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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.02.2011 ATS.2010.17 (INT.2011.24)

10. Februar 2011·Français·Neuenburg·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,998 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Honoraires de l'exécuteur testamentaire. Décision sur la recevabilité d'un recours d'un exécuteur testamentaire contre une décision de l'autorité tutélaire en matière d'honoraires.

Volltext

Réf. : ATS.2010.17/vc

A.                           Par décision du 21 octobre 2004, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a prononcé l'interdiction volontaire de S.X., née le 13 mars 1948, et a désigné Me K., avocat et notaire à […], en qualité de tuteur.

B.                           Les parents de la pupille, J.X. et L.X. sont décédés, respectivement les 5 août 2006 et 26 octobre 2007. Selon testament authentique du 25 avril 2002 (D.18), le prénommé laissait à son épouse l'usufruit de toute sa succession, instituait ses trois enfants héritiers par parts égales et prévoyait diverses règles de partage. Il désignait comme exécuteur testamentaire son neveu D. Selon testament olographe du 15 novembre 1993, L.X. laissait à son mari l'usufruit de toute sa succession et, afin de compenser au profit de sa fille le mobilier attribué aux frères de celle-ci selon les dispositions prises par son mari, lui attribuait toute la quotité disponible de sa succession. Elle désignait comme exécuteurs testamentaires Me D. et son fils N.X.

C.                            Le 25 septembre 2009, O. et D., déclarant agir comme exécuteurs testamentaires et responsables de la liquidation de la succession de J.X., ont soumis aux trois héritiers un rapport de liquidation prévoyant un montant de 95'567,71 francs à titre d'émoluments, honoraires et débours de l'étude E., y compris les honoraires de Me D.. Les deux frères de S.X. ont accepté ce rapport respectivement les 29 et 30 septembre 2009. Pour sa part,  le tuteur de S.X. a,  par courrier du 2 octobre 2009,  transmis ce rapport pour approbation à l'autorité tutélaire. Suite à la demande de la présidente de l'autorité tutélaire de lui faire parvenir le détail de ces honoraires, le tuteur de S.X. lui a transmis une lettre de O. indiquant que ceux-ci s'élevaient à 92'536 francs, TVA comprise, soit 86'000 francs hors TVA, montant couvrant près de deux années d'activité intensive, dont notamment la mise en vente de l'immeuble situé rue […] 19 à Neuchâtel, et correspondant à près de 150 heures de travail pour les associés de l'étude E. et environ 146 heures pour leurs collaboratrices spécialisées. Il était précisé que le taux horaire des associés était fixé en moyenne à 320 francs et celui des collaboratrices spécialisées à 120 francs dans le cadre de la liquidation des successions, ces tarifs pouvant toutefois être pondérés pour tenir compte de la complexité du dossier. A la requête de la présidente de l'autorité tutélaire, le tuteur de S.X. lui a fait parvenir un relevé des heures de travail consacrées à cette succession.

D.                            Par courrier du 22 février 2010, la présidente de l'autorité tutélaire a informé le tuteur que celle-ci était d'accord avec un montant d'honoraires de 64'660 francs auquel s'ajoutait la TVA par 4'914.15 francs, soit un montant total de 69'574.15 francs, correspondant à 147 h 30 d'avocat, notaire et expert à 320 francs et 147 h 30 de secrétariat à 120 francs, mais pas avec un montant majoré à 92'536 francs. Elle a précisé que, sous cette réserve, le tuteur était autorisé à accepter la liquidation et le partage. Le 10 mars 2010, le tuteur a fait savoir à l'autorité tutélaire qu'il ne partageait pas son appréciation relative aux honoraires de l'exécuteur testamentaire et lui a demandé de reconsidérer sa position en alléguant qu'il s'agissait d'une succession d'une ampleur considérable, puisque l'actif net disponible s'élevait à 4'555'200 francs; qu'il en résultait une importante responsabilité de l'exécuteur testamentaire; que les démarches à entreprendre avaient été très nombreuses puisque deux immeubles avaient été attribués et un autre vendu, de même que plusieurs objets mobiliers de valeur et que le partage s'était fait en plusieurs étapes avec des décomptes de liquidation intermédiaires et des démarches fiscales. Le 30 mars 2010, la présidente de l’autorité tutélaire a informé le tuteur que, lors de sa séance du 19 mars, l'autorité tutélaire avait examiné le contenu de son courrier du 10 mars 2010, mais que, sans mettre en doute la qualité du travail effectué, elle estimait que le tarif horaire de 320 francs correspondait aux difficultés alléguées et ne revenait donc par sur sa prise de position du 22 février 2010.

E.                            O. recourt contre cette décision. Il allègue que celle-ci porte clairement atteinte à ses intérêts, dans la mesure où elle refuse d'homologuer son mémoire d'honoraires et qu'il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 III 1, cons. 2a, JT 1996 p.662). Sur le fond, il fait valoir que la décision entreprise est illégale et inopportune, la complexité de la succession à liquider justifiant à ses yeux que les honoraires soient majorés d'un tiers environ par rapport au tarif usuellement pratiqué.

F.                           La présidente de l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a renoncé à formuler des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le refus de reconsidération n'est lui-même susceptible de recours qu'en ce qui concerne les conditions de réexamen, et non sur le fond de la première décision (voir par exemple arrêt du TF du 02.02.2006 [2A.574/2005] citant l'ATF 120 Ib 42). En l'espèce, la décision communiquée le 30 mars 2010 se référait à la "prise de position" du 22 février 2010, sur laquelle l'Autorité tutélaire estimait n'avoir "pas à revenir". Il s'agissait donc à première vue d'un refus de réexamen et aucun motif fait ni moyen de preuve nouveau n'était allégué. Le courrier du 22 février 2010 ne revêtait toutefois pas le même aspect formel (quant à la composition de l'autorité) que la communication suivante et l'on peut éventuellement contester qu'il se soit agi d'une décision au sens propre. En définitive, il n'est pas nécessaire de trancher, compte tenu de ce qui suit.

