A. L.B., ressortissante italienne, domiciliée à Neuchâtel, était séparée de corps de C. suivant un jugement du Tribunal civil de Bergame du 18 mai 1946.
Le 16 février 1948, L.B. a donné naissance à l'enfant P. qui a été inscrit au registre des naissances de Neuchâtel sous le nom de B..
Le 18 juin 1948, L.B. et D., né le 16 mars 1920, divorcé de T. dès le 14 mai 1947, ont signé une transaction, approuvée par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel et selon laquelle le second reconnaissait être le père de P. B. et s'engageait à lui payer une pension mensuelle.
B. Par jugement du 10 janvier 1953, le Tribunal civil de Bergame a déclaré que l'enfant né le 16 février 1948 à Neuchâtel de L.B. n'était pas le fils de C.. Suivant la loi italienne en vigueur à l'époque, l'enfant P. a été inscrit aux registres de l'état civil italien et suisse sous le nom d'emprunt de S., né de parents inconnus.
C. Par acte authentique du 30 mars 1961, reçu Me E., notaire à Neuchâtel, D. a déclaré reconnaître être le père de X. . Le chef du Département de justice du Canton de Neuchâtel a toutefois refusé, le 3 juillet 1961, de faire inscrire la reconnaissance au registre de l'état civil, l'enfant étant doublement adultérin.
L.B. est décédée le 8 avril 1966 à Neuchâtel, après avoir mis au monde une autre fille, Z., née le 7 mai 1953, qui avait été inscrite sous le nom de B. fille de A. qui apparemment n'avait pas été désavouée. De son coté, D. est décédé à La Chaux-de-Fonds le 15 novembre 1989, laissant comme seule descendante sa fille Y., née le 16 septembre 1962 d'un second mariage.
D. Par requête du 13 novembre 1998, X. a demandé à l'officier de l'état civil de Neuchâtel d'inscrire dans les registres de l'état civil l'acte de reconnaissance par lequel D. avait reconnu être son père.
La requête a été transmise au chef de la surveillance de l'état civil, qui l'a soumise à l'appréciation de l'Office fédéral de l'état civil. Après avoir pris l'avis de la section du droit international privé de l'Office fédéral de la justice, l'Office fédéral de l'état civil a conseillé au Département de justice de déclarer irrecevable la requête en renvoyant le requérant à agir devant le juge, soit dans une action en paternité ou en constatation générale ou en rectification de l'état civil.
Par décision du 11 mai 1999, le chef de la surveillance de l'état civil a refusé d'ordonner la transcription de la reconnaissance de X. et l'a renvoyé à agir devant le juge.
E. Par demande du 14 juillet 1999, X., domicilié alors en France, a introduit action devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre Y. et Z. en prenant les conclusions suivantes :
"1. Dire que feue Mme L.B., née le 13 janvier 1918, originaire d'Italie, décédée le 8 avril 1966, est la mère du demandeur;
2. Dire que l'acte de reconnaissance du demandeur comme enfant naturel, établi par feu M. D., originaire de Hergiswil (Nidwald), né le 16 mars 1920, décédé le 15 novembre 1989, doit être inscrit dans les registres de l'état civil;
3. Ordonner à M. l'Officier de l'état civil de Neuchâtel de rectifier l'acte de naissance du demandeur en ce sens et d'effectuer les communications utiles;
4. Statuer sur frais et dépens."
Les deux défenderesses ont déclaré acquiescer à la demande.
CONSIDER A N T
1. L'action tend à la rectification de l'état civil du demandeur et plus particulièrement de sa filiation. En réalité, il s'agit d'une action en maternité qui, si elle n'est pas définie par la loi, n'est pas moins possible en Suisse, à laquelle s'ajoute une action en constatation d'une reconnaissance qui s'apparente à une action en paternité.
2. Le for de l'action en rectification de l'état civil est en principe au lieu où est tenu le registre contenant l'inscription inexacte (ATF 92 II 128 et ss; 86 II 437 et ss), soit au lieu du registre des naissances de Neuchâtel. Comme il s'agit toutefois d'une constatation de la filiation, seules les règles de for applicables à cette sorte d'action sont déterminantes.
3. L'action en maternité peut être, en droit suisse, intentée en tout temps par chacun qui y a un intérêt (BK, Hegnauer, ad article 252 CC, no 67). Le juge compétent est celui du domicile de l'une des parties au temps de la naissance ou au temps de la demande (art. 253 CC).
