Réf. : ATS.2010.64/vc
Y.est née hors mariage le 29 novembre 1997. Ses parents se sont séparés à fin mars 1999, l'enfant restant avec sa mère qui détient l'autorité parentale. Après un important conflit parental de plusieurs mois, une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC a été instituée en faveur de Y. le 17 janvier 2000. Une période de relative accalmie s'en est suivie et un droit de visite à long terme a été fixé en faveur du père par décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 22 janvier 2001. A fin 2001-début 2002, la mère a constaté chez l'enfant Y. un certain mal-être au retour des visites chez son père. Par ailleurs, divers comportements et dires de l'enfant lui ont fait soupçonner qu'elle pouvait être l'objet d'actes impudiques de la part de son père. Une prise en charge de Y. a alors été organisée par deux psychologues de l'office médico-pédagogique (ci-après OMP). Sur leurs conseils, le curateur a interrompu provisoirement les contacts entre Y. et son père, X. Par décision du 15 avril 2002 de l'autorité tutélaire, un droit de visite provisoire a été fixé en faveur du père, à raison de visites d'un demi-jour par semaine, avec passages au Foyer F. et en présence d'au moins un des grands-parents jusqu'au 7 juillet 2002. Après de nombreuses séances, les psychologues de l'OMP ont communiqué au président de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds certaines suspicions d'attouchements sexuels de la part du père de Y. sur sa fille. Le président de l'autorité tutélaire a, à son tour, dénoncé le cas, le 21 juin 2002, au Ministère public, lequel a ordonné une enquête préalable confiée au juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds. Par lettre du même jour, le président de l'autorité tutélaire a fait savoir aux parties que les visites du père à sa fille étaient suspendues. Par ordonnance de renvoi du 4 novembre 2003, X. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, sous la prévention d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (art.187 CP), commis à La Chaux-de-Fonds, vers l'été 2001 – décembre 2001, à réitérées reprises, sur sa fille Y., lui caressant le sexe, lui introduisant un doigt dans le vagin et se faisant masturber par elle. Par jugement du 30 janvier 2004, le Tribunal correctionnel a acquitté le prévenu et il a laissé les frais à la charge de l'Etat. Le recours interjeté par Y., agissant par sa mère, contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 juin 2004. X. a alors sollicité une reprise de l'exercice de son droit de visite, mais les démarches effectuées dans le but de rétablir des relations personnelles entre le père et l'enfant n'ont pas abouti, Y. refusant tout contact avec son père, sous quelque forme que ce soit. Par décision du 11 juin 2007, l'autorité tutélaire a maintenu la suspension du droit de visite tout en invitant le curateur à revoir périodiquement Y. pour lui poser la question d'une reprise des visites à son père. Cette dernière n'a toutefois pas modifié sa position.
A. Le 18 mai 2010, X. a écrit à la présidente de l'autorité tutélaire qu'il avait appris que la mère de sa fille s'apprêtait à quitter La Chaux-de-Fonds pour la Suisse allemande (ZH) et que le curateur de l'enfant l'avait renvoyé à s'adresser à elle pour obtenir une décision sur la question de savoir si la nouvelle adresse de Y. devait lui être communiquée. Après avoir pris l'avis du curateur, la présidente de l'autorité tutélaire a fait savoir à X. que l'article 275a al.3 CC permettait de limiter ou de retirer l'exercice du droit à l'information au parent non détenteur de l'autorité parentale lorsque les intérêts de l'enfant étaient compromis, ce qui était le cas en l'espèce puisque sa fille, bientôt âgée de treize ans, ne désirait pas le rencontrer et qu'elle avait été perturbée, suite à une visite inopinée de sa part à son domicile, de sorte que la communication de sa nouvelle adresse pourrait compromettre son intégrité psychique. Sur demande du père de Y., l'autorité tutélaire a rendu une décision formelle en ce sens en date du 22 septembre 2010. Cette décision retient en substance que, selon les observations du curateur, depuis sa nomination – intervenue le 27 septembre 2004 – Y. n'a jamais voulu voir son père, ni recevoir de cadeaux de sa part et n'a pas envie que celui-ci cherche à l'approcher à la sortie de sa nouvelle école, la mère de l'enfant ne voyant pas l'utilité de transmettre leur nouvelle adresse puisque les informations relatives à Y. sont transmises au père par le curateur. Le curateur lui-même ne voit pas quel bien l'enfant pourrait tirer du fait que son père connaisse sa nouvelle adresse et imagine plutôt qu'elle risque d'être angoissée à l'idée que le prénommé puisse venir la rencontrer. Selon la décision de l'autorité tutélaire, la communication au père de la nouvelle adresse de l'enfant pourrait compromettre son intégrité psychique en lui causant des tourments inutiles, une précédente visite inopinée de l'intéressé à son domicile, même si elle n'avait vraisemblablement pas pour but de nuire à Y., ayant bouleversé celle-ci.
