Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18)

4. November 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·5,334 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Responsabilité civile des Chemins de Fer Fédéraux Suisses SA. Réparation des dommages corporel et matériel. Réparation du tort moral. Faute de la victime.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.04.2003 Réf. 5C.276/2002

Réf.Réf. : CC.1998.827-CC1/nv

A.                                         Le 23 décembre 1995 vers 13 heures 50, M.B., qui avait quitté la ferme du Crêt-du-Locle [...] appartenant à la famille de son ami, C., roulait au volant d'un véhicule appartenant à son frère F.B. sur le chemin de desserte de la ferme en direction de la J20. Il pleuvait et de fortes rafales de vent soufflaient en direction de La Chaux-de-Fonds. Le chemin de terre d'une largeur d'environ trois mètres était caillouteux, avec des nids de poule et comportait au sud de la voie un petit raidillon asphalté sur quelques mètres. Alors qu'elle franchissait le passage à niveau non gardé, signalé par une croix de St-André, situé entre la ferme C. et la J20, M.B. est entrée en collision avec un train qui circulait de La Chaux-de-Fonds en direction du Locle. La voiture a été traînée sur plus de 280 mètres. M.B. est décédée sur place des suites de l'accident.

B.                                         Le 19 décembre 1997, les parents de feue M.B., C.B. et A.B, et ses frères, G.B. et F.G., ont ouvert action devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre les Chemins de fers fédéraux (CFF) SA. Ils ont conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à verser à C.B. et A.B. un montant minimum de 95'000.00 francs chacun, plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995, et à G.B. et F.G. un montant minimum de 40'000.00 francs chacun, plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995, au titre d'indemnités pour tort moral, perte de soutien et frais funéraires. Ils concluaient en outre à ce que la défenderesse soit condamnée à payer à F.B. la somme de 7'785.90 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995 au titre d'indemnité pour le dommage matériel subi.

                        En bref, les demandeurs soutiennent que la défenderesse a commis une faute grave en laissant subsister un passage à niveau non gardé, signalé par une simple croix de St-André, alors que la dangerosité du passage en question était connue de la défenderesse avant la survenance de l'accident du 23 décembre 1995, puisqu'elle avait déjà envisagé en 1994 de supprimer ce passage à niveau et que d'autres accidents avaient eu lieu précédemment au même endroit. Ils relèvent en outre que le trafic ferroviaire sur cette ligne ne saurait être qualifié de faible, le nombre de trains par jour s'élevant à 56 pendant la semaine et 52 le week-end. Ils expliquent que la victime n'a pas pu entendre les sifflements du train en raison des mauvaises conditions atmosphériques qui régnaient ce jour-là sur la région et que le freinage du convoi ferroviaire était manifestement insuffisant. Ils considèrent que la victime n'a commis aucune faute.

C.                                         Le 4 février 1998, CFF SA a soulevé un moyen préjudiciel, concluant à la nullité pour vices de forme de la demande du 19 décembre 1997. Elle faisait valoir principalement que les allégués de la demande n'étaient pas articulés avec la clarté et la concision exigées par le Code de procédure civile neuchâtelois. Par jugement sur moyen préjudiciel du 11 août 1998, la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté le moyen préjudiciel, considérant que le vice allégué et retenu ne portait pas sur des informalités essentielles et aurait dû en conséquence être soulevé par la voie de la requête incidente. Elle invitait ainsi les demandeurs à déposer une nouvelle demande, ce que ceux-ci ont fait en prenant des conclusions identiques le 31 août 1998. Le 23 septembre 1998, la défenderesse déposa une requête incidente tendant à la rectification des informalités non essentielles contenues dans la demande du 31 août 1998. Elle estimait que les demandeurs n'avaient pas satisfait aux exigences posées par le jugement du 11 août 1998. Le 10 février 1999, la juge instructeur rejeta la requête incidente et fixa un délai pour le dépôt de la réponse.

