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Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1)

8. Januar 2001·Français·Neuenburg·Autorité de surveillance des avocats·HTML·1,580 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Obligations de l'avocat en procédure pénale

Volltext

A.      Le 1er septembre 2000, S., alors détenu préventivement aux Prisons de La Chaux-de-Fonds sous l'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie, a mandaté, avec faculté du substitution, Me Y.., avocat à Neuchâtel, aux fins d'assurer sa défense pénale. Le 11 septembre suivant, ce mandat a été porté à la connaissance du juge d'instruction de Neuchâtel, chargé de l'information pénale, par Me X., collaboratrice de Me Y.. Le matin du 13 septembre 2000, alors qu'elle n'avait pas eu encore accès au dossier constitué par le magistrat instructeur, Me X. a contacté I., banquier à Genève, qui avait acquis de S. une aquarelle attribuée à Toulouse-Lautrec, qui s'était départi du contrat après avoir conçu des doutes sur l'authenticité de l'œuvre, qui avait dès lors obtenu remboursement du prix payé, mais n'avait pas encore restitué la peinture. Me X. a indiqué à I. que son client était détenu préventivement à La Chaux-de-Fonds et qu'il l'avait mandatée aux fins de récupérer l'aquarelle en question pour qu'elle soit restituée à son propriétaire, plaignant dans la procédure pénale. Or, le juge d'instruction avait, le 4 septembre précédent, délégué à la police le soin d'entendre I. aux fins de renseignements et d'effectuer chez ce dernier une perquisition pour découvrir et séquestrer l'aquarelle en question. De plus, la police avait convoqué I. justement le 13 septembre 2000, sans lui indiquer l'objet de sa démarche. Me X. a confirmé son intervention auprès du prénommé par télécopie du même jour, précisant :

"J'ai pris note que vous étiez convoqué cet après-midi par la police à Genève; j'en déduis que le tableau sera sans doute restitué à cette occasion. Dans la négative, je me tiens à disposition pour faire le déplacement à Genève pour venir chercher le tableau et le mettre à disposition du juge d'instruction de Neuchâtel." (Dossier pénal, p.290).

Invitée par le juge d'instruction à lui indiquer pour quelle raison elle avait contacté I. de la sorte, Me X. a répondu le 19 septembre 2000 en substance qu'elle ignorait tout de l'objet de la procédure pénale dirigée contre son client, si ce n'est qu'une plainte avait été déposée contre lui par un collectionneur d'art, lequel lui avait confié onze objets, dont dix avaient à cette époque déjà été restitués; qu'elle pensait que de la restitution du onzième objet – l'aquarelle en cause – dépendait la remise en liberté de S.; que I. savait, au moment où elle l'a contacté, la raison pour laquelle il devait comparaître devant la police; qu'elle ignorait que cette dernière devait effectuer une perquisition chez le banquier; qu'elle n'a jamais voulu gêner ni compromettre l'enquête en cours.

B.      Par écriture du 26 octobre 2000, le juge d'instruction dénonce Me X. à l'Autorité de surveillance des avocats, estimant que son intervention auprès de I. n'a pas permis à la police de vérifier que ce dernier ne s'était pas vu confier d'autres objets encore par le prévenu; que cette démarche a donné l'occasion à I., au besoin, de faire disparaître d'éventuelles pièces compromettantes; que l'avocate, en outrepassant son rôle de défenseur, a empêché les autorités de déterminer si la poursuite pénale devait ou non être étendue à I..

                        Estimant que Me X.  pouvait avoir compromis la dignité du barreau, l'Autorité de surveillance des avocats a ouvert une procédure disciplinaire contre elle le 2 novembre 2000.

C.      Dans ses observations du 23 novembre 2000, Me X.  confirme les explications qu'elle a données au juge d'instruction le 19 septembre précédent. Elle estime que son intervention auprès de I. n'a eu aucune influence sur le cours de l'enquête, du fait que ce dernier était au courant déjà auparavant de l'objet de sa convocation par la police. En conclusion, Me X.  se défend d'avoir agi en violation de ses devoirs.

CONSIDER A N T

en droit

1.       L'Autorité de surveillance des avocats veille au respect par les avocats des dispositions de la loi sur la profession d'avocat (LAv) et de leurs devoirs professionnels, en intervenant d'office (art.33 LAv) ou sur plainte (art.35 et 36 LAv). Elle statue après avoir procédé au besoin aux actes d'enquête nécessaires.

