A. Déménageur indépendant, G., né en 1935, a conclu avec la compagnie d'assurances X., dès le 1er novembre 1984, un contrat d'assurance lui accordant diverses prestations en cas d'accident, soit : couverture des frais de traitement pour patients privés, en complément des prestations d'une caisse maladie reconnue; paiement d'une indemnité journalière en cas d'hospitalisation; enfin, versement d'un capital de 200'000 francs en cas d'invalidité et de 10'000 francs en cas de décès, l'indemnité pour invalidité étant calculée selon le système d'évaluation dit cumulatif. L'édition de janvier 1984 des conditions générales d'assurances, applicables à la police conclue, ne prévoit pas de règles particulières en matière de prescription ou de déchéance et renvoie à la loi sur le contrat d'assurance (LCA). Cette police a été modifiée en 1992, sans que cela ait une incidence sur le litige qui oppose aujourd'hui les parties.
B. Le 4 juin 1991, en Belgique, G. a été victime d'un accident : alors qu'il déchargeait un camion, un paquet de planches est tombé sur lui et lui a fracturé deux côtes et la hanche droites. Opéré de la hanche en Belgique le même jour, il a été transféré le 7 juin 1991 à l'hôpital de la Providence à Neuchâtel, où il a séjourné jusqu'au 25 juin 1991. L'évolution de son état a été favorable : après un arrêt de travail complet, il a repris une activité professionnelle à 50% jusqu'à fin 1991, puis à 65%. Le 27 juillet 1993 est intervenue une nouvelle opération pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de sa hanche. Les suites opératoires ont été simples et, après une récupération progressive, il a retrouvé une pleine capacité de travail à compter du 1er octobre 1993 (D15/5).
Auparavant, soit quelques mois après l'accident du 4 juin 1991 et vraisemblablement suite à un faux mouvement pour éviter une chute alors qu'il marchait encore avec des cannes, G. a ressenti une douleur sous la forme de brûlure inguinale gauche. A alors été mise en évidence une hernie inguinale gauche, qui a progressivement augmenté de taille. Dans un premier temps, G. a renoncé à se faire opérer et n'a pas avisé la compagnie d'assurances X., se limitant à contenir sa hernie par le port d'un bandage. Au printemps 1996, désormais décidé à se faire opérer, il a informé la compagnie d'assurances X. de son intention. L'opération a eu lieu le 29 juillet 1996 et a entraîné une incapacité totale de travail jusqu'à la fin du mois d'août 1996. Ensuite, G. a pu reprendre une activité professionnelle normale, limitée toutefois à un port de charges raisonnable. Le 28 août 1996, la compagnie d'assurances X. a informé son assuré que pour elle, cette dernière hospitalisation était la conséquence d'une maladie plutôt que de l'accident du 4 juin 1991. C'est pourquoi la compagnie d'assurance a refusé de prendre en charge les frais complémentaires à la chambre commune (D.8 /8 ). Deux factures ont été adressées à G. suite à cette intervention les 29 août et 20 septembre 1996. Une troisième facture de pharmacie, curieusement datée du 12 mars 1997, mentionne diverses prestations, dont un bandage herniaire, datant toutes de 1991. Le tout représente un total de 7'501.45 francs (D.8 /7). La compagnie d'assurances X. a confirmé son refus de prendre en charge ces frais le 21 novembre 1996 puis le 10 février 1997. Suite à de nouvelles demandes de son assuré, elle a maintenu son refus, le 3 juin 1997, tout en précisant qu'elle n'était pas opposée à la mise sur pied d'une expertise médicale. Elle s'en est tenue à cette position le 7 janvier 1999. L'expertise évoquée n'a jamais eu lieu.