D.                                         Par réponse du 8 mars 1999, la défenderesse conclut au rejet de la demande. Elle soutient en bref que la victime a enfreint les règles de prudence les plus élémentaires, qu'elle a notamment commis une faute particulièrement grave en n'arrêtant pas son véhicule devant le passage à niveau avant de le traverser et en conséquence que les prétentions élevées par ses proches sont mal fondées. Elle souligne que le train était bien visible en raison de ses couleurs vives, que la distance de visibilité était bonne et que l'équipement du passage à niveau était conforme aux prescriptions de sécurité tant du point de vue administratif que civil.

CONSIDERANT

1.                                          La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.3 CPC, 21 OJN).

2.                                          a) Selon l'article 1 alinéa 1 de la Loi fédérale sur la responsabilité civile des chemins de fer et des bateaux à vapeur et de la poste suisse du 28 mars 1905 (LRChF), toute entreprise de chemins de fer répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été tuée ou blessée au cours de la construction, de l'exploitation ou de travaux accessoires impliquant les dangers inhérents à celle-ci, à moins que l'entreprise ne prouve que l'accident est dû à la force majeure, à la faute de tiers ou à celle de la victime. Cette disposition est complétée par les articles 6, 7 et 8 de la loi qui délimite les conditions de la responsabilité. Aux termes de l'article 2 LRChF en cas de mort, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Ils prévoient également que lorsque, par la mort de la victime, d'autres personnes sont privées de son soutien, il y a également lieu de les indemniser pour cette perte.

                        Il s'agit d'un cas de responsabilité objective pour risques, laquelle a son fondement dans le risque accru que présente ce moyen de transport. En ce qui concerne les risques propres à l'exploitation ferroviaire, on relèvera la vitesse acquise et les conséquences qui s'y rattachent, la puissance de propulsion, l'importance de la masse en mouvement, la longueur de la distance d'arrêt, l'impossibilité de quitter sa trajectoire et donc de tenter d'éviter un obstacle, l'irrégularité du trafic, etc. (voir à ce sujet Pierre Tercier, La responsabilité des entreprises de chemins de fer, Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1998, p.15). S'agissant du dommage corporel, la victime ou sa famille n'a pas à prouver l'existence d'une faute de l'exploitant ou de ses auxiliaires (art.1 al.1 et 2 LRChF). Lorsqu'il y a dommage corporel, la responsabilité objective s'applique aussi à la réparation de certains dommages matériels à condition que les objets endommagés ou perdus aient été sous la garde personnelle de la victime et que ce dommage ait été en connexité avec l'accident (art.11 al.1 LRChF).

                        Selon la loi l'entreprise peut toutefois se libérer en prouvant l'existence d'un des trois faits interruptifs de causalité adéquate, soit la force majeure, la faute de la victime ou la faute d'un tiers. Cependant, selon la jurisprudence ces facteurs ne peuvent interrompre le rapport de causalité que si l'entreprise n'a commis aucune faute ou qu'aucun risque spécial n'a joué de rôle (ATF 102 II 363 : JT 1977 I 306 ; 93 II 111 : 1968 I 74 ; 69 II 259 : 1944 I 77 ; RFJ 1995 p.265). D'après la jurisprudence susmentionnée et la doctrine (en particulier P. Tercier, op.cit., p.16), on doit considérer que les principes qui régissent la responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile (art.59 LCR) ont valeur générale. Or, il découle de l'article 59 alinéa 1 LCR qu'un responsable pour risque ne peut pas invoquer la faute, même grave, de la victime, s'il existe des circonstances qui aggravent le risque, en particulier sa propre faute.

                        b) Il convient ainsi dans un premier temps d'examiner si et dans quelle mesure, l'entreprise ou ceux dont elle répond a ou non commis une faute ou s'il existe un risque spécial qui empêche l'application de l'article 1 alinéa 1 in fine LRChF.

