Réf. : ATS.2004.44/dhp
A. C. Sàrl, société à responsabilité limitée avec siège à [...], est active dans la terminaison, l'achat et la vente de produits horlogers et autres produits. Elle compte deux associés gérants, C. et son épouse, qui ont chacun souscrit et libéré une part sociale de 10'000 francs. Cette société est notamment titulaire du compte R [...] auprès de la Banque X..
B. Par décision du 24 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une mesure de curatelle volontaire en faveur de A., domiciliée à Neuchâtel, née le 20 août 1917 et dont le mari était récemment décédé, et a désigné C. en qualité de curateur.
C. Le 14 mai 2004, Me L., avocat à Neuchâtel que A. avait consulté, s'est adressé à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel en l'invitant à ordonner le blocage des deux comptes bancaires dont sa cliente était titulaire auprès de La Banque Y. à Neuchâtel, au motif que celle-ci avait constaté des prélèvements importants sur ces comptes par C.. Le même jour, la présidente de l'autorité tutélaire a écrit dans le sens souhaité à La Banque Y..
C. a été entendu le 25 mai 2004 par la présidente de l'autorité tutélaire sur l'utilisation de plus de 50'000 francs qu'il avait prélevés sur le compte de sa pupille en l'espace d'environ 8 mois, de fin août 2003 au mois d'avril 2004. Il résulte notamment des explications de C. qu'il aurait en particulier contracté auprès de sa pupille ce qu'il affirme avoir été un prêt de 23'000 francs, le 22 décembre 2003, montant qu'il a investi dans la société C. Sàrl qui rencontrait des difficultés financières.
Par ordonnance de mesures provisoires urgentes du 25 mai 2004, C. a été suspendu avec effet immédiat de ses fonctions de curateur de A., Me L. étant provisoirement désigné pour le remplacer.
Le 25 mai 2004 toujours, d'autres avis de blocage de comptes jusqu'à nouvel ordre ont été adressés à la Banque Y., la Banque X. et la poste. Le lendemain, la Banque X. a informé la présidente de l'autorité tutélaire qu'elle avait bloqué un compte au nom de C. et le compte R [...], ce dernier au nom de C. Sàrl, étant précisé que ce compte était un crédit accordé à la société qui présentait un solde débiteur en faveur de la banque (D.27).
Le 26 mai 2004, la présidente de l'autorité tutélaire a dénoncé les faits auprès du Ministère public.
Le 3 juin 2004, la présidente de l'autorité tutélaire a écrit à la Banque X. qu'elle ordonnait le séquestre à concurrence de 50'000 francs des montants versés sur le compte de C. et sur celui de C. Sàrl. Le 7 juin 2004, la Banque X. a informé la présidente de l'autorité tutélaire que le compte R [...] présentait un solde débiteur, en faveur de la banque, supérieur à 57'000 francs, en sorte qu'il n'y avait rien à séquestrer sur ce compte et que tout montant qui pourrait y être versé ne pourrait servir qu'à rembourser la banque.
Le 11 juin 2004, le juge d'instruction saisi à la suite de la dénonciation du 26 mai 2004 a levé avec effet immédiat la mesure de blocage des comptes auprès de la Banque X., précisant toutefois que le séquestre ordonné le 3 juin 2004 restait en vigueur, dès l'instant qu'il s'agissait d'une mesure de nature civile (D.43). Le 11 juin 2004 toujours, la présidente de l'autorité tutélaire a informé la Banque X. que, nonobstant le solde débiteur du compte R [...], la mesure de séquestre était confirmée et qu'elle était fondée sur l'article 448 CC. La Banque X. en a pris note le 16 juin 2004, relevant que le solde débiteur du compte était désormais supérieur à 59'500 francs et que par déclaration du 11 novembre 1999, C. Sàrl avait cédé ses débiteurs à la banque en sorte que les encaissements sur le compte revenaient en priorité à cette dernière (D.47).
D. Le 17 juin 2004, déclarant intervenir à la fois au nom de C. et de C. Sàrl, Me Philippe Béguin, avocat à Neuchâtel, a invité la présidente de l'autorité tutélaire à lui communiquer sa position sur le fait qu'une décision de séquestre avait apparemment été rendue le 3 juin 2004 sans notification à ses clients. En réponse à cette interpellation, le 18 juin 2004, la présidente de l'autorité tutélaire a adressé une copie de sa lettre du 3 juin 2004 à la Banque X.. Le 21 juin 2004, Me Béguin a demandé qu'une décision formelle soit notifiée à ses clients. Resté sans réponse, Me Béguin a réitéré sa demande le 5 juillet 2004, à moins qu'une décision de levée de séquestre sur les comptes de C. Sàrl ne soit prise.
