A. V.P. et J.P. (demandeurs) ont vécu en Suisse. A l'âge de la retraite ils ont décidé de rentrer dans leur pays natal, l'Italie. Seul V.P. a annoncé son départ à la police des habitants à La Chaux-de-Fonds. La demanderesse a gardé un appartement à La Chaux-de-Fonds (D.5/D).
Le 30 mai 1997 le demandeur et G. (défendeur) ont signé un contrat qui prévoyait le déménagement d'un certain nombre de biens. Le prix devisé était de 2'000 francs. Il a été versé à raison d'un acompte de 500 francs à la signature du contrat et de 1'500 francs le 20 septembre 1997 (D.5/1).
Le déménagement a eu lieu le 23 septembre 1997. G. conduisait un camion auquel était attachée une remorque. Ceux-ci transportaient les biens des demandeurs et de M. (D.23). V.P. faisait aussi partie du voyage.
Alors qu'il se trouvait en Italie, sur l'autoroute, après la sortie de Seriate, le camion a pris feu. L'incendie n'a pas pu être maîtrisé. Les biens des demandeurs ont été partiellement, voire totalement détruits.
Il s'est révélé, ultérieurement à l'incendie, que le camion utilisé était en fait propriété de V. .
Le dimanche après l'incendie, le défendeur, accompagné de V., s'est rendu chez les demandeurs. A cette occasion, il a été établi un nouveau contrat, dont le contenu était identique au premier signé le 30 mai. Il a été antidaté, puisqu'il mentionne également la date du 30 mai 1997. Il est de la main de V. . Il porte les signatures de cette dernière et de V.P. (D.5/4; D.24).
Les demandeurs étaient assurés auprès de X. qui leur a versé, conformément aux termes de leur contrat la somme de 10'000 francs (D.5/5 et 6).
Les demandeurs se sont par ailleurs adressés au défendeur pour qu'il assume sa responsabilité de transporteur.
Le 14 juin 1998, le mandataire du défendeur répondait en particulier ceci :
"Dans cette affaire, la conduite du véhicule par M. G. est hors de cause. Un incendie s'est déclaré dans le véhicule, propriété de Mme V., sans qu'aucun reproche ne puisse être adressé à son conducteur. Le transport était assuré par Mme V. qui est propriétaire du véhicule en cause. M. G. doit être considéré comme un auxiliaire de celle-ci (D.5/7).
B. Par mémoire du 4 août 1998, V.P. et J.P. ont introduit action contre G. devant une des Cours civiles du Tribunal cantonal, concluant au paiement par le défendeur de 100'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 1997, avec suite de frais, dépens et honoraires.
Dans leur mémoire de réplique, les demandeurs ont réduit leurs conclusions à 81'900 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 1997.
Ils font valoir que le défendeur répond du dommage qu'il leur a occasionné lors de l'exécution du contrat de transport qu'ils ont passé, qu'il ne s'est en aucun cas libéré de sa responsabilité en application de l'article 447 CO, que le défendeur a d'ailleurs commis une faute grave qui a entraîné la destruction totale des biens qu'ils lui avaient confiés, qu'au surplus il leur avait affirmé, suite à une question, qu'il était assuré, alors que ce n'est pas le cas et qu'il prétend même que le camion ne lui appartient pas, qu'il s'agit-là d'une attitude déloyale du défendeur, que leur dommage doit être fixé conformément à l'article 42 al.2 CO, que tout le matériel confié a été détruit, que leur dommage s'élève à 81'900 francs, soit 60'000 francs représentant la valeur assurée de leurs biens selon le contrat d'assurance passé avec X., plus 7'900 francs représentant l'adaptation automatique de la somme, toujours selon le contrat d'assurance, au 23 septembre 1997, plus 10'000 francs de frais liés à ce sinistre en démarches, frais de déplacements et frais de remplacement, 2'000 francs représentant les frais de déplacements et le remboursement du montant du contrat de transport par 2'000 francs également.