                        En l'espèce, on relèvera s'agissant du risque spécial que l'accident a eu lieu en décembre par un temps détestable, alors qu'il pleuvait et soufflait de fortes rafales de vent. Il s'agit-là de circonstances importantes. Les risques d'accident étaient augmentés et les risques propres à la situation particulière de l'entreprise renforcés. Bien qu'ayant vu à distance le véhicule, le conducteur du convoi ne peut en effet rien faire d'autre qu'actionner dans un premier temps le sifflet de son train à une ou deux reprises, puis à plus courte distance actionner le système de freinage en sachant toutefois évidemment que l'arrêt de son convoi ne sera pas possible avant le passage à niveau et que le choc ne pourra être évité. Si de manière générale, la visibilité est bonne pour l'automobiliste, qui circule à cet endroit en direction de la J20, plus de 500 mètres de chaque côté, bien que la pente que fait à cet endroit, avant le passage à niveau, le chemin de desserte la rende quelque peu plus incertaine, elle était de toute évidence le jour en question fortement diminuée pour les véhicules et en particulier pour les voitures, dont les fenêtres battues par le vent et la pluie étaient assurément fermées. Les risques d'accident en étaient de ce fait sensiblement augmentés. Pour un automobiliste, la visibilité du train de même que son audibilité, en particulier du sifflet de celui-ci, étaient largement diminuées. Les risques spéciaux du convoi résultant en particulier de sa vitesse (plus de 100 km/h), de l'importance de sa masse et de l'impossibilité de quitter sa trajectoire, en étaient de ce fait sensiblement renforcés.

                        Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner à ce stade si l'autre condition, soit la faute imputable à l'entreprise ou à ses auxiliaires, qui rend aussi inutile l'examen de la rupture éventuelle du lien de causalité, est également réalisée. Cette question, soit la rupture éventuelle du lien de causalité par la force majeure, la faute de la victime ou celle d'un tiers peut ainsi, à ce stade, rester ouverte (cf. C2a in fine).

3.                                          Quant aux conséquences financières qu'il y a lieu de tirer, l'article 1 alinéa 1 LRChF dispose notamment que l'entreprise répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été tuée ou blessée, l'article 2 précisant qu'en cas de mort, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation et que si, par la mort de la victime, d'autres personnes sont privées de son soutien, celles-ci doivent être indemnisées de cette perte. Ces dispositions correspondent pour l'essentiel à l'article 45 CO. Selon l'article 5 LRChF, si l'accident est dû en partie à une faute de la victime, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire proportionnellement l'indemnité. La faute n'entraîne toutefois une réduction de l'indemnité que si elle n'est pas déjà d'une gravité telle qu'elle est interruptive du rapport de causalité adéquat (Tercier, op.cit., p.19).

                        S'agissant de la perte de soutien, les enfants ne peuvent être considérés comme le soutien de leurs parents, au sens de l'article 45 alinéa 3 CO auquel il y a lieu de se référer, que dans la mesure où la contribution qu'ils apportent ou auraient apportée par leur travail au revenu de la famille dépasse ce qu'ils reçoivent de leurs parents, de sorte que leur décès contraint ceux-ci à réduire leur train de vie (ATF 112 II 118 et références citées).

                        S'agissant de la réparation du tort moral, celle-ci est réglée par l'article 8 LRChF qui dispose que s'il y a eu faute de l'entreprise ou des personnes dont elle répond, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, notamment quand il y a eu dol ou faute grave, allouer à la personne lésée ou à la famille de la victime une somme équitable, indépendamment de la réparation du dommage constaté. Ainsi que le souligne le professeur Tercier, cette règle qui fait partie d'une loi de 1905 et correspond à l'ancien article 54 CO est un reste d'une conception restrictive de la réparation du tort moral, qui pouvait avoir cours au tournant du 19ème siècle, conception totalement dépassée depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code des obligations. L'application comme telle de cette disposition conduit à un résultat choquant. Aussi le professeur Tercier se demande-t-il s'il n'y aurait pas lieu de considérer que cette disposition, à défaut d'avoir été formellement abrogée, l'a été matériellement par les interventions législatives ultérieures (P. Tercier, op.cit., p.21 ; P. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich, 1984, N.1957).

