A. Me X. a représenté R. en 1992 et jusqu'au 26 mars 1993.
Il l'a notamment défendu dans une procédure matrimoniale introduite devant le Tribunal civil du district du Locle. Dans ce cadre une
ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 11 décembre 1992, autorisant les époux à vivre séparés, attribuant durant l'instance la garde
sur les quatre enfants à la mère, fixant les pensions alimentaires dues à
l'épouse et aux enfants ainsi que le droit de visite du père.
Au nom de R., Me X. a interjeté recours contre cette décision. Il s'en prenait uniquement au montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse.
Par arrêt du 8 février 1993, la Cour de cassation civile a cassé
la décision entreprise en constatant que l'instance en divorce était réputée non introduite, du moment que la demande n'avait pas été déposée dans
les trois mois suivant l'audience de non-conciliation et que les mesures
provisoires devenaient de ce fait sans objet.
R., par son mandataire, Me X., a déposé une nouvelle citation en conciliation ainsi qu'un requête de mesures provisoires les 24 février et 12 mars 1993.
B. Le 25 mars 1993, R. a résilié le mandat de son avocat. Dans sa lettre il mentionnait notamment :
"1. Le 14.8.92, je suis venu te demander deux choses distinctes:
a) une séparation (mesures provisoires "urgentes" !)
b) une introduction d'action en divorce.
Or en février 1993, suite à la décision de la Cour de cassation, j'apprends que le point 1 b) n'a pas été exécuté dans
les trois mois réglementaires. Je suis et demeure stupéfait
de me retrouver ainsi en quelque sorte à la case de départ.
En d'autres termes: perte de temps et perte d'argent.
Deux possibilités m'apparaissent pouvoir être à l'origine de
cette regrettable lacune:
- un oubli pur et simple de ta part, ou
- une tactique intentionnelle dont je ne saisis toujours pas
le véritable but et que de toute manière, il eût été indispensable de m'expliquer correctement en temps opportun,
c'est-à-dire avant la mi-novembre 1992.
Il faudra donc reprendre à zéro et même repasser par la toute première démarche de chaque demande en divorce: la tentative de conciliation. Il est certes possible de considérer
cette contrainte comme une simple formalité, ainsi que le
reflétait ton point de vue; toujours est-il que cela représente pour moi un passage difficile qu'il faudra maintenant
franchir une deuxième fois.
2. A partir du 15.12.92, c.à.d. suite au verdict du juge
Y., je n'étais plus obligé de régler les factures de
C.; tel n'est plus le cas maintenant et cela m'occasionne plusieurs milliers de francs d'investissement supplémentaire et imprévu (plusieurs factures, entre autres une
note de garage de 2'719.- que tu m'avais d'ailleurs conseillé de ne pas payer)."
C. Le mandat ayant été résilié par R., Me X. a établi le 30 mars 1993 son mémoire d'honoraires d'un montant total de 6'000 francs, soit 4'900 francs au titre d'honoraires, 642 francs de frais et débours avancés par l'étude et 458 francs de débours de l'étude, dont à déduire 5'000 francs versés au titre de provision, le solde dû s'élevant à 1'000 francs. R. a contesté devoir
un quelconque montant. Il ne s'est pas acquitté du solde réclamé.
D. Me X. a déposé à l'encontre de R. une requête en homologation d'honoraires. Il fait notamment valoir que R. lui a confié un mandat pour les problèmes matrimoniaux de mai 1992 à mars 1993, que celui-ci a résilié son
mandat le 25 mars 1993. Il se réfère par ailleurs à son mémoire d'honoraires qui laisse un solde impayé de 1'000 francs.
D. R. invite l'autorité de céans à se prononcer sur lesdits honoraires. Il déclare refuser de payer des honoraires
à partir du moment où les mesures provisoires ont été cassées. Il fait valoir que le mandat date d'août et non de mai 1992, que Me X. n'a
pas respecté le délai de trois mois pour le dépôt de la demande en divorce, ce qui a eu pour effet la cassation des mesures provisoires, qu'un
rendez-vous a été manqué du fait du requérant, que des frais inutiles ont
été engagés par la faute de celui-ci.
CONSIDERAN T
1. Intervenant dans les formes légales (art.19 al.1 LAv) et ayant
pour objet une contestation relative à des honoraires résultant des activités déployées par un avocat (art.17 ss LAv), la requête est recevable.
2. Selon l'article 17 al.2 LAv, les honoraires des avocats sont
fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de
son importance, de ses difficultés, de la valeur litigieuse, du résultat
obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière du client. Comme il n'existe pas dans le canton un tarif officiel pour les honoraires d'avocats, il incombe en premier lieu à
ces derniers d'en fixer le montant selon leur appréciation. L'Autorité de
surveillance des avocats n'intervient dans ce domaine que si les honoraires sont arrêtés à un chiffre excessif, disproportionné aux services rendus et au travail accompli par l'avocat (RJN 1988, p.267; JT 1988 III
137).
