Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.08.02 Réf. 4C.137/2002
Réf. : CC.1999.986-CC2/cp
A. V. exploitait une entreprise de carrelages et revêtement de sol lorsque, de juillet à octobre 1998, il a exécuté des travaux, destinés à l'aménagement d'une salle de fitness et d'annexes, au premier étage de l'immeuble sis Rue X. au Locle, propriété de la société défenderesse. La salle de fitness devait être exploitée par un certain P., lequel avait conclu un contrat de bail avec la défenderesse, le 24 avril 1998, pour une durée de dix ans dès le ler septembre 1998.
Le demandeur a adressé deux factures à P., les 2 et 5 novembre 1998, d'un montant de 31'018 francs pour les travaux de carrelage et 4'681.15 francs pour ceux de crépissage. Ces factures sont demeurées impayées et, sur requête du demandeur, le Président suppléant du Tribunal civil du district du Locle a ordonné, le 23 décembre 1998, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneur, d'un montant de 36'331.20 francs, grevant article Y. du cadastre du Locle, au profit du demandeur. L'opposition formée par la défenderesse à ladite ordonnance a été rejetée, après administration d'un certain nombre de preuves, par ordonnance du 2 juin 1999.
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B. Par mémoire posté le 22 mars 1999, soit dans le délai de 90 jours imparti dans l'ordonnance du 23 décembre 1998, V. a ouvert action en paiement de 36'331.20 francs plus intérêt à 5 % dès le 18 décembre 1998 (à titre principal), subsidiairement en paiement d'une indemnité équitable de même montant mais avec intérêt dès le dépôt de la demande, ainsi qu'en inscription définitive d'hypothèque légale, pour les montants correspondants. Il demande également la répétition des frais de l'inscription provisoire d'hypothèque légale. En substance, le demandeur allègue que P. lui a commandé les travaux susmentionnés, le 11 juin 1998; que ces travaux ont été exécutés du 6 juillet au 6 octobre 1998, avec l'accord de la défenderesse, et qu'ils "font partie intégrante de l'immeuble"; qu'en cours de travaux, il est apparu que le crédit octroyé par la défenderesse à P. était épuisé, sur quoi l'administrateur de la défenderesse, B., s'est engagé à régler le solde des factures d'entrepreneurs; qu'en réalité, le crédit de transformation n'était d'ailleurs pas épuisé et que la défenderesse l'a utilisé partiellement, par la suite, pour le paiement de loyers, accessoires et frais; que dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de la défenderesse ne serait pas retenue, le demandeur aurait droit à une indemnité équitable, correspondant à l'augmentation de la valeur objective du bien fonds.
En réplique, le demandeur allègue encore que l'administrateur unique de la défenderesse s'est souvent comporté en maître de l'ouvrage, choisissant l'un des entrepreneurs et décidant lesquels seraient payés; qu'il a garanti le paiement des factures lors d'une séance de chantier tenue le 10 septembre 1998; que la prétendue impossibilité de trouver un locataire solvable pour les locaux de fitness tient au loyer exorbitant que la défenderesse prétend en retirer, alors qu'elle doit de toute manière assumer le choix de la transformation qu'elle a approuvée.
C. Pour sa part, la défenderesse a dénoncé le litige à P., lequel a refusé de se joindre au procès. Elle allègue qu'en vertu du bail conclu le 24 avril 1998, P. pouvait entreprendre, à ses frais, des travaux de transformation des locaux; qu'elle s'est limitée à lui ouvrir un crédit de 100'000 francs, pour les travaux qu'il envisageait et qu'il a commandés seul; que les factures étaient d'ailleurs adressées à P., alors que la défenderesse se contentait de les payer directement, par mesure de simplification; que P. a mal géré le chantier et rapidement épuisé son crédit de 100'000 francs, avant de solliciter une "rallonge" de la défenderesse lors de la séance de chantier du 10 septembre 1998; que B. a expressément conditionné une éventuelle augmentation de crédit au fait que P. trouve un autre locataire solvable, ce qui ne s'est pas produit ultérieurement; que les travaux réalisés au ler étage de l'immeuble rendent sa location plus difficile que par le passé et entraînent en réalité une moins-value.
