le demandeur obtenant gain de cause, presque en totalité, les frais judiciaires seront mis à charge de la défenderesse, de même qu'une indemnité de dépens en faveur du demandeur.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.    Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur le montant de 38'900 francs, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 8 décembre 1998.

2.    Donne acte à la défenderesse que le demandeur lui restituera la montre Astrolabium no 49 contre remboursement du montant précité.

3.    Rejette toute autre ou plus ample conclusion de la demande.

4.    Condamne la défenderesse aux frais de la cause arrêtés à 2'260 francs et avancés comme suit :

-par le demandeur                                                      Fr.             2'200.00

-par la défenderesse                                                   Fr.                  60.00

  Total                                                                           Fr.             2'260.00

                                                                                     ===============

5.      Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens de 3'000 francs.

CC.2000.59 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.09.2001 CC.2000.59 (INT.2001.166) — Swissrulings