                        On relèvera qu'en 1948 déjà, le Tribunal fédéral avait refusé de subordonner l'octroi d'une indemnité pour tort moral à l'existence d'une faute ce qui n'était pas évident (ATF 74 II 202, JT 1949 I 516). Il avait alors notamment considéré qu'une indemnité pour tort moral pouvait aussi être octroyée dans les cas de responsabilité résultant de la seule causalité objective. Dans l'arrêt considéré, et même si la question ne se posait pas sous cet angle, le Tribunal fédéral mentionnait d'ailleurs qu'on pouvait aussi se demander si les dispositions des lois spéciales, en particulier l'article 8 LRChF, ne devait pas être complétées par d'autres dispositions plus générales du CO, singulièrement par l'article 54 CO qui ne fait pas de la faute une condition de la réparation du dommage (voir également à ce sujet Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftflichtrecht, II/3, §27, N.189).

                        Le professeur Tercier sera suivi dans la voie qu'il a tracée. L'article 8 LRChF ne peut être appliqué pour lui-même, indépendamment des modifications législatives, nombreuses, qui sont intervenues depuis 1905 et en particulier de l'article 47 CO et des dispositions destinées à mieux protéger les droits de la personnalité, tout particulièrement de l'article 49 CO, qui ne fait plus de la faute de l'auteur de l'atteinte une condition de l'indemnisation pour tort moral. Actuellement et indépendamment de la disposition spéciale de la LRChF, où l'indemnité pour tort moral peut trouver son fondement, on doit admettre qu'en application des dispositions générales des articles 47ss CO, toute atteinte illicite aux droits de la personnalité, indépendamment de l'existence ou non d'une faute de l'auteur, justifie selon les circonstances une indemnité pour tort moral (voir également FF 1982 II 661). En d'autres termes, la Cour estime que l'on est ici en présence d'une lacune improprement dite : la loi de 1905 contient sur ce point une réglementation devenue avec les années à ce point insupportable et choquante que son invocation relève de l'abus de droit (voir sur cette notion de lacune improprement dite et son rattachement à l'art.2 al.2 CC : Deschenaux, Le Titre préliminaire du code civil, T.II/1, p.94, cité notamment dans l'ATF 114 II 353 cons.1c, à propos de l'article 343 al.1 CO avant son abrogation par la LFors, et l'ATF 120 III 131, JDT 1997 II 67, cons.3b, à propos de l'article 131 LP).

                        On relèvera également qu'envisagé sur un angle plus historique, l'article 8 LRChF ne faisait que reproduire l'ancien article 54 CO, lui-même abrogé et remplacé par l'article 47 CO qui, ainsi que relevé ci-dessus, ne fait plus dépendre d'une faute l'octroi d'une réparation morale.

                        Quant aux dommages matériels, la loi prévoit une responsabilité objective indépendante de toute faute uniquement lorsqu'une victime a été blessée ou tuée et que l'accident a entraîné la perte ou la destruction d'objets qui se trouvaient sous la garde personnelle de la victime (art.11 al.1 LRChF). En revanche, lorsqu'il n'y a pas eu de dommage corporel, l'entreprise ne répond des dommages matériels que s'il y a eu faute de l'entreprise (art.11 al.1 LRChF). Ce double régime que rien ne justifie est lui aussi l'objet de critiques soutenues (Rapport de la commission d'étude pour la révision totale du droit de la responsabilité civile, Office fédéral de la justice, Berne 1991, p.66 et 204ss ; P. Tercier, op.cit., p.23).

