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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 10.01.2002 ATS.2002.1 (INT.2002.9)

10. Januar 2002·Français·Neuenburg·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·391 Wörter·~2 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices en faveur d'enfants mineurs; urgence; procédure; voies de droit.

Volltext

CONSIDER A N T

1.                                          Que par décision valant ordonnance de mesures provisoires urgentes du 18 décembre 2001, la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a, en application de l'art.310 CC, ordonné le placement de l'enfant T.S. au Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson et confirmé le placement de l'enfant A.O. chez son père, la mère des deux enfants étant hospitalisée volontairement en clinique psychiatrique depuis le 10 décembre 2001;

                        que cette décision réservait le droit d'opposition de M.S., mère des deux enfants, tout en indiquant – malencontreusement – un droit de recours auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance;

                        que M.S. recourt auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance contre la décision précitée, en concluant à son annulation, non sans que soit préalablement accordé l'effet suspensif au recours déposé;

                        qu'elle expose en bref qu'en raison du flou régnant au sujet de la procédure à suivre, elle agit simultanément devant l'Autorité tutélaire, par la voie de l'opposition, et devant l'Autorité tutélaire de surveillance, par la voie du recours;

                        que sur le fond, elle se plaint d'une violation des art.310 et 314 CC de la part de l'autorité intimée.

2.                                          Que lorsque, comme en l'espèce, une mesure de protection d'enfants mineurs est ordonnée par la présidente de l'autorité tutélaire sous la forme de mesures provisoires urgentes rendues sans audition préalable de la ou des personnes en cause (art.126 CPC par renvoi de l'art.14 al.2 OJN), c'est la voie de l'opposition (art.128 ss CPC) et non celle du recours qui est ouverte aux intéressés;

                        que le droit d'opposition de M.S. a d'ailleurs été expressément réservé dans la décision entreprise, et qu'elle en a fait usage par même courrier du 27 décembre 2001 de son mandataire, adressé à la présidente de l'autorité tutélaire (voir sous point B, 4e page du recours);

                        que le recours est dès lors irrecevable;

                        que la recourante pourra, le cas échéant, déférer à l'Autorité tutélaire de surveillance la nouvelle décision après opposition qu'aura prise l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ou sa présidente (art.420 al. CC et 414ss CPC), après avoir en particulier entendu la recourante.

3.                                          Que le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif dont le recours était assorti.

4.                                          Que, s'agissant d'une procédure de mesures de protection d'enfants mineurs, il peut être statué sans frais;

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 janvier 2002

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