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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 26.10.2010 ATS.2010.19 (INT.2010.377)

26. Oktober 2010·Français·Neuenburg·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,528 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Retrait d'autorité parentale.

Volltext

Réf. : ATS.2010.19/vc

A.                            M., né le 1er janvier 1996, D., né le 2 février 1997, et N., né le 6 juin 2005, sont issus du mariage des époux X.

B.                            Le 5 avril 2004, la gérance Y. SA à Neuchâtel a signalé à l'autorité tutélaire la situation des époux X ainsi que de leurs deux enfants M. et D. Une enquête a été confiée à l'Office des mineurs à Neuchâtel. Dans un rapport du 23 décembre 2004, l'assistante sociale relevait, en bref, un laisser-aller dans l'éducation et le suivi scolaire. Le 16 mars 2005, l'autorité tutélaire a institué une mesure de curatelle sur les deux enfants et J. a été nommée curatrice. Le 5 juillet 2005, celle-ci a demandé la ratification du placement de N. dans l'institution Z. à […] dès le 11 juillet 2005. L'enfant était né avec un syndrome de sevrage (méthadone et cocaïne). Le 3 août 2005, son placement a été ordonné par l'autorité tutélaire. Le 2 septembre 2005, l'autorité tutélaire a institué une mesure de curatelle sur N. La situation familiale s'est dégradée dans le courant de l'année 2006. Le père a exécuté une peine de prison puis a quitté le domicile conjugal en 2007 pour aller s'établir avec son amie A. Dans un rapport du 13 février 2007, la curatrice a informé l'autorité tutélaire que M. et D. avaient dû être placés dans l'institution B à […] en raison de l'hospitalisation de leur mère au CNP, site de Perreux. Le 8 août 2007, l'autorité tutélaire a ratifié le placement de M. et de D.

C.                            A plusieurs reprises, la curatrice a signalé que la situation du couple s'était dégradée. Le père a été arrêté le 19 février 2008 en raison de son implication dans un trafic de stupéfiants. Par jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du 23 novembre 2009, [il] a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois ferme; le sursis octroyé le 25 mars 2009 a été révoqué. [Il] exécute sa peine dans l'établissement pénitencier P.

D.                            Depuis la séparation du couple, La mère a été placée en foyer puis à l'hôpital. Elle n'a plus d'adresse officielle de sorte que la curatrice ne pouvait l'atteindre que par l'Office de l'aide sociale.

E.                            Dans un rapport du 17 novembre 2009, J. a proposé que la curatelle soit transformée en tutelle, mesure qui lui permettrait d'effectuer des démarches administratives indispensables au bon déroulement de la vie des enfants.

F.                            Par lettre du 24 mars 2010, La mère s'est opposée au retrait de l'autorité parentale sur ses trois enfants; elle n'a pas comparu à l'audience qui avait été appointée par l'autorité tutélaire.

G.                           Lors de son audition du 24 mars 2010, la curatrice a confirmé sa demande de retrait de l'autorité parentale en exposant qu'il était extrêmement difficile de prendre des décisions, les parents ne répondant pas à ses demandes ou étant absents pour divers motifs. C'est ainsi que la curatrice a eu des problèmes pour inscrire N. à l'école enfantine; les parents n'ont pas signé les documents nécessaires. Il en est de même pour la prise de vaccins ainsi que l'établissement des passeports des deux aînés qui se rendent tous les étés en Espagne chez leurs grands-parents. La curatrice a également relevé qu'elle avait reçu des poursuites dirigées contre D. Celui-ci a reçu des amendes car il était détenteur d'un véhicule automobile.

H.                            Entendu le 25 mars 2010, Le père a déclaré qu'il était d'accord que l'autorité parentale lui soit retirée pour autant que la mère ne la conserve pas.

I.                             Selon les indications données à l'autorité tutélaire, La mère devait, le 28 avril 2010, effectuer une peine privative de liberté de 242 jours.

J.                            M. et D. ont été entendus par la présidente de l'autorité tutélaire le 21 avril 2010. Il ressort de leurs déclarations que ceux-ci n'ont quasiment pas de contacts avec leur mère si ce n'est lors de rencontres fortuites à la Place Pury. Depuis la rentrée scolaire 2009-2010, ils sont placés dans l'institution C. Pour sa part, N. est toujours placé dans l'institution Z. Sa mère n'exerce pas de droit de visite.

K.                            D'après les documents déposés le 24 mars 2010, Le père a fait immatriculer un véhicule au nom de son fils D.; celui-ci a reçu des amendes pour des infractions de circulation routière ainsi que des commandements de payer. Un avis au débiteur concernant la délivrance d'un acte de défaut de biens a été délivré contre lui par l'Office des poursuites de Neuchâtel, le 23 avril 2010.

L.                            Le 28 avril 2010, l'autorité tutélaire a transmis le dossier à l'autorité de céans préavisant en faveur du retrait de l'autorité parentale sur les trois enfants. En substance, le préavis retient que la curatelle instituée sur les trois enfants n'est plus suffisante en ce sens qu'elle ne permet pas de prendre à la place des parents les décisions importantes concernant les enfants.

M.                           La requête du 28 avril 2010 a été transmise à Le père, le 6 avril 2010, à l'établissement pénitencier P. Celui-ci n'a pas déposé d'observations. La requête a également été notifiée à La mère, à l'établissement pénitencier E., le 2 juillet 2010. Celle-ci n'a également pas déposé d'observations.

C ONSIDERANT

en droit

1.                            Selon l'article 311 al.1 ch.2 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale, lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Contrairement à l'ancien droit qui mettait l'accent sur la culpabilité des parents (art. 285, al.1 aCC), le droit en vigueur met le comportement objectif des parents au premier plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., N.886, p.682). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont restées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière. Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs résultant des articles 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilité de contacts réguliers (arrêt du TF du 31.01.2006 [5C.284/2005] cons.3.1 et les références citées). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection doivent être adaptées (art. 313 al.1 CC).

2.                            En l'espèce, il résulte du dossier que M. et D. sont placés en institution depuis 2007. N. vit dans l'institution Z. depuis sa naissance. Ils n'ont pratiquement plus de contacts avec leur mère. Tant Le père que La mère exécutent une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire. Par mandat de répression, D. a été condamné à une amende, son père ayant fait immatriculer un véhicule automobile au nom de l'enfant. Les parents ne s'occupent plus de leurs enfants depuis de nombreuses années. Ils n'effectuent pas les tâches administratives élémentaires (passeports, vaccins et inscriptions scolaires). Les mesures prises jusqu'à présent (retrait de la garde au sens de l'article 308 CC) apparaissent comme insuffisantes dès lors que, comme constaté à juste titre par l'autorité tutélaire, le curateur ne saurait se substituer aux parents pour l'accomplissement de certaines démarches, telles que la conclusion d'actes juridiques, ce dernier aspect étant appelé à prendre davantage d'importance dans les années à venir, lorsque les enfants seront appelés à faire des choix quant à leur avenir professionnel. Un retrait de l'autorité parentale du père et de la mère apparaît donc comme justifié et proportionné aux circonstances, les mesures moins lourdes ordonnées jusqu'à présent se révélant insuffisantes.

3.                            L'Autorité de céans statue sans frais.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.    Retire au père et à la mère l'autorité parentale sur leurs fils M., né le 1er janvier 1996, D., né le 2 février 1997 et N., né le 6 juin 2005.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 26 octobre 2010

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                                                      Le président

Art. 3111CC

IV. Retrait de l'autorité parentale

1. Par l'autorité tutélaire de surveillance

1 Lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale:

1.

lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale;

2.

lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant.

3 Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

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