C. G. conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute mais a fait preuve de la diligence requise par la loi, qu'il s'est en particulier fié aux indications qui lui avaient été données par les époux V. selon lesquelles le camion était assuré, qu'il n'avait par ailleurs pas à soumettre celui-ci à un contrôle complet dans un garage, n'étant pas lui-même propriétaire du camion. Quant au dommage invoqué, les prétentions des demandeurs sont exagérées, sinon fantaisistes. La réduction dans la réplique de près de 20 % de leurs prétentions confirme d'ailleurs le sentiment que les prétentions des demandeurs ne sont pas sérieuses. Dans le cas particulier, les demandeurs n'ont pas apporté la preuve du prétendu dommage subi. De plus le matériel confié n'a été que partiellement brûlé dans le sinistre. La valeur à neuf fixée par X. Assurances pour l'inventaire du ménage (60'000 francs) ne peut pas être retenue, du moment qu'il s'agit d'une valeur à neuf. De plus seule une partie des biens des demandeurs a été transportée en Italie. On relèvera que contrairement à ce qui ressort du contrat passé, seuls 15 cartons ont été transportés, comme cela ressort du document déposé à la douane du Simplon. Sur place V.P. lui a d'ailleurs déclaré "qu'il pouvait laisser brûler tout ça". Ainsi la somme de 10'000 francs versée par X. est largement suffisante.
CONSIDER A N T
1. La valeur litigieuse, actuellement de 81'900 francs en capital fonde la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Les parties sont liées par un contrat de transport au sens de l'article 440 CO qui dispose que le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire, les règles du mandat étant applicables sauf les dérogations résultant du présent titre (al.1 et 2).
Le contrat antidaté, réécrit par V. après l'incendie sur le modèle du premier contrat passé et signé par cette dernière est nul (art.20 CO), sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer précisément les circonstances dans lesquelles il a été passé. On s'interrogera toutefois sur l'exactitude des faits allégués par le défendeur, qui prétend que ce sont les demandeurs qui ont eu l'idée de signer le contrat antidaté, agissant de leur propre initiative (réponse al.24), alors que la manœuvre tentée était avant tout dans l'intérêt du défendeur, qu'il y a eu une discussion après l'incendie entre celui-ci et les époux V., au domicile de ceux-ci (D.24) et que c'est le défendeur, accompagné de V., qui s'est rendu 3 jours après le déménagement au domicile V.P. et J.P. pour la signature du faux contrat, écrit de la main de V. (D.16, 24).
3. Selon l'article 447 al.1 CO, si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir.
Selon la jurisprudence, cette disposition prévoit une responsabilité causale, la preuve libératoire demeurant possible (ATF 102 II 256, JT 1977 I 214; 93 II 149, 1968 I 530). La doctrine parle de responsabilité causale atténuée (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurich, 1995, p.574 ss; Engel, Partie spéciale du droit des obligations, Berne, 2000, p.592 ss; Guhl/Schnyder/Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht, Zurich, 2000, p.598 ss).
Quel que soit le terme utilisé, il appartient en tous les cas au voiturier, pour diminuer, voire supprimer sa responsabilité, d'apporter la preuve notamment que la perte ou la destruction de la marchandise résulte en particulier de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'aurait pu prévenir, le premier motif de libération n'entrant pas en considération.
4. En l'espèce le défendeur n'a nullement apporté cette preuve. On ignore en particulier tout des causes de l'incendie. Faut-il les rechercher dans une surcharge du camion, un entretien insuffisant, un défaut d'huile ou d'eau ou dans toute autre circonstance ? Le défendeur n'a même pas cherché à apporter, ne fût-ce que des éléments à ce sujet. De même lui aurait-il appartenu, cas échéant, de prouver que la faute éventuellement commise ne lui incombait pas. Or il n'en a rien été sur ce point également. Le défendeur n'a apporté aucune preuve, ni même tenté une explication. Les conditions permettant au voiturier de se libérer de sa responsabilité ne sont ainsi pas remplies, sans qu'il n'y ait même lieu d'examiner, s'agissant des rapports avec les demandeurs, si le défendeur était ou non fondé de penser que le transport était assuré. Cas échéant cette question pourrait en revanche apparaître importante s'agissant des relations G./V..
La responsabilité du défendeur est ainsi engagée au sens de l'article 447 al.1 CO.