4.                                          a) En l'espèce, s'agissant du dommage corporel lié au décès, les demandeurs réclament 14'289.00 francs au titre de frais funéraires ainsi que 1'200.00 francs au titre d'autres frais engagés à la suite du décès de M.B.. Le montant de 14'289.00 francs se décompose comme suit (D.3) : frais d'incinération et de transport du corps (2'385.60 francs), facture de crémation, acte de décès, fleurs (911.90 francs), cérémonie et chambre funéraire (709.25 francs), fleurs (76.50 francs), frais d'avis mortuaire (1'134.55 francs), honoraires du médecin (87.00 francs), frais de poste (80.00 francs), cartes de remerciement (268.40 francs), frais repas (940.80 francs), frais caveaux, gerbe, gravure (FF 30'792.00).

                        La jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que la notion de frais d'inhumation au sens de l'article 45 CO englobait tous les frais en relation directe avec le décès, à l'exception des frais d'entretien de la tombe (ATF 113 II 323 : JT 1988 I 699). En l'espèce, tous les frais réclamés par les demandeurs sont en relation directe avec le décès de la victime. S'agissant du montant de 1'200.00 francs, bien que non établi lors de l'administration des preuves, il peut être admis, ayant été reconnu par la défenderesse (D.16, allégué 47 ; D.20). En conséquence, le montant de 15'489.00 francs avancé au titre de frais liés au décès peut être retenu.

                        b) L'article 5 LRChF précise que la faute de la victime est un motif de réduction de l'indemnité, le même principe étant énoncé de manière générale à l'article 44 CO, qui dispose que le juge peut réduire les dommages-intérêts lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le préjudice, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

                        c) En l'espèce en ne s'arrêtant pas devant le passage à niveau, alors qu'un train s'approchait, M.B. a commis une faute de circulation.

                        Selon l'article 28 LCR, les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt ; à défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque des véhicules s'approchent sur la voie ferrée. L'article 3 alinéa 1 de la Loi fédérale sur la police des chemins de fer mentionne également l'interdiction faite aux voitures de traverser la voie aux passages à niveau lors de l'approche d'un train. L'article 93 alinéa 5 OSR prévoit que si la croix de St-André n'est pas assortie d'un signal à feu clignotant, l'usager de la route doit s'assurer par lui-même qu'aucun véhicule ferroviaire ne s'approche et que le passage est libre.

                        Il appartient à l'entreprise de chemins de fer de prouver que la victime a commis une faute. En l'espèce, il ressort des déclarations à la police du témoin Maurice Ryter, conducteur de la locomotive (D.21/3, 33) que la voiture roulait lentement, à une vitesse constante. Il a précisé que la voiture n'avait pas ralenti à l'approche du passage à niveau et que la conductrice avait les avant-bras posés sur le volant. Il a expliqué qu'il avait vu la voiture qui se trouvait à 50 mètres environ du passage à niveau et qu'il avait sifflé une première fois pour l'avertir de l'arrivée du train, conformément au signal siffler se trouvant à environ 350 mètres du passage à niveau. Ne constatant pas de réaction de l'automobiliste, il avait sifflé une nouvelle fois et commencé à freiner (D.21/3). Lors de son audition en cours de procédure (D.33), le conducteur de la locomotive a encore précisé avoir tout d'abord pensé que le conducteur de la voiture avait adapté sa vitesse pour s'arrêter avant le passage, puis ne constatant pas de décélération avoir exécuté un freinage d'urgence. L'administration des preuves a permis de vérifier, à l'aide de la bande, que les deux phases de freinage – décélération par freinage électrique, puis décélération par utilisation du frein d'urgence – avaient eu lieu (D.31). L'examen de la bande du train a permis d'établir que le freinage d'urgence avait commencé entre 270 et 290 mètres avant le point de choc (D.31a et b). Le chef du train et plusieurs passagers ont confirmé avoir entendu siffler avant l'immobilisation du train (D.21/3). S'agissant des conditions météorologiques, le conducteur de la locomotive a indiqué que le temps était couvert, la pluie abondante et le vent très fort. Le rapport de police établi le jour de l'accident (D.21/3) mentionne qu'il pleuvait, avec des fortes rafales de vent, et que la visibilité était bonne sur plus de 500 mètres de chaque côté du passage à niveau. Il mentionne également que lors des différentes interventions sur les lieux, la police avait remarqué que pour franchir le passage à niveau, il était nécessaire de baisser les vitres latérales du véhicule, embuées et fouettées par la pluie, afin d'avoir une bonne visibilité. Les constatations au sujet des conditions atmosphériques ont été confirmées par le rapport du service des renseignements climatologiques de Suisse romande (D.58). Le rapport relève que la journée du 23 décembre 1995 a été caractérisée par du mauvais temps et des vents forts venant du sud-ouest en direction de La Chaux-de-Fonds. Il précise que vu la situation météorologique générale, la visibilité ne devait pas être très bonne et note que la présence des vents soutenus avec simultanément des précipitations devait rendre cette visibilité ponctuellement et brièvement un peu moins bonne. Une approximation indique que d'une manière générale, la visibilité devait être de deux à quatre kilomètres.