En droit international privé, soit lorsque l'enfant ou la mère sont étrangers, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une telle action, selon l'article 66 LDIP. Cet article ne précise toutefois pas le moment déterminant pour apprécier les conditions du domicile ou de la résidence habituelle. Toutefois, on admet que si l'enfant ou l'un des parents est décédé entre la naissance et le moment de l'action, le domicile ou la résidence habituelle sont déterminés en fonction de la date de naissance (Bucher, DIP suisse, Tome II, personnes, famille, succession, p. 209). Quant au droit applicable, c'est en principe le droit de la résidence habituelle de l'enfant au moment de la naissance (art. 68 al.1 LDIP en combinaison avec l'art. 69 al.1 LDIP; ATF 118 II 472).
En l'occurrence, il est établi que le demandeur, né à Neuchâtel le 16 février 1948 et actuellement inscrit comme né de parents inconnus, est en réalité le fils de L.B., domiciliée à l'époque à Neuchâtel. En application du droit suisse, ce fait doit être inscrit dans les registres de l'état civil de Neuchâtel.
4. La question est plus délicate en ce qui concerne la filiation avec D.. Comme on l'a vu précédemment, les tribunaux suisses sont compétents et, en principe, le droit suisse est applicable. Or, en droit suisse, une action en paternité dirigée contre D. ne serait pas possible. Les dispositions transitoires concernant l'établissement de la filiation ne permettaient en effet aux enfants nés avant le 1er janvier 1978 d'ouvrir action en paternité que jusqu'au 1er janvier 1980, pour autant qu'ils n'aient pas 10 ans révolus le 1er janvier 1978 (cf art. 13a titre final CC). En l'occurrence, aucune de ces conditions n'est réunie. Au demeurant si D. avait voulu reconnaître son enfant, alors même que sa première reconnaissance avait été écartée à tort, il aurait pu la renouveler dès le 1er janvier 1978, ce qui était simple et facile. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne l'estimait plus justifiée.
5. Toutefois, l'article 69 al.2 LDIP permet aussi de se fonder sur la date de l'action pour déterminer le droit applicable à l'établissement de la filiation. Or, à la date de l'action, le demandeur avait sa résidence habituelle en France. La désignation d'un droit étranger par la loi fédérale sur le droit international privé comprend toutes les dispositions qui, d'après ce droit, sont applicables à la cause. Cela implique également l'examen des dispositions du droit international privé du droit étranger. Or, le droit français renvoie à la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant (art. 311/14 CC FR) soit à la loi italienne, qui permet la déclaration judiciaire de la paternité dans les cas où la reconnaissance est admise.
Selon l'article 250 CCI, l'enfant naturel peut être reconnu par le père et la mère même si ceux-ci étaient déjà mariés avec une autre personne lors de la conception. Au demeurant l'action en déclaration judiciaire de paternité est imprescriptible en ce qui concerne l'enfant (art. 270 al.1 CCI). Il découle de ces deux dispositions que l'action en paternité du demandeur est possible en droit italien.
Certes, le détour par la loi italienne peut paraître quelque peu artificiel. Le Tribunal fédéral l'a toutefois admis dans le cas d'un enfant italien né en 1953 et qui recherchait son père suisse en Suisse (cf ATF 118 II 468 et ss). Il n'y a pas de raison de se montrer plus strict dans le cas particulier, alors que les défenderesses ont acquiescé à la demande.
6. Il convient dès lors de dire que le demandeur est le fils né hors mariage de L.B. et de D..
Conformément à ce qui a été décidé à l'audience du 30 novembre 1999, les frais seront mis à la charge du demandeur, sans dépens.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Dit que X., né le 16 février 1948 à Neuchâtel, de nationalité italienne, est en réalité le fils né hors mariage de L.B., née le 13 janvier 1918, ressortissante italienne, décédée le 8 avril 1966 et de D., né le 16 mars 1920 à Hergiswil (Nidwald), originaire de Hergiswil, décédé à la Chaux-de-Fonds le 15 novembre 1989.
2. Charge le greffe des communications légales.
3. Met les frais de la cause arrêtés à Fr. 922.- et avancés par le demandeur à sa charge.
4. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 26 juillet 2001