5. Quant au dommage, en cas de perte ou de destruction totale, le voiturier doit à celui qui l'a chargé du transport la valeur intégrale de la marchandise, objectivement déterminable (Tercier, op.cit., p.594). Il lui doit la valeur intégrale à l'époque et au lieu de livraison, sans tenir compte du préjudice inférieur ou supérieur subi par l'expéditeur (ATF 47 II 327, JT 1922 I 179). Il ne lui doit en revanche pas réparation du dommage indirect (ATF 88 II 94, JT 1963 I 136). En ce qui concerne la fixation du dommage, l'article 42 al.2 CO dispose que lorsque le montant du dommage ne peut être établi le juge le détermine équitablement en considération du coût des choses et des mesures prises par la partie lésée.
6. En l'occurrence il convient de faire application de l'article 42 al.2 CO et de prendre en considération pour déterminer le dommage subi des éléments suivants. Les demandeurs ne sont évidemment pas en mesure de déterminer avec précision le montant de leur dommage, puisque les biens qui permettraient de le chiffrer ont précisément été détruits. Dès lors seuls des indices peuvent être donnés à ce sujet. Il y a lieu de retenir que tous les biens des demandeurs qui se trouvaient dans le camion ont été totalement détruits, même si le défendeur le conteste. A ce sujet on relèvera que celui-ci avait la possibilité, aussi bien que le demandeur, de prendre les mesures qui s'imposaient pour limiter le dommage. Or il n'a pris aucune mesure. Tous les biens des demandeurs se trouvaient dans le camion qui a totalement brûlé et qui apparemment, au vu en tous les cas des photos qui ont été déposées, n'a certainement pas été rapatrié. Il n'a d'ailleurs été question que du rapatriement de la remorque. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir que seule une partie des biens des demandeurs a été totalement détruite, ni que le demandeur n'aurait pas pris les précautions qui s'imposaient.
En l'espèce, on retiendra par ailleurs que c'est l'essentiel du mobilier des demandeurs qui faisait l'objet du déménagement en Italie, celui qui restait à La Chaux-de-Fonds, apparemment pour une période relativement courte, étant de peu d'importance.
En plus du mobilier ordinaire, un vélo, un vélomoteur, etc. faisaient également partie du convoi.
Quant au nombre de cartons il est des plus vraisemblable qu'il ait été plus près des 30 cartons que des 15 cartons admis par le défendeur. On imagine en effet difficilement que lors d'un déménagement il y ait moins de choses à emporter que ce qui était prévu initialement (voir à ce sujet le contrat, D.5/1) ! ça n'est pas dans l'ordre normal des choses ! De plus il est notoire que lors du déménagement d'un appartement en plus des meubles il y a à déménager un grand nombre de biens qui trouveront place dans des cartons. Les déclarations de la fille des demandeurs vont dans le même sens, même si celles-ci doivent être prises en compte avec une certaine réserve. On notera également les déclarations de l'agent d'assurance B., qui confirme la faible valeur des biens qui restaient dans l'appartement de La Chaux-de-Fonds, qui pouvaient représenter une valeur à neuf de 15'000 francs (D.15), tandis que la valeur à neuf du mobilier dans son ensemble, assuré par X. s'élevait en 1990 à 60'000 francs, montant auquel s'ajoutait une adaptation annuelle automatique, en tout de 7'900 francs (D.5/5, 9). Il est toutefois notoire que la valeur objective en particulier d'un mobilier ordinaire est très sensiblement inférieure à sa valeur à neuf. Par ailleurs, les demandeurs se sont vu verser par X. la somme de 10'000 francs.
7. Dès lors compte tenu de l'ensemble des circonstances, le montant du dommage subi par les demandeurs pendant le transport du mobilier et autres biens de ceux-ci, dont le défendeur répond, peut être estimé à 25'000 francs. La demande est ainsi bien fondée à concurrence de ce montant. Les intérêts sont dus dès l'introduction de la demande dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le défendeur se soit trouvé en demeure avant cette date.
8. Vu le sort de la cause, les conclusions de la demande étant réduites dans une importante mesure, tandis que les demandeurs obtiennent gain de cause sur le principe, les frais seront partagés par moitié et les dépens compensés. L'indemnité due à l'avocat d'office des demandeurs sera fixée ultérieurement.
Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 25'000 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 août 1998.
2. Partage par moitié les frais de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :
frais avancés par l'Etat pour les demandeurs Fr. 4'578.50
frais avancés par le défendeur Fr. 347.50
Total Fr. 4'925.00
3. Compense les dépens.
Neuchâtel, le 29 octobre 2001