                        La conductrice connaissait bien les lieux (D.34). Elle ne pouvait ignorer ni le danger que représentait ce passage à niveau, ni l'existence des croix de St-André qui l'obligeaient à s'arrêter lorsqu'un train s'approchait, ce qu'elle n'a pas fait le jour en question. Il est possible que les vents forts et la pluie aient assourdis les sifflements du train, voire aient totalement empêché la victime d'entendre ces sifflements. Il est également possible que, comme l'ont constaté les policiers qui se sont rendus sur les lieux après l'accident, la buée sur les vitres latérales de la voiture ait empêché la victime d'avoir une bonne visibilité (D.21/3). Toutefois, en cas d'impossibilité de percevoir clairement la situation, vu les très mauvaises conditions atmosphériques existant, l'automobiliste avait à s'arrêter et à baisser les vitres de sa voiture pour s'assurer qu'aucun train n'approchait, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors on ne peut que retenir qu'en omettant de s'arrêter devant le passage à niveau, la victime a agi fautivement, se rendant coupable d'infraction à l'article 28 LCR.

                        d) En revanche, il n'apparaît pas que la société défenderesse ait commis de faute, soit directement en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l'exploitation, soit indirectement, par l'intermédiaire de l'un de ses agents, en l'espèce du conducteur du convoi. Sur ce dernier point, rien ne permet de retenir que le conducteur ait fait preuve d'un quelconque manquement. Il a apparemment actionné le sifflet du train comme il le devait. Rien en tous les cas ne permet de retenir que tel n'ait pas été le cas. Celui-ci l'a d'ailleurs actionné selon ses déclarations une deuxième fois. Il a actionné le freinage, puis le freinage d'urgence dès qu'il a constaté que la voiture ne s'arrêtait pas (sur les circonstances de la collision voir également C.4c ci-dessus). On ne peut davantage retenir que la signalisation mise en place à cet endroit (croix de St-André) ne respectait pas les dispositions légales. L'article 6 alinéa 2 de l'ordonnance sur la signalisation des passages à niveau précise quand une croix de St-André peut être installée. Ce n'est le cas que sur des routes à faible trafic, lorsque la visibilité est telle que le conducteur d'un véhicule routier s'approchant de la voie ferrée a assez de temps pour s'arrêter avant le passage à niveau quand un véhicule sur rail circulant à la vitesse maximale autorisée est en vue et que les usagers de la route déjà engagés sur le passage à niveau ont encore le temps de le traverser au moment où un véhicule ferroviaire circulant à la vitesse maximale autorisée apparaît (1) ; ou s'il s'agit de chemins de terre (2). Tel était bien le cas en l'espèce. Le fait que le chemin ait été asphalté sur quelques mètres juste avant le passage à niveau proprement dit ne modifie pas la situation. De plus, le chemin en question était manifestement à faible trafic. On notera par ailleurs que la visibilité est bonne pour ceux qui franchissent le passage, 500 mètres de chaque côté (les conditions atmosphériques limitant la visibilité étant évidemment réservées). Il n'apparaît dès lors pas qu'en ne prenant pas d'autres précautions à cet endroit que la pose d'une croix de St-André, la défenderesse ait enfreint la loi, et en particulier l'article 19 al.1 LF sur les chemins de fer qui impose à l'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour assurer entre autres la sécurité de l'exploitation ainsi que pour empêcher que des personnes ou des choses ne soient exposées à des dangers, tout passage à niveau et plus encore non gardé présentant de toutes façons des risques.