2.       a) Selon l'article 7 LAv, l'avocat participe à l'administration de la justice. En raison de sa formation particulière et de sa situation privilégiée à l'égard des autorités, l'avocat exerce une véritable fonction sociale qui répond à un besoin et à l'intérêt général. C'est tout particulièrement le cas en matière pénale. Son intervention permet à un prévenu de se défendre avec efficacité et de répondre à l'accusation sur un pied d'égalité. Sa situation est parfois délicate, voire ambiguë. Son mandat consiste à obtenir sinon la libération de son client, du moins la peine la plus légère. La confiance dont l'avocat jouit auprès de son mandant suppose, à cet égard, une véritable indépendance et une grande liberté d'action. Or, celles-ci ne sont pas totales puisque le mandataire, en sa qualité d'auxiliaire de la justice, est tenu d'observer un certain nombre de règles, écrites ou non, déterminant les limites des moyens de défense à sa disposition. C'est ainsi que si l'avocat n'a pas l'obligation de participer à la recherche de la vérité, tâche qui incombe au juge, il ne saurait entraver la procédure qui poursuit justement ce but (RJN 1987, p.282 cons.2a et la référence). Il est en particulier défendu à l'avocat d'utiliser des moyens illégaux ou de recourir à des manœuvres qui empêcheraient les autorités de rendre un jugement conforme à la situation de droit (Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in RJJ 1998 p.36).

                        D'une façon générale, l'avocat est par ailleurs lié par les restrictions que lui impose sa situation de serviteur du droit et d'auxiliaire de la justice; c'est ainsi qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de la profession et d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 LAv (RJN 1987 p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, in RJN 1995 ch.V A p.17, ch.V H p.23).

                        b) En l'espèce, il est constant que Me X.  a contacté une personne qui avait été en relation d'affaires avec son client, alors que ce dernier se trouvait en détention préventive sous l'accusation d'abus de confiance et d'escroquerie, circonstances dont l'avocate ne saurait nier qu'elle avait parfaite connaissance. Or, il est de jurisprudence qu'en principe tout contact hors procédure avec des tiers susceptibles d'être entendus comme témoins est interdit. Dans ce domaine, l'avocat doit en effet savoir que l'audition d'un témoin est du ressort exclusif du juge; c'est pourquoi cette mesure doit être menée sous sa conduite et dans les formes prévues par la loi. Exceptionnellement, l'avocat peut déroger à cette règle pour mieux évaluer le risque d'un procès ou d'une intervention auprès d'une autorité judiciaire. L'avocat qui est contraint d'effectuer de telles démarches doit le faire avec toute la réserve qui s'impose et s'abstenir rigoureusement de tout procédé pouvant peser sur de futures et éventuelles déclarations de tiers en justice (RJN 1987, p.294-295 et les références).

                        En l'occurrence, les motifs pour lesquels Me X.  dit avoir approché I. ne justifiaient objectivement pas qu'il soit fait une exception à l'interdiction susmentionnée. Vu la nature des infractions reprochées à son client, l'avocate aurait dû se douter, malgré la connaissance très partielle qu'elle avait alors du dossier, que l'aquarelle en question constituait une pièce à conviction et que les circonstances dans lesquelles cette œuvre s'était trouvée en mains de I. intéressaient les autorités de poursuite pénale. Elle aurait dû dès lors s'abstenir de toute communication directe avec ce dernier puisque le simple bon sens indiquait qu'il pourrait être amené à déposer en justice. On peut comprendre qu'un défenseur fasse tout son possible pour obtenir la remise en liberté provisoire de son client. Toutefois, si elle entendait faire avancer l'enquête, Me X.  aurait pu intervenir auprès du juge d'instruction pour s'assurer qu'un acte d'enquête serait effectué dans les meilleurs délais auprès de I. ou suggérer à son propre client de le faire. Objectivement, Me X.  a donc violé ses devoirs découlant de l'article 11 LAv et son comportement devrait être sanctionné.

                        c) Sur le plan subjectif toutefois, l'Autorité de surveillance des avocats considère que Me X.  a été animée par la volonté de servir au mieux les intérêts de son client. Si, ce faisant, elle n'a pas montré suffisamment d'indépendance à l'égard de ce dernier, c'est selon toute vraisemblance en raison d'un manque d'expérience. Celui-ci l'a fait agir avec empressement, naïveté et maladresse, de sorte qu'elle ne s'est vraisemblablement pas rendue compte qu'elle risquait d'entraver le cours de l'enquête pénale dirigée contre S.. Une avocate confirmée aurait dû réaliser en effet que, de quelque manière que pouvait réapparaître le tableau recherché, le juge d'instruction avait de toute façon l'obligation de s'intéresser au cursus suivi par cet objet. En tout état de cause, force est de constater que le dossier pénal ne recèle objectivement aucun motif concret permettant de soupçonner I. d'être l'auteur d'une infraction. Concrètement, le résultat de l'enquête ne semble dès lors pas avoir été compromis par l'activité malencontreuse de l'avocate. Aussi, non sans de sérieuses hésitations, l'Autorité de surveillance des avocats renoncera en définitive à prononcer une sanction contre Me X. , la présente procédure devant servir d'avertissement solennel.

Par ces motifs, L’AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

1.      Renonce à prononcer une sanction disciplinaire contre Me X. .

2.      Statue sans frais.

ASA.2000.47 — Neuchâtel Autorité de surveillance des avocats 08.01.2001 ASA.2000.47 (INT.2001.1) — Swissrulings