Par décision du 7 juillet 2004, fondée sur l'article 448 CC, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a confirmé le séquestre prononcé le 11 juin 2004 sur le compte de C. Sàrl, précisant que la mesure pourrait être revue lorsque les faits reprochés à C. auraient pu être éclaircis.
E. C. Sàrl recourt contre cette décision : selon elle, rendue de manière irrégulière, disproportionnée et abusive, elle doit être annulée. La recourante soutient que la mesure contestée met en péril l'existence même de la recourante, dès l'instant que celle-ci ne peut plus payer ni ses employés ni ses fournisseurs. Au demeurant, l'existence d'un droit de gage de la banque sur le compte séquestré, constitué en 1999, prime le séquestre litigieux, en application de l'article 893 CC.
F. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observation.
CONSIDER A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.420 al.2 CC). La qualité d'intéressé doit être reconnue à C. Sàrl dès l'instant qu'elle est directement touchée par la mesure contestée.
2. Dans les causes civiles ressortissant à l'autorité tutélaire, la compétence d'ordonner des mesures provisoires appartient au président ou à la présidente de dite autorité (art.14 al.2 OJN). A cet égard et faute de dispositions de procédure expresses, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du code de procédure civile (voir pour un renvoi aux règles de la procédure civile applicables à titre supplétif l'art 53 al.1 LPJA). Conformément à l'article 121 chiffre 1 CPC, des mesures provisoires peuvent être ordonnées dans les cas prévus par le droit fédéral. En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer les droits du requérant, le juge peut statuer sans citation préalable des parties. Cela ne dispense toutefois pas le juge de notifier sa décision aux parties qu'elle concerne (art.125, 191, 382 CPC), qui peuvent former opposition dans les 10 jours (art.128 et 129 CPC).
Il résulte de ce qui précède que la mesure prise le 3 juin et confirmée le 11 juin 2004 l'a été de manière irrégulière dès l'instant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision formelle dûment notifiée aux personnes touchées, dont en particulier la recourante qui n'a de ce fait pas eu la possibilité d'exercer son droit d'opposition. En tant qu'il a été prononcé le 3 ou le 11 juin 2004, le séquestre litigieux est une mesure arbitraire parce que ne reposant sur aucune décision du juge, seuls ses effets, soit une communication au tiers en main de qui le séquestre devait être opéré, apparaissant au dossier.
3. Savoir si la décision de l'autorité tutélaire du 7 juillet 2004 – prononcée quant à elle par l'autorité tutélaire plénière en conformité de l'article 448 CC, l'urgence au sens procédural du terme ayant disparu – est à son tour nulle, dès l'instant qu'elle ne ferait que confirmer une mesure elle-même nulle prise auparavant, est une question qui peut rester ouverte. La mesure litigieuse doit en effet être annulée pour une autre raison.
Il résulte du dossier que le compte sur lequel devait porter le séquestre était débiteur, de sorte qu'il n'y avait rien à séquestrer le jour où la mesure a été communiquée à la Banque X.. Quant aux actifs futurs susceptibles de venir s'inscrire au crédit du compte, il est établi qu'ils ont été cédés aux fins de garantie à la Banque X. (annexe à D.47), si bien que la recourante en a perdu la propriété (voir La cession aux fins de garantie in Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne 2003, n.3055 ss). Ainsi, il se révèle que la mesure litigieuse ne porte en réalité sur aucun bien ou droit pouvant être séquestré.
On relèvera encore, même si le moyen n'est pas soulevé, qu'il paraît plus que douteux que l'article 448 CC puisse fonder une mesure de séquestre touchant les biens d'un tiers, soit en l'occurrence une société à responsabilité limitée. L'institution du séquestre, telle que la prévoit cette disposition, ne saurait en effet se comparer au séquestre pénal ni au séquestre de nature procédurale prévu par l'article 122 litt.c CPC.
4. Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. L'autorité tutélaire de première instance sera en conséquence invitée à communiquer la levée du séquestre à la Banque X. de même qu'à la recourante et au nouveau curateur de A..
Vu le sort réservé au recours, les frais de la procédure seront pris en charge par l'Etat.
Par ces motifs, L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Admet le recours.
2. Annule la décision de l'Autorité tutélaire du 7 juillet 2004 rendue en matière de séquestre.
3. Invite l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel à procéder aux communications nécessaires au sens des considérants.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 1er novembre 2004
AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
Le greffier L'un des juges