                        e) Vu la faute commise par la victime d'une part et d'autre part les importants risques inhérents à l'exploitation des chemins de fer, risques aggravés par les conditions atmosphériques qui rendaient d'autant plus dangereux la traversée du passage à niveau, il paraît équitable de réduire d'un quart environ l'indemnité due aux héritiers de M.B., laquelle, compte tenu de l'indemnité versée par la Suva au titre de frais funéraires et frais de transport, de 2'289.00 francs, s'élève à 13'200.00 francs. C'est ainsi un montant de 9'900.00 francs auquel les demandeurs C.B. et A.B. peuvent solidairement prétendre.

5.                                          Les demandeurs réclament une indemnité pour une perte de soutien correspondant à l'aide qu'ils estiment par mois à 200.00 francs, ainsi qu'à deux heures d'aide au ménage que la défunte apportait à ses parents. Ils proposent de capitaliser la valeur de cette aide en tenant compte du fait qu'elle leur serait apportée pendant une dizaine années, en se référant aux frères aînés de la défunte vivant toujours au domicile familial et précisent que cette aide aurait vraisemblablement augmenté avec son revenu. Les demandeurs ont laissé le montant de l'indemnité à l'appréciation du tribunal.

                        Les enfants ne peuvent être considérés comme le soutien de leurs parents au sens de l'article 45 alinéa 3 CO que dans la mesure où la contribution qu'ils apportent ou auraient apporté par leur travail au revenu de la famille dépasse ce qu'ils reçoivent de leurs parents, de sorte que leur décès contraint ceux-ci à réduire leur train de vie (ATF 112 II 118 et références citées). Or il apparaît que le montant de l'aide future apportée par la victime aurait été compensé d'un point de vue économique par les frais liés à son entretien. On relèvera par ailleurs qu'il ressort du dossier de la SUVA que la défunte avait des projets de mariage avec son ami et envisageait de se mettre en ménage avec lui (D.24). Il est ainsi peu probable que la défunte aurait vécu une dizaine d'années encore au domicile familial. De plus, il apparaît qu'il y avait pour le moins compensation entre les frais liés à son entretien et l'aide qu'apportait la défunte aux tâches ménagères. Ainsi, il n'apparaît pas que l'accident dont a été victime, M.B., entraîne pour les demandeurs une diminution de patrimoine justifiant l'octroi d'une indemnité pour perte de soutien.

6.                                          Quant aux dommages matériels, le montant de 7'785.90 francs auquel prétend avoir droit F.B. en tant que détenteur du véhicule, peut être retenu. Ce montant doit en effet être admis dans la mesure où dans le cadre des discussions qui ont eu lieu entre les parties, les demandeurs ont présenté un décompte s'agissant de leur dommage matériel de 20'050.20 francs, qui comprenait le dommage subi par la perte de la voiture et où la défenderesse se référant et se basant sur ledit décompte, qu'elle reconnaissait, offrait la moitié du montant réclamé, nullement parce qu'elle en contestait les chiffres mais en particulier, en raison de la faute commise par la victime (D.3/10, 14). Il y a toutefois lieu ainsi que cela ressort du considérant 4e ci dessus de réduire en raison de la faute commise par la victime d'environ un quart le montant dû à ce titre, lequel sera ainsi arrondi à 5'850.00 francs.