Au printemps 1996, plus précisément le 24 mai, G. a déposé une demande de rente auprès de l'assurance invalidité. L'instruction de son dossier s'est prolongée jusqu'au 7 avril 1999, date à laquelle l'office AI (OAI) a rejeté sa demande, retenant en bref que ni la fracture de la hanche ni l'opération de la hernie n'avaient entraîné une diminution notable de sa capacité de gain. Sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a annulé cette décision le 13 août 1999, faisant grief à l'OAI de n'avoir tenu aucun compte d'une troisième plainte de G. portant sur des troubles dorsaux dont le dossier fournissait pourtant des indices d'existence, et invitant l'OAI à procéder en conséquence à une instruction médicale complémentaire. Suite à cet arrêt, G. a fait l'objet d'une expertise au printemps 2000, confiée au Dr L., médecin à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, qui conclut à une incapacité de travail de 50 %, essentiellement au regard de la profession de G. et des lésions lombaires constatées. Par décision du 5 septembre 2000, l'OAI a accordé à G. une demi-rente AI avec effet au 1er avril 1998, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %.
C. Par demande du 17 avril 2000, G. a actionné la compagnie d'assurances X. en paiement de 7'501.45 francs plus intérêts, représentant le remboursement des frais consécutifs à l'opération de sa hernie en juillet 1996, et de 110'000 francs plus intérêts, représentant le capital invalidité dû selon la police d'assurance de 1984 et 1992 pour un taux d'invalidité qu'il évalue à 35 %.
En substance, le demandeur soutient que l'apparition d'une hernie en été 1991 est la conséquence directe du 4 juin 1991, en sorte que la défenderesse doit assumer les frais consécutifs à son traitement. De plus, quand bien même elle a été opérée, la hernie continue à le faire souffrir et engendre une invalidité qu'il est raisonnable de fixer à 35 %.
La défenderesse, qui conclut au rejet de la demande, fait valoir que les prétentions du demandeur sont prescrites et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'apparition chez le demandeur d'une hernie et l'accident du 4 juin 1991.
D. Lors d'une audience tenue le 8 mai 2001, il a été décidé, d'entente avec les parties, que le moyen tiré de la prescription ferait l'objet d'un jugement sur moyen séparé, rendu par voie de circulation.
Dans ses conclusions en cause limitées à la question de la prescription, le demandeur soutient que son invalidité ne peut être tenue pour acquise qu'à la date du 6 mai 1999 au plus tôt, si bien que ses prétentions ne sont pas prescrites. Pour la défenderesse, au contraire, la prescription est acquise dès le 12 mars 1999 au plus tard pour les frais hospitaliers consécutifs à l'opération de la hernie, et dès le 24 mai1999 au plus tard pour le capital dû en cas d'invalidité.
CONSIDER A N T
1. La valeur litigieuse, égale à la somme des prétentions du demandeur, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Selon l'article 46 al.1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. Cette disposition institue bien une prescription au sens des articles 127 ss CO (Maurer, Privatversicherungsrecht, 3e éd., p.392). Conformément à l'article 100 LCA, les principes posés par le CO s'appliquent à la suspension et à l'interruption de la prescription dérivant de l'article 46 al.1 LCA (SJ 1999 p. 430 cons. 4a et les références citées). Selon l'article 135 ch.1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution. Selon le chiffre 2 de cette même disposition, la prescription est aussi interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation.
Le fait donnant naissance à l'obligation, au sens de l'article 46 al.1 LCA, s'entend comme la réalisation du risque assuré. S'agissant de la couverture de frais d'hospitalisation liés à un traitement médical, on doit admettre que le risque assuré se réalise dès l'hospitalisation effective du patient, consécutivement à l'accident survenu, en sorte que la prescription commence à courir au plus tard à la fin de l'hospitalisation, voire dès la réception des dernières factures consécutives au traitement subi durant l'hospitalisation. Quant à la couverture pour un cas d'invalidité, le risque assuré se réalise non pas au moment de la survenance de l'accident, qui provoquera à terme une invalidité, mais au moment où cette dernière peut être tenue pour acquise, soit lorsqu'il y a lieu de constater l'échec des mesures thérapeutiques entreprises. Ce moment se détermine de façon objective et ne dépend pas de la connaissance de son invalidité par l'assuré (ATF 118 II 447).
3. a) L'hospitalisation de G., consécutive à l'opération d'une hernie, a duré du 26 au 31 juillet 1996 et a fait l'objet de deux factures datées des 29 août et 20 septembre 1996. Il n'est pas nécessaire de déterminer à quoi correspond la troisième facture de pharmacie (D8/7), dont on peut penser que la date du 12 mars 1997 correspond à celle du tirage informatique du document plutôt qu'à celle de l'établissement de l'original de la facture, puisque celle-ci porte sur des prestations fournies entre juin et septembre 1991. Même en prenant la solution la plus favorable au demandeur, on doit constater que la prescription était acquise, pour les 7'501.45 francs que totalisent ces trois factures, au plus tard le 13 mars 1999.