2.                            a) L'art.  420 al.  1 prévoit que le pupille, capable de discernement, et tout intéressé peuvent recourir à l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur. Selon l'art.  420 al.  2 CC, un recours peut en outre être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication. Le droit des tiers à former recours est limité. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette voie de droit sert en premier lieu à assurer un comportement de l'autorité tutélaire conforme à la loi et à garantir la protection des intérêts de ceux en faveur desquels elle exerce son activité (ATF 103 II 170, cons.2, p. 174). A qualité pour recourir non seulement celui qui veille aux intérêts du pupille, mais également celui qui fait valoir une violation de ses propres droits ou qui a un intérêt personnel au recours (ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Par conséquent, il convient de reconnaître la qualité pour recourir conformément à l'art.  420 al. 2 CC au tiers qui invoque les intérêts du pupille à protéger ou la violation de droits ou intérêts personnels (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662, cons. 2 a). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d'appel du canton de Berne avait refusé à juste titre au père présumé de l'enfant la qualité pour attaquer la décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de paternité en relevant notamment qu'une telle curatelle n'avait pour seul objectif que de permettre à l'enfant né hors mariage de rompre le lien de filiation avec le père qui l'avait reconnu et d'établir cette relation juridique avec le père naturel, les tiers ne disposant d'aucun droit subjectif dans la procédure de tutelle, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en compte leurs intérêts.

                        b) L'article 421 ch. 9 CC dispose que le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire pour partager une succession. Lorsque l'autorité de décision n'a pas à tenir compte des intérêts des tiers, ceux-ci ne sauraient en aucun cas tenter de les faire valoir dans le cadre d'une procédure de recours. L'objet du recours tutélaire ne doit en effet pas être de déterminer si d'éventuels intérêts de tiers, juridiquement non protégés, doivent l'emporter sur ceux du pupille, mais uniquement si les intérêts du pupille sont suffisamment sauvegardés par la décision attaquée, ou s'ils sont au contraire mis en danger par elle. Seuls les intérêts du pupille doivent être pris en considération pour fonder la décision prise en vertu de l'art.  421 CC. Ni les intérêts publics, ni ceux de tiers, en particulier ceux du partenaire à l'acte ne jouent le moindre rôle. Le partenaire n'a en particulier pas de prétention juridique (droit subjectif) à ce que l'acte passé soit autorisé par l'autorité de tutelle. Il en découle que le tiers contractant n'est en principe pas légitimé à recourir contre le refus d'une autorisation fondée sur l'article 421 CC, car il défendra en règle générale ses propres intérêts de fait, soit ceux qui l'ont amené à conclure l'acte objet du recours (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Fribourg, 1994, p.143 et 198).

                        c) En l'espèce, l'autorité de première instance n'avait manifestement pas à tenir compte des intérêts du recourant, qui se présente comme exécuteur testamentaire de J.X.– il ne l'est pas formellement et on peut laisser ouverte la question de sa qualité pour recourir sous cet angle – à obtenir des honoraires majorés d'un tiers par rapport au tarif usuellement pratiqué, dans le cadre de la convention de partage et de liquidation conclue par les cohéritiers du prénommé, mais uniquement à sauvegarder les intérêts de la pupille. La décision entreprise n'a d'ailleurs pas pour objet de fixer l'"indemnité équitable" (art. 517 al. 3 CC) de l'exécuteur testamentaire, mais seulement de consentir ou non à la convention soumise par le tuteur (et cela avec une indépendance d'autant plus nécessaire que ce dernier est associé en la même étude que le recourant et qu'un conflit d'intérêts est donc envisageable). Si aucun accord acceptable au nom de la pupille n'était trouvé, il appartiendrait au juge civil de trancher.

                        d) Il s'ensuit que le recourant, qui se prévaut d'un intérêt purement matériel, non juridiquement protégé, n'a pas qualité pour recourir contre la décision rendue par l'autorité tutélaire. Le recours est dès lors irrecevable.

3.                            Il se justifie de condamner le recourant aux frais judiciaires.

Par ces motifs, LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 600 francs.

Neuchâtel, le 10 février 2010.

AU NOM DE LA COUR DES MESURES DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE

Le greffier                                                                      Le président

Art.  421 CC

B. Autorisations à donner

I. Par l’autorité tutélaire

Le consentement de l’autorité tutélaire est nécessaire:

1.

pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gages et autres droits réels;

2.

pour acheter, vendre et mettre en gage d’autres biens au-delà des besoins de l’administration ou de l’exploitation courantes;

3.

pour construire au-delà des besoins de l’administration courante;

4.

pour prêter et emprunter;

5.

pour souscrire des engagements de change;

6.

pour conclure des baux à ferme d’une année ou plus et des baux à loyer d’immeubles de trois ans ou plus;

7.

pour autoriser le pupille à exercer une profession ou une industrie;

8.

pour plaider, transiger, compromettre et conclure un concordat, le tout sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le tuteur;

9.

pour faire un contrat de mariage et partager une succession;

10.

pour faire une déclaration d’insolvabilité;

11.

pour contracter une assurance sur la vie du pupille;

12.

pour passer un contrat d’apprentissage;

13.

…1

14.

pour constituer un nouveau domicile au pupille.

1 Abrogé par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).

Art.  517 CC

A. Désignation

1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.

2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’accepter; leur silence équivaut à une acceptation.

3 Ils ont droit à une indemnité équitable.

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