D. A l'audience d'instruction du 11 mai 2000, la défenderesse a déclaré "ne pas contester le montant des travaux dont le demandeur réclame le paiement, ni la date alléguée de la fin de ces travaux". Lors de l'audience du 13 février 2001, elle a précisé n'avoir "pas de contestation s'agissant de l'état des travaux", lesquels permettent aux locaux d'être "loués en l'état pour un fitness", selon les constatations faites.
CONSIDERANT
1. Vu la valeur litigieuse et la nature de la cause, celle-ci ressortit à la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. En ce qui concerne l'inscription définitive d'une hypothèque légale, la jurisprudence cantonale récente (RJN 2000 p.72) a confirmé qu'elle peut intervenir indépendamment de la reconnaissance (judiciaire ou sous seing privé) de la créance à garantir. Statuant sur recours contre ledit jugement (dans un arrêt publié au RO126 III 467, contrairement à l'indication du demandeur !), la IIème Cour civile du Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal, en précisant toutefois qu'après exécution des travaux de l'entrepreneur ou artisan, seule l'inscription d'une hypothèque en capital (selon art.794 al.1 CC, avec l'étendue prévue à l'art. 818 CC) se justifie, et non celle d'une hypothèque dite maximale, intérêts et accessoires compris (selon art.794 al.2 CC), envisageable si l'inscription est requise avant l'exécution complète des prestations contractuelles.
En l'espèce, les conditions de base d'inscription d'une hypothèque légale (RJN 2000 p.74, avec référence à Steinauer) sont à l'évidence remplies. De surcroît, la défenderesse a expressément admis l'exécution convenable des prestations de l'entrepreneur et la valeur intrinsèque des travaux. La garantie demandée doit donc incontestablement être reconnue, de sorte que la conclusion principale no 3 de la demande apparaît comme bien fondée, sous une réserve. Le demandeur fait abstraction, en effet, du rabais que comportait sa facture du 2 novembre 1998, alors que celui-ci n'était aucunement conditionnel (c'est un escompte supplémentaire de 2 % qui eût été accordé en cas de paiement à 30 jours, voir PL dem.3, p.5). La garantie ne peut donc porter que sur le montant réellement facturé, soit 35'698.15 francs plus intérêts dès le 18 décembre 1998.
3. S'agissant maintenant des conclusions en paiement, on examinera d'abord le fondement obligationnel invoqué par le demandeur.
A cet égard, la défenderesse discute longuement, dans ses conclusions en cause, un fait constant, à savoir que le contrat d'entreprise initial a été conclu entre P. et le demandeur (ce dernier l'alléguait expressément au fait 3 de la demande).
Le point véritablement contesté tient dans l'éventuelle garantie donnée, en cours de travaux, par la défenderesse. A ce sujet, l'administrateur B. a déclaré qu'appelé à la séance de chantier du 10 septembre 1998, il avait entendu P. parler d'un repreneur pour les locaux. "J'ai alors laissé entendre que je pourrais faire un effort", ajoutait-il (D.36), sans préciser qu'un tel geste serait formellement conditionné à l'acceptation dudit repreneur. Les observations suivantes s'imposent par ailleurs :
si tous les témoins entendus au sujet de la séance de chantier du 10 septembre 1998 ont relaté une promesse de paiement des maîtres d'état, ainsi qu'une éventuelle reprise par un tiers, tous ne faisaient pas le même lien entre les deux événements. P. indiquait, dans la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque légale (voir le procès-verbal d'audition du 6 avril 1999), que B. s'était déclaré d'accord de payer le solde de factures "si je trouvais un autre locataire solvable", ce qui avait " calmé les maîtres d'état"; au contraire, W. (D.25) semblait nier toute condition liée à l'arrivée d'un repreneur; pour A. (D.24), B. avait "trouvé quelqu'un qui allait reprendre la salle et payer les factures derrière eux"; enfin, aux yeux de J. (D.35), P. disait avoir trouvé un repreneur, sur quoi B. aurait dit "qu'il fallait finir les travaux et qu'on serait payés du moment que quelqu'un reprenait le fitness".