La prescription n'a pas été interrompue par une reconnaissance de dette de la défenderesse, qui a au contraire refusé d'emblée d'indemniser le demandeur et n'a pas varié dans sa position, le seul fait de déclarer qu'elle n'était pas opposée à la mise en œuvre d'une expertise ne constituant pas encore une promesse d'indemnisation. De son côté, le demandeur n'a pas sollicité de la défenderesse une renonciation à se prévaloir de la prescription ni n'a interrompu cette dernière par l'un des actes énumérés à l'article 135 ch.2 CO.
b) La procédure ayant été limitée à l'examen de la prescription, il n'a pas été administré de preuves au sujet des causes à l'origine de l'apparition d'une hernie, ni au sujet de ses effets éventuellement invalidants, nonobstant le fait qu'elle a été opérée. Au vu de l'expertise contenue dans le dossier de l'OAI, il est permis de douter de l'influence de la hernie sur l'invalidité que subit aujourd'hui le demandeur, cette dernière ayant été retenue par l'expert essentiellement en raison de ses troubles dorsaux.
En admettant néanmoins qu'il existe un lien entre l'invalidité actuelle du demandeur et la hernie opérée, il y a lieu de considérer ce qui suit. Même si le demandeur l'ignorait encore à cette date, son invalidité doit objectivement être tenue pour acquise en tout cas dès le 1er avril 1998, jour auquel rétroagit la décision du 5 septembre 2000 du l'OAI. Dans la mesure limitée à la hernie, apparue en 1991 et traitée en 1996, l'invalidité acquise du demandeur est sans aucun doute antérieure. C'est en effet dans le courant de l'année 1997 qu'il a ressenti à deux reprises des douleurs abdominales sous effort, à mettre en relation avec l'opération de la hernie. On doit en conséquence admettre que son statut, consécutif à cette opération, était stable et définitif au plus tard à fin 1997. D'ailleurs, dans un prononcé du 3 juin 1999, qui s'est toutefois révélé nul en la forme ( voir arrêt du Tribunal administratif du 13 août 1999), l'OAI avait reconnu une invalidité du demandeur de 100 % dès le 26 juillet 1996 et de 50 % dès le 1er septembre 1996, ouvrant le droit à une demi-rente dès le 1er juillet 1997. Le demandeur ne prétend pas que, postérieurement à l'opération de l'été 1996, il se serait soumis à des mesures thérapeutiques destinées à en améliorer le résultat, en sorte que si cette opération devait être considérée comme un échec, le demandeur était apte à s'en rendre compte durant l'année 1997. G. ne prétend pas davantage que le statut lié à cette opération se serait modifié, singulièrement aggravé depuis 1997. Il faut donc en conclure que l'état du demandeur, en relation avec la hernie, ne s'est plus modifié après 1997. Dès lors, sa prétention est prescrite depuis le 1er janvier 2000 en tout cas, ou éventuellement depuis le 1er avril 2000 si l'on retient, solution qui serait la plus favorable au demandeur, que la prescription n'aurait commencé à courir qu'à compter du jour de l'ouverture de son droit à une demi-rente AI.
Tout comme dans le cas des frais de traitement, aucune cause d'interruption de la prescription, au sens de l'article 135 CO, ne s'est produite.
4. Il suit de ce qui précède que les prétentions du demandeur sont en toute hypothèse prescrites. C'est ainsi à juste titre que la défenderesse excipe de la prescription, aucun élément du dossier ne permettant – ce qui à juste titre n'est pas prétendu – de dire qu'elle le ferait de façon abusive. La demande ne peut en conséquence qu'être rejetée.
Le demandeur, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure, étant précisé qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Arrête les frais de la cause à 2'640 francs, que l'Etat a avancé pour le compte du demandeur, et les laisse à la charge de ce dernier.
3. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse 2'500 francs à titre de dépens.