B. X. recourt contre cette décision qu'il estime injustifiée. Il se déclare persuadé que le curateur n'a plus vu sa fille – seul à seule – depuis fort longtemps et ajoute que celui-ci n'a jamais rien entrepris en vue de le rapprocher de son enfant. Il fait valoir qu'il demande seulement à connaître le lieu de vie et l'adresse de sa fille, sans rien revendiquer de plus; qu'il s'engage à ne pas entrer en contact avec elle – sous quelque forme que ce soit – tant que l'enfant s'y opposera, respectivement tant qu'il n'y sera pas expressément autorisé, mais qu'il continuera, par contre et comme il l'a toujours fait jusqu'ici, à contribuer à ses frais d'éducation et d'entretien.
C. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, le curateur indique notamment que Y. lui a déclaré personnellement (sans l'intermédiaire de sa mère) qu'elle ne désirait toujours pas recevoir de cadeaux de la part de son père pour son anniversaire, qu'elle ne voulait pas lui transmettre une photo récente et qu'elle redoutait de le voir « débarquer » dans son nouveau lieu de vie. Le curateur ajoute qu’il lui est difficile de comprendre pourquoi le recourant, qui dit rechercher le mieux-être de sa fille, tient absolument à obtenir la nouvelle adresse de celle-ci alors qu’il s’engage par ailleurs à ne pas entrer en contact avec elle tant qu’elle s’y opposera. Dans ses observations, la mère de Y. déclare se rallier à la décision de l’autorité tutélaire.
CONSIDERANT
en droit
1. Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise devant les anciennes autorités judiciaires sont en principe attribuées aux nouvelles autorités judiciaires (art. 83 OJN). Il appartient dès lors à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte de statuer.
2. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
3. a) Selon l'article 275a CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1). Il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2). Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie (al. 3). Les événements particuliers visés à l'alinéa premier de cette disposition sont notamment les actes médicaux, les questions scolaires (choix de l'école, promotion conditionnelle ou redoublement), religieuses et professionnelles (choix du métier), les projets de changement de domicile (en particulier à l'étranger), voire les loisirs (par ex. lorsqu'ils sont particulièrement dangereux et/ou coûteux) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème édition, note de bas de page 1708, p. 455-456). Schwenzer (Basler Kommentar, N. 4 ad art. 275a) cite notamment une maladie, un accident, des succès ou échecs scolaires, la participation à des compétitions sportives importantes ou à des concours musicaux, des particularités comportementales. Les limitations aux relations personnelles valent aussi pour le droit à l'information et aux renseignements, de sorte que celui-ci peut être limité ou supprimé si l'intérêt de l'enfant l'exige. L'art. 274 CC est applicable par analogie (Schwenzer, op. cit., N. 8 ad art 275a). Le retrait du droit aux relations personnelles n'entraîne cependant pas automatiquement celui du droit à l'information; les deux mesures sont à cet égard indépendantes l'une de l'autre (Meier/Stettler, op. cit., N. 779, p. 457).
b) En l'espèce, le refus absolu de Y. d'entretenir des relations personnelles avec son père sous quelque forme que ce soit perdure depuis de nombreuses années. Selon le rapport du curateur pour la période du 11 juin 2007 au 25 janvier 2010 (D.II/74), la jeune fille ne désire toujours pas voir son père ou lui parler; elle refuse également de recevoir des cadeaux de sa part pour les fêtes de fin d'année ou son anniversaire comme proposé régulièrement par l'intéressé. Il découle des observations du curateur relatives au recours que Y. a aussi refusé de faire parvenir à son père une photo récente, en réponse à une demande spécifique de celui-ci. Compte tenu d'un rejet aussi massif, on peut comprendre que cette adolescente éprouve une certaine crainte face à la persistance du recourant à obtenir sa nouvelle adresse d'autant plus qu'on peut s'interroger sur le but poursuivi par ce dernier puisqu'il déclare s'engager à ne pas chercher à entrer en contact avec sa fille contre le gré de celle-ci. Il n'y a en tout cas pas de motif de mettre en doute les constatations personnelles du curateur selon lesquelles Y. éprouverait une certaine angoisse à la perspective que son père puisse être informé de sa nouvelle adresse. Au surplus, le fait de ne pas communiquer au recourant le nouveau lieu de résidence de sa fille ne constitue qu'une légère restriction à son droit à l'information puisque des renseignements au sujet de l'état de santé et de la scolarité de Y. lui sont transmis régulièrement par le curateur. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. L'Autorité de céans statue sans frais.
Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 18 mai 2011
Art. 275a1 CC
Information et renseignements
1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci.
2 Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement.
3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.
1 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).