-la correspondance déposée par la défenderesse, dans la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque légale (voir notamment PL10 et 11, soit les courriers échangés entre elle et la fiduciaire C. SARL, les 25 et 31 août 1998) démontre que l'administrateur de la défenderesse envisageait de financer un supplément de travaux en vue de l'exploitation du fitness par P. lui-même, à condition d'obtenir le soutien bancaire nécessaire.
-de toute évidence, la défenderesse n'avait aucun intérêt à ce que les travaux entrepris à ses frais demeurent totalement inutiles, dans l'hypothèse où P. serait incapable de respecter ses engagements. Cela ressort d'ailleurs très clairement du compte-rendu de la réunion de chantier du 10 septembre 1998, établi par l'administrateur B. le 1er février 1999 (PL 13 du dossier d'inscription provisoire d'hypothèque légale, même si la teneur de ce document peut, sur d'autres points, apparaître comme contestable, vu sa date de rédaction).
Il paraît clair que les maîtres d'état concernés ne se seraient pas "calmés", pour reprendre les termes du témoin P., au point de reprendre les travaux, si un simple engagement conditionnel et incertain leur avait été soumis. Par ailleurs, si la condition essentielle - dans la thèse de la défenderesse - ne s'était pas réalisée, celle-ci aurait logiquement dû en avertir les maîtres d'état, plutôt que d'attendre silencieusement leurs réclamations.
Au vu de l'ensemble des circonstances, la Cour est donc convaincue de l'existence d'une reprise cumulative de dette, créant une solidarité entre la défenderesse et le débiteur initial, P., à l'égard du demandeur. On soulignera qu'un tel engagement n'est soumis à aucune forme et qu'il peut être retenu, en particulier, lorsque le reprenant a un intérêt personnel à adhérer à l'obligation (voir notamment Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 902 - 4), comme en l'espèce.
Le fait que le repreneur annoncé par P. n'ait finalement pas conclu de contrat de bail, peut-être en raison des exigences de la défenderesse, relève des conjectures de cette dernière et n'a pas à se répercuter sur la validité de ses engagements vis-à-vis du tiers qu'est le demandeur.
Comme la valeur des travaux n'est, en elle-même, pas contestée (sous réserve de la correction du montant facturé, comme dit plus haut), la conclusion principale no 2 de la demande doit être admise également.
Cela étant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la plus-value, très probablement réelle, que les travaux ont procurée à l'immeuble, ni sur l'indemnité équitable qui pourrait en résulter, à défaut de fondement obligationnel.
4. Vu l'issue de la cause, la défenderesse en supportera les frais y compris ceux de l'inscription provisoire d'hypothèque légale, ainsi qu'une indemnité de dépens tenant compte de la multiplicité des audiences, notamment.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 35'698.15 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 décembre 1998.
2. Ordonne l'inscription définitive, au profit du demandeur, d'une hypothèque légale de 35.698.15 francs plus intérêts à 5 % dès le 18 décembre 1998, grevant article Y. du cadastre du Locle, propriété de la défenderesse.
3. Invite le conservateur du registre foncier du Locle à procéder à ladite inscription.
4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
5. Condamne la défenderesse aux frais de justice, y compris ceux liés à l'inscription provisoire, arrêtés comme suit :
- frais avancés par le demandeur Fr. 2.275.-
- frais avancés par la défenderesse Fr. 195.-
- frais liés à l'inscription provisoire
d'une hypothèque légale, avancés
par le demandeur Fr. 241.40
- frais liés à l'opposition à ladite
inscription provisoire d'une hypothèque
légale, avancés par le défenderesse Fr. 240.-
___________
Total Fr. 2.951.40
ainsi qu'aux frais de l'inscription définitive au registre foncier.
6. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 3'500 francs.
Neuchâtel, le 4 mars 2000