7.                                          S'agissant de l'indemnité pour tort moral, les demandeurs la chiffrent à 50'000.00 francs pour chacun des parents et à 25'000.00 francs pour chacun des frères de la victime.

                        Selon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation pour tort moral dépend avant tout de la gravité de l'atteinte ou plus exactement de la gravité de la souffrance qui est résultée de cette atteinte, car celle-ci quoique grave peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 116 II 299). En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 et jurisprudence citée), mais n'en obéit pas moins à certaines règles posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui en soit ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins l'indemnité allouée doit être équitable et proportionnée à l'atteinte de manière qu'elle n'apparaisse pas dérisoire (ATF 118 II 410 ; SJ 1993 p.198 ; RJN 1998, p.238).

                        La jurisprudence rendue en application de l'article 47 CO a considéré que la mort soudaine et inattendue d'un proche peut être une cause d'augmentation du tort moral, surtout lorsque l'événement paraît absurde et évitable, dans le sens où l'absurdité de l'événement augmente les difficultés du travail de deuil (ATF non publié du 20 mars 1990 ; Plädoyer 1996, cahier 1, p.69). Des relations familiales harmonieuses peuvent également constituer un motif d'augmentation du tort moral (Hütte/Gross, Tableaux de jurisprudence concernant des décisions judiciaires rendues de 1984 à 1996).

                        La faute du lésé peut être prise en considération dans le cadre de l'article 44 CO, soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre. Dans cette dernière hypothèse, l'ampleur de la réduction de l'indemnité pour tort moral devra en principe rester dans l'ordre de grandeur de la réduction destinée à réparer le dommage matériel (ATF 116 II 734, JT 1991 I 702). On retiendra comme date déterminante celle du jour du décès (SJ 1994, p.589).

                        Dans le cas particulier, on relèvera que toute la famille, composée en particulier de trois enfants adultes, vivait sous le même toit. On peut en déduire l'existence de relations familiales d'une certaine intensité. Le décès très soudain de M.B. ainsi que les circonstances dans lesquelles il est survenu, à la veille des Fêtes de Noël, rend assurément particulièrement pénible ce décès. Dès lors, compte tenu d'une réduction due à la faute de la victime, une indemnité de 20'000.00 francs pour chacun des parents et de 5'000.00 francs pour chacun des frères paraît équitable et tenir compte des circonstances prérappelées.

                        De même qu'en ce qui concerne le dommage matériel, les intérêts courent dès la date du décès, les demandeurs en réclamant en l'espèce dès le 24 décembre 1995.

8.                     Vu le sort de la cause, les demandeurs obtenant pour l'essentiel gain de cause sur les principes même si les montants ont été très sensiblement réduits, les frais seront partagés par moitié et les dépens compensés.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Condamne les Chemins de fer fédéraux suisses SA à payer solidairement à C.B. et A. B. 9'900.00 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995.

2.      Condamne les Chemins de fer fédéraux suisses SA à payer à C.B. 20'000.00 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995.

3.      Condamne les Chemins de fer fédéraux suisses SA à payer à A.B. 20'000.00 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995.

4.      Condamne les Chemins de fer fédéraux suisses SA à payer à F.B. 10'850.00 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995.

5.      Condamne les Chemins de fer fédéraux suisses SA à payer à G.B. 5'000.00 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 décembre 1995.

6.      Répartit par moitié les frais de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :

frais avancés par les demandeurs                 Fr.   7'770.00

frais avancés par la société défenderesse     Fr.      335.30

Total                                                                  Fr.   8'105.30

7.      Compense les dépens.

Neuchâtel, le 4 novembre 2002

CC.1998.827 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 04.11.2002 CC.1998.827 (INT.2004.18) — Swissrulings