3. Il n'est pas aisé de cerner précisément l'activité déployée par
le requérant, ni le temps qui lui a été consacré. Dans son mémoire, celuici fait état de huit interventions qui ont eu lieu en mai 1992, dont l'envoi de cinq correspondances. Celles-ci ne figurent pas au dossier déposé
par l'avocat. L'intimé de son côté indique que le mandat qu'il a confié à
Me X. a commencé en août 1992, du moins en ce qui touche l'aspect
matrimonial. On ignore en tous les cas tout de l'activité qui a pu être
déployée par Me X. en mai 1992 ainsi que son importance.
De même l'on ignore le temps qui a été consacré par le requérant
à la cause. A quelques reprises, l'intimé a demandé à son mandataire le
détail de ses honoraires (lettres des 25 mars, 3 et 26 avril 1993), mentionnant que s'il souhaitait obtenir des précisions sur tous les postes de
la note d'honoraires de son avocat, il lui importait peu qu'elles lui
soient données en temps ou en francs. Si Me X. lui a indiqué que
ses honoraires avaient été fixés en fonction du temps consacré à ses interventions, précisant que la durée de chaque démarche était enregistrée
quotidiennement, il n'a toutefois pas apporté d'autres précisions (lettre
du 7 avril 1993). Il n'a pas été plus précis dans sa requête en homologation d'honoraires.
Or, conformément à l'article 400/1 CO, il appartenait au requérant d'apporter des éléments à ce sujet. Le mandataire a en effet l'obligation de rendre compte au mandant de sa gestion de manière détaillée, en
précisant le temps utilisé notamment pour permettre au mandant d'en contrôler l'exactitude (Commentaire, Walter Fellmann, ad art.400 n.51).
On peut toutefois laisser indécise la question de savoir si pour
cette raison déjà le mémoire devrait être réduit.
4. En effet, l'intimé fait valoir qu'un certain nombre de démarches
ont été faites inutilement ou à double, puisque les mesures provisoires
ont été déclarées sans objet et l'instance en divorce réputée non introduite aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation civile du 8 février
1993. Il convient ainsi d'examiner si le requérant n'a pas fait preuve de
la diligence exigée par l'article 398 CO et si pour cette raison une partie seulement de l'activité déployée devrait être facturée. Tel est bien
le cas en l'espèce. Me X. a déposé une requête de mesures provisoires le 18 août 1992. Deux audiences ont eu lieu. Une ordonnance a été rendue par le président du Tribunal du district du Locle le 2 décembre 1992,
attribuant notamment la garde des enfants et fixant des pensions alimentaires. Par Me X., R. a interjeté recours
s'agissant du montant de la pension due à sa femme. Le 8 février, la Cour
de cassation civile a déclaré sans objet les mesures provisoires, du moment qu'aucune demande en divorce n'avait été déposée dans le délai de
trois mois prévu par l'article 370 CPC. Une grande partie du travail effectué par le requérant s'est ainsi révélée inutile, juridiquement parlant, même s'il est possible que dans les faits cela ait permis au litige
matrimonial d'avancer. Rien ne permet par ailleurs d'imputer la responsabilité de ce retard à l'intimé. Le respect du délai de trois mois incombe
à l'avocat, sous réserve d'approbation de cette situation par le client.
Il appartient en tous les cas au mandataire d'informer très précisément
son mandant de la situation. Les obligations de l'avocat s'agissant du
respect des délais ont été rappelés à de nombreuses reprises (ATF 106 II
253, 87 II 364, 82 II 254 et jurisprudence citée, Pierre Wessner, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir de diligence, RJN 1986 p.11 ss). En l'espèce on ne voit pas qu'un grief quelconque puisse être fait à ce sujet à l'intimé. Me X. ne l'allègue
d'ailleurs pas, mentionnant uniquement qu'il cherchait à éviter une procédure contradictoire (lettre du 29 mars 1993). Il y a ainsi lieu de retenir que le requérant ne saurait facturer à double des interventions qui
se sont révélées inutiles compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation
civile. Me X. n'a par ailleurs pas allégué qu'il n'aurait pas facturé certaines opérations, compte tenu de l'arrêt rendu.
5. Il semble ressortir des observations de
R. qu'il conteste le solde du mémoire d'honoraires, estimant
uniquement ne plus devoir d'honoraires à partir du moment où les premières
mesures provisoires ont été cassées. Il n'a par ailleurs pas pris de conclusions reconventionnelles. Il semble ainsi bien qu'il ne réclame pas
restitution de tout ou partie de la provision versée. Dès lors, il y a
uniquement lieu d'examiner si le solde réclamé de 1'000 francs reste dû.
Tel n'est pas le cas. L'erreur qu'il y a lieu d'imputer au requérant a
pour le moins entraîné des honoraires et frais de cette importance. Un
solde n'est ainsi plus dû.
6. La requête tendant à ce que soit fixé à 1'000 francs le montant
dû par l'intimé doit dès lors être rejetée, les frais étant mis à la charge du requérant.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1. Rejette la requête tendant à ce que soit fixé à 1'000 francs en capital
le solde dû par R. à Me X. au
titre d'honoraires.
2. Met les frais par 220 francs à la charge du requérant.
Neuchâtel, le 7 février 1995
AU NOM DE